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Cour de Cassation · soc — 12 juin 2019
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO01027
- Date
- 12 juin 2019
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juin 2019 Rectification d'erreur matérielle M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1027 F-D Pourvois n° B 17-20.953 à F 17-20.957 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les requêtes présentées le 14 mai 2019 dans les pourvois n° C 17-20.954 et E 17-20.956 par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix avocat de Mme G... R... E..., domiciliée [...] et Mme K... A... , domiciliée [...] , tendant à la rectification de l'arrêt n° 541 F-D rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 3 avril 2019 ; dans le litige opposant, dans les pourvois joints des n° B 17-20.953 à F 17-20.957 : - la société Safic Alcan, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , [...], à : - Mme V... I..., domiciliée [...] , - Mme G... R... E..., domiciliée [...] , - M. N... P..., domicilié [...] , - Mme K... A... , domiciliée [...] , - Mme X... T..., domiciliée [...] , défendeurs au pourvoi, Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. Le Corre , conseiller référendaire , les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mmes R... E... et A... , et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité joint les requêtes ; Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt en page 3 sur l'étendue de la cassation ; Et attendu qu'il y a lieu de rectifier cette erreur ; PAR CES MOTIFS : Dit que "le dispositif" de l'arrêt n° 541 F-D rendu le 3 avril 2019 par la chambre sociale de la Cour de cassation sera rectifié comme suit : - page 3, ligne 16, après le "PAR CES MOTIFS", la phrase "CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'ils rejettent les demandes au titre des dommages-intérêts pour atteinte à la vie privée" est remplacée par "CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'ils rejettent les demandes au titre des dommages-intérêts pour atteinte à la vie privée et condamnent la société Safic-Alcan à payer à Mme R... E... la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement sexuel et à Mme A... la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement sexuel, les arrêts rendus le 27 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris" ; Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ; Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en l'audience publique du douze juin deux mille dix-neuf ; Où étaient présents : M. CHAUVET , conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre.
Articles de loi cités
article 1034 du code de procédure civile ne courtarticle 462 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 12 juin 2019
Référence
ECLI:FR:CCASS:2019:SO01027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel