Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 30 janvier 2019
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO10093
- Date
- 30 janvier 2019
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 janvier 2019 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10093 F Pourvoi n° H 17-19.394 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Hélène Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 6 avril 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. Stéphane Z... en qualité de mandataire liquidateur de la société Laboratoires Bioethic, 2°/ à l'AGS CGEA Ile-de-France, dont le siège est [...] , 3°/ à la société Laboratoire Clinidis, dont le siège est [...] , et pour besoin de signification chez M. Alexandre A..., liquidateur judiciaire [...] , 4°/ à la société Laboratoire B..., dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme C..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me D..., avocat de Mme Y..., de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la société BTSG ; Sur le rapport de Mme C..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte du désistement partiel de Mme Y... au profit de la société Laboratoires Clinidis ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me D..., avocat aux Conseils, pour Mme Y... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme Y... auquel a procédé la SCP BTSG, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Laboratoire Bioethic, était fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR débouté Mme Y... de ses demandes tendant à voir déclarer son licenciement abusif et fixer en conséquence sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Laboratoires Bioethic ; AUX MOTIFS QUE selon les dispositions de l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou des mutations technologiques ; qu'en application des dispositions de l'article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que le reclassement d'un salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente ; qu'à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi de catégorie inférieure ; que les offres de reclassement sont écrites et précises ; que la recherche des possibilités de reclassement du salarié doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'il est justifié par le mandataire liquidateur que les quatre autres sociétés du groupe capitalistique appartient à la SARL Laboratoires Bioethic, à savoir la SARL BDH, la SARL BDEP, la SAS Conseil et la SARL Arvem Pharma, n'ont aucune activité et n'emploient pas de personnel salarié de sorte qu'aucune permutation de personnel n'est possible et qu'aucun reclassement ne pouvait être proposé en leur sein ; qu'il s'ensuit que le moyen selon lequel le mandataire liquidateur ne justifie pas avoir interrogé ces sociétés sera rejeté ; que contrairement à ce que Mme Y... prétend, l'appelant n'a jamais fait l'aveu judiciaire de ce qu'il existait des postes à pourvoir dans le cadre du reclassement ; que Mme Y... prétend que la société B... fait partie du groupe de reclassement et que des postes en son sein étaient disponibles ; que le fait que des produits distribués par la SARL Laboratoires Bioethic le soient par la société B... depuis la fin février 2013 permet uniquement d'établir que les deux sociétés se situent sur le même secteur d'activités, s'agissant au demeurant de sociétés d'intermédiaires spécialisés dans le commerce de produits spécifiques à vocation pharmaceutique ; que sur la liste de 23 noms de salariés de la SARL Laboratoires Bioethic qui auraient été embauchés par la société B... et qui est produite aux débats, Mme Y... ne justifie que des situations de M. E... et de Mme F... ; que M. E..., directeur général de la société B... était apporteur d'affaires au sein de la société Laboratoires Bioethic de janvier 2007 à septembre 2012 et Mme F..., responsable marketing au sein de la société B... à compter de novembre 2012 était chef de produit au sein de la SARL Laboratoires Bioethic de juillet 2011 à octobre 2012 ; qu'il ne saurait s'induire de ces deux cas que la SARL Laboratoires Bioethic et la société B... ont des activités, une organisation ou un lieu d'exploitation permettant la permutation de tout ou partie du personnel, alors même qu'elles ne font pas partie d'une franchise, qu'elles n'appartiennent pas au même groupe capitalistique, qu'il n'existe pas de bourse aux emplois et qu'il n'est pas donné le moindre élément sur les modalités de recrutement de B... ; qu'ainsi, il ne saurait être fait grief à la SCP BTSG de na pas avoir dirigé ses recherches de reclassement au sein de la société B... ; que les seuls renseignements juridiques relatifs à la société laboratoire Clinidis, portant mention de son activité, sa catégorie, ses numéros SIRET, RCS, de son capital social et plus spécifiquement du fait que M. E... en est le gérant, sont insuffisants pour établir qu'elle et la SARL Laboratoires Bioethic ont des activités, une organisation ou un lieu d'exploitation permettant la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'il s'ensuit qu'il ne saurait être fait grief au mandataire liquidateur de na pas avoir dirigé ses recherches de reclassement auprès de la société laboratoire Clinidis ; que par ailleurs le reproche tiré de ce que le mandataire liquidateur ne communique pas les réponses des entreprises du même secteur d'activité n'est pas non plus opérant, puisque ce grief porte sur le reclassement externe au sein d'entreprises du même secteur d'activité mais ne faisant pas partie du groupe auquel appartient l'employeur parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que s'agissant d'une obligation extra-légale, aucun reproche ne saurait être fait à l'employeur sur le fondement des dispositions de l'article L. 1233-4 du code du travail ; qu'il s'ensuit que la SCP BTSG prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL Laboratoires Bioethic a procédé de manière loyale et sérieuse à son obligation de reclassement et que le licenciement économique de Mme Y... est fondé sur une cause réelle et sérieuse ; ALORS QU'en cas de suppression d'emploi consécutive à des difficultés économiques, des changements technologiques ou à une réorganisation de l'entreprise en vue de sauvegarder la compétitivité, l'employeur doit justifier de ses tentatives de reclassement interne et externe, en recourant à des commissions territoriales de l'emploi, du salarié avant la notification du licenciement pour motif économique ; que dans ses conclusions d'appel, Mme Y... avait expressément fait valoir que la SCP BTSG, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Laboratoires Bioethic, n'avait pas respecté son obligation légale et conventionnelle d'effectuer toutes diligences pour tenter de la reclasser en externe ; qu'en se bornant à retenir que celle-ci avait recherché toutes les possibilités de reclassement en interne au sein des différentes sociétés du groupe sans rechercher, ainsi qu'il le lui était donc clairement demandé, si elle avait également satisfait son obligation légale et conventionnelle de la reclasser en externe, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L.1233-4 et L. 1234-5 du code du travail et 5 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969.
Articles de loi cités
article L. 1233-4 du code du travailarticle L. 1233-3 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 30 janvier 2019
Référence
ECLI:FR:CCASS:2019:SO10093
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel