Cour de Cassation · civ1 — 25 novembre 2020
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2020:C100730
- Date
- 25 novembre 2020
- Condamnation
- 950 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Libourne, 6 mars 2019), rendu en dernier ressort, M. K... et M. V... (les acquéreurs) se sont portés acquéreurs d'un ensemble immobilier appartenant à Mme J... (le vendeur), ainsi que de certains meubles, dont trois lustres au prix global de 9 500 euros par courriel du 15 septembre 2016. Après avoir eu connaissance de l'estimation des lustres réalisée antérieurement par un commissaire-priseur à la somme globale de 5 750 euros, ils ont, le jour de la vente de l'immeuble, intervenue le 3 janvier 2017, remis un chèque de ce montant au vendeur pour l'acquisition des lustres. 2. Par acte du 15 juin 2018, le vendeur a assigné en paiement du solde du prix de vente les acquéreurs qui ont sollicité reconventionnellement une réfaction du prix des lustres à la somme de 5 750 euros et la réparation d'un préjudice moral.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Les acquéreurs font grief au jugement de les condamner in solidum à payer au vendeur la somme de 3 750 euros au titre de la vente de trois lustres, outre des intérêts, et de rejeter leurs demandes, alors : « 1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ; que tant les vendeurs que les acquéreurs des lustres considéraient parfaite la vente de ceux-ci intervenue le 15 septembre 2016, le litige portant sur le prix des lustres dont les acquéreurs demandaient la réfaction ; qu'il n'était pas contesté que la vente de ces lustres était distincte de celle de l'immeuble, intervenue le 3 janvier 2017 ; qu'en rejetant la demande reconventionnelle des acquéreurs tendant à la réfaction du prix de vente des lustres, en considérant que la vente de ces lustres s'inscrit dans la vente plus globale de l'ensemble immobilier intervenue le 3 janvier 2017, le tribunal d'instance a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que le dol s'apprécie au moment de la formation du contrat ; qu'en écartant les manoeuvres dolosives des vendeurs, au motif que les acheteurs avaient pu, postérieurement à la vente des lustres du 14 septembre 2016 dont le caractère parfait n'était pas contesté, avoir connaissance des estimations du commissaire-priseur avant le 3 janvier 2017, date d'acquisition de l'immeuble, qu'ils n'avaient pas sollicité du vendeur une estimation du commissaire-priseur et avaient reçu de ce dernier, le 24 novembre 2016, l'estimation des lustres, le tribunal d'instance s'est fondé sur des circonstances postérieures au 14 septembre 2016 et a violé l'article 1116, devenu 1137 code civil ; 3°/ que l'acquéreur peut invoquer le dol dont il a été victime pour conclure seulement à une réduction du prix ; qu'en rejetant la demande de réfaction du prix des lustres formulée par les acquéreurs au motif que le vendeur avait laissé à ses cocontractants la possibilité d'annuler une vente régulièrement conclue, le tribunal d'instance s'est déterminé par un motif inopérant en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que constitue un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des cocontractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie ; que, pour rejeter la demande de réfaction du prix formulée par les acquéreurs, le tribunal a considéré que le vendeur n'alléguait pas que l'estimation rapportée le 28 juillet 2016 était celle effectuée par le commissaire-priseur et que les acquéreurs ne justifiaient pas d'une demande de transmission directe de ces estimations auprès du vendeur ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il y était invité par les acquéreurs, d'une part, si ceux-ci n'avaient pas légitimement pu croire que l'estimation transmise par le vendeur était issue de l'évaluation du commissaire-priseur, en l'état des courriels échangés avant la vente dans lesquels l'évaluation effectuée par M. C... était constamment invoquée par les acquéreurs et en l'état de la confirmation par le vendeur, dans ses messages des 11 septembre et 20 décembre 2016, qu'il avait confié à M. C... l'organisation de la vente et que le prix convenu était une synthèse des expertises de M. C... et d'un autre commissaire-priseur et, d'autre part, si l'estimation proposée par le vendeur ne caractérisait pas une manoeuvre dolosive pour avoir surévalué le prix des lustres, le tribunal d'instance a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1116 du code civil devenu 1137 du code civil. »
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 novembre 2020 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 730 F-D Pourvoi n° P 19-16.510 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 NOVEMBRE 2020 1°/ M. X... K..., 2°/ M. S... V..., tous deux domiciliés [...] , ont formé le pourvoi n° P 19-16.510 contre le jugement rendu le 6 mars 2019 par le tribunal d'instance de Libourne, dans le litige les opposant : 1°/ à Mme N... B..., épouse J..., domiciliée [...] (Espagne), 2°/ à M. D... J..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de MM. K... et V..., après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Libourne, 6 mars 2019), rendu en dernier ressort, M. K... et M. V... (les acquéreurs) se sont portés acquéreurs d'un ensemble immobilier appartenant à Mme J... (le vendeur), ainsi que de certains meubles, dont trois lustres au prix global de 9 500 euros par courriel du 15 septembre 2016. Après avoir eu connaissance de l'estimation des lustres réalisée antérieurement par un commissaire-priseur à la somme globale de 5 750 euros, ils ont, le jour de la vente de l'immeuble, intervenue le 3 janvier 2017, remis un chèque de ce montant au vendeur pour l'acquisition des lustres. 2. Par acte du 15 juin 2018, le vendeur a assigné en paiement du solde du prix de vente les acquéreurs qui ont sollicité reconventionnellement une réfaction du prix des lustres à la somme de 5 750 euros et la réparation d'un préjudice moral. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Les acquéreurs font grief au jugement de les condamner in solidum à payer au vendeur la somme de 3 750 euros au titre de la vente de trois lustres, outre des intérêts, et de rejeter leurs demandes, alors : « 1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ; que tant les vendeurs que les acquéreurs des lustres considéraient parfaite la vente de ceux-ci intervenue le 15 septembre 2016, le litige portant sur le prix des lustres dont les acquéreurs demandaient la réfaction ; qu'il n'était pas contesté que la vente de ces lustres était distincte de celle de l'immeuble, intervenue le 3 janvier 2017 ; qu'en rejetant la demande reconventionnelle des acquéreurs tendant à la réfaction du prix de vente des lustres, en considérant que la vente de ces lustres s'inscrit dans la vente plus globale de l'ensemble immobilier intervenue le 3 janvier 2017, le tribunal d'instance a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que le dol s'apprécie au moment de la formation du contrat ; qu'en écartant les manoeuvres dolosives des vendeurs, au motif que les acheteurs avaient pu, postérieurement à la vente des lustres du 14 septembre 2016 dont le caractère parfait n'était pas contesté, avoir connaissance des estimations du commissaire-priseur avant le 3 janvier 2017, date d'acquisition de l'immeuble, qu'ils n'avaient pas sollicité du vendeur une estimation du commissaire-priseur et avaient reçu de ce dernier, le 24 novembre 2016, l'estimation des lustres, le tribunal d'instance s'est fondé sur des circonstances postérieures au 14 septembre 2016 et a violé l'article 1116, devenu 1137 code civil ; 3°/ que l'acquéreur peut invoquer le dol dont il a été victime pour conclure seulement à une réduction du prix ; qu'en rejetant la demande de réfaction du prix des lustres formulée par les acquéreurs au motif que le vendeur avait laissé à ses cocontractants la possibilité d'annuler une vente régulièrement conclue, le tribunal d'instance s'est déterminé par un motif inopérant en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que constitue un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des cocontractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie ; que, pour rejeter la demande de réfaction du prix formulée par les acquéreurs, le tribunal a considéré que le vendeur n'alléguait pas que l'estimation rapportée le 28 juillet 2016 était celle effectuée par le commissaire-priseur et que les acquéreurs ne justifiaient pas d'une demande de transmission directe de ces estimations auprès du vendeur ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il y était invité par les acquéreurs, d'une part, si ceux-ci n'avaient pas légitimement pu croire que l'estimation transmise par le vendeur était issue de l'évaluation du commissaire-priseur, en l'état des courriels échangés avant la vente dans lesquels l'évaluation effectuée par M. C... était constamment invoquée par les acquéreurs et en l'état de la confirmation par le vendeur, dans ses messages des 11 septembre et 20 décembre 2016, qu'il avait confié à M. C... l'organisation de la vente et que le prix convenu était une synthèse des expertises de M. C... et d'un autre commissaire-priseur et, d'autre part, si l'estimation proposée par le vendeur ne caractérisait pas une manoeuvre dolosive pour avoir surévalué le prix des lustres, le tribunal d'instance a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1116 du code civil devenu 1137 du code civil. » Réponse de la Cour 4. Sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine par le tribunal de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, au regard desquels il a estimé que l'existence de manoeuvres dolosives commises par les vendeurs n'était pas établie et que la demande de réfaction du prix n'était pas justifiée. 5. Le moyen ne peut donc être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. K... et M. V... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour MM. K... et V.... Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné in solidum M. S... V... et M. X... K... à payer à Mme N... J... la somme de 3 750 euros au titre de la vente de trois lustres, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et d'AVOIR rejeté leur demande reconventionnelle tendant à fixer le prix des lustres à la somme de 5.750 € et à la réparation de leur préjudice moral et de les avoir condamnés au paiement des sommes de 600 et 300 € au titre de l'article 700. AUX MOTIFS que « il convient tout d'abord de constater que Monsieur S... V... et Monsieur X... K... affirment que Monsieur D... J... leur a proposé trois lustres présentés comme « étant d'époque XIXème » et « estimés par Me C... entre 5500 et 6000 euros pour la paire, et entre 3500 et 4000 euros pour le grand lustre » alors qu'il détenait une estimation du commissaire-priseur moindre pour la paire de lustres 3000 à 4000 euros et pour le grand lustre 2000 à 2500 euros. Cependant, l'étude des pièces versées au débat ne permet pas de confirmer ces affirmations. En effet, dans son courriel en date du 28 juillet 2016, Monsieur D... J... indique que la paire de lustres est de style Louis XV et non pas d'époque, de même que pour le grand lustre. En outre, il convient de souligner que Monsieur D... J... n'allègue pas que l'estimation rapportée est celle effectuée par Maître C.... Le fichier attaché à son courriel en date du 28 juillet 2016 s'intitule d'ailleurs « LISTE K... :V....pdf ». Ensuite, il convient de noter que la vente des trois lustres litigieux pour laquelle un accord a été premièrement trouvé entre les parties le 15 septembre 2016 s'inscrit dans la vente plus globale de l'ensemble immobilier dénommé [...] sis [...] et intervenue le 03 janvier 2017. Or, les acheteurs ont eu connaissance de l'existence des estimations effectuées par Maître C... par la personne même de Monsieur D... J..., et ce avant le 03 janvier 2017. Ils ne justifient d'ailleurs pas d'une demande de transmission directe de ces estimations faite auprès du vendeur. En revanche, en sollicitant par courriel directement Maître C... le 22 novembre 2016, ils ont été destinataires sans aucune difficulté des estimations réalisées par ce dernier par retour de mail du 24 novembre 2016. Dans ces conditions, Monsieur S... V... et Monsieur X... J... ne caractérisent aucunement l'intention de nuire invoquée envers Monsieur D... J.... Au contraire, il convient de noter que face aux critiques émises sur le montant du prix de vente par Monsieur X... K... par courriel en date du 20 décembre 2016, Madame N... J... a laissé à ses contractants la possibilité d'annuler une vente régulièrement conclue. Enfin, il convient de rappeler que Monsieur S... V... et Monsieur X... K... ne peuvent unilatéralement se prévaloir d'un droit acquis à un prix de vente moyen estimé par un commissaire-priseur pour une vente aux enchères dont l'issue est par ailleurs incertaine. Leur demande est contraire aux dispositions de l'article 1591 du Code civil. Dans ces conditions, les défendeurs ne rapportent pas la preuve de manoeuvres dolosives commises par Monsieur D... J... à leur encontre. Leur demande reconventionnelle en réfaction du prix de vente sera donc rejetée et la vente conclue le 15 septembre 2016 considérée comme parfaite. Par conséquent, Monsieur S... V... et Monsieur X... K... seront condamnés in solidum à payer à Madame N... J... la somme de 3750 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. » (jugement p.4). 1°) ALORS QUE D'UNE PART, l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ; que tant les vendeurs que les acquéreurs des lustres considéraient parfaite la vente de ceux-ci intervenue le 15 septembre 2016, le litige portant sur le prix des lustres dont les acquéreurs demandaient la réfaction ; qu'il n'était pas contesté que la vente de ces lustres était distincte de celle de l'immeuble, intervenue le 3 janvier 2017 ; qu'en rejetant la demande reconventionnelle des acquéreurs tendant à la réfaction du prix de vente des lustres, en considérant que la vente de ces lustres s'inscrit dans la vente plus globale de l'ensemble immobilier intervenue le 3 janvier 2017, le tribunal a violé l'article 4 du Code de procédure civile. 2°) ALORS QUE D'AUTRE PART, le dol s'apprécie au moment de la formation du contrat ; qu'en écartant les manoeuvres dolosives des vendeurs, au motif que les acheteurs avaient pu, postérieurement à la vente des lustres dont le caractère parfait, le 14 septembre 2016, n'était pas contesté, avoir connaissance des estimations du commissaire-priseur avant le 3 janvier 2017, date d'acquisition de l'immeuble, qu'ils n'avaient pas sollicité du vendeur une estimation du commissaire-priseur et avaient reçu de ce dernier, le 24 novembre 2016, l'estimation des lustres, le tribunal s'est fondé sur des circonstances postérieures au 14 septembre 2016 et a violé l'article 1116 du Code civil devenu l'article 1137. 3°) ALORS QUE DE TROISIEME PART, l'acquéreur peut invoquer le dol dont il a été victime pour conclure seulement à une réduction du prix ; qu'en rejetant la demande de réfaction du prix des lustres formulée par les acquéreurs au motif que le vendeur avait laissé à ses cocontractants la possibilité d'annuler une vente régulièrement conclue, le tribunal s'est déterminé par un motif inopérant en violation de l'article 455 du Code de procédure civile. 4° - ALORS QU'ENFIN, constitue un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des cocontractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie ; que, pour rejeter la demande de réfaction du prix formulée par les acquéreurs, le tribunal a considéré que M. J... n'alléguait pas que l'estimation rapportée le 28 juillet 2016 était celle effectuée par le commissaire-priseur et que les acquéreurs ne justifiaient pas d'une demande de transmission directe de ces estimations auprès du vendeur ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il y était invité par les acquéreurs (Prod.11, p.8 et s.), d'une part si ceux-ci n'avaient pas légitimement pu croire que l'estimation transmise par M. J... était issue de l'évaluation du commissaire-priseur, en l'état des courriels échangés avant la vente dans lesquels l'évaluation effectuée par Me C... était constamment invoquée par les acquéreurs et en l'état de la confirmation par D... J..., dans ses messages des 11 septembre et 20 décembre 2016 (Prod. 2 et 6), qu'il avait confié à Me C... l'organisation de la vente et que le prix convenu était une synthèse des expertises de Me C... et d'un autre commissaire-priseur et d'autre part si l'estimation proposée par M. J... ne caractérisait pas une manoeuvre dolosive pour avoir surévalué le prix des lustres, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil devenu 1137 du Code civil.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 25 novembre 2020
Référence
ECLI:FR:CCASS:2020:C100730
Données disponibles
- Texte intégral