Cour de Cassationciv1frh
Cour de Cassation · civ1 — 30 septembre 2020
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2020:C100571
- Date
- 30 septembre 2020
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Texte intégral
CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 septembre 2020 Non-lieu à statuer Mme BATUT, président Arrêt n° 571 F-D Pourvoi n° U 19-15.181 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2020 Mme Y... Q..., divorcée I..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° U 19-15.181 contre l'arrêt rendu le 12 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 7), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme M... I..., 2°/ à M. J... I..., domiciliés tous deux [...], 3°/ à M. F... W..., domicilié [...] , pris en qualité d'administrateur ad hoc des enfants mineurs M... et J... I..., 4°/ à M. N... H... , domicilié [...] , pris en qualité d'administrateur ad hoc des enfants mineurs M... et J... I..., défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme Q..., et l'avis de Mme Caron-Déglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Non-lieu à statuer sur le pourvoi n° U 19-15.181 1. Mme Q... s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 12 février 2019, qui confirme une ordonnance du juge aux affaires familiales en charge des tutelles des mineurs ayant, notamment, rejeté sa demande tendant à voir lever le contrôle instauré au titre de l'article 387-3 du code civil à l'égard des mineurs M... et J... I..., rejeté sa demande d'ouverture d'un plan d'épargne logement pour chaque enfant et désigné un administrateur ad hoc pour représenter les mineurs dans l'administration du bien immobilier issu de la succession de leur père. 2. Cependant, il ressort des mentions de l'arrêt que M... et J..., qui sont nés le [...], sont majeurs depuis le 17 mars 2020. 3. En conséquence, le pourvoi est devenu sans objet. PAR CES MOTIFS, la Cour : DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 30 septembre 2020
Référence
ECLI:FR:CCASS:2020:C100571
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel