Cour de Cassation · soc — 11 décembre 2019
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO01694
- Date
- 11 décembre 2019
- Condamnation
- 31 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 janvier 2018), que M. Q..., engagé par la société Mutuelles du Mans assurances vie (MMA vie) le 2 juillet 1973, occupait en dernier lieu un poste de délégué régional animation et développement au sein de la direction centrale commerciale, à la direction régionale de Lyon ; qu'un projet de réorganisation de la direction centrale commerciale, impliquant la non-reconduction de 83,60 postes sur 803,49 et la création de 48,6 postes a été soumis au comité central d'entreprise de l'unité économique et sociale ; que durant la procédure d'information-consultation, a été promulguée la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, instituant notamment la possibilité de négociation portant sur les conditions de mobilité interne à l'entreprise dans le cadre de mesures collectives d'organisation courantes sans projet de réduction d'effectifs ; que le 3 juillet 2013, après avis favorable du comité central d'entreprise, a été conclu un accord relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et à la formation professionnelle, dont l'article 7.1.9 contient des dispositions relatives à la mobilité interne résultant de mesures collectives d'organisation courantes sans projet de réduction d'effectifs ; que, se prévalant de ces dispositions, la société a proposé au salarié, par lettre du 27 septembre 2013, une affectation sur le poste de délégué développement agents, sur le site de Clichy, rattaché à la direction régionale Île-de-France-Centre-Normandie, que l'intéressé a refusée le 15 octobre 2013 ; que, par lettre du 28 novembre 2013, la société a transmis au salarié trois offres de postes de reclassement, qu'il a déclinées le 14 décembre 2013 ; que la société a notifié au salarié son licenciement pour motif économique le 31 janvier 2014 ; que ce dernier a saisi la juridiction prud'homale ;
Procédure
Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 décembre 2019 Rejet M. CATHALA, président Arrêt n° 1694 FS-P+B sur 1er moyen Pourvoi n° D 18-13.599 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. B... Q..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2018 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à la société Mutuelles du Mans assurances vie (MMA vie) société anonyme, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : M. Cathala, président, Mme Leprieur, conseiller doyen rapporteur, MM. Maron, Pietton, Mme Richard, conseillers, Mmes Depelley, Duvallet, M. Le Corre, Mmes Prache, Marguerite, conseillers référendaires, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller doyen, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. Q..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société MMA vie, l'avis de M. Weissmann, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 janvier 2018), que M. Q..., engagé par la société Mutuelles du Mans assurances vie (MMA vie) le 2 juillet 1973, occupait en dernier lieu un poste de délégué régional animation et développement au sein de la direction centrale commerciale, à la direction régionale de Lyon ; qu'un projet de réorganisation de la direction centrale commerciale, impliquant la non-reconduction de 83,60 postes sur 803,49 et la création de 48,6 postes a été soumis au comité central d'entreprise de l'unité économique et sociale ; que durant la procédure d'information-consultation, a été promulguée la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, instituant notamment la possibilité de négociation portant sur les conditions de mobilité interne à l'entreprise dans le cadre de mesures collectives d'organisation courantes sans projet de réduction d'effectifs ; que le 3 juillet 2013, après avis favorable du comité central d'entreprise, a été conclu un accord relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et à la formation professionnelle, dont l'article 7.1.9 contient des dispositions relatives à la mobilité interne résultant de mesures collectives d'organisation courantes sans projet de réduction d'effectifs ; que, se prévalant de ces dispositions, la société a proposé au salarié, par lettre du 27 septembre 2013, une affectation sur le poste de délégué développement agents, sur le site de Clichy, rattaché à la direction régionale Île-de-France-Centre-Normandie, que l'intéressé a refusée le 15 octobre 2013 ; que, par lettre du 28 novembre 2013, la société a transmis au salarié trois offres de postes de reclassement, qu'il a déclinées le 14 décembre 2013 ; que la société a notifié au salarié son licenciement pour motif économique le 31 janvier 2014 ; que ce dernier a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les deuxième et troisième branches du premier moyen, ainsi que les troisième à cinquième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen, pris en ses autres branches : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de condamnation de la société au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen : 1°/ que l'employeur peut engager une négociation portant sur les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise dans le cadre de mesures collectives d'organisation courantes sans projet de réduction d'effectifs ; que les « mesures collectives d'organisation courantes » sont celles qui permettent, par la mobilité interne des salariés, d'opérer au sein d'une entreprise, des aménagements organisationnels de faible importance ; que ces mesures sont donc exclusives de tout projet de réorganisation d'ampleur ; que pour considérer que les mesures prévues par l'employeur dans l'accord de mobilité étaient des mesures d'organisation courante, la cour d'appel a énoncé que la loi ne fixait aucun seuil au-delà duquel une réorganisation cesse d'être une « mesure collective d'organisation courante », d'une part, et que les mesures mises en place par la société MMA vie, en ce qu'elles consistaient à prévoir, mais aussi à prévenir les mobilités qu'impliquait la réorganisation litigieuse relavaient bien d'une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, d'autre part ; qu'en considérant ainsi que la notion de mesures d'organisation courante devait être déterminée au seul regard de leur nature et non pas de leur ampleur, la cour d'appel a violé les articles L. 2242-21 et L. 2242-23 du code du travail ; 2°/ que, subsidiairement, à supposer qu'il soit considéré que la cour d'appel ait entendu retenir que les mesures mises en place par la société MMA vie relevaient d'une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences dès lors qu'elles avaient pour objet de permettre la mise en place d'un projet de réorganisation plus vaste, l'employeur peut engager une négociation portant sur les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise dans le cadre de mesures collectives d'organisation courantes sans projet de réduction d'effectifs ; que de telles mesures ont pour objet, par la mobilité interne des salariés, de procéder à des aménagements organisationnels de faible importance ; que ces mesures sont exclusives de tout projet de réorganisation d'ampleur ; qu'en retenant toutefois que les mesures mises en place par la société MMA vie en ce qu'elles avaient pour objet de prévoir, mais aussi de prévenir les effets de la mobilité engendrés par un projet de réorganisation, constituaient des mesures collectives d'organisation courantes, quand de telles mesures ne peuvent être mises au service d'un projet de réorganisation plus vaste, la cour d'appel a violé les articles L. 2242-21 et L. 2242-23 du code du travail ; 3°/ que l'employeur peut engager une négociation portant sur les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise dans le cadre de mesures collectives d'organisation courantes sans projet de réduction d'effectifs ; que de telles mesures ont pour objet, par la mobilité interne des salariés, de procéder à des aménagements organisationnels de faible importance ; que ces mesures sont exclusives de tout projet de réorganisation d'ampleur ; que la cour d'appel a relevé que la société MMA vie avait mis en place des mesures correspondant à la création de trente-sept postes dans les différentes directions régionales de la direction centrale commerciale, la reconduction de huit postes non pourvus, la création de dix postes de vérifications en régions au sein de la DPCE, l'affectation de trente-et-un salariés à des missions temporaires de dix-huit à vingt-quatre mois et la création d'un vivier devant compter à terme quinze salariés ; qu'en considérant que l'accord de mobilité prévoyant ces mesures étaient conformes à la loi, quand l'ampleur de ces mesures excluait qu'elles soient qualifiées de « mesures collectives d'organisation courantes », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 2242-21 et L. 2242-23 du code du travail ; 4°/ que, en tout état de cause, l'employeur peut engager une négociation portant sur les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise dans le cadre de mesures collectives d'organisation courantes sans projet de réduction d'effectifs ; que de telles mesures ont pour objet, par la mobilité interne des salariés, de procéder à des aménagements organisationnels de faible importance ; que ces mesures sont exclusives de tout projet de réorganisation d'ampleur ; qu'en se bornant à énoncer que les mesures mises en place par la société MMA vie relevaient d'une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences en ce qu'elles n'emportaient aucune réduction d'effectif et étaient destinées à prévoir, mais aussi à prévenir les mobilités qu'impliquaient la réorganisation litigieuse, et qu'un cabinet d'experts mentionnait dans son rapport que le projet de réorganisation de la direction centrale commerciale relevait d'une mesure d'organisation courante, sans se déterminer au regard de l'ensemble des mesures visées par l'accord de mobilité pour trancher la question de savoir si l'ampleur des mesures de réorganisation mises en place par la société n'excédait pas le cadre de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2242-21 et L. 2242-23 du code du travail ; 5°/ que l'employeur peut engager une négociation portant sur les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise dans le cadre de mesures collectives d'organisation courantes sans projet de réduction d'effectifs ; que de telles mesures ont pour objet, par la mobilité interne des salariés, de procéder à des aménagements organisationnels de faible importance ; que ces mesures sont exclusives de tout projet de réorganisation d'ampleur ; qu'en énonçant qu'un cabinet d'experts mentionnait dans son rapport que le projet de réorganisation de la direction centrale commerciale relevait d'une mesure d'organisation courante, la cour d'appel a statué par des motifs insuffisants à caractériser que l'ensemble des mesures envisagées dans l'accord de mobilité devaient être qualifiées des mesures d'organisation courante, et ainsi, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2242-21 et L. 2242-23 du code du travail ; 6°/ que l'employeur peut engager une négociation portant sur les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise dans le cadre de mesures collectives d'organisation courantes sans projet de réduction d'effectifs ; que de telles mesures ont pour objet, par la mobilité interne des salariés, de procéder à des aménagements organisationnels de faible importance ; que ces mesures sont exclusives de tout projet de réorganisation d'ampleur ; qu'en retenant que les mesures mises en place par la société MMA vie relevaient d'une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la durée de mise en place de ces mesures par la société MMA vie n'était pas de nature à exclure qu'elles constituent des mesures collectives d'organisation courantes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2242-21 et L. 2242-23 du code du travail ; Mais attendu que selon l'article L. 2242-21 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l'employeur peut engager une négociation portant sur les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise dans le cadre de mesures collectives d'organisation courantes sans projet de réduction d'effectifs ; que la cour d'appel, qui a constaté que la mobilité individuelle du salarié était envisagée dans le cadre d'une réorganisation de la direction centrale commerciale ne s'accompagnant pas d'une réduction d'effectifs, a exactement déduit de ces seuls motifs que cette réorganisation constituait une mesure collective d'organisation courante au sens du texte précité ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait le même grief à l'arrêt, alors selon le moyen : 1°/ que les mesures mises en place au titre de la mobilité interne des salariés doivent être proportionnées au but recherché par la société ; qu'en retenant que le licenciement individuel pour motif économique de M. Q... reposait sur une cause réelle et sérieuse en ce qu'il découlait de l'accord de mobilité sans s'assurer, fut-ce d'office, que les mesures mises en place par la société MMA vie au titre de cet accord étaient proportionnées au but recherché par la société, la cour d'appel a violé les articles L. 2242-21 et L. 2242-23 du code du travail ; 2°/ que lorsqu'un salarié refuse l'application à son contrat de travail des stipulations de l'accord relatives à la mobilité interne, il bénéficie, préalablement à son licenciement individuel pour motif économique, des mesures de reclassement telles qu'aménagées par l'accord de mobilité interne ; qu'un tel aménagement ne peut conduire à exclure tout reclassement du salarié dans les filiales du groupe situées à l'étranger ; qu'en jugeant au contraire, que l'accord pouvait exclure toute proposition de reclassement dans les filiales du groupe situées à l'étranger, la cour d'appel a violé l'article L. 2242-23 du code du travail ; 3°/ que, en tout état de cause, lorsqu'un salarié refuse l'application à son contrat de travail des stipulations de l'accord relatives à la mobilité interne, il bénéficie, préalablement à son licenciement individuel pour motif économique, des mesures de reclassement telles qu'aménagées par l'accord de mobilité interne ; qu'en se bornant à retenir que la société MMA Vie avait satisfait à son obligation de reclassement dès lors qu'elle a, conformément aux dispositions prévues par l'accord de mobilité interne à l'entreprise, proposé à M. Q..., trois offres de reclassement, sans s'assurer que ces offres, au nombre de trois, portant sur un secteur géographique limité privant le salarié de toute possibilité d'être reclassé dans les filiales du groupe situées à l'étranger, étaient conformes aux exigences légales, la cour d'appel a violé l'article L. 2242-23 du code du travail ; 4°/ que lorsqu'un salarié refuse l'application à son contrat de travail des stipulations de l'accord relatives à la mobilité interne, il bénéficie, préalablement à son licenciement individuel pour motif économique, des mesures de reclassement telles qu'aménagées par l'accord de mobilité interne ; qu'en se bornant à retenir que la société MMA vie a satisfait à son obligation de reclassement dès lors qu'elle a, conformément aux dispositions de l'accord de mobilité interne à l'entreprise, proposé à M. Q..., trois offres de reclassement, sans s'assurer que l'obligation de reclassement prévue par l'accord de mobilité interne, prévoyant exclusivement trois postes de reclassement étaient, au regard de la taille de l'entreprise, conforme aux exigences légales, la cour d'appel a violé l'article L. 2242-23 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder aux recherches prétendument omises selon les première et quatrième branches, qui ne lui étaient pas demandées, a constaté, d'une part, que l'accord de mobilité interne prévoyait que trois offres de reclassement concernant des emplois de même catégorie ou équivalents, situés si possible dans la zone d'emploi des salariés, seraient présentées simultanément, et, d'autre part, que les trois propositions de reclassement faites au salarié, concernant des postes situés à Lyon, Toulouse et Clichy, étaient conformes aux dispositions de l'accord ; qu'elle en a exactement déduit que l'employeur avait ainsi satisfait à son obligation de reclassement interne, telle qu'adaptée par l'accord ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Q... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. Q... PREMIER MOYEN DE CASSATION M. Q... fait grief à l'arrêt attaqué : DE L'AVOIR débouté de sa demande tendant à voir dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de sa demande en condamnation de la société MMA Vie au paiement de la somme de 310 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « selon les articles L.2242-21 et suivants du code du travail, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, l'employeur peut engager une négociation portant sur les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise dans le cadre de mesures collectives d'organisation courantes sans projet de réduction d'effectifs ; que l'accord issu de la négociation, qui constitue un volet de l'accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences dans les entreprises ou groupes d'entreprises soumis à une telle obligation, droit contenir notamment les mesures prescrites par l'article L. 2242-22 ; que les clauses des contrats de travail contraires à l'accord sont suspendues ; que le licenciement des salariés qui refusent l'application à leur contrat de travail des stipulations de l'accord relatives à la mobilité interne repose sur un motif économique ; qu'il est prononcé selon les modalités d'un licenciement individuel pour motif économique et ouvre droit aux mesures d'accompagnement et de reclassement que doit prévoir l'accord, qui adapte le champ des modalités de mise en oeuvre du reclassement interne prévu aux articles L. 1233-4 et L. 1233-4-1 ; qu'en cas de litige portant sur la rupture du contrat de travail, l'office du juge consiste seulement à vérifier si l'accord collectif de mobilité interne est conforme aux dispositions légales et si l'employeur a respecté les obligations que l'accord mettait à sa charge avant de notifier un licenciement pour motif économique ; qu'en l'espèce, M. Q... conteste implicitement la conformité à la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 de l'article 7.1.9 de l'accord du 3 juillet 2013 relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, consacré à la mobilité interne résultant de mesures collectives d'organisation courantes sans projet de réduction d'effectifs ; qu'en effet, selon lui, l'accord de mobilité interne, conclu après l'achèvement d'une procédure d'information-consultation des instances représentatives du personnel portant sur une réorganisation de grande ampleur, ne s'inscrivait pas dans une démarche de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ; qu'il ajoute que la réorganisation mise en oeuvre était exclusive de toute mesure collective d'organisation courante ; qu'il soutient encore que le projet de réorganisation devait entraîner une réduction d'effectifs et, partant, des suppressions d'emplois ; qu'aucune conséquence ne peut cependant être tirée de l'antériorité de la procédure d'information-consultation du comité central d'entreprise par rapport à la conclusion de l'accord de mobilité ; qu'en effet, l'article 13 de la loi n° 2013-504 ayant eu pour objet de réduire le champ d'application des règles du licenciement collectif pour motif économique en imposant aux salariés, par accord collectif, une mobilité tempérée propice au maintien de l'emploi, il était loisible à la société MMA Vie de ne pas poursuivre dans la démarche qu'elle avait engagée au début du printemps 2013, alors que les nouvelles dispositions légales n'étaient pas encore applicables ; que la loi ne fixe aucun seuil au-delà duquel une réorganisation cesse d'être une mesure collective d'organisation courante : qu'une gestion prévisionnelle consistant non seulement à prévoir, mais aussi à prévenir, les mobilités qu'impliquait la réorganisation litigieuse relevaient bien d'une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ; qu'en amendant le projet de loi initial pour substituer les termes « sans projet de réduction d'effectifs » aux termes « sans projet de licenciement », le législateur a opté pour une appréciation globale des conséquences sur l'emploi des mesures collectives d'organisation, les postes supprimés pouvant être compensés par des postes créés ; qu'ici, l'expert désigné par le comité central d'entreprise a admis dans son rapport que le projet ne s'accompagnait pas d'une réduction d'effectifs en raison de : - la création de 37 postes dans les différentes directions régionales de la direction centrale commerciale, - la reconduction de 8 postes non pourvus - la création de 10 postes de vérificateurs en régions au sein de la DCPE, - l'affectation de 31 salariés à des missions temporaires de 18 à 24 mois, - la création d'un vivier devant compter à terme 15 salariés, experts formés sur de nombreux métiers de l'entreprise ; que M. Q... qui, avec une bonne foi douteuse, fait grief à la société MMA Vie de n'avoir pas envisagé son reclassement à l'étranger, alors qu'il a refusé d'être reclassé à Lyon, Clichy et Toulouse, a perdu de vue le texte de l'article L.2242-23 qui ouvre aux parties signataires de l'accord de mobilité la faculté d'adapter le champ et les modalités de mise en oeuvre du reclassement interne prévu aux articles L.1233-4 et L. 1233-4-1 du code du travail ; que l'accord du 3 juillet 2013 a opté en faveur de trois offres de reclassement au sein de MMA, présentées simultanément aux salariés et concernant des emplois de même catégorie ou équivalents, situés si possible dans la zone d'emplois des salariés ; que le critère de proximité géographique ayant été privilégié, la société MMA Vie n'avait pas à rechercher des postes) l'étranger ; que les trois propositions de reclassement du 28 novembre 2013 conformes à l'accord épuisaient les obligations de la société qui n'avait pas à reprendre ses recherches après le refus de M. Q... ; que le licenciement individuel pour motif économique des salariés ayant refusé successivement une mesure individuelle de mobilité et trois offres de reclassement n'impliquait pour l'employeur aucun choix imposant la mise en oeuvre de critères d'ordre de licenciement ; qu'en conséquence, le licenciement de M. Q... procède d'une cause réelle et sérieuse ; que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « que M. Q... s'est vu notifier son licenciement par la société MMA Vie le 31 janvier 2014 pour motif économique : « (...) Nous vous informons que nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique ; que cette mesure s'inscrit dans le cadre de l'accord GPEC du 3 juillet 2013 portant sur les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique dans le cadre d'une mesure collective d'organisation courante sans réduction d'effectif ; que le licenciement fait suite à votre refus de la proposition de mobilité, puis de reclassement interne, présenté dans le contexte de la réorganisation de la Direction Centrale Commerciale. En effet, le déploiement de notre politique de « développement rentable » nous amène à porter nos efforts vers des marchés porteurs que sont les marchés Pro et entreprise et assurances de personnes. Ce choix stratégique s'accompagne d'un renforcement de la professionnalisation des équipes commerciales, de nos expertises, y compris auprès des réseaux de distribution que sont les agents et le courtage. Par ailleurs, les évolutions règlementaires relatives à la prévoyance offrent des perspectives sur le marché des complémentaires santé en entreprise qui nous conduisent à nous réorganiser. Cette approche s'est traduite notamment par la création de 5 directions régionales, la mise en place d'actions en faveur d'un renforcement de la professionnalisation des acteurs de distribution, d'une organisation en multi-réseaux, qui nécessitent des évolutions de fonctions et/ou des repositionnements géographiques. La réorganisation a fait l'objet d'une procédure d'information-consultation des instances représentatives du personnel qui s'est achevée le 13 juin 2013 par le recueil de l'avis du Comité Central d'Entreprise de PUES MMA. Dans ce contexte, nous avons été amenés à vous proposer une mobilité du poste de DRAD vers une fonction de Délégué Développement Agents sur Clichy toujours au sein de la DCC. C'est ainsi qu'après une phase de concertation, puis un entretien au cours duquel les mesures d'accompagnement individualisé vous ont été présentées, vous avez reçu, par courrier du 27 septembre 2013, une proposition d'avenant) votre contrat de travail portant sur cette proposition de mobilité. Vous avez disposé d'un délai d'un mois à compter de la présentation de la proposition pour l'accepter ou la refuser, le défaut de réponse dans le délai imparti valant acceptation. Vous avez refusé cette proposition par courrier du 15 octobre 2013. Nous vous avons alors reçu en vue de vous présenter 3 offres de reclassement interne, ces propositions détaillées ont par ailleurs été portées à votre connaissance par courrier du 28 novembre 2013. Par courrier du 14 décembre 2013, vous avez expressément refusé ces propositions de reclassement. Aucun autre reclassement n'ayant pu être identifié, cette situation nous a conduit à engager la procédure objet de courrier (...) » ; que le licenciement de M. Q... est donc survenu consécutivement à l'application de l'accord de mobilité interne crée par la loi sécurisation de l'emploi du 14/06/2013 et signé au sein de la société MMA Vie le 3/07/2013 ; que l'article L.2242-21 du code du travail dispose en effet que l'employeur peut mettre en oeuvre par accord, en dehors de toute contrainte afférente au droit du licenciement économique, des modifications du contrat de travail inhérentes à des mobilités fonctionnelles et / ou géographiques résultant de mesures collectives d'organisations courantes sans réduction d'effectif ; que le cabinet Callentis, expert auprès du CCE mentionne dans son rapport que le projet de réorganisation de la Direction Centrale Commerciale relève d'une mesure d'organisation courante, après celles déjà survenues en son sein en 2010, 2011 et 2012 ; que le même expert mentionne que ce projet de réorganisation induit des modifications de postes et des postes non reconduits sans pour autant qu'une réduction d'effectifs ne soit envisagée au regard des créations de postes parallèlement projetées ; que le bilan social produit par la société MMA Vie, suite à la demande du conseil par note en délibéré, confirme qu'aucun autre licenciement pour motif économique n'est survenu en dehors de celui de M. Q... ; que par ailleurs le conseil relève que la société MMA Vie a fait application du dispositif de reclassement interne prévu dans l'accord, et ce, consécutivement au refus de mutation sur Clichy de M. Q..., en limitant la recherche d'opportunités de reclassement au sein de la zone géographique du salarié ; qu'à ce titre, la société MMA Vie lui a fait trois offres dont une, au sein de la Direction Commerciale et relevant de la même catégorie au sein du Développement des Agences en Gestion basé à Lyon ; que c'est donc en toute connaissance de cause que M. Q... a fait le choix de refuser toutes les propositions de mobilité qui lui ont été faites par la société MMA Vie, après qu'il ait eu, dès juin 2013 ; connaissance du montant d'une éventuelle indemnité de licenciement en cas de rupture de contrat résultant d'un refus d'acceptation de sa part des mesures de mobilité et de reclassement ; que c'est à juste titre que la société MMA Vie a procédé au licenciement économique de M. Q... sur le fondement de l'article L.2242-23 alinéa 4 disposant que seuls les salariés refusant l'application à leur contrat de travail des stipulations de l'accord à la mobilité interne sont licenciés ; qu'en conséquence, le conseil jugera que le licenciement pour motif économique de M. Q... est parfaitement fondé, et le déboutera de sa demande de dommages et intérêts ; 1°) ALORS QUE l'employeur peut engager une négociation portant sur les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise dans le cadre de mesures collectives d'organisation courantes sans projet de réduction d'effectifs ; que les « mesures collectives d'organisation courantes » sont celles qui permettent, par la mobilité interne des salariés, d'opérer au sein d'une entreprise, des aménagements organisationnels de faible importance ; que ces mesures sont donc exclusives de tout projet de réorganisation d'ampleur ; que pour considérer que les mesures prévues par l'employeur dans l'accord de mobilité étaient des mesures d'organisation courante, la cour d'appel a énoncé que la loi ne fixait aucun seuil au-delà duquel une réorganisation cesse d'être une « mesure collective d'organisation courante », d'une part, et que les mesures mises en place par la société MMA Vie, en ce qu'elles consistaient à prévoir, mais aussi à prévenir les mobilités qu'impliquait la réorganisation litigieuse relavaient bien d'une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, d'autre part ; qu'en considérant ainsi que la notion de mesures d'organisation courante devait être déterminée au seul regard de leur nature et non pas de leur ampleur, la cour d'appel a violé les articles L. 2242-21 et L. 2242-23 du code du travail ; 2°) ALORS QUE tout jugement doit, à peine de nullité, être motivé ; que sont assimilables à un défaut de motifs, les motifs inintelligibles ; qu'en énonçant qu' « une gestion prévisionnelle consistant non seulement à prévoir, mais aussi à prévenir les mobilités qu'impliquait la réorganisation litigieuse relevait bien d'une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences » (arrêt, p.5), la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inintelligibles, a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE, en tout état de cause, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en retenant que les mesures mises en place par la société MMA Vie, en ce qu'elles tendaient à prévoir mais aussi à prévenir les mobilités qu'impliquait la réorganisation litigieuse relevaient d'une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qu'elle a relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE, subsidiairement, à supposer qu'il soit considéré que la cour d'appel ait entendu retenir que les mesures mises en place par la société MMA Vie relevaient d'une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences dès lors qu'elles avaient pour objet de permettre la mise en place d'un projet de réorganisation plus vaste, l'employeur peut engager une négociation portant sur les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise dans le cadre de mesures collectives d'organisation courantes sans projet de réduction d'effectifs ; que de telles mesures ont pour objet, par la mobilité interne des salariés, de procéder à des aménagements organisationnels de faible importance ; que ces mesures sont exclusives de tout projet de réorganisation d'ampleur ; qu'en retenant toutefois que les mesures mises en place par la société MMA Vie en ce qu'elles avaient pour objet de prévoir, mais aussi de prévenir les effets de la mobilité engendrés par un projet de réorganisation, constituaient des mesures collectives d'organisation courantes, quand de telles mesures ne peuvent être mises au service d'un projet de réorganisation plus vaste, la cour d'appel a violé les articles L. 2242-21 et L. 2242-23 du code du travail ; 5°) ALORS QUE, l'employeur peut engager une négociation portant sur les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise dans le cadre de mesures collectives d'organisation courantes sans projet de réduction d'effectifs ; que de telles mesures ont pour objet, par la mobilité interne des salariés, de procéder à des aménagements organisationnels de faible importance ; que ces mesures sont exclusives de tout projet de réorganisation d'ampleur ; que la cour d'appel a relevé que la société MMA Vie avait mis en place des mesures correspondant à la création de 37 postes dans les différentes directions régionales de la direction centrale commerciale, la reconduction de 8 postes non pourvus, la création de 10 postes de vérifications en régions au sein de la DPCE, l'affectation de 31 salariés à des missions temporaires de 18 à 24 mois et la création d'un vivier devant compter à terme 15 salariés ; qu'en considérant que l'accord de mobilité prévoyant ces mesures étaient conformes à la loi, quand l'ampleur de ces mesures excluait qu'elles soient qualifiées de « mesures collectives d'organisation courantes », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 2242-21 et L. 2242-23 du code du travail ; 6°) ALORS QUE, en tout état de cause, l'employeur peut engager une négociation portant sur les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise dans le cadre de mesures collectives d'organisation courantes sans projet de réduction d'effectifs ; que de telles mesures ont pour objet, par la mobilité interne des salariés, de procéder à des aménagements organisationnels de faible importance ; que ces mesures sont exclusives de tout projet de réorganisation d'ampleur ; qu'en se bornant à énoncer que les mesures mises en place par la société MMA Vie relevaient d'une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences en ce qu'elles n'emportaient aucune réduction d'effectif et étaient destinées à prévoir, mais aussi à prévenir les mobilités qu'impliquaient la réorganisation litigieuse, et qu'un cabinet d'experts mentionnait dans son rapport que le projet de réorganisation de la direction centrale commerciale relevait d'une mesure d'organisation courante, sans se déterminer au regard de l'ensemble des mesures visées par l'accord de mobilité pour trancher la question de savoir si l'ampleur des mesures de réorganisation mises en place par la société n'excédait pas le cadre de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard les articles L. 2242-21 et L. 2242-23 du code du travail ; 7°) ALORS QUE l'employeur peut engager une négociation portant sur les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise dans le cadre de mesures collectives d'organisation courantes sans projet de réduction d'effectifs ; que de telles mesures ont pour objet, par la mobilité interne des salariés, de procéder à des aménagements organisationnels de faible importance ; que ces mesures sont exclusives de tout projet de réorganisation d'ampleur ; qu'en énonçant qu'un cabinet d'experts mentionnait dans son rapport que le projet de réorganisation de la direction centrale commerciale relevait d'une mesure d'organisation courante, la cour d'appel a statué par des motifs insuffisants à caractériser que l'ensemble des mesures envisagées dans l'accord de mobilité devaient être qualifiées des mesures d'organisation courante, et ainsi, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2242-21 et L. 2242-23 du code du travail ; 8°) ALORS QUE l'employeur peut engager une négociation portant sur les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise dans le cadre de mesures collectives d'organisation courantes sans projet de réduction d'effectifs ; que de telles mesures ont pour objet, par la mobilité interne des salariés, de procéder à des aménagements organisationnels de faible importance ; que ces mesures sont exclusives de tout projet de réorganisation d'ampleur ; qu'en retenant que les mesures mises en place par la société MMA Vie relevaient d'une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la durée de mise en place de ces mesures par la société MMA Vie n'était pas de nature à exclure qu'elles constituent des mesures collectives d'organisation courantes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2242-21 et L. 2242-23 du code du travail. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) M. Q... fait grief à l'arrêt attaqué : DE L'AVOIR débouté de sa demande tendant à voir dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de sa demande en condamnation de la société MMA Vie au paiement de la somme de 310 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « selon les articles L. 2242-21 et suivants du code du travail, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, l'employeur peut engager une négociation portant sur les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise dans le cadre de mesures collectives d'organisation courantes sans projet de réduction d'effectifs ; que l'accord issu de la négociation, qui constitue un volet de l'accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences dans les entreprises ou groupes d'entreprises soumis à une telle obligation, droit contenir notamment les mesures prescrites par l'article L.2242-22 ; que les clauses des contrats de travail contraires à l'accord sont suspendues ; que le licenciement des salariés qui refusent l'application à leur contrat de travail des stipulations de l'accord relatives à la mobilité interne repose sur un motif économique ; qu'il est prononcé selon les modalités d'un licenciement individuel pour motif économique et ouvre droit aux mesures d'accompagnement et de reclassement que doit prévoir l'accord, qui adapte le champ des modalités de mise en oeuvre du reclassement interne prévu aux articles L. 1233-4 et L. 1233-4-1 ; qu'en cas de litige portant sur la rupture du contrat de travail, l'office du juge consiste seulement à vérifier si l'accord collectif de mobilité interne est conforme aux dispositions légales et si l'employeur a respecté les obligations que l'accord mettait à sa charge avant de notifier un licenciement pour motif économique ; qu'en l'espèce, M. Q... conteste implicitement la conformité à la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 de l'article 7.1.9 de l'accord du 3 juillet 2013 relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, consacré à la mobilité interne résultant de mesures collectives d'organisation courantes sans projet de réduction d'effectifs ; qu'en effet, selon lui, l'accord de mobilité interne, conclu après l'achèvement d'une procédure d'information-consultation des instances représentatives du personnel portant sur une réorganisation de grande ampleur, ne s'inscrivait pas dans une démarche de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ; qu'il ajoute que la réorganisation mise en oeuvre était exclusive de toute mesure collective d'organisation courante ; qu'il soutient encore que le projet de réorganisation devait entraîner une réduction d'effectifs et, partant, des suppressions d'emplois ; qu'aucune conséquence ne peut cependant être tirée de l'antériorité de la procédure d'information-consultation du comité central d'entreprise par rapport à la conclusion de l'accord de mobilité ; qu'en effet, l'article 13 de la loi n° 2013-504 ayant eu pour objet de réduire le champ d'application des règles du licenciement collectif pour motif économique en imposant aux salariés, par accord collectif, une mobilité tempérée propice au maintien de l'emploi, il était loisible à la société MMA Vie de ne pas poursuivre dans la démarche qu'elle avait engagée au début du printemps 2013, alors que les nouvelles dispositions légales n'étaient pas encore applicables ; que la loi ne fixe aucun seuil au-delà duquel une réorganisation cesse d'être une mesure collective d'organisation courante : qu'une gestion prévisionnelle consistant non seulement à prévoir, mais aussi à prévenir, les mobilités qu'impliquait la réorganisation litigieuse relevaient bien d'une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ; qu'en amendant le projet de loi initial pour substituer les termes « sans projet de réduction d'effectifs » aux termes « sans projet de licenciement », le législateur a opté pour une appréciation globale des conséquences sur l'emploi des mesures collectives d'organisation, les postes supprimés pouvant être compensés par des postes créés ; qu'ici, l'expert désigné par le comité central d'entreprise a admis dans son rapport que le projet ne s'accompagnait pas d'une réduction d'effectifs en raison de : - la création de 37 postes dans les différentes directions régionales de la direction centrale commerciale, - la reconduction de 8 postes non pourvus - la création de 10 postes de vérificateurs en régions au sein de la DCPE, - l'affectation de 31 salariés à des missions temporaires de 18 à 24 mois, - la création d'un vivier devant compter à terme 15 salariés, experts formés sur de nombreux métiers de l'entreprise ; que M. Q... qui, avec une bonne foi douteuse, fait grief à la société MMA Vie de n'avoir pas envisagé son reclassement à l'étranger, alors qu'il a refusé d'être reclassé à Lyon, Clichy et Toulouse, a perdu de vue le texte de l'article L.2242-23 qui ouvre aux parties signataires de l'accord de mobilité la faculté d'adapter le champ et les modalités de mise en oeuvre du reclassement interne prévu aux articles L.1233-4 et L. 1233-4-1 du code du travail ; que l'accord du 3 juillet 2013 a opté en faveur de trois offres de reclassement au sein de MMA, présentées simultanément aux salariés et concernant des emplois de même catégorie ou équivalents, situés si possible dans la zone d'emplois des salariés ; que le critère de proximité géographique ayant été privilégié, la société MMA Vie n'avait pas à rechercher des postes) l'étranger ; que les trois propositions de reclassement du 28 novembre 2013 conformes à l'accord épuisaient les obligations de la société qui n'avait pas à reprendre ses recherches après le refus de M. Q... ; que le licenciement individuel pour motif économique des salariés ayant refusé successivement une mesure individuelle de mobilité et trois offres de reclassement n'impliquait pour l'employeur aucun choix imposant la mise en oeuvre de critères d'ordre de licenciement ; qu'en conséquence, le licenciement de M. Q... procède d'une cause réelle et sérieuse ; que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « que M. Q... s'est vu notifier son licenciement par la société MMA Vie le 31 janvier 2014 pour motif économique : « (...) Nous vous informons que nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique ; que cette mesure s'inscrit dans le cadre de l'accord GPEC du 3 juillet 2013 portant sur les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique dans le cadre d'une mesure collective d'organisation courante sans réduction d'effectif ; que le licenciement fait suite à votre refus de la proposition de mobilité, puis de reclassement interne, présenté dans le contexte de la réorganisation de la Direction Centrale Commerciale. En effet, le déploiement de notre politique de « développement rentable » nous amène à porter nos efforts vers des marchés porteurs que sont les marchés Pro et entreprise et assurances de personnes. Ce choix stratégique s'accompagne d'un renforcement de la professionnalisation des équipes commerciales, de nos expertises, y compris auprès des réseaux de distribution que sont les agents et le courtage. Par ailleurs, les évolutions règlementaires relatives à la prévoyance offrent des perspectives sur le marché des complémentaires santé en entreprise qui nous conduisent à nous réorganiser. Cette approche s'est traduite notamment par la création de 5 directions régionales, la mise en place d'actions en faveur d'un renforcement de la professionnalisation des acteurs de distribution, d'une organisation en multi-réseaux, qui nécessitent des évolutions de fonctions et/ou des repositionnements géographiques. La réorganisation a fait l'objet d'une procédure d'information-consultation des instances représentatives du personnel qui s'est achevée le 13 juin 2013 par le recueil de l'avis du Comité Central d'Entreprise de PUES MMA. Dans ce contexte, nous avons été amenés à vous proposer une mobilité du poste de DRAD vers une fonction de Délégué Développement Agents sur Clichy toujours au sein de la DCC. C'est ainsi qu'après une phase de concertation, puis un entretien au cours duquel les mesures d'accompagnement individualisé vous ont été présentées, vous avez reçu, par courrier du 27 septembre 2013, une proposition d'avenant) votre contrat de travail portant sur cette proposition de mobilité. Vous avez disposé d'un délai d'un mois à compter de la présentation de la proposition pour l'accepter ou la refuser, le défaut de réponse dans le délai imparti valant acceptation. Vous avez refusé cette proposition par courrier du 15 octobre 2013. Nous vous avons alors reçu en vue de vous présenter 3 offres de reclassement interne, ces propositions détaillées ont par ailleurs été portées à votre connaissance par courrier du 28 novembre 2013. Par courrier du 14 décembre 2013, vous avez expressément refusé ces propositions de reclassement. Aucun autre reclassement n'ayant pu être identifié, cette situation nous a conduit à engager la procédure objet de courrier (...) » ; que le licenciement de M. Q... est donc survenu consécutivement à l'application de l'accord de mobilité interne crée par la loi sécurisation de l'emploi du 14/06/2013 et signé au sein de la société MMA Vie le 3/07/2013 ; que l'article L.2242-21 du code du travail dispose en effet que l'employeur peut mettre en oeuvre par accord, en dehors de toute contrainte afférente au droit du licenciement économique, des modifications du contrat de travail inhérentes à des mobilités fonctionnelles et / ou géographiques résultant de mesures collectives d'organisations courantes sans réduction d'effectif ; que le cabinet Callentis, expert auprès du CCE mentionne dans son rapport que le projet de réorganisation de la Direction Centrale Commerciale relève d'une mesure d'organisation courante, après celles déjà survenues en son sein en 2010, 2011 et 2012 ; que le même expert mentionne que ce projet de réorganisation induit des modifications de postes et des postes non reconduits sans pour autant qu'une réduction d'effectifs ne soit envisagée au regard des créations de postes parallèlement projetées ; que le bilan social produit par la société MMA Vie, suite à la demande du conseil par note en délibéré, confirme qu'aucun autre licenciement pour motif économique n'est survenu en dehors de celui de M. Q... ; que par ailleurs le conseil relève que la société MMA Vie a fait application du dispositif de reclassement interne prévu dans l'accord, et ce, consécutivement au refus de mutation sur Clichy de M. Q..., en limitant la recherche d'opportunités de reclassement au sein de la zone géographique du salarié ; qu'à ce titre, la société MMA Vie lui a fait trois offres dont une, au sein de la Direction Commerciale et relevant de la même catégorie au sein du Développement des Agences en Gestion basé à Lyon ; que c'est donc en toute connaissance de cause que M. Q... a fait le choix de refuser toutes les propositions de mobilité qui lui ont été faites par la société MMA Vie, après qu'il ait eu, dès juin 2013 ; connaissance du montant d'une éventuelle indemnité de licenciement en cas de rupture de contrat résultant d'un refus d'acceptation de sa part des mesures de mobilité et de reclassement ; que c'est à juste titre que la société MMA Vie a procédé au licenciement économique de M. Q... sur le fondement de l'article L.2242-23 alinéa 4 disposant que seuls les salariés refusant l'application à leur contrat de travail des stipulations de l'accord à la mobilité interne sont licenciés ; qu'en conséquence, le conseil jugera que le licenciement pour motif économique de M. Q... est parfaitement fondé, et le déboutera de sa demande de dommages et intérêts ; 1°) ALORS QUE les mesures mises en place au titre de la mobilité interne des salariés doivent être proportionnées au but recherché par la société ; qu'en retenant que le licenciement individuel pour motif économique de M. Q... reposait sur une cause réelle et sérieuse en ce qu'il découlait de l'accord de mobilité sans s'assurer, fut-ce d'office, que les mesures mises en place par la société MMA Vie au titre de cet accord étaient proportionnées au but recherché par la société, la cour d'appel a violé les articles L.2242-21 et L. 2242-23 du code du travail ; 2°) ALORS QUE lorsqu'un salarié refuse l'application à son contrat de travail des stipulations de l'accord relatives à la mobilité interne, il bénéficie, préalablement à son licenciement individuel pour motif économique, des mesures de reclassement telles qu'aménagées par l'accord de mobilité interne ; qu'un tel aménagement ne peut conduire à exclure tout reclassement du salarié dans les filiales du groupe situées à l'étranger ; qu'en jugeant au contraire, que l'accord pouvait exclure toute proposition de reclassement dans les filiales du groupe situées à l'étranger, la cour d'appel a violé l'article L. 2242-23 du code du travail ; 3°) ALORS QUE, en tout état de cause, lorsqu'un salarié refuse l'application à son contrat de travail des stipulations de l'accord relatives à la mobilité interne, il bénéficie, préalablement à son licenciement individuel pour motif économique, des mesures de reclassement telles qu'aménagées par l'accord de mobilité interne ; qu'en se bornant à retenir que la société MMA Vie a
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 décembre 2019
- Matière
- statut collectif du travail
Référence
ECLI:FR:CCASS:2019:SO01694
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel