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Cour de Cassation · soc — 6 mars 2019
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO10234
- Date
- 6 mars 2019
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. / ELECT FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 mars 2019 Irrecevabilité non spécialement motivée M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10234 F Pourvoi n° A 18-60.171 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'union départementale des syndicats force ouvrière de Savoie, dont le siège est [...], contre le jugement rendu le 16 août 2018 par le tribunal d'instance de Chambéry (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Techci Rhône-Alpes, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ à M. W...-B... K..., domicilié [...] , 3°/ à M. Y... C..., domicilié [...] , 4°/ à Mme H... M..., domiciliée [...] , 5°/ à M. U... N..., domicilié [...] , 6°/ à M. O... F..., domicilié [...] [...], 7°/ à Mme E... P..., domiciliée [...] , 8°/ à M. V... G..., domicilié [...] , 9°/ à M. DI... R..., domicilié [...] , 10°/ à Mme MA... I..., domiciliée [...] , 11°/ à M. KB... X..., domicilié [...] , 12°/ à M. GS... J..., domicilié [...] , 13°/ à M. VJ... A..., domicilié [...] , 14°/ à Mme YY... L..., domiciliée [...] , 15°/ à Mme QI... D..., domiciliée [...] , 16°/ à Mme RL... T... , domiciliée [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Techci Rhône-Alpes ; Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Vu l'article 1004 du code de procédure civile ; Attendu que, par application de ce texte, le pourvoi n'est pas recevable ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf.
Articles de loi cités
article 1004 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 6 mars 2019
Référence
ECLI:FR:CCASS:2019:SO10234
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel