Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 25 novembre 2020
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2020:C110547
- Date
- 25 novembre 2020
- Condamnation
- 9 555 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 novembre 2020 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10547 F Pourvoi n° K 19-19.290 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 NOVEMBRE 2020 1°/ M. A... U..., 2°/ Mme I... C..., épouse U..., domiciliés tous deux [...], ont formé le pourvoi n° K 19-19.290 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2019 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Intrum Debt Finance AG, dont le siège est [...] ), 2°/ à la société CA Consumer Finance, dont le siège est [...] , 3°/ à la société Crédit foncier de France, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. et Mme U..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la sociétés Intrum Debt Finance AG, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme U... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. et Mme U... LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il a constaté la déchéance du droit aux intérêts contractuels, invité la société Intrum debt finance AG à produire un décompte actualisé de sa créance correspondant au capital dû, déduction faite des versements opérés depuis le déblocage du prêt et augmenté du taux d'intérêt légal en vigueur chaque année depuis le déblocage du prêt et statuant à nouveau des chefs infirmés, D'AVOIR débouté les exposants de leurs contestations et demandes relatives au taux effectif global et mentionné la créance de la société INTRUM Debt Finance AG à hauteur de la somme d de 178.540,37 euros en principal frais et accessoires outre intérêts au taux de 3,95 % l'an à compter du 1er janvier 2018 ; AUX MOTIFS QUE sur le fond de la contestation relative au taux effectif global : L'article L313-1 ancien du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur lors de la conclusion du prêt (devenu les articles L314-1 à L314-4) dispose : "Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature (...)" ; qu'en application de ces dispositions, les éléments devant obligatoirement être intégrés dans l'assiette de calcul du taux effectif global sont ceux qui constituent une condition d'octroi du prêt ; que par ailleurs, en vertu de l'article 1315 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause, il appartient aux emprunteurs qui allèguent une erreur dans le calcul du taux effectif global mentionné dans l'offre ou l'acte de prêt d'en rapporter la preuve, et en vertu de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il en résulte que les parties comme le juge ne peuvent se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties ; que cette règle doit s'appliquer en l'espèce, le rapport établi par M. J... expert-comptable ayant été régulièrement versé aux débats, mais n'ayant pas été réalisé de manière contradictoire ; que M et Mme U... font valoir que le taux effectif global annoncé est erroné en raison d'une base de calcul faussée, qu'ils déduisent ainsi qu'il a été dit, du fait que le coût réel du prêt serait supérieur à celui annoncé et que des montants non pris en compte dans le calcul du taux effectif global devraient donc être ré-intégrés, soit un taux effectif global supérieur à celui annoncé. ; qu'en cela, tout comme le premier juge qui a fait droit à leur constatation, ils ne se fondent pas exclusivement sur le rapport de M. J... puisque pour calculer le coût du prêt, ils utilisent les éléments mentionnés dans l'offre de prêt (taux effectif global de 4,13%, frais de dossier de 950€, frais de garantie évalués à 2.000€ et coût total prévisionnel du prêt de 95.554€) et dans le tableau d'amortissement annexé à l'acte notarié mentionnant le coût total des intérêts (89.587,85€) et des cotisations d'assurance (18.347,35€), dont il se déduit, en ajoutant les frais de dossier et de garantie, que le coût total du prêt s'élève à la somme de 110.885,20€ et non 95.554€ comme indiqué dans le prêt, étant précisé qu'il faut ajouter dans le coût du prêt, les intérêts de 3016€ non payés pendant la phase de compte courant (page 12 de l'offre de prêt) ; que la différence entre le coût réel du prêt (113.901,20€) et le coût annoncé (95554€) correspond ainsi au montant des cotisations d'assurance souscrite par les emprunteur (18.347,20€) ; que le premier juge a déduit de ces constatations que le taux effectif global réel était supérieur à 4,80% et dépassait nettement le taux mentionné dans l'offre de prêt ; que cette évaluation du taux effectif global réel ne ressort d'aucune pièce autre que le rapport de M. J... qui l'évalue entre 4,87% et 4,96%, sans expliciter le mode de calcul utilisé, ce qui constitue une preuve insuffisante ; que surtout, le premier juge a considéré que le taux effectif global devait inclure les cotisations de l'assurance souscrite par M et Mme U... ; que les conditions générales de l'offre de prêt (page 23 de l'offre ou 45 de l'acte notarié) stipulent: "Conformément aux articles L313-1 et L313-2 du code de la consommation, le taux effectif global est calculé en tenant compte des intérêts conventionnels, des frais de dossier, des cotisations d'assurances si elles conditionnent l'octroi du prêt, des charges financières stipulées, et des frais d'acte et de constitution de garantie (...)" ;qu'en application de ces dispositions et de l'article L313-1 ancien du code de la consommation, les cotisations d'assurance ne doivent être intégrées dans l'assiette de calcul du taux effectif global que si elles conditionnent l'octroi du prêt, c'est à dire si elles ont un caractère obligatoire ; que ce caractère obligatoire de l'assurance emprunteur ne résulte pas de la loi mais peut résulter de la commune volonté des parties à l'acte ; qu'il est expressément indiqué dans les conditions particulières de l'offre de prêt (page 8 de l'offre) d'une part que l'emprunteur ou la caution est informé "qu'il peut" souscrire auprès de l'assureur de son choix une assurance dans les conditions de l'article L312-9 du code de la consommation dès lors que ce contrat présente un niveau de garantie équivalente au contrat d'assurance de groupe proposé par le prêteur", sans mentionner le caractère obligatoire de cette souscription, d'autre part et surtout que M et Mme U... ont souscrit chacun à hauteur de 50 % auprès de la société AXA France Vie (notice 4979) une assurance référencée 6744164 PC Liberté, pour un montant de 31,15€ pour chacun soit 62,30€, ce qui correspond aux coût de l'assurance résultant du tableau d'amortissement annexé au prêt, et que cette assurance ne conditionne pas l'octroi du prêt (mention expresse "non" sous le terme "obligatoire") ; que par ailleurs, les conditions générales incluses dans l'offre de prêt (pages 29 et 30) présentent les différentes assurances pouvant être souscrites mais ne stipulent pas que l'octroi du prêt est conditionné à la souscription de telle ou telle assurance ; qu'il ressort de ces éléments que le caractère obligatoire de l'assurance souscrite par les époux U..., non seulement n'est pas stipulé dans le contrat de prêt, mais est en outre expressément exclu ; qu'en conséquence, s'il est exact que le coût total du prêt, cotisations d'assurance incluses est supérieure au coût annoncé dans l'offre de prêt, ce fait n'est pas contraire au contrat, qui prévoit en page 4 que le coût prévisionnel annoncé inclut "le cas échéant" (seulement) les cotisations obligatoires ; que surtout, le calcul du taux effectif global mentionné dans le prêt n'a pas à intégrer dans son assiette le coût de l'assurance, celle-ci n'étant pas obligatoire et se borne donc à juste titre à inclure uniquement le taux d'intérêt du prêt (3,95%), les frais de dossier de 950€ et les frais de garantie hypothécaire évalués à 2000€ (page 4 de l'offre) ; que les époux U... ne démontrent par aucune pièce que le taux effectif global ainsi défini ne serait pas de 4,13% ; que par ailleurs, ils soutiennent que la clause susvisée relative aux intérêts de 3.016€ non payés pendant la phase de compte courant les conduit à payer des intérêts sur les intérêts ; que la capitalisation des intérêts est toutefois autorisée dans l'offre de prêt (pages 23 et 24) et ils ne démontrent pas que cet élément aurait une incidence sur le montant du taux effectif global ; qu'il ressort de ces développements que la preuve d'une erreur dans le taux effectif global mentionné dans l'offre et l'acte notarié n'est pas rapportée ; que le jugement doit en conséquence être infirmé en ce qu'il a constaté la déchéance du droit aux intérêts contractuels et invité la société Intrum debt finance AG à produire un décompte actualisé de sa créance correspondant au capital dû, déduction faite des versements opérés depuis le déblocage du prêt et augmenté du taux d'intérêt légal en vigueur chaque année ; qu'au vu du contrat de prêt, du décompte de créance arrêté au 31 décembre 2017, du commandement de payer du 16 janvier 2018 et en l'absence d'autre contestation des intimés, le créancier poursuivant justifie d'une créance liquide et exigible dont le montant sera mentionné à hauteur de 178.540,37€ en principal, frais et accessoires, outre les intérêts au taux de 3,95% l'an à compter du 1er janvier 2018 ; ALORS D'UNE PART QUE pour le calcul du taux effectif global, doit être inclus le cout de l'assurance obligatoire conditionnant l'octroi du prêt ; qu'il résultait des propres constatations de la cour d'appel qu'il était exigé des emprunteurs qui décident de faire appel à un autre assureur pour souscrire une assurance emprunteur que ce contrat doit présenter « un niveau de garantie équivalente au contrat d'assurance de groupe proposé par le prêteur », ce dont il s'évinçait que la souscription d'une telle assurance était obligatoire ; qu'en retenant qu'il est expressément indiqué dans les conditions particulières de l'offre de prêt (page 8 de l'offre) d'une part que l'emprunteur ou la caution est informé "qu'il peut" souscrire auprès de l'assureur de son choix une assurance dans les conditions de l'article L312-9 du code de la consommation dès lors que ce contrat présente un niveau de garantie équivalente au contrat d'assurance de groupe proposé par le prêteur", sans mentionner le caractère obligatoire de cette souscription, que M et Mme U... ont souscrit chacun à hauteur de 50 % auprès de la société AXA France Vie (notice 4979) une assurance référencée 6744164 PC Liberté, pour un montant de 31,15€ pour chacun soit 62,30€, ce qui correspond aux coût de l'assurance résultant du tableau d'amortissement annexé au prêt, que cette assurance ne conditionne pas l'octroi du prêt (mention expresse "non" sous le terme "obligatoire"), que par ailleurs, les conditions générales incluses dans l'offre de prêt (pages 29 et 30) présentent les différentes assurances pouvant être souscrites mais ne stipulent pas que l'octroi du prêt est conditionné à la souscription de telle ou telle assurance, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses constatations dont il ressortait que l'assureur imposait aux emprunteurs lorsqu'ils envisageaient de souscrire une assureur autre que l'assurance de groupe, qu'elle offre des garanties au moins équivalentes et partant elle a violé l'article L 313-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à l'espèce ; ALORS D'AUTRE PART QUE pour le calcul du taux effectif global doit être inclus le cout de l'assurance obligatoire conditionnant l'octroi du prêt ; que lorsque le choix offert à l'emprunteur est entre la souscription de l'assurance de groupe souscrite par le prêteur et une autre assurance de son choix offrant des garanties au moins équivalentes à celles de l'assurance de groupe, il s'en évince que la souscription d'une telle assurance est obligatoire ; qu'ayant relevé qu'il était exigé des emprunteurs qui décident de faire appel à un autre assureur pour souscrire une assurance emprunteur que ce contrat doit présenter « un niveau de garantie équivalente au contrat d'assurance de groupe proposé par le prêteur », ce dont il s'évinçait que la souscription d'une telle assurance était obligatoire, la cour d'appel qui retient qu'il est expressément indiqué dans les conditions particulières de l'offre de prêt (page 8 de l'offre) d'une part que l'emprunteur ou la caution est informé "qu'il peut" souscrire auprès de l'assureur de son choix une assurance dans les conditions de l'article L312-9 du code de la consommation dès lors que ce contrat présente un niveau de garantie équivalente au contrat d'assurance de groupe proposé par le prêteur", sans mentionner le caractère obligatoire de cette souscription, que M et Mme U... ont souscrit chacun à hauteur de 50 % auprès de la société AXA France Vie (notice 4979) une assurance référencée 6744164 PC Liberté, pour un montant de 31,15€ pour chacun soit 62,30€, ce qui correspond aux coût de l'assurance résultant du tableau d'amortissement annexé au prêt, que cette assurance ne conditionne pas l'octroi du prêt (mention expresse "non" sous le terme "obligatoire"), que par ailleurs, les conditions générales incluses dans l'offre de prêt (pages 29 et 30) présentent les différentes assurances pouvant être souscrites mais ne stipulent pas que l'octroi du prêt est conditionné à la souscription de telle ou telle assurance, quand la faculté laissée aux emprunteurs était seulement de choisir une assurance autre que l'assurance de groupe souscrite par le prêteur, ce dont il s'évinçait une obligation pour les emprunteurs de s'assurer afin de bénéficier du prêt, la cour d'appel qui ne s'explique pas sur le fait que seul est offert à l'emprunteur le choix entre l'assurance de groupe et une assurance offrant des garanties au moins équivalentes, ce qui établissait que la souscription d'une telle assurance était obligatoire en vue de l'octroi du prêt, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 313-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à l'espèce ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 25 novembre 2020
Référence
ECLI:FR:CCASS:2020:C110547
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel