Cour de Cassation · civ2 — 20 mai 2020
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2020:C200424
- Date
- 20 mai 2020
- Condamnation
- 2 652 315 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 24 mai 2018), l'immeuble de M. D... et Mme C... épouse D... (les assurés) a fait l'objet de trois sinistres que l'assureur de l'immeuble, la Mutuelle générale d'assurances ([...]), aux droits de laquelle vient la société anonyme à conseil d'administration Compagnie Monceau générale assurances (l'assureur), a refusé d'indemniser. 2. Après avoir saisi la juridiction des référés aux fins d'expertise et de condamnation à provision, M. et Mme D... ont assigné l'assureur en paiement de diverses sommes et notamment d'une indemnisation pour la perte de loyers.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen Enoncé du moyen 3. Les assurés font grief à l'arrêt de limiter à la somme de 26 523,15 euros le montant de l'indemnité d'assurance allouée au titre de la perte de loyers alors que « l'assureur est tenu à une obligation de bonne foi et de loyauté dans la mise en oeuvre du processus d'indemnisation de son assuré ; que commet une faute l'assureur qui diffère de façon purement dilatoire le versement de l'indemnité pourtant acquise à son assuré ; qu'en l'espèce, l'article 11 des conventions spéciales du contrat d'assurance, relative à l'indemnisation de la perte de loyers, stipule que « l'indemnité sera calculée proportionnellement au temps nécessaire à dire d'expert pour la remise en état des locaux sinistrés sans que le délai puisse être de plus d'une année à partir du jour du sinistre » ; que dans leurs écritures d'appel, M. et Mme D... faisaient valoir que l'assureur s'était toujours refusée à verser la moindre indemnité d'assurance en contestant contre toute raison la cause accidentelle du sinistre, de sorte que les travaux de remise en état de l'immeuble avaient été retardés et que la perte de loyers s'était poursuivie pendant plusieurs années ; que M. et Mme D... ajoutaient dans ces mêmes conclusions que la mauvaise foi manifestée par l'assureur l'obligeait à prendre en charge l'intégralité des pertes de loyers, sans pouvoir limiter cette indemnisation à une année ; qu'en considérant qu'il ne pouvait être reproché à la compagnie [...] d'avoir exécuté de mauvaise foi le contrat d'assurance, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si la compagnie d'assurance, en refusant de manière purement dilatoire de verser les indemnités d'assurance pendant plusieurs années, pour finalement se trouver condamnée à devoir régler ces indemnités, n'avait pas mis les assurés dans l'impossibilité de remettre en état le bâtiment sinistré, de sorte que la clause limitant à une période d'un an l'indemnité d'assurance relative à la perte de loyers était invoquée de mauvaise foi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 3, ancien du code civil, applicable en l'espèce. »
Texte intégral
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mai 2020 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 424 F-D Pourvoi n° Y 19-10.723 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2020 1°/ M. W... D..., 2°/ Mme O... C..., épouse D..., domiciliés [...] , ont formé le pourvoi n° Y 19-10.723 contre l'arrêt rendu le 24 mai 2018 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige les opposant à la société Monceau générale assurances, société anonyme, dont le siège est [...] , venant au lieu et place de la Mutuelle générale d'assurances, défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. et Mme D..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Monceau générale assurances, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, et Mme Cos, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 24 mai 2018), l'immeuble de M. D... et Mme C... épouse D... (les assurés) a fait l'objet de trois sinistres que l'assureur de l'immeuble, la Mutuelle générale d'assurances ([...]), aux droits de laquelle vient la société anonyme à conseil d'administration Compagnie Monceau générale assurances (l'assureur), a refusé d'indemniser. 2. Après avoir saisi la juridiction des référés aux fins d'expertise et de condamnation à provision, M. et Mme D... ont assigné l'assureur en paiement de diverses sommes et notamment d'une indemnisation pour la perte de loyers. Examen du moyen Sur le moyen Enoncé du moyen 3. Les assurés font grief à l'arrêt de limiter à la somme de 26 523,15 euros le montant de l'indemnité d'assurance allouée au titre de la perte de loyers alors que « l'assureur est tenu à une obligation de bonne foi et de loyauté dans la mise en oeuvre du processus d'indemnisation de son assuré ; que commet une faute l'assureur qui diffère de façon purement dilatoire le versement de l'indemnité pourtant acquise à son assuré ; qu'en l'espèce, l'article 11 des conventions spéciales du contrat d'assurance, relative à l'indemnisation de la perte de loyers, stipule que « l'indemnité sera calculée proportionnellement au temps nécessaire à dire d'expert pour la remise en état des locaux sinistrés sans que le délai puisse être de plus d'une année à partir du jour du sinistre » ; que dans leurs écritures d'appel, M. et Mme D... faisaient valoir que l'assureur s'était toujours refusée à verser la moindre indemnité d'assurance en contestant contre toute raison la cause accidentelle du sinistre, de sorte que les travaux de remise en état de l'immeuble avaient été retardés et que la perte de loyers s'était poursuivie pendant plusieurs années ; que M. et Mme D... ajoutaient dans ces mêmes conclusions que la mauvaise foi manifestée par l'assureur l'obligeait à prendre en charge l'intégralité des pertes de loyers, sans pouvoir limiter cette indemnisation à une année ; qu'en considérant qu'il ne pouvait être reproché à la compagnie [...] d'avoir exécuté de mauvaise foi le contrat d'assurance, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si la compagnie d'assurance, en refusant de manière purement dilatoire de verser les indemnités d'assurance pendant plusieurs années, pour finalement se trouver condamnée à devoir régler ces indemnités, n'avait pas mis les assurés dans l'impossibilité de remettre en état le bâtiment sinistré, de sorte que la clause limitant à une période d'un an l'indemnité d'assurance relative à la perte de loyers était invoquée de mauvaise foi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 3, ancien du code civil, applicable en l'espèce. » Réponse de la Cour 4. Après avoir énoncé que la bonne foi dans l'exécution du contrat d'assurance doit être appréciée au regard des stipulations des conditions générales dont il résulte qu'à défaut d'accord entre les parties pour fixer les dommages une expertise amiable contradictoire doit obligatoirement être diligentée, l'arrêt relève qu'en l'espèce, aucune des parties n'a mis en oeuvre cette expertise, les assurés ayant opté pour une expertise judiciaire et que dès lors, l'assureur n'était pas tenu, en l'absence de fixation des dommages de gré à gré, de verser une indemnité immédiate. 5. Il retient qu'en outre aucune faute ne saurait être reprochée à l'assureur à l'occasion des opérations d'expertise judiciaire et de l'instance au fond au cours de laquelle il a normalement défendu ses intérêts en présence de prétentions adverses qui sont considérées par la cour d'appel comme excessives et qu'il n'est pas soutenu par les assurés qu'ils se seraient prévalu de l'exécution provisoire du jugement et que l'assureur n'aurait pas réglé l'indemnité dans le délai fixé par le premier juge. 6. Ainsi, le moyen ne tend, sous couvert d'un grief non fondé de défaut de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 3, ancien du code civil, qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation les constatations de la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les assurés dans le détail de leur argumentation et qui, en procédant à la recherche prétendument omise, a souverainement retenu l'absence de mauvaise foi de l'assureur. 7. Le moyen n'est dès lors pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne in solidum M. D... et Mme C..., épouse D... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. D... et Mme C..., épouse D... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. et Mme D.... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 26.523,15 € le montant de l'indemnité d'assurance allouée à M. et Mme D... au titre de la perte de loyers ; AUX MOTIFS QUE les époux D... soutiennent, à l'appui de leur demande d'indemnisation non limitée dans le temps des pertes de loyer subies, que [...] n'a pas exécuté de bonne foi le contrat d'assurance en s'abstenant de les indemniser dans un délai raisonnable, les empêchant ainsi de relouer les lieux rapidement et leur faisant perdre un montant annuel de loyer de 27.960 €, préjudice d'autant moins contestable qu'ils ont produit, tant au cours des opérations d'expertise que dans le cadre de la procédure judiciaire, l'ensemble des baux relatifs aux six appartements que comporte l'immeuble ; que s'appropriant les motifs du jugement tenant à l'application des dispositions contractuelles, aux manquements des propriétaires dans la gestion des sinistres ayant contribué aux difficultés du dossier et à l'absence de communication des contrats de bail, la [...] demande à la cour de limiter l'indemnité au temps nécessaire, à dire d'expert, pour la remise en état des locaux sinistrés, sans pouvoir excéder un an à compter du sinistre, soit en l'occurrence une durée de quatre mois, sous réserve qu'il soit justifié de l'occupation effective des appartements ; que l'article 11 des conventions spéciales relatif à la perte de loyers résultant d'un sinistre incendie ou dégât des eaux stipule que : « L'indemnité sera calculée proportionnellement au temps nécessaire à dire d'expert pour la remise en état des locaux sinistrés sans que le délai puisse être de plus d'une année à partir du jour du sinistre. Elle ne peut être due pour les locaux occupés par le sociétaire ni pour la valeur locative des locaux vacants. Elle ne s'étendra pas au défaut de location après achèvement des travaux de réparation ou de reconstruction. Elle ne pourra en aucun cas excéder le dommage réel résultant de la privation effective des loyers » ; que la stricte application de ces dispositions contractuelles conduit à limiter l'indemnité à une période d'une année à compter du sinistre, sans pouvoir la réduire à une période moindre dès lors que le cabinet Saretec, missionné par l'assureur pour procéder à l'estimation après sinistre des biens assurés, n'indique pas le temps nécessaire pour la remise en état des locaux sinistrés et que l'expert judiciaire n'a été désigné que bien postérieurement à l'expiration de cette période d'une année ; que la bonne foi dans l'exécution du contrat doit être appréciée au regard des dispositions de l'article 14 des conditions générales selon lesquelles : « Si, dans les trois mois à compter de la remise de l'état des pertes, l'expertise n'est pas terminée, le sociétaire aura le droit de faire courir les intérêts par sommation ; si elle n'est pas terminée dans les six mois, chacune des parties pourra procéder judiciairement. Le paiement de l'indemnité doit être effectué dans les vingt jours, soit de l'accord amiable, soit de la décision judiciaire exécutoire » ; que par ailleurs, l'article 16 relatif à l'expertise dispose : « Si les dommages ne sont pas fixés de gré à gré, une expertise amiable est toujours obligatoire sous réserve des droits respectifs des parties. Chacune des parties choisit un expert. Si les experts ainsi désignés ne sont pas d'accord, ils s'adjoignent un troisième expert. Les trois experts opèrent en commun et à la majorité des voix. Faute par l'une des parties de nommer son expert, ou par les deux experts de s'entendre sur le choix du troisième, la désignation sera effectuée par le président du tribunal de grande instance » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'à défaut d'accord entre les parties pour fixer les dommages, une expertise amiable contradictoire doit obligatoirement être mise en oeuvre ; qu'en l'espèce, il doit être souligné que l'expertise confiée au cabinet Saretec par le seul assureur n'avait d'autre but que de fixer de gré à gré le montant des dommages et ne peut être assimilée à l'expertise amiable contradictoire prévue à l'article 16 qu'aucune des parties n'a mise en oeuvre, l'assuré ayant finalement opté pour l'expertise judiciaire ; que certes, le cabinet Galtier a été conduit à relancer à plusieurs reprises, entre le 21 mars 2011 et le 21 octobre 2011, la compagnie [...] pour obtenir, notamment, le déblocage du premier versement de 20.251,30 € correspondant à l'indemnité immédiate arrêtée par le cabinet Saretec dans son rapport du 30 juillet 2010 ; que cette indemnité dite immédiate n'est pas une provision à valoir sur l'indemnité définitive mais participe de cette dernière et n'oblige l'assureur à la débloquer que si l'assuré accepte la proposition d'indemnisation ; que l'assuré ne justifie pas d'une telle acceptation et qu'au contraire, les courriers adressés par le cabinet Galtier révèlent qu'il n'avait nullement l'intention de fixer de gré à gré les dommages sur cette base puisqu'il y est indiqué que cette indemnité est nécessaire pour entreprendre les travaux de démolition afin d'affiner le chiffrage définitif des dommages ; que manifestant clairement son désaccord avec la fixation de l'indemnité sur cette base, il a ensuite fait assigner l'assureur devant le juge des référés pour obtenir la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire ; que dès lors, l'assureur n'était pas tenu, en l'absence de fixation des dommages de gré à gré, de verser cette indemnité dite immédiate et qu'il appartenait à l'assuré de faire diligence soit pour mettre en oeuvre l'expertise amiable obligatoire, soit pour assigner en référé, ce qu'il a finalement fait le 28 décembre 2011 ; qu'aucune faute ne saurait être reprochée à l'assureur dans le cadre de ces opérations d'expertise judiciaire, ni à l'occasion de l'instance au fond au cours de laquelle il a normalement défendu ses intérêts en présence de prétentions adverses qui sont aujourd'hui considérées comme excessives ; qu'enfin, il n'est pas soutenu par l'assuré qu'il se serait prévalu de l'exécution provisoire du jugement rendu le 24 novembre 2016 et que l'assureur n'aurait pas réglé l'indemnité fixée par le premier juge dans les vingt jours ; qu'en conséquence, il ne peut être reproché à la compagnie [...] d'avoir exécuté de mauvaise foi le contrat et que l'assuré ne peut lui réclamer que l'indemnité pour perte de loyers définie contractuellement de la manière mentionnée ci-dessus, soit dans la limite d'une année ; qu'à cet égard, les époux D... ont justifié, tant lors des opérations d'expertise que dans le cadre de la présente instance, des contrats de bail signés pour chacun des six appartements, ainsi que de l'impossibilité de poursuivre la location en l'état des désordres affectant l'ensemble de l'immeuble, à l'exception du logement nº 6 servant de local de stockage pour le mobilier de cuisine provenant des autres logements ; qu'au regard des loyers mentionnés dans ces baux et des éléments chiffrés figurant dans le rapport d'expertise, le montant de la perte de loyers sera chiffrée à 26.523,15 € ; ALORS QUE l'assureur est tenu à une obligation de bonne foi et de loyauté dans la mise en oeuvre du processus d'indemnisation de son assuré ; que commet une faute l'assureur qui diffère de façon purement dilatoire le versement de l'indemnité pourtant acquise à son assuré ; qu'en l'espèce, l'article 11 des conventions spéciales du contrat d'assurance, relative à l'indemnisation de la perte de loyers, stipule que « l'indemnité sera calculée proportionnellement au temps nécessaire à dire d'expert pour la remise en état des locaux sinistrés sans que le délai puisse être de plus d'une année à partir du jour du sinistre » ; que dans leurs écritures d'appel (conclusions du 21 septembre 2017, p. 16, alinéa 3), M. et Mme D... faisaient valoir que l'assureur s'était toujours refusée à verser la moindre indemnité d'assurance en contestant contre toute raison la cause accidentelle du sinistre, de sorte que les travaux de remise en état de l'immeuble avaient été retardés et que la perte de loyers s'était poursuivie pendant plusieurs années ; que M. et Mme D... ajoutaient dans ces mêmes conclusions (p. 16, alinéa 9) que la mauvaise foi manifestée par l'assureur l'obligeait à prendre en charge l'intégralité des pertes de loyers, sans pouvoir limiter cette indemnisation à une année ; qu'en considérant qu'il ne pouvait être reproché à la compagnie V... d'avoir exécuté de mauvaise foi le contrat d'assurance (arrêt attaqué, p. 16, alinéa 5), sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si la compagnie d'assurance, en refusant de manière purement dilatoire de verser les indemnités d'assurance pendant plusieurs années, pour finalement se trouver condamnée à devoir régler ces indemnités, n'avait pas mis les assurés dans l'impossibilité de remettre en état le bâtiment sinistré, de sorte que la clause limitant à une période d'un an l'indemnité d'assurance relative à la perte de loyers était invoquée de mauvaise foi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 3, ancien du code civil, applicable en l'espèce.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 20 mai 2020
Référence
ECLI:FR:CCASS:2020:C200424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel