Cour de Cassationciv1frh
Cour de Cassation · civ1 — 29 janvier 2020
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2020:C100092
- Date
- 29 janvier 2020
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 janvier 2020 Rectification d'erreur matérielle Mme BATUT, président Arrêt n° 92 F-P+B Requête n° J 18-14.179 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 JANVIER 2020 La SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, agissant pour M. V... D..., domicilié [...] , a présenté, le 21 novembre 2019, une requête aux fins de la rectification d'une erreur matérielle affectant la décision n° 325 F-P+B du 3 avril 2019 sur le pourvoi n° J 18-14.179 dans une affaire l'opposant : 1°/ à M. H... S..., domicilié [...] , 2°/ à M. K... S..., domicilié [...] , 3°/ à Mme Q... U..., domiciliée [...] , 4°/ à Mme X... D..., domiciliée [...] , 5°/ à Mme B... D..., domiciliée [...] , 6°/ à Mme Y... D..., domiciliée [...] , La SCP Colin-Stoclet, la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret et la SCP Waquet, Farge et Hazan ont été appelées. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Auroy, conseiller doyen, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. V... D..., de la SCP Colin-Stoclet, avocat de M. H... S..., et l'avis de Mme Caron-Déglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2019 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Auroy, conseiller doyen rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Examen de la requête Vu l'article 462 du code de procédure civile : 1. Une omission matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt du 3 avril 2019, en ce que la Cour de cassation casse l'arrêt attaqué « mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes portant sur les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de P... S... », sans casser le chef de dispositif, également critiqué par le premier moyen du pourvoi, s'agissant de la même succession, par lequel la cour d'appel avait «déclaré irrecevable la demande de rapport portant sur le remploi des donations dans les acquisitions immobilières effectuées par M. H... S... ». 2. Il y a lieu de réparer cette erreur. PAR CES MOTIFS, la Cour : RECTIFIE l'arrêt n°325 F-P+B du 3 avril 2019 en ce que le dispositif devra indiquer, après la mention « CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes portant sur les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de P... S... », la mention suivante : « et en ce qu'il déclare irrecevable la demande de rapport à la succession de P... S... portant sur le remploi des donations dans les acquisitions immobilières effectuées par M. H... S... », le reste étant sans changement ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que sur les diligences du directeur de greffe près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt.
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 29 janvier 2020
Référence
ECLI:FR:CCASS:2020:C100092
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel