Cour de Cassation · civ1 — 25 novembre 2020
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2020:C100726
- Date
- 25 novembre 2020
- Condamnation
- 24 000 000 €
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 octobre 2018), suivant une offre préalable acceptée le 21 décembre 2011, la société HSBC France (la banque) a consenti à M. F... R..., Mme A... R..., son épouse, et M. Y... R... (les emprunteurs), un prêt immobilier d'un montant de 240 000 euros, remboursable en deux cent quarante mensualités. 2. L'article 8 des conditions générales du prêt prévoyait que le prêteur pourrait rendre exigible la totalité du prêt si les renseignements, déclarations et documents de toute nature fournis par l'emprunteur venaient à se révéler faux ou inexacts, alors qu'ils étaient déterminants pour l'octroi du prêt. 3. Soutenant que les emprunteurs avaient produit des documents falsifiés quant à leur situation financière, la banque les a, par lettres du 22 octobre 2014, informés de sa décision de rendre exigible le prêt et, par acte du 20 mars 2015, assignés en paiement de la somme de 235 217,85 euros en principal, outre les intérêts.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de les condamner au paiement de la somme demandée par la banque, alors : « 1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ; que méconnaît les termes du litige le juge qui tient pour constant un fait qui était contesté par une partie ; que, dans leurs conclusions devant la cour d'appel, les emprunteurs soutenaient que la banque « se content[ait] d'affirmer que la lecture des codes-barres des avis d'imposition prétendument falsifiés relèveraient une numérotation non conforme à la numérotation apparaissant clairement en chiffres dans les avis en cause, et en outre que la numérotation résultant de la lecture des codes-barres se retrouveraient sur les avis des différents contribuables » et que « ce faisant, la SA HSBC n'expliqu[ait] pas comment elle est parvenue à lire les codes-barres critiqués et ne verse aux débats aucun document permettant de corroborer ses propres assertions et échoue donc à rapporter la preuve des falsifications invoquées » ; qu'en affirmant qu'« il est constant que les avis d'imposition 2010 et 2011 fournis par M. Y... R... comportaient une anomalie caractérisée par une différence entre les numéros d'avis d'imposition et la lecture du code-barre devant révéler ce même numéro », cependant que la réalité de cette discordance était contestée par les emprunteurs, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°/ le juge ne peut procéder par voie d'affirmation et doit viser ou analyser ne serait-ce que sommairement les éléments sur lesquels il fonde sa décision ; qu'en l'espèce, en énonçant que « la lecture du code barre de l'avis d'imposition sur les revenus 2011 fourni par M. Y... R... fait apparaître le même numéro d'avis d'imposition que celui figurant sur l'avis d'imposition 2011 de M. et Mme F... R..., sachant que ce même numéro figure également sur les avis d'imposition de parfaits tiers au dossier de prêt des consorts R... », sans expliquer sur quel élément ou procédé elle s'était fondée pour établir le résultat de la lecture du code-barre de l'avis d'imposition de M. Y... R..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ qu'il ressort de l'arrêt attaqué que la déchéance du terme prévue à l'article 8 des conditions générales du contrat de prêt souscrit par les emprunteurs auprès de la banque le 7 décembre 2011, était soumise notamment à la condition que « les renseignements, déclarations et documents de toute nature fournis par l'emprunteur viennent à se révéler faux ou inexacts » ; que, pour conclure à la falsification des avis d'impôts de M. Y... R..., la cour d'appel s'est contentée de constater l'existence d'une « anomalie » consistant en une discordance entre les numéro des avis et ceux qui seraient résultés de la lecture des codes-barres y figurant ; qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser une falsification de ces documents, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 4°/ qu'il ressort de l'arrêt attaqué que la déchéance du terme prévue à l'article 8 des conditions générales du contrat de prêt souscrit par les emprunteurs auprès de la banque le 7 décembre 2011, était soumise notamment à la condition que « les renseignements, déclarations et documents de toute nature fournis par l'emprunteur viennent à se révéler faux ou inexacts, alors qu'ils étaient déterminants pour l'octroi du prêt » ; qu'en se fondant, pour juger cette condition satisfaite, sur la seule anomalie affectant le numéro des avis d'impôts de M. Y... R..., sans rechercher si le montant de l'impôt et des revenus déclarés par M. Y... R..., seuls éléments déterminants pour octroyer le prêt, étaient eux-mêmes erronés et avaient fait l'objet de falsifications, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 novembre 2020 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 726 F-D Pourvoi n° V 18-26.333 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 NOVEMBRE 2020 1°/ M. F... R..., 2°/ Mme A... R..., 3°/ M. Y... R..., domiciliés tous trois [...], ont formé le pourvoi n° V 18-26.333 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2018 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige les opposant à la société HSBC France, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de MM. F... et Y... R... et de Mme A... R..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société HSBC France, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 octobre 2018), suivant une offre préalable acceptée le 21 décembre 2011, la société HSBC France (la banque) a consenti à M. F... R..., Mme A... R..., son épouse, et M. Y... R... (les emprunteurs), un prêt immobilier d'un montant de 240 000 euros, remboursable en deux cent quarante mensualités. 2. L'article 8 des conditions générales du prêt prévoyait que le prêteur pourrait rendre exigible la totalité du prêt si les renseignements, déclarations et documents de toute nature fournis par l'emprunteur venaient à se révéler faux ou inexacts, alors qu'ils étaient déterminants pour l'octroi du prêt. 3. Soutenant que les emprunteurs avaient produit des documents falsifiés quant à leur situation financière, la banque les a, par lettres du 22 octobre 2014, informés de sa décision de rendre exigible le prêt et, par acte du 20 mars 2015, assignés en paiement de la somme de 235 217,85 euros en principal, outre les intérêts. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de les condamner au paiement de la somme demandée par la banque, alors : « 1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ; que méconnaît les termes du litige le juge qui tient pour constant un fait qui était contesté par une partie ; que, dans leurs conclusions devant la cour d'appel, les emprunteurs soutenaient que la banque « se content[ait] d'affirmer que la lecture des codes-barres des avis d'imposition prétendument falsifiés relèveraient une numérotation non conforme à la numérotation apparaissant clairement en chiffres dans les avis en cause, et en outre que la numérotation résultant de la lecture des codes-barres se retrouveraient sur les avis des différents contribuables » et que « ce faisant, la SA HSBC n'expliqu[ait] pas comment elle est parvenue à lire les codes-barres critiqués et ne verse aux débats aucun document permettant de corroborer ses propres assertions et échoue donc à rapporter la preuve des falsifications invoquées » ; qu'en affirmant qu'« il est constant que les avis d'imposition 2010 et 2011 fournis par M. Y... R... comportaient une anomalie caractérisée par une différence entre les numéros d'avis d'imposition et la lecture du code-barre devant révéler ce même numéro », cependant que la réalité de cette discordance était contestée par les emprunteurs, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°/ le juge ne peut procéder par voie d'affirmation et doit viser ou analyser ne serait-ce que sommairement les éléments sur lesquels il fonde sa décision ; qu'en l'espèce, en énonçant que « la lecture du code barre de l'avis d'imposition sur les revenus 2011 fourni par M. Y... R... fait apparaître le même numéro d'avis d'imposition que celui figurant sur l'avis d'imposition 2011 de M. et Mme F... R..., sachant que ce même numéro figure également sur les avis d'imposition de parfaits tiers au dossier de prêt des consorts R... », sans expliquer sur quel élément ou procédé elle s'était fondée pour établir le résultat de la lecture du code-barre de l'avis d'imposition de M. Y... R..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ qu'il ressort de l'arrêt attaqué que la déchéance du terme prévue à l'article 8 des conditions générales du contrat de prêt souscrit par les emprunteurs auprès de la banque le 7 décembre 2011, était soumise notamment à la condition que « les renseignements, déclarations et documents de toute nature fournis par l'emprunteur viennent à se révéler faux ou inexacts » ; que, pour conclure à la falsification des avis d'impôts de M. Y... R..., la cour d'appel s'est contentée de constater l'existence d'une « anomalie » consistant en une discordance entre les numéro des avis et ceux qui seraient résultés de la lecture des codes-barres y figurant ; qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser une falsification de ces documents, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 4°/ qu'il ressort de l'arrêt attaqué que la déchéance du terme prévue à l'article 8 des conditions générales du contrat de prêt souscrit par les emprunteurs auprès de la banque le 7 décembre 2011, était soumise notamment à la condition que « les renseignements, déclarations et documents de toute nature fournis par l'emprunteur viennent à se révéler faux ou inexacts, alors qu'ils étaient déterminants pour l'octroi du prêt » ; qu'en se fondant, pour juger cette condition satisfaite, sur la seule anomalie affectant le numéro des avis d'impôts de M. Y... R..., sans rechercher si le montant de l'impôt et des revenus déclarés par M. Y... R..., seuls éléments déterminants pour octroyer le prêt, étaient eux-mêmes erronés et avaient fait l'objet de falsifications, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour 5. Après avoir procédé à l'analyse des éléments de preuve versés aux débats et estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la lecture du code-barre figurant sur l'avis d'imposition 2011 de M. Y... R... faisait apparaître un numéro d'avis d'imposition différent de celui de l'avis lui-même et qui était identique à celui des coemprunteurs et de tiers au contrat, la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige et n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a pu en déduire que les prêts avaient été obtenus au moyen d'avis d'imposition falsifiés, de sorte que la demande de la banque était justifiée. 6. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. F... et Y... R... et Mme A... R... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour MM. F... et Y... R... et Mme A... R... Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné solidairement M. F... R..., Mme A... R... son épouse et M. Y... R... à payer à la SA HSBC France une somme de 235.217,85 €, avec intérêts au taux contractuel de 4 % à compter de la mise en demeure portant déchéance du terme du 22 octobre 2014, au titre du solde du prêt immobilier de 240.000 € conclu le 21 décembre 2011 ; AUX MOTIFS QUE « sur la déchéance du terme du contrat de prêt : quelque soit le sort fait à la demande de nullité du jugement, la cour est tenue de statuer sur le fond, la société HSBC France sollicitant, pour le cas où la cour ne prononcerait pas la nullité ; l'infirmation de la décision entreprise sur d'autres moyens, tels que la déchéance du terme due au manquement des consorts R... à leurs obligations contractuelles d'emprunteurs. Il résulte de l'article 8 des conditions générales paraphées et signées par les intimés que "le prêteur pourra rendre exigible la totalité du prêt huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée, restée sans effet, dans les cas suivants : (notamment) "si les renseignements, déclarations et documents de toute nature fournis par l'emprunteur viennent à se révéler faux ou inexacts alors qu'ils étaient déterminants pour l'octroi du prêt". En l'espèce, il est évident que les avis d'imposition fournis par les consorts R... constituaient des éléments déterminants pour l'octroi du prêt, s'agissant du type de documents permettant d'évaluer de la façon la plus adaptée et actualisée l'état des ressources de toute nature des demandeurs au contrat de prêt bancaire. Communément, pour l'octroi de prêts immobiliers d'un certain montant, les établissements de prêt requièrent la communication des avis d'imposition pour s'assurer de la capacité financière des emprunteurs. La cour relève que les consorts R... n'ont jamais contesté la réalité des falsifications invoquées par la société HSBC France en première instance. Il est constant que les avis d'imposition 2010 et 2011 fournis par M. Y... R... comportaient une anomalie caractérisée par une différence entre les numéros d'avis d'imposition et la lecture du code-barre devant révéler ce même numéro, de telle manière que leur authenticité est remise en cause. En outre, la lecture du code-barre de l'avis d'imposition sur les revenus 2011 fourni par M. Y... R... fait apparaître le même numéro d'avis d'imposition que celui figurant sur l'avis d'imposition 2011 de M. et Mme F... R..., sachant que ce même numéro figure également sur les avis d'imposition de parfaits tiers au dossier de prêt des consorts R..., M. et Mme N... U... et M. C... W... ; le fait que les consorts R... se prévalent d'avoir eu recours aux services d'un courtier n'est pas de nature à les exonérer de leur responsabilité civile personnelle et contractuelle, en tant que demandeurs puis titulaires du prêt litigieux. Tant M. et Mme F... R... que M. Y... R... ne pouvaient ignorer que leur dossier comporterait des pièces falsifiées, ce qu'ils ont accepté quelque soit le rôle pris par le courtier dans la réalisation de la falsification. Il n'est donc pas nécessaire d'attendre l'issue de la plainte pénale déposée par la banque HSBC France, la banque étant fondée, au vu du doute occasionné dans ses services quant à la capacité des intimés à honorer au-delà des premières années le contrat de prêt concerné, à prononcer la déchéance du terme rendant immédiatement exigible la totalité du prêt de 240.000 € consenti sur une durée de vingt ans, et ce même en présence d'un prêt dont les échéances étaient jusqu'alors réglées. Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande en paiement de la banque, dont la créance est certaine, liquide et exigible » (arrêt attaqué, pp.5 et 6) ; ALORS QUE 1°), l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ; que méconnaît les termes du litige le juge qui tient pour constant un fait qui était contesté par une partie ; que dans leurs conclusions devant la cour d'appel (p. 3), les consorts R... soutenaient que la société HSBC « se content[ait] d'affirmer que la lecture des codes-barres des avis d'imposition prétendument falsifiés relèveraient une numérotation non conforme à la numérotation apparaissant clairement en chiffres dans les avis en cause, et en outre que la numérotation résultant de la lecture des codes-barres se retrouveraient sur les avis des différents contribuables » et que « ce faisant, la SA HSBC n'expliqu[ait] pas comment elle est parvenue à lire les codes-barres critiqués et ne verse aux débats aucun document permettant de corroborer ses propres assertions et échoue donc à rapporter la preuve des falsifications invoquées » ; qu'en affirmant qu'« il est constant que les avis d'imposition 2010 et 2011 fournis par M. Y... R... comportaient une anomalie caractérisée par une différence entre les numéros d'avis d'imposition et la lecture du code-barre devant révéler ce même numéro », cependant que la réalité de cette discordance était contestée par les consorts R..., la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; ALORS QUE 2°), le juge ne peut procéder par voie d'affirmation et doit viser ou analyser ne serait-ce que sommairement les éléments sur lesquels il fonde sa décision ; qu'en l'espèce, en énonçant que « la lecture du code barre de l'avis d'imposition sur les revenus 2011 fourni par M. Y... R... fait apparaître le même numéro d'avis d'imposition que celui figurant sur l'avis d'imposition 2011 de M. et Mme F... R..., sachant que ce même numéro figure également sur les avis d'imposition de parfaits tiers au dossier de prêt des consorts R... », sans expliquer sur quel élément ou procédé elle s'était fondée pour établir le résultat de la lecture du code-barre de l'avis d'imposition de M. Y... R..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QUE 3°), il ressort de l'arrêt attaqué (p. 5) que la déchéance du terme prévue à l'article 8 des conditions générales du contrat de prêt (p. 3) souscrit par les consorts R... auprès de la société HSBC le 7 décembre 2011, était soumise notamment à la condition que « les renseignements, déclarations et documents de toute nature fournis par l'emprunteur viennent à se révéler faux ou inexacts » ; que pour conclure à la falsification des avis d'impôts de M. Y... R..., la cour d'appel s'est contentée de constater l'existence d'une « anomalie » consistant en une discordance entre les numéro des avis et ceux qui seraient résultés de la lecture des codes-barres y figurant ; qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser une falsification de ces documents, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; ALORS QUE 4°), il ressort de l'arrêt attaqué (p. 5) que la déchéance du terme prévue à l'article 8 des conditions générales du contrat de prêt (p. 3) souscrit par les consorts R... auprès de la société HSBC le 7 décembre 2011, était soumise notamment à la condition que « les renseignements, déclarations et documents de toute nature fournis par l'emprunteur viennent à se révéler faux ou inexacts, alors qu'ils étaient déterminants pour l'octroi du prêt » ; qu'en se fondant, pour juger cette condition satisfaite, sur la seule anomalie affectant le numéro des avis d'impôts de M. Y... R..., sans rechercher si le montant de l'impôt et des revenus déclarés par M. Y... R..., seuls éléments déterminants pour octroyer le prêt, étaient eux-mêmes erronés et avaient fait l'objet de falsifications, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 25 novembre 2020
Référence
ECLI:FR:CCASS:2020:C100726
Données disponibles
- Texte intégral