Cour de Cassation · civ1 — 20 mai 2020
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2020:C100326
- Date
- 20 mai 2020
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 juin 2018), le Centre de lutte contre le cancer L... X... (le centre), établissement de santé de droit privé, a, le 7 décembre 2004, souscrit un prêt structuré auprès de la société Dexia crédit local (la banque). 2. Afin de se prémunir contre le risque d'augmentation du taux de ce crédit, le centre a procédé à une opération de refinancement par la souscription de deux nouveaux prêts structurés, respectivement conclus les 11 et 12 avril 2007 (prêts 2007/1 et 2007/2), chacun d'entre eux comportant deux phases successives, la première assortie d'un taux fixe, la seconde d'un taux susceptible de varier en fonction d'indices de référence (prêt 2007/1) ou du cours de change euro / franc suisse (prêt 2007/2). 3. Face aux évolutions de ce cours de change, le centre a procédé à une opération de refinancement du prêt 2007/2 par la souscription d'un nouveau prêt structuré conclu le 7 novembre 2011 (prêt 2011), celui-ci comportant, après une phase à taux fixe, deux phases successives assorties d'un taux susceptible de varier en fonction du cours de change euro/franc suisse et d'un indice de référence. 4. Le 17 juin 2013, le centre a assigné la banque en nullité des contrats de prêt 2007/1, 2007/2 et 2011, subsidiairement en nullité des stipulations d'intérêts conventionnels et en responsabilité pour manquement aux obligations d'information, de conseil et de mise en garde.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
CIV. 1 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mai 2020 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 326 F-D Pourvoi n° Q 18-21.567 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2020 La société Dexia crédit local, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 18-21.567 contre l'arrêt rendu le 7 juin 2018 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant au Centre de lutte contre le cancer L... X..., dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le Centre de lutte contre le cancer L... X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Dexia crédit local, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du Centre de lutte contre le cancer L... X..., et après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 juin 2018), le Centre de lutte contre le cancer L... X... (le centre), établissement de santé de droit privé, a, le 7 décembre 2004, souscrit un prêt structuré auprès de la société Dexia crédit local (la banque). 2. Afin de se prémunir contre le risque d'augmentation du taux de ce crédit, le centre a procédé à une opération de refinancement par la souscription de deux nouveaux prêts structurés, respectivement conclus les 11 et 12 avril 2007 (prêts 2007/1 et 2007/2), chacun d'entre eux comportant deux phases successives, la première assortie d'un taux fixe, la seconde d'un taux susceptible de varier en fonction d'indices de référence (prêt 2007/1) ou du cours de change euro / franc suisse (prêt 2007/2). 3. Face aux évolutions de ce cours de change, le centre a procédé à une opération de refinancement du prêt 2007/2 par la souscription d'un nouveau prêt structuré conclu le 7 novembre 2011 (prêt 2011), celui-ci comportant, après une phase à taux fixe, deux phases successives assorties d'un taux susceptible de varier en fonction du cours de change euro/franc suisse et d'un indice de référence. 4. Le 17 juin 2013, le centre a assigné la banque en nullité des contrats de prêt 2007/1, 2007/2 et 2011, subsidiairement en nullité des stipulations d'intérêts conventionnels et en responsabilité pour manquement aux obligations d'information, de conseil et de mise en garde. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident, ci-après annexés 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 6. La banque fait grief à l'arrêt d'annuler la clause stipulant l'intérêt conventionnel du prêt 2011, alors : « 1°/ que seul constitue un crédit à la consommation le crédit consenti à une personne physique pour des besoins autres que ceux de son activité professionnelle ; que tel n'est pas le cas du prêt à finalité professionnelle souscrit par un centre hospitalier ; qu'en affirmant cependant, pour annuler la stipulation conventionnelle d'intérêts et substituer au taux conventionnel le taux légal depuis la conclusion du contrat de prêt, qu' en matière de crédit à la consommation, toute publicité devra mentionner le TEG, de même que l'information précontractuelle remise à l'emprunteur" et qu' il était donc impératif que le TEG figure sur la télécopie, l'emprunteur devant être informé au moment de s'engager sur ce taux, en l'absence duquel il n'est pas en mesure d'opérer une comparaison entre les propositions de crédit qui lui ont été faites", la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 311-1 et L. 311-6 anciens du code de la consommation ; 2°/ que constitue un avant-contrat préparatoire, distinct du contrat de prêt, l'accord irrévocable convenu entre les parties de conclure un contrat de prêt aux conditions mentionnées ; que, dans ses conclusions, la banque faisait valoir que la télécopie adressée le 7 novembre 2011 à l'emprunteur, avait pour seul objet de recueillir l'accord irrévocable de l'emprunteur sur la réservation du taux d'intérêt, déterminé sur la base des conditions de marché alors applicables ; qu'elle produisait, à l'appui de ses dires, la télécopie dont l'intitulé, en gras, était Confirmation de l'opération réalisée ce jour", sollicitant le retour du fax paraphé et signé dans la demi-heure" et mentionnant le contrat correspondant vous sera adressé dans les meilleurs délais" ainsi que le contrat de prêt signé ultérieurement par les parties ; qu'en se bornant cependant, pour affirmer que la télécopie constatait le contrat de prêt, partant que le TEG devait y être mentionné, à relever que cette télécopie contenait toutes les caractéristiques essentielles du prêt consenti, qu'elle avait été signée par l'emprunteur et que ce document a opéré la rencontre des volontés du prêteur et de l'emprunteur sur les conditions essentielles du prêt et a engagé irrévocablement l'emprunteur envers le prêteur", sans rechercher s'il ne ressortait pas des mentions de la télécopie, ensemble le contrat de prêt ultérieurement signé, que l'accord constaté, préparatoire, avait pour seul objet la réservation du taux d'intérêt, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1907 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, L. 313-2 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits et L. 313-4 du code monétaire et financier. » Réponse de la Cour 7. Après avoir exactement énoncé qu'en application de l'article L. 312-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, le taux effectif global (TEG) doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt, l'arrêt retient qu'à l'issue des pourparlers, la banque a adressé à l'emprunteur une télécopie dans laquelle il était impératif de l'informer du TEG au moment où il s'engageait, mais que ledit taux ne figure que sur l'instrumentum signé postérieurement à l'engagement donné par la télécopie qui invitait l'emprunteur à la retourner signée et complétée de la mention "bon pour accord". Il ajoute que cet écrit, signé par les parties, opère la rencontre de leurs volontés sur les conditions essentielles du concours financier et constitue ainsi un véritable contrat de prêt. 8. Ayant retenu que la banque avait ainsi requis et obtenu l'engagement irrévocable de l'emprunteur sans l'avoir préalablement informé du TEG, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, en a déduit que la stipulation de l'intérêt conventionnel était nulle et que le taux légal devait être substitué à celui de l'intérêt conventionnel depuis la conclusion du contrat de prêt. 9. Le moyen, inopérant en sa première branche qui s'attaque à des motifs erronés relatifs au régime du crédit à la consommation inapplicable au litige, mais surabondants, ne peut donc être accueilli en sa seconde. Sur le second moyen du pourvoi incident, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 10. Le centre fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes d'annulation et d'indemnisation formées au titre du prêt 2011, alors : « 1°/ que les emprunts structurés sont des contrats sui generis combinant, au sein d'un même instrumentum, un crédit classique et un instrument financier à terme ; qu'il en résulte que pour ces deux opérations irréductibles l'une à l'autre, le banquier est tenu des obligations de conseil, d'information et de mise en garde attachées à la fois à sa qualité de dispensateur de crédit et de prestataire de services d'investissement ; qu'en jugeant néanmoins, pour débouter le centre de sa demande en nullité et de dommages-intérêts, que le prêt structuré à barrière de change contracté en 2011 auprès de la banque n'était qu'une opération de crédit et n'entrait pas dans le champ d'application des obligations imposées aux prestataires d'investissement par le code monétaire et financier, la cour d'appel a violé les articles 1116, 1134 du code civil, L. 211-1, L. 533-11 du code monétaire et financier, dans leur rédaction applicable en la cause ; 2°/ que le contrat d'option portant sur des produits financiers dérivés s'analyse en une promesse unilatérale de vente ou d'achat conférant à son bénéficiaire, acheteur de l'option, moyennant le paiement d'une prime, le droit d'acheter ou du vendre un actif – le sous-jacent – à une date donnée et à un prix fixé à l'avance lors de la conclusion du contrat, le vendeur de l'option étant, pour sa part, définitivement engagé dès la conclusion du contrat ; que la levée de l'option par l'acheteur peut être prévue ab initio, son caractère automatique n'étant pas exclusif du caractère optionnel de l'instrument financier en cause ; qu'aux termes du contrat structuré conclu en 2011, le centre a vendu à la banque, en contrepartie d'un taux d'intérêt fixe particulièrement attractif en début de prêt, une option par laquelle il s'est obligé, lors de la deuxième phase du remboursement du prêt, à lui payer en plus de l'intérêt fixe un intérêt majoré, calculé en fonction du taux de variation du cours de change de l'euro en francs suisses si la parité entre les monnaies franchissait un seuil pivot ; qu'en jugeant néanmoins que le prêt ne présentait aucun caractère optionnel et n'entrait pas dans le champ d'application des obligations imposées aux prestataires d'investissement par le code monétaire et financier, au seul et unique motif que le taux d'intérêt variable était défini dès la signature du contrat de prêt et ne requerrait aucune manifestation de volonté de la part des parties, la cour d'appel a violé les articles 1116, 1134 du code civil, L. 211-1, D. 211-1-A, L. 533-11 du code monétaire et financier, dans leur rédaction applicable en la cause. » Réponse de la Cour 11. Après avoir relevé qu'à défaut d'être connu au moment de la signature du contrat, le taux d'intérêt de la deuxième phase de remboursement du prêt 2011 était précisément défini dans son mode de calcul, la cour d'appel a retenu que les engagements des parties avaient ainsi été définitivement fixés lors de la conclusion du prêt, sans qu'une nouvelle manifestation de volonté de leur part soit requise, ce dont elle a exactement déduit que le concours financier litigieux n'incorporait aucun contrat d'option. 12. Dès lors, le moyen, qui critique en sa première branche des motifs surabondants, l'absence d'un contrat d'option au sens de l'article D. 211-1 A du code monétaire et financier excluant l'existence d'une prestation de services d'investissement, n'est pas fondé pour le surplus. Mais sur la troisième branche du deuxième moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 13. La banque fait grief à l'arrêt d'annuler la clause stipulant l'intérêt conventionnel du prêt 2011, alors « que la mention du TEG sur le contrat de prêt signé postérieurement supplée l'absence de mention du TEG dans la télécopie ; que la cour d'appel a constaté qu' après signature de la télécopie, les parties ont signé un nouvel accord constatant un nouvel échange de leur consentement en signant l'acte de prêt lui-même, qui, lui, faisait mention du TEG" ; qu'en jugeant cependant que la stipulation conventionnelle d'intérêts, prévue au contrat de prêt, était nulle et que le taux légal devait être substitué au taux contractuel depuis la conclusion du contrat, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 1907 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, de l'article L. 313-2 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits et de l'article L. 313-4 du code monétaire et financier. » Réponse de la Cour Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016 -131 du 10 février 2016, l'article 1907, alinéa 2, du même code et l'article L. 313-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 : 14. Les parties liées par un contrat sont libres de renouveler leur engagement en concluant un nouveau contrat, lequel se substitue sans rétroactivité à l'ancien. 15. Pour annuler la clause stipulant l'intérêt conventionnel du prêt 2011, l'arrêt retient que la banque a obtenu, par télécopie, l'engagement de l'emprunteur de souscrire un tel prêt, sans que celui-ci mentionne le taux effectif global. 16. En statuant ainsi, après avoir relevé que les parties avaient, postérieurement à cette souscription, conclu un nouveau contrat de même nature mentionnant le taux effectif global, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés. Et sur la troisième branche du second moyen du pourvoi incident Enoncé du moyen 17. Le centre fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes d'annulation et d'indemnisation formées au titre du prêt 2011, alors « que le caractère averti de l'emprunteur, personne morale, s'apprécie en la personne de son représentant légal ; qu'en l'espèce, le centre faisait valoir qu'en 2011, son représentant légal était son directeur général, le professeur E... I..., professeur des universités, praticien hospitalier en biochimie médicale, qui a signé le prêt structuré ; qu'en se déterminant par des motifs inopérants tenant à la taille du centre, à la présence dans le directoire des directeurs des principales directions de l'établissement, dont la direction des affaires financières, à son habitude de contracter des prêts depuis 1977 et des prêts structurés à compter de 2004 pour considérer le centre comme un emprunteur averti sans tenir compte du manque total de compétence et d'expérience de son représentant légal, médecin de profession, pour apprécier les risques présentés par l'opération de crédit structuré conclue en 2011, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 18. Le caractère averti de l'emprunteur, personne morale, s'apprécie en la personne de son représentant légal. 19. Pour conclure au caractère averti du centre, l'arrêt retient que celui-ci est l'un des vingt centres régionaux de lutte contre le cancer, qu'il emploie plusieurs centaines de salariés, est dirigé par un directoire comprenant des médecins, mais également les directeurs des principales directions de l'établissement, dont la direction financière, et emprunte à taux « structuré » depuis 2004. 20. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que le représentant légal du centre disposait lui-même des compétences nécessaires pour apprécier le contenu, la portée et les risques liés au concours consenti, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes d'annulation et d'indemnisation formées au titre du prêt souscrit le 7 novembre 2011, annule la stipulation conventionnelle d'intérêts prévue par ce prêt, ordonne la substitution à celle-ci du taux légal au taux conventionnel et dit que la société Dexia crédit local devra restituer au Centre de lutte contre le cancer L... X... les intérêts trop perçus, l'arrêt rendu le 7 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, signé et prononcé par le président, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller doyen et du conseiller rapporteur empêchés, en son audience publique du vingt mai deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Dexia crédit local PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé la stipulation conventionnelle d'intérêts prévue au contrat n° [...] de 2011, dit que la société Dexia devra substituer au taux conventionnel le taux légal depuis la conclusion du contrat de prêt, ce taux subissant les modifications successives que la loi lui apporte et dit que la société Dexia devra restituer au Centre L... X... les intérêts trop perçus ; AUX MOTIFS QUE le centre L... X... invoque l'absence de mention du TEG dans la télécopie de confirmation signée préalablement au contrat de prêt le 7 novembre 2011 ; que les prêts à finalité professionnelle sont inclus dans le champ d'application du TEG au visa des articles 1907 alinéa 2 du Code civil, L 313–4 du code monétaire et financier, L 313–1 et L 313–2 du code de la consommation et entrent dans le champ d'application des dispositions du code de la consommation relatives au calcul du taux effectif global ; que la société Dexia fait valoir que l'obligation de mentionner un TEG dans les contrats entre un établissement de crédit et un professionnel contrevient aux textes et principes européens mais qu'elle constitue également une entrave disproportionnée à la liberté d'établissement, à la libre prestation des services et à la libre circulation des capitaux ; que le taux effectif global est constitué notamment du temps conventionnel et de tous les frais rendus obligatoires par la banque pour arriver au décaissement et son défaut de mention emporte défaut du consentement de l'emprunteur au coût total du crédit et la sanction de la nullité de la stipulation d'intérêt ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'établissement de crédit au respect de ses biens garanti par l'article premier du protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; que, s'agissant des crédits aux professionnels, la réglementation française sur le TEG n'est pas contraire au droit communautaire, l'Union Européenne, bien qu'ayant beaucoup réglementé les activités bancaires et financières pour créer un véritable marché intérieur des services financiers, n'ayant pas jugé nécessaire d'harmoniser sur le plan communautaire les informations précontractuelles et contractuelles devant être fournies aux emprunteurs professionnels ; qu'en l'absence de réglementation européenne spécifique dans ce domaine, les États membres sont donc libres de réglementer comme ils le souhaitent les obligations d'information des prêteurs aux entreprises et de manière générale aux « non–consommateurs » ; que la seule disparité de la réglementation en matière bancaire ne peut, en tant que telle, constituer une restriction à la libre circulation au sein du marché intérieur dès lors qu'elle n'est que la résultante de la coexistence légitime des législations des États membres, et qu'elle n'affiche pas de restriction injustifiée et disproportionnée aux libertés communautaires et en particulier à la liberté de prestation de services relevant de l'article 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne ; qu'en matière de crédit à la consommation, toute publicité devra mentionner le TEG, de même que l'information précontractuel remise à l'emprunteur ; que ces documents doivent en outre comporter les éléments essentiels du crédit listés dans les articles susmentionnés ; qu'il était donc impératif que le TEG figure sur la télécopie, l'emprunteur devant être informé au moment de s'engager sur ce taux, en l'absence duquel il n'est pas en mesure d'opérer une comparaison entre les propositions de crédits qui lui ont été faites alors qu'en l'espèce le TEG ne figure que sur l'instrumentum signé le même jour, mais postérieurement à l'engagement par télécopie ; que c'est à juste titre, par des motifs que la cour adopte, que la décision entreprise a jugé que la télécopie 2011 valait contrat de prêt et qu'en application de l'article L 313–4 du code monétaire et financier, le TEG devait y être mentionné ; que la société Dexia a ainsi requis et obtenu l'engagement irrévocable de l'emprunteur sans l'avoir préalablement informé du taux effectif global ; que, si, après signature de la télécopie, les parties ont signé un nouvel accord constatant un nouvel échange de leur consentement en signant l'acte de prêt lui-même, qui, lui, faisait mention du TEG, il ne s'agit pas pour autant de la réfection de la télécopie irrégulière en ce qu'il n'en résulte nullement que le centre a eu à la fois connaissance du vice et l'intention de valider l'acte ; qu'il s'ensuit que la stipulation de l'intérêt conventionnel est nulle et que le taux légal doit être substitué au taux contractuel depuis la conclusion du contrat de prêt ; que la société Dexia soutient que cette sanction est critiquable et disproportionnée ; qu'elle se prévaut des termes de l'article 23 de la directive 2008/48/CEE, mais également de la directive 17/CE selon lesquelles « les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu'elles soient appliquées. Les sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives » ; qu'il résulte, cependant, en réalité de ces dispositions qu'il incombe au juge de prendre en considération l'ensemble des règles du droit national et de les appliquer, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive pour aboutir à une solution conforme à l'objectif poursuivi par celle-ci, de sorte que non seulement le taux légal doit être substitué à l'intérêt conventionnel, mais encore que le juge peut même, le cas échéant, vérifier que le droit de la banque à percevoir néanmoins les intérêts au taux légal ne doit pas lui permettre de bénéficier de sommes d'un montant équivalent à celui des intérêts conventionnels dont il est privé et, en cette hypothèse, écarter l'application du taux d'intérêt légal et la majoration du taux d'intérêt légales prévue par l'article L 313–3 alinéa premier du code monétaire et financier ; qu'en l'espèce, il apparaît donc que la substitution de l'intérêt légal à l'intérêt conventionnel est proportionnée et le jugement sera confirmé sur ce point ; ET AUX MOTIFS, adoptés des premiers juges, QUE le CLCC fait valoir que l'article L 313–2 du code de la consommation, repris par l'article L 313–4 du code monétaire et financier, exige que le taux effectif global (TEG), déterminé comme il est dit à l'article L 313–1, soit mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt et que tel n'est pas le cas en l'espèce, dès lors que la télécopie du 7 novembre constatant le prêt de 2011 litigieux ne mentionne pas le taux effectif global ; que la défenderesse conteste cette analyse en soutenant que cette télécopie ne présente pas les caractéristiques d'un contrat de prêt et qu'elle ne constitue qu'un instrument de réservation du taux d'intérêt ; qu'il est constant que le prêt de 2011 est soumis aux dispositions légales d'ordre public rappelées par le CLCC ; que le taux effectif global est un taux représentatif du coût total du crédit, exprimé en pourcentage annuel du montant du crédit consenti, et a pour but de permettre à l'emprunteur de comparer les différentes offres de prêt des établissements de crédit consulté, au regard de l'ensemble des frais et commissions liées au prêt proposé ; qu'en l'espèce, avant d'établir l'instrumentum du prêt, la société Dexia, à l'issue des pourparlers avec la commune, lui a adressé, le 7 novembre 2011 au matin, une télécopie dans laquelle elle lui confirmait les conditions de la transaction, lui demandant de lui retourner le document signé dans la demi-heure ; que ce document contient toutes les caractéristiques essentielles du prêt consenti, notamment son montant, sa durée, les dates d'échéance, le mode d'amortissement, le taux d'intérêt applicable et les modalités de remboursement anticipé ; qu'au bas de ce document, Dexia écrit : « Nous vous remercions de bien vouloir confirmer votre accord sur cette opération, en faisant parapher chacune des pages du présent document et signer la dernière page en nous la retournant, signé et dûment complété de la mention « bon pour accord » par la personne habilitée à engager l'emprunteur au numéro de télécopie suivant : [...]. Le contrat correspondant vous sera adressé dans les meilleurs délais. Nous vous prions d'agréer ( ) » ; que suivent le nom et la signature de représentants de la société Dexia ; qu'un espace est ensuite réservé à la signature de l'emprunteur, comportant la mention dactylographiée et la mention manuscrite « Bon pour accord » ainsi que la mention dactylographiée suivante : « Cet accord constitue un engagement irrévocable de l'emprunteur » ; qu'il n'est pas contesté que cette télécopie a été signée par le représentant légal du CLCC ; qu'il en résulte que ce document, en ce qu'il a opéré la rencontre des volontés du prêteur et de l'emprunteur sur les conditions essentielles du prêt, et engagé irrévocablement l'emprunteur envers le prêteur, constitue un véritable contrat de prêt, l'instrumentum établi postérieurement ne faisant que confirmer ce contrat de prêt ; qu'il était donc impératif que le TEG figure sur la télécopie du 7 novembre 2011 ayant valeur contractuelle, l'emprunteur devant, au moment de s'engager, être informé sur ce taux, en l'absence duquel il n'était pas en mesure d'opérer une comparaison entre les propositions de crédits qui lui avaient été faites ; qu'or, le TEG ne figure pas sur ce contrat ; que la banque a ainsi requis et obtenu l'engagement irrévocable de l'emprunteur sans l'avoir préalablement informé du taux effectif global ; que le CLCC soutient donc, à raison, que l'exigence légale de la mention du TEG sur tout écrit constatant le contrat de prêt n'a pas été respectée par la société Dexia, la télécopie du 7 novembre 2011 constituant un tel écrit ; que, sur la régularisation du contrat de prêt, la défenderesse soutient, qu'à supposer que la télécopie constitue un contrat de prêt, elle a été remplacée par l'acte signé postérieurement par les parties dont les volontés se sont rencontrées à nouveau ; qu'elle affirme que la réfection d'un acte permet de pallier l'inobservation des formalités prescrites par la loi au moment de l'échange initial des volontés ; qu'il convient de rappeler que la méconnaissance des dispositions de l'article 1907, alinéa deux du Code civil et de l'article L 313–2 du code de la consommation est sanctionnée par la nullité relative de la stipulation d'intérêts ; que la confirmation d'un acte entaché d'une nullité relative peut être effectuée ; que sa validité requiert que soient remplies deux conditions cumulatives : la connaissance du vice par l'auteur de la confirmation et l'intention de valider l'acte, caractérisant le consentement éclairé du titulaire de l'action nullité à y renoncer ; qu'en l'espèce, la banque ne soutient ni ne démontre que la commune ait eu connaissance de l'irrégularité affectant le contrat de prêt ; que le contrat signé par le CLCC postérieurement ne constitue donc pas une confirmation du contrat de prêt précédemment conclu ; que la défenderesse affirme que ce document constituerait une « réfection » des actes irréguliers mais ne se prévaut d'aucun fondement juridique au soutien de ce moyen destiné à écarter les conditions de validité de la confirmation d'un acte irrégulier, dont l'objectif est rappelé ci-dessus ; que la volonté des parties en ce sens n'est pas davantage rapportée ; qu'il s'ensuit que la stipulation de l'intérêt conventionnel est nulle et que le taux légal doit être substitué au taux contractuel depuis la conclusion du contrat de prêt, étant précisé que le taux légal subira les modifications successives que la loi lui apporte et que la banque devra rembourser les intérêts trop-perçus, le prononcé d'une expertise afin d'en déterminer le montant n'apparaissant pas nécessaire ; que, si Dexia soutient que cette sanction prétorienne est critiquable, car inappropriée et disproportionnée, il y a lieu de rappeler que le TEG est l'un des éléments constitutifs de l'intérêt conventionnel tel que prévu par l'article 1907 du Code civil ; que, dès lors, le défaut de mention du TEG affecte directement l'intérêt conventionnel lui-même, le rend inapplicable justifie son annulation selon l'alternative imposée par la loi ; ALORS QU' il résulte des dispositions de l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 que les atteintes portées au droit de propriété doivent être justifiées par un motif d'intérêt général et proportionnées à l'objectif poursuivi ; que l'article 4 de cette Déclaration impose les mêmes exigences quant aux atteintes portées à la liberté contractuelle ; que les dispositions des articles 1907 du code civil, L 313-2 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 et L 313-4 du code monétaire et financier, telles qu'interprétées par une jurisprudence constante, sanctionnent, de manière automatique, le défaut de mention du TEG, dans tout écrit constatant un contrat de prêt, par l'annulation de la stipulation conventionnelle d'intérêts et le remplacement du taux contractuel prévu par le taux légal, privant l'établissement de crédit prêteur des intérêts contractuellement dus et l'obligeant dans les termes d'un contrat qu'il n'a pas conclu ; que la déclaration d'inconstitutionnalité de ces textes, par le Conseil constitutionnel, à venir en application de l'article 61-1 de la Constitution entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt attaqué. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé la stipulation conventionnelle d'intérêts prévue au contrat n° [...] conclu en 2011, dit que la société Dexia devra substituer au taux conventionnel le taux légal depuis la conclusion du contrat de prêt, ce taux subissant les modifications successives que la loi lui apporte et dit que la société Dexia devra restituer au Centre L... X... les intérêts trop perçus ; AUX MOTIFS QUE le centre L... X... invoque l'absence de mention du TEG dans la télécopie de confirmation signée préalablement au contrat de prêt le 7 novembre 2011 ; que les prêts à finalité professionnelle sont inclus dans le champ d'application du TEG au visa des articles 1907 alinéa 2 du Code civil, L 313–4 du code monétaire et financier, L 313–1 et L 313–2 du code de la consommation et entrent dans le champ d'application des dispositions du code de la consommation relatives au calcul du taux effectif global ; que la société Dexia fait valoir que l'obligation de mentionner un TEG dans les contrats entre un établissement de crédit et un professionnel contrevient aux textes et principes européens mais qu'elle constitue également une entrave disproportionnée à la liberté d'établissement, à la libre prestation des services et à la libre circulation des capitaux ; que le taux effectif global est constitué notamment du temps conventionnel et de tous les frais rendus obligatoires par la banque pour arriver au décaissement et son défaut de mention emporte défaut du consentement de l'emprunteur au coût total du crédit et la sanction de la nullité de la stipulation d'intérêt ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'établissement de crédit au respect de ses biens garanti par l'article premier du protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; que, s'agissant des crédits aux professionnels, la réglementation française sur le TEG n'est pas contraire au droit communautaire, l'Union Européenne, bien qu'ayant beaucoup réglementé les activités bancaires et financières pour créer un véritable marché intérieur des services financiers, n'ayant pas jugé nécessaire d'harmoniser sur le plan communautaire les informations précontractuelles et contractuelles devant être fournies aux emprunteurs professionnels ; qu'en l'absence de réglementation européenne spécifique dans ce domaine, les États membres sont donc libres de réglementer comme ils le souhaitent les obligations d'information des prêteurs aux entreprises et de manière générale aux « non–consommateurs » ; que la seule disparité de la réglementation en matière bancaire ne peut, en tant que telle, constituer une restriction à la libre circulation au sein du marché intérieur dès lors qu'elle n'est que la résultante de la coexistence légitime des législations des États membres, et qu'elle n'affiche pas de restriction injustifiée et disproportionnée aux libertés communautaires et en particulier à la liberté de prestation de services relevant de l'article 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; qu'en matière de crédit à la consommation, toute publicité devra mentionner le TEG, de même que l'information précontractuel remise à l'emprunteur ; que ces documents doivent en outre comporter les éléments essentiels du crédit listés dans les articles susmentionnés ; qu'il était donc impératif que le TEG figure sur la télécopie, l'emprunteur devant être informé au moment de s'engager sur ce taux, en l'absence duquel il n'est pas en mesure d'opérer une comparaison entre les propositions de crédits qui lui ont été faites alors qu'en l'espèce le TEG ne figure que sur l'instrumentum signé le même jour, mais postérieurement à l'engagement par télécopie ; que c'est à juste titre, par des motifs que la cour adopte, que la décision entreprise a jugé que la télécopie 2011 valait contrat de prêt et qu'en application de l'article L 313–4 du code monétaire et financier, le TEG devait y être mentionné ; que la société Dexia a ainsi requis et obtenu l'engagement irrévocable de l'emprunteur sans l'avoir préalablement informé du taux effectif global ; que, si, après signature de la télécopie, les parties ont signé un nouvel accord constatant un nouvel échange de leur consentement en signant l'acte de prêt lui-même, qui, lui, faisait mention du TEG, il ne s'agit pas pour autant de la réfection de la télécopie irrégulière en ce qu'il n'en résulte nullement que le centre a eu à la fois connaissance du vice et l'intention de valider l'acte ; qu'il s'ensuit que la stipulation de l'intérêt conventionnel est nulle et que le taux légal doit être substitué au taux contractuel depuis la conclusion du contrat de prêt ; ET AUX MOTIFS, adoptés des premiers juges, QUE le CLCC fait valoir que l'article L 313–2 du code de la consommation, repris par l'article L 313–4 du code monétaire et financier, exige que le taux effectif global (TEG), déterminé comme il est dit à l'article L 313–1, soit mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt et que tel n'est pas le cas en l'espèce, dès lors que la télécopie du 7 novembre constatant le prêt de 2011 litigieux ne mentionne pas le taux effectif global ; que la défenderesse conteste cette analyse en soutenant que cette télécopie ne présente pas les caractéristiques d'un contrat de prêt et qu'elle ne constitue qu'un instrument de réservation du taux d'intérêt ; qu'il est constant que le prêt de 2011 est soumis aux dispositions légales d'ordre public rappelées par le CLCC ; que le taux effectif global est un taux représentatif du coût total du crédit, exprimé en pourcentage annuel du montant du crédit consenti, et a pour but de permettre à l'emprunteur de comparer les différentes offres de prêt des établissements de crédit consulté, au regard de l'ensemble des frais et commissions liées au prêt proposé ; qu'en l'espèce, avant d'établir l'instrumentum du prêt, la société Dexia, à l'issue des pourparlers avec la commune, lui a adressé, le 7 novembre 2011 au matin, une télécopie dans laquelle elle lui confirmait les conditions de la transaction, lui demandant de lui retourner le document signé dans la demi-heure ; que ce document contient toutes les caractéristiques essentielles du prêt consenti, notamment son montant, sa durée, les dates d'échéance, le mode d'amortissement, le taux d'intérêt applicable et les modalités de remboursement anticipé ; qu'au bas de ce document, Dexia écrit : « Nous vous remercions de bien vouloir confirmer votre accord sur cette opération, en faisant parapher chacune des pages du présent document et signer la dernière page en nous la retournant, signé et dûment complété de la mention « bon pour accord » par la personne habilitée à engager l'emprunteur au numéro de télécopie suivant : [...]. Le contrat correspondant vous sera adressé dans les meilleurs délais. Nous vous prions d'agréer ( ) » ; que suivent le nom et la signature de représentants de la société Dexia ; qu'un espace est ensuite réservé à la signature de l'emprunteur, comportant la mention dactylographiée et la mention manuscrite « Bon pour accord » ainsi que la mention dactylographiée suivante : « Cet accord constitue un engagement irrévocable de l'emprunteur » ; qu'il n'est pas contesté que cette télécopie a été signée par le représentant légal du CLCC ; qu'il en résulte que ce document, en ce qu'il a opéré la rencontre des volontés du prêteur et de l'emprunteur sur les conditions essentielles du prêt, et engagé irrévocablement l'emprunteur envers le prêteur, constitue un véritable contrat de prêt, l'instrumentum établi postérieurement ne faisant que confirmer ce contrat de prêt ; qu'il était donc impératif que le TEG figure sur la télécopie du 7 novembre 2011 ayant valeur contractuelle, l'emprunteur devant, au moment de s'engager, être informé sur ce taux, en l'absence duquel il n'était pas en mesure d'opérer une comparaison entre les propositions de crédits qui lui avaient été faites ; qu'or, le TEG ne figure pas sur ce contrat ; que la banque a ainsi requis et obtenu l'engagement irrévocable de l'emprunteur sans l'avoir préalablement informé du taux effectif global ; que le CLCC soutient donc, à raison, que l'exigence légale de la mention du TEG sur tout écrit constatant le contrat de prêt n'a pas été respectée par la société Dexia, la télécopie du 7 novembre 2011 constituant un tel écrit ; que, sur la régularisation du contrat de prêt, la défenderesse soutient, qu'à supposer que la télécopie constitue un contrat de prêt, elle a été remplacée par l'acte signé postérieurement par les parties dont les volontés se sont rencontrées à nouveau ; qu'elle affirme que la réfection d'un acte permet de pallier l'inobservation des formalités prescrites par la loi au moment de l'échange initial des volontés ; qu'il convient de rappeler que la méconnaissance des dispositions de l'article 1907, alinéa deux du Code civil et de l'article L 313–2 du code de la consommation est sanctionnée par la nullité relative de la stipulation d'intérêts ; que la confirmation d'un acte entaché d'une nullité relative peut être effectuée ; que sa validité requiert que soient remplies deux conditions cumulatives : la connaissance du vice par l'auteur de la confirmation et l'intention de valider l'acte, caractérisant le consentement éclairé du titulaire de l'action nullité à y renoncer ; qu'en l'espèce, la banque ne soutient ni ne démontre que la commune ait eu connaissance de l'irrégularité affectant le contrat de prêt ; que le contrat signé par le CLCC postérieurement ne constitue donc pas une confirmation du contrat de prêt précédemment conclu ; que la défenderesse affirme que ce document constituerait une « réfection » des actes irréguliers mais ne se prévaut d'aucun fondement juridique au soutien de ce moyen destiné à écarter les conditions de validité de la confirmation d'un acte irrégulier, dont l'objectif est rappelé ci-dessus ; que la volonté des parties en ce sens n'est pas davantage rapportée ; 1 – ALORS QUE seul constitue un crédit à la consommation le crédit consenti à une personne physique pour des besoins autres que ceux de son activité professionnelle ; que tel n'est pas le cas du prêt à finalité professionnelle souscrit par un centre hospitalier ; qu'en affirmant cependant, pour annuler la stipulation conventionnelle d'intérêts et substituer au taux conventionnel le taux légal depuis la conclusion du contrat de prêt, qu' « en matière de crédit à la consommation, toute publicité devra mentionner le TEG, de même que l'information précontractuelle remise à l'emprunteur » et qu' « il était donc impératif que le TEG figure sur la télécopie, l'emprunteur devant être informé au moment de s'engager sur ce taux, en l'absence duquel il n'est pas en mesure d'opérer une comparaison entre les propositions de crédit qui lui ont été faites », la cour d'appel a violé par fausse application les articles L.311-1 et L.311-6 anciens du code de la consommation ; 2 – ALORS QUE constitue un avant contrat préparatoire, distinct du contrat de prêt, l'accord irrévocable convenu entre les parties de conclure un contrat de prêt aux conditions mentionnées ; que dans ses conclusions, la société Dexia faisait valoir que la télécopie adressée le 7 novembre 2011 à l'emprunteur, avait pour seul objet de recueillir l'accord irrévocable de l'emprunteur sur la réservation du taux d'intérêt, déterminé sur la base des conditions de marché alors applicables ; qu'elle produisait, à l'appui de ses dires, la télécopie dont l'intitulé, en gras, était « Confirmation de l'opération réalisée ce jour », sollicitant le retour du fax paraphé et signé « dans la demi-heure » et mentionnant « le contrat correspondant vous sera adressé dans les meilleurs délais » ainsi que le contrat de prêt signé ultérieurement par les parties ; qu'en se bornant cependant, pour affirmer que la télécopie constatait le contrat de prêt, partant que le TEG devait y être mentionné, à relever que cette télécopie contenait toutes les caractéristiques essentielles du prêt consenti, qu'elle avait été signée par l'emprunteur et que ce document a « opéré la rencontre des volontés du prêteur et de l'emprunteur sur les conditions essentielles du prêt et a engagé irrévocablement l'emprunteur envers le prêteur », sans rechercher s'il ne ressortait pas des mentions de la télécopie, ensemble le contrat de prêt ultérieurement signé, que l'accord constaté, préparatoire, avait pour seul objet la réservation du taux d'intérêt, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1907 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, L 313-2 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits et L 313- 4 du code monétaire et financier ; 3 – ALORS, en tout état de cause, QUE la mention du TEG sur le contrat de prêt signé postérieurement supplée l'absence de mention du TEG dans la télécopie ; que la cour d'appel a constaté qu'« après signature de la télécopie, les parties ont signé un nouvel accord constatant un nouvel échange de leur consentement en signant l'acte de prêt lui-même, qui, lui, faisait mention du TEG » ; qu'en jugeant cependant que la stipulation conventionnelle d'intérêts, prévue au contrat de prêt, était nulle et que le taux légal devait être substitué au taux contractuel depuis la conclusion du contrat, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 1907 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, de l'article L 313-2 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits et de l'article L 313-4 du code monétaire et financier. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION, (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé la stipulation conventionnelle d'intérêts prévue au contrat n° [...] conclu en 2011, dit que la société Dexia devra substituer au taux conventionnel le taux légal depuis la conclusion du contrat de prêt, ce taux subissant les modifications successives que la loi lui apporte et dit que la société Dexia devra restituer au Centre L... X... les intérêts trop perçus ; AUX MOTIFS QUE le centre L... X... invoque l'absence de mention du TEG dans la télécopie de confirmation signée préalablement au contrat de prêt le 7 novembre 2011 ; que les prêts à finalité professionnelle sont inclus dans le champ d'application du TEG au visa des articles 1907 alinéa 2 du Code civil, L 313–4 du code monétaire et financier, L 313–1 et L 313–2 du code de la consommation et entrent dans le champ d'application des dispositions du code de la consommation relatives au calcul du taux effectif global ; que la société Dexia fait valoir que l'obligation de mentionner un TEG dans les contrats entre un établissement de crédit et un professionnel contrevient aux textes et principes européens mais qu'elle constitue également une entrave disproportionnée à la liberté d'établissement, à la libre prestation des services et à la libre circulation des capitaux ; que le taux effectif global est constitué notamment du temps conventionnel et de tous les frais rendus obligatoires par la banque pour arriver au décaissement et son défaut de mention emporte défaut du consentement de l'emprunteur au coût total du crédit et la sanction de la nullité de la stipulation d'intérêt ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'établissement de crédit au respect de ses biens garanti par l'article premier du protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; que, s'agissant des crédits aux professionnels, la réglementation française sur le TEG n'est pas contraire au droit communautaire, l'Union Européenne, bien qu'ayant beaucoup réglementé les activités bancaires et financières pour créer un véritable marché intérieur des services financiers, n'ayant pas jugé nécessaire d'harmoniser sur le plan communautaire les informations précontractuelles et contractuelles devant être fournies aux emprunteurs professionnels ; qu'en l'absence de réglementation européenne spécifique dans ce domaine, les États membres sont donc libres de réglementer comme ils le souhaitent les obligations d'information des prêteurs aux entreprises et de manière générale aux « non–consommateurs » ; que la seule disparité de la réglementation en matière bancaire ne peut, en tant que telle, constituer une restriction à la libre circulation au sein du marché intérieur dès lors qu'elle n'est que la résultante de la coexistence légitime des législations des États membres, et qu'elle n'affiche pas de restriction injustifiée et disproportionnée aux libertés communautaires et en particulier à la liberté de prestation de services relevant de l'article 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne ; qu'en matière de crédit à la consommation, toute publicité devra mentionner le TEG, de même que l'information précontractuel remise à l'emprunteur ; que ces documents doivent en outre comporter les éléments essentiels du crédit listés dans les articles susmentionnés ; qu'il était donc impératif que le TEG figure sur la télécopie, l'emprunteur devant être informé au moment de s'engager sur ce taux, en l'absence duquel il n'est pas en mesure d'opérer une comparaison entre les propositions de crédits qui lui ont été faites alors qu'en l'espèce le TEG ne figure que sur l'instrumentum signé le même jour, mais postérieurement à l'engagement par télécopie ; que c'est à juste titre, par des motifs que la cour adopte, que la décision entreprise a jugé que la télécopie 2011 valait contrat de prêt et qu'en application de l'article L 313–4 du code monétaire et financier, le TEG devait y être mentionné ; que la société Dexia a ainsi requis et obtenu l'engagement irrévocable de l'emprunteur sans l'avoir préalablement informé du taux effectif global ; que, si, après signature de la télécopie, les parties ont signé un nouvel accord constatant un nouvel échange de leur consentement en signant l'acte de prêt lui-même, qui, lui, faisait mention du TEG, il ne s'agit pas pour autant de la réfection de la télécopie irrégulière en ce qu'il n'en résulte nullement que le centre a eu à la fois connaissance du vice et l'intention de valider l'acte ; qu'il s'ensuit que la stipulation de l'intérêt conventionnel est nulle et que le taux légal doit être substitué au taux contractuel depuis la conclusion du contrat de prêt ; que la société Dexia soutient que cette sanction est critiquable et disproportionnée ; qu'elle se prévaut des termes de l'article 23 de la directi
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 20 mai 2020
Référence
ECLI:FR:CCASS:2020:C100326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel