Cour de Cassation · civ2 — 20 mai 2020
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2020:C200429
- Date
- 20 mai 2020
- Condamnation
- 30 973 300 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 21 janvier 2019), la SCI Pièces auto gaz immobilier (la SCI), propriétaire d'un immeuble situé à [...] dans les Vosges, a loué une partie du bâtiment à la SARL Pièces auto gaz (la SARL PAG) qui y exerçait une activité de mécanique automobile et une autre partie, à usage de bureaux, à la société Oasis énergies, M. H... O... étant le gérant de ces trois sociétés. 3. Le 16 mai 2010, un incendie s'est déclaré dans les locaux de la SARL PAG, entraînant la destruction du matériel d'exploitation et occasionnant des dommages à l'immeuble ainsi qu'à un moteur BMW et à un véhicule de collection appartenant à M. Y... G..., père de M. H... G.... 4. La SARL PAG a déclaré le sinistre à la société Allianz IARD, venue aux droits de la société AGF IARD, (l'assureur) auprès de laquelle elle avait souscrit un contrat d'assurance dénommé « AGF professionnels de l'automobile ». 5. L'origine de l'incendie a été située à l'intérieur d'un véhicule appartenant à la SARL PAG, utilisé comme véhicule de courtoisie. 6. La SCI, M. H... G... et M. Y... G... ont assigné la SARL PAG et l'assureur en indemnisation de leurs préjudices sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Et sur le quatrième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 11. M. Y... G... fait grief à l'arrêt ayant condamné l'assureur à ne lui payer que la somme de 37 554,40 euros au titre de son préjudice matériel, de rejeter le surplus de ses demandes de ce chef alors « que le juge ne peut laisser sans réparation un préjudice dont il constate l'existence en son principe ; qu'en l'espèce, Y... G... sollicitait l'indemnisation liée à la perte d'un moteur BMW confié à la Sarl Pièces Auto Gaz, et dont il n'était pas contesté qu'il avait été détruit dans l'incendie ; que, pour rejeter cette demande, la cour d'appel a considéré qu'il n'était « pas justifié du siège des dommages dus à l'incendie ni de son état avant celui-ci » et que la « valeur estimée avant travaux n'est pas connue », la pièce n° 11 produite par M. G... constituant « uniquement le chiffrage des travaux à entreprendre » ; qu'en refusant ainsi de réparer le préjudice dont elle avait constaté l'existence, résultant pour Y... G... de la perte du moteur BMW détruit dans l'incendie, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil. » Et sur le cinquième moyen Enoncé du moyen 14. M. Y... G... fait grief à l'arrêt ayant condamné l'assureur à ne lui payer que la somme de 37 554,40 euros au titre de son préjudice matériel, de rejeter le surplus de ses demandes de ce chef, alors « que le juge ne peut laisser sans réparation un préjudice dont il constate l'existence en son principe ; qu'en l'espèce, M. Y... G... sollicitait l'indemnisation liée à la perte de jouissance consécutive à l'indisponibilité de son véhicule Simca 8 et du moteur BMW, à la hauteur de 12 000 euros au total ; que la cour d'appel, qui a alloué une somme de 37 554,40 euros au titre du coût de réparation du véhicule Simca 8 et constaté que le moteur BMW avait été détruit dans l'incendie, a ainsi fait ressortir que M. Y... G... avait, du fait de l'incendie, perdu la jouissance de deux véhicules ; qu'en refusant de réparer le préjudice correspondant qu'elle avait constaté dans son principe, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil. » Examen des moyens Sur les premier, deuxième et sixième moyens, ci-après annexés Mais sur le troisième moyen Enoncé du moyen 8. La SCI fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande indemnitaire au titre des pertes financières alors que « le juge doit réparer le préjudice sans qu'il en résulte ni perte ni profit pour le tiers lésé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a rejeté la demande de la SCI Pièces Auto Gaz Immobilier tendant à l'indemnisation de ses pertes financières, aux motifs qu'elle ne produisait aucun tableau d'amortissement du prêt immobilier allégué, et « que l'envoi de lettres et mise en demeure de payer n'ont aucun effet probant à défaut de démontrer les sommes empruntées, leur affectation ainsi que les sommes exigibles consécutivement à un défaut ou retard de paiement » ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée si le sinistre avait privé la SCI Pièces Auto Gaz Immobilier des revenus qu'elle tirait des loyers, et si ces revenus lui étaient nécessaires pour rembourser des emprunts bancaires, de sorte que l'application par la BPLC d'une clause pénale et d'intérêts de retard était la conséquence de l'incendie, et devait donc être indemnisée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble le principe de la réparation intégrale. »
Texte intégral
CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mai 2020 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 429 F-D Pourvoi n° C 19-14.062 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2020 1°/ la société Pièces auto gaz immobilier, société civile immobilière, dont le siège est [...] , 2°/ M. Y... G..., domicilié [...] , 3°/ M. H... G..., domicilié [...] , agissant en qualité de liquidateur amiable de la société Pièces auto gaz, ont formé le pourvoi n° C 19-14.062 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2019 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Pièces auto gaz, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de son liquidateur amiable M. H... G..., défenderesses à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Pièces auto gaz immobilier, de M. Y... G... et de M. H... G..., ès qualités, après débats en l'audience publique du 26 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 21 janvier 2019), la SCI Pièces auto gaz immobilier (la SCI), propriétaire d'un immeuble situé à [...] dans les Vosges, a loué une partie du bâtiment à la SARL Pièces auto gaz (la SARL PAG) qui y exerçait une activité de mécanique automobile et une autre partie, à usage de bureaux, à la société Oasis énergies, M. H... O... étant le gérant de ces trois sociétés. 3. Le 16 mai 2010, un incendie s'est déclaré dans les locaux de la SARL PAG, entraînant la destruction du matériel d'exploitation et occasionnant des dommages à l'immeuble ainsi qu'à un moteur BMW et à un véhicule de collection appartenant à M. Y... G..., père de M. H... G.... 4. La SARL PAG a déclaré le sinistre à la société Allianz IARD, venue aux droits de la société AGF IARD, (l'assureur) auprès de laquelle elle avait souscrit un contrat d'assurance dénommé « AGF professionnels de l'automobile ». 5. L'origine de l'incendie a été située à l'intérieur d'un véhicule appartenant à la SARL PAG, utilisé comme véhicule de courtoisie. 6. La SCI, M. H... G... et M. Y... G... ont assigné la SARL PAG et l'assureur en indemnisation de leurs préjudices sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985. Examen des moyens Sur les premier, deuxième et sixième moyens, ci-après annexés 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen Enoncé du moyen 8. La SCI fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande indemnitaire au titre des pertes financières alors que « le juge doit réparer le préjudice sans qu'il en résulte ni perte ni profit pour le tiers lésé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a rejeté la demande de la SCI Pièces Auto Gaz Immobilier tendant à l'indemnisation de ses pertes financières, aux motifs qu'elle ne produisait aucun tableau d'amortissement du prêt immobilier allégué, et « que l'envoi de lettres et mise en demeure de payer n'ont aucun effet probant à défaut de démontrer les sommes empruntées, leur affectation ainsi que les sommes exigibles consécutivement à un défaut ou retard de paiement » ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée si le sinistre avait privé la SCI Pièces Auto Gaz Immobilier des revenus qu'elle tirait des loyers, et si ces revenus lui étaient nécessaires pour rembourser des emprunts bancaires, de sorte que l'application par la BPLC d'une clause pénale et d'intérêts de retard était la conséquence de l'incendie, et devait donc être indemnisée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble le principe de la réparation intégrale. » Réponse de la Cour Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime : 9. Pour rejeter la demande indemnitaire de la SCI au titre de ses pertes financières, l'arrêt retient qu'elle ne produit aucun contrat ni tableau d'amortissement du prêt invoqué et que l'envoi de lettres et mise en demeure de payer n'ont aucun effet probant à défaut de démontrer les sommes empruntées, leur affectation ainsi que les sommes exigibles consécutivement à un défaut ou retard de paiement. 10. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le sinistre n'avait pas privé la SCI des revenus qu'elle tirait des loyers, nécessaires pour assurer le remboursement de ses emprunts, de sorte que l'application par la banque d'une clause pénale et d'intérêts de retard serait la conséquence de l'incendie, et devrait donc être indemnisée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. Et sur le quatrième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 11. M. Y... G... fait grief à l'arrêt ayant condamné l'assureur à ne lui payer que la somme de 37 554,40 euros au titre de son préjudice matériel, de rejeter le surplus de ses demandes de ce chef alors « que le juge ne peut laisser sans réparation un préjudice dont il constate l'existence en son principe ; qu'en l'espèce, Y... G... sollicitait l'indemnisation liée à la perte d'un moteur BMW confié à la Sarl Pièces Auto Gaz, et dont il n'était pas contesté qu'il avait été détruit dans l'incendie ; que, pour rejeter cette demande, la cour d'appel a considéré qu'il n'était « pas justifié du siège des dommages dus à l'incendie ni de son état avant celui-ci » et que la « valeur estimée avant travaux n'est pas connue », la pièce n° 11 produite par M. G... constituant « uniquement le chiffrage des travaux à entreprendre » ; qu'en refusant ainsi de réparer le préjudice dont elle avait constaté l'existence, résultant pour Y... G... de la perte du moteur BMW détruit dans l'incendie, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code civil : 12. Pour condamner l'assureur à payer à M. Y... G... une somme de 37 554,40 euros au titre de son préjudice matériel et rejeter le surplus de ses demandes de ce chef, l'arrêt, après avoir constaté que le véhicule de collection Simca 8 et le moteur BMW lui appartenant ont été endommagés du fait de l'incendie, retient que s'agissant du moteur BMW, il n'est pas justifié du siège des dommages dus à l'incendie ni de son état avant celui-ci, que sa valeur estimée avant travaux n'est pas connue et que, par conséquent, la demande n'est pas justifiée quant à son montant. 13. En refusant ainsi d'évaluer le montant d'un dommage dont elle avait constaté l'existence en son principe, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Et sur le cinquième moyen Enoncé du moyen 14. M. Y... G... fait grief à l'arrêt ayant condamné l'assureur à ne lui payer que la somme de 37 554,40 euros au titre de son préjudice matériel, de rejeter le surplus de ses demandes de ce chef, alors « que le juge ne peut laisser sans réparation un préjudice dont il constate l'existence en son principe ; qu'en l'espèce, M. Y... G... sollicitait l'indemnisation liée à la perte de jouissance consécutive à l'indisponibilité de son véhicule Simca 8 et du moteur BMW, à la hauteur de 12 000 euros au total ; que la cour d'appel, qui a alloué une somme de 37 554,40 euros au titre du coût de réparation du véhicule Simca 8 et constaté que le moteur BMW avait été détruit dans l'incendie, a ainsi fait ressortir que M. Y... G... avait, du fait de l'incendie, perdu la jouissance de deux véhicules ; qu'en refusant de réparer le préjudice correspondant qu'elle avait constaté dans son principe, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code civil : 15. Pour condamner l'assureur à payer à M. Y... G... une somme de 37 554,40 euros au titre de son préjudice matériel et rejeter le surplus de ses demandes, l'arrêt retient que faute de justifier de la durée des travaux et de la possibilité d'utiliser le véhicule ainsi stationné, la demande faite au titre du préjudice de jouissance sera rejetée. 16. En statuant ainsi, alors qu'elle relevait par ailleurs que le véhicule de collection Simca 8 appartenant à M. Y... G... avait été endommagé du fait de l'incendie et évaluait à la somme de 37 664,40 euros l'indemnisation due au titre des frais de réparation et de décontamination de ce véhicule, ce dont il résultait l'existence d'un préjudice de jouissance pendant la durée nécessaire à la réalisation de ces travaux, la cour d'appel qui a refusé d'évaluer le montant d'un préjudice dont elle constatait l'existence en son principe, a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de la SCI Pièces auto gaz immobilier au titre des pertes financières, condamné la société Allianz IARD à payer à M. Y... G... une somme de 37 554,40 euros seulement au titre de son préjudice matériel et rejeté le surplus de ses demandes, l'arrêt rendu le 21 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne la société Allianz IARD aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. H... G... et de la société Allianz IARD et condamne cette dernière à payer à la SCI Pièces auto gaz immobilier et à M. Y... G... la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Pièces auto gaz immobilier, M. Y... G... et M. H... G..., ès qualités PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande indemnitaire de la Sci Pièces Auto Gaz Immobilier au titre des coûts de reconstruction du bâtiment ; AUX MOTIFS PROPRES QU'en l'espèce, plusieurs expertises techniques ont été diligentées par le cabinet PolyExpert à la demande de la société Allianz Iard, dans le cadre du litige qui l'oppose à la Sarl Pièces Auto Gaz ; que M. H... G... qui cumule les qualités de gérant de cette société et d'associé de la Sci Pièces Auto Gaz, a participé à ces opérations ; qu'il y a lieu de constater également que M. G... a formé dans le cadre de ces opérations des demandes pour d'autres entités que la Sarl Pièces Auto Gaz, dont il est également le représentant, soit la société Oasis Energies, qui était locataire d'une surface de bureaux dans l'immeuble ; que, par conséquent, l'expertise technique extra-judiciaire réalisé par le cabinet PolyExpert, dont M. H... G... a pu discuter en quelque qualité que ce soit, est opposable dans le présent litige ; qu'enfin la demande d'expertise judiciaire a été formée par la Sci Pièces Auto Gaz, à l'appui de ses prétentions portant sur la reconstruction de l'immeuble et son coût, cela 8 ans après la survenance de l'incendie ; elle indique à l'appui de sa demande, que la structure de l'immeuble a été atteinte et que la charpente a été atteinte par la chaleur de l'incendie, même si elle n'est pas détruite ; qu'enfin elle fait état de la pollution du site consécutivement à l'incendie ; qu'ainsi elle conteste la conclusions de Socotec qui ne sont qu'hypothétiques et que la structure du bâtiment a été atteinte et que sa reconstruction doit être faite avec les normes récente relatives à la réglementation thermique RT 2012 ; qu'ainsi la société Allianz Iard conclut également au rejet la demande d'expertise en ce qu'elle estime que l'expertise réalisée par le cabinet PolyExpert est contradictoire à l'égard de la Sci puisque M. G... était présent et représentait les trois sociétés dont il est le gérant ; en outre, elle précise que les préjudices ont déjà été indemnisés de sorte que la demande d'expertise doit être rejetée ; qu'en effet le chiffre sollicité de 908.492.80 euros avancé par la Sci Pièces Auto Gaz Immobilier relève d'un calcul dont la provenance n'est pas expliquée ; elle ne constitue pas un élément objectif de nature à remettre en cause, les conclusions de l'expertise sus évoquée ; que, dès lors le jugement déféré sera confirmé à cet égard ; que, sur l'indemnisation des préjudices, au titre de la reconstruction du bâtiment, sur la reconstruction du bâtiment, la somme de 902.492.80 euros avancée par la Sci Pièces Auto Gaz n'est pas justifiée, par des éléments objectifs ou par une explication du chiffrage ; que, de plus, il résulte des conclusions de la compagnie Allianz en application du contrat d'assurance signé avec la Sarl Pièces Auto Gaz exploitant du garage, a déjà versé à la Sarl Pièces Auto Gaz des indemnités bénéficiant à la Sarl et à la Sci Pièces Auto Gaz mais aussi en exécution du jugement rendu le 14 novembre 2013, soit la somme de 583 060.25 euros ; qu'ainsi la société Allianz indique avoir d'ores et déjà versé à la Sarl Pièces Auto Gaz pour le compte de la Sci Pièces Auto Gaz Immobilier le sommes suivantes: - Dommages aux biens et Honoraires maîtrise d'oeuvre 269 945 € - Honoraires expert 8 000 € - Dommages au contenu 68 967 € - Mesures conservatoires 8 000 € - Perte d'usage 18 mois : 18 000 € - Frais de déblais, démolition et enlèvement : 44 047 € - Pertes indirectes (dont la remise en état des abords) : 13 566 € - Indexation sur 269 945 € : 13 054 € total versé à la Sarl Pièces Auto Gaz au seul profit de la Sci Pièces Auto Gaz Immobilier : 443.579,00 € ; qu'ainsi les indemnités versées à la Sarl Pièces Auto Gaz en application de la clause d'assurance pour compte devront être déduites des réclamations désormais présentées par la Sci Pièces Auto Gaz Immobilier au titre des mêmes postes de préjudice, et les réclamations présentées par la Sci Pièces Auto Gaz Immobilier seront jugées infondées à hauteur des montants concernés ; que, certes les indemnités relatives au 'contenu' et à la « perte d'usage » sont dévolues à la Sarl Pièces Auto Gaz tel qu'elle le fait valoir ; cependant cette dernière a été indemnisée au titre des dommages aux biens et honoraires de la maîtrise d'oeuvre et a sollicité dans la procédure qui l'oppose à la société Allianz devant la cour d'appel de ce siège une somme de 309 733 euros HT, majorée de l'indexation selon l'indice risque industriel, à compter du 27 janvier 2011" ; que, par conséquent le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a écarté ce chef de demande de la part de la Sci Pièces Auto Gaz ; ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTÉS QU'au soutien de sa demande d'expertise judiciaire, la Sci Pièces Auto Gaz Immobilier produit un tableau établi par ses soins ; que le montant des travaux y est évalué à 902.492,80 €, mais ne sont mentionnés ni l'identité de l'auteur de ce chiffrage, ni sa qualité, ni les éléments techniques fondant cette estimation ; que cette pièce ne constitue dès lors pas une preuve valable à même de remettre en question l'évaluation retenue par le cabinet PolyExpert et de soutenir sa demande d'expertise judiciaire plus de 7 ans après l'incendie ; qu'aucune autre pièce n'étant versée aux débats par la demanderesse, il convient donc de constater que la Sci Pièces Auto Gaz Immobilier ne rapport pas un commencement de preuve que la solidité de la charpente métallique a été affectée par l'incendie de sorte qu'il est nécessaire de la remplacer et qu'une dépollution du sol doit être effectuée ; qu'ainsi, le tribunal n'ayant pas à suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve, la demande d'expertise judiciaire est rejetée (jugement, p. 6) ; que, compte tenu de ce qui a été précédemment jugé, la Sci Pièces Auto Gaz Immobilier qui ne rapporte pas la preuve d'un préjudice supérieur à celui retenu par le tribunal de grande instance d'Epinal sera déboutée de sa demande indemnitaire relative à la destruction des bâtiments (jugement, p. 7 § 3) ; 1) ALORS QUE Les juges du fond ont l'obligation de se prononcer sur l'ensemble des pièces versées aux débats ; qu'en l'espèce, la Sci Pièces Auto Gaz Immobilier sollicitait la condamnation de la société Allianz Iard, en tant qu'assureur de responsabilité de la Sarl Pièces Auto Gaz, à lui payer la somme de 902.492,80 € au titre de la reconstruction du bâtiment sinistre, correspondant « au coût moyen de démolition et de reconstruction d'un bâtiment de cette taille » (concl., p. 10 § a) ; que, pour rejeter cette demande, la cour d'appel s'est bornée à considérer que le chiffre de 902.492,80 € relevait d'un calcul qui n'était pas expliqué et qui n'était pas un élément objectif de nature à remettre en cause les conclusions de l'expertise Polyexpert (arrêt, p. 9 in fine et p. 10 § 4) ; qu'en se prononçant ainsi, sans s'expliquer sur l'analyse technique réalisée par M. V..., produite en cause d'appel (pièce n°26), qui démontrait que le rapport établi par la Socotec ne permettait pas d'écarter l'hypothèse d'une fragilisation de la charpente métallique, en l'absence de toute investigation par essais, prélèvements ou sondages, et que la température atteinte par l'incendie avait affecté l'intégrité physique des pièces métalliques de sorte que le bâtiment ne pouvait plus répondre aux critères exigés pour le calcul définissant la solidité d'un bâtiment, ce qui impliquait la démolition puis la reconstruction de ce bâtiment (concl., p. 9 et 10), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE le juge doit réparer le préjudice sans qu'il en résulte ni perte ni profit pour le tiers lésé ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la reconstruction de l'immeuble impliquait une mise en conformité avec la norme RT2012, dont le coût devait dès lors être supporté par la société Allianz Iard, assureur de responsabilité de la Sarl Pièces Auto Gaz, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard au regard de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble le principe de la réparation intégrale. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de n'AVOIR condamné la société Allianz Iard à payer à la Sci Pièces Auto Gaz Immobilier que les sommes de 7.483,87 € pour la période du 16 mai 2010 au 31 décembre 2010 et de 68.263,79 € pour la période du 1er janvier 2011 au 1er septembre 2014 ; AUX MOTIFS PROPRES QU'à ce titre la Sci Pièces Auto Gaz Immobilier affirme avoir subi une perte de loyers, d'une part de mai 2010 jusque décembre 2017 pour les locaux loués par la société Oasis Energies (1500 euros par mois indexés) dont l'incendie a désorganisé l'activité, ce qui a entraîné sa liquidation judiciaire ; qu'elle sollicite pour cette période la somme de 172 767.64 euros (ht) ; que, d'autre part sur les locaux loués par la Sarl Pièces Auto Gaz, la Sci précise que la perte de loyers doit être prise à compter du 16 mai 2010, date de l'incendie et de manière postérieure à la liquidation amiable de la Sarl Pièces Auto Gaz du 30 septembre 2014; elle ajoute que les sommes doivent tenir compte de l'indexation du loyer ; que la société Allianz Iard s'y oppose en indiquant qu'il ne saurait être question d'accorder réparation sur une période supérieure à 12 mois dès lors que c'est bien l'attitude de la Sarl Pieces Auto Gaz qui est cause de retard dans la gestion du dossier d'indemnisation et que personne ne lui a interdit d'entreprendre des travaux ; qu'elle ajoute que la garantie perte de loyers permet de garantir « le montant des loyers dont [le propriétaire peut se trouver juridiquement privé pour le temps matériellement nécessaire, selon [l'expert de l'assureur], à la remise en état des locaux sinistrés » ; qu'il y a lieu de rappeler en préambule que la société Allianz n'est pas fondée à opposer à la Sci Pièces Auto Gaz Immobilier, les clauses d'un contrat auquel elle n'a pas concouru et qui, dès lors, ne lui sont pas opposables ; que le rapport F... souligne sur ce point que les locaux à usage de bureaux (50m²) n'ont pas été affectés par l'incendie ; que l'appelante n'affirme pas autre chose quand elle indique qu'elle a été « désorganisée » ; que, cependant il n'en résulte pas la preuve de l'imputabilité de l'absence de paiement du loyer puis de la procédure collective dont elle a fait l'objet, ce qui exclut tout obligation d'indemnisation pour la société Allianz Iard ; que cette appréciation était celle des premiers juges ; la décision sera confirmée à cet égard ; que, s'agissant de l'activité de la Sarl Pièces Auto Gaz, cette dernière indique qu'elle a pu signer un bail dérogatoire du 1/01/2011 au 31/12/2012 pour des locaux sis à [...] ; qu'ainsi, tel que sollicité le préjudice de la société appelante se calcule pour la période du 16/05/2010 au 31/12/2010 à la somme de 7483.87 euros tel que sollicité ; que le jugement déféré sera infirmé à cet égard, ayant exclu l'indemnisation du mois de mai et de décembre (1/2) ; que, s'agissant de la période du 1/01/2011 au 1/09/2014, date de la liquidation amiable de la Sarl Pièces Auto Gaz, le calcul effectué par les premiers juges est celui de retenir une somme de 7.200 euros par an, par référence à une différence entre le coût des deux locaux (en faveur des locaux détruits) n'est pas justifié ; qu'en effet les locaux donnés provisoirement à bail même s'ils appartiennent également à la Sci Pièces Auto Gaz Immobilier sont des locaux différents ; le paiement d'un loyer pour ce lieu est la contrepartie de son occupation ; qu'en revanche la perte de loyers pour le local objet de l'incendie, est de la totalité de son loyer conventionnel soit le somme de 1000 euros indexée ; qu'au vu du calcul effectué par la Sci Pièces Auto Gaz Immobilier, la somme sera calculée comme suit : - 1016.90 x 4 = 4067.60 de janvier à avril 2011 - 1523.94 x 8 = 12191.52 de mai à décembre 2011 - 1558.06 x 12= 18696.72 de janvier à décembre 2012 - 1582.00 x 12 = 18984 de janvier à décembre 2013 - 1591.55 x 9 = 14323.95 de janvier à septembre 2014 soit une somme totale de 68263.79 euros ; que par conséquent, le jugement déféré sera infirmé à cet égard ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la demanderesse ne rapporte pas la preuve que la perte des loyers postérieure à la liquidation amiable de la Sarl Pièces Auto Gaz soit en lien direct avec l'incendie ; ( ) que l'ensemble des autres demandes indemnitaires au titre de la perte de loyers et portant sur une période postérieure au 31 septembre 2014 sera rejetée ; ALORS QUE le juge doit réparer le préjudice sans qu'il en résulte ni perte ni profit pour le tiers lésé ; qu'en affirmant que la Sci Pièces Auto Gaz Immobilier ne rapporte pas la preuve que la perte des loyers postérieure à la liquidation amiable de la Sarl Pièces Auto Gaz, en septembre 2014, soit en lien direct avec l'incendie sans rechercher, comme elle y était invitée (concl. p. 13), si la privation du paiement des loyers n'avait pas pour cause l'absence de reconstruction du bâtiment, elle-même consécutive au sinistre dont la société Allianz Iard devait répondre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard au regard de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble le principe de la réparation intégrale. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande indemnitaire de la Sci Pièces Auto Gaz Immobilier au titre des pertes financières ; AUX MOTIFS QUE le principe de l'indemnisation totale du préjudice induit par l'incendie, impose de prendre en compte les pertes financières de la Sci Pièces Auto Gaz Immobilier ; qu'ainsi la Sci Pièces Auto Gaz Immobilier indique avoir emprunté des fonds auprès de la BPLC afin d'acquérir l'immeuble qu'elle a loué à la Sarl Pièces Auto Gaz ; qu'elle ne produit cependant, aucun contrat ni tableau d'amortissement du prêt ; que l'envoi de lettres et mise en demeure de payer n'ont aucun effet probant à défaut de démontrer les sommes empruntées, leur affectation ainsi que les sommes exigibles consécutivement à un défaut ou retard de paiement ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; que la preuve du préjudice dont se prévaut la Sci Pièces Auto Gaz Immobilier, qui produit également un document émanant du CIC, sans autre précision, n'étant pas rapportée, ce chef de demande sera écarté ; pour ces motifs substitués le jugement déféré sera confirmé à cet égard (arrêt, p. 12) ; ALORS QUE le juge doit réparer le préjudice sans qu'il en résulte ni perte ni profit pour le tiers lésé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a rejeté la demande de la Sci Pièces Auto Gaz Immobilier tendant à l'indemnisation de ses pertes financières, aux motifs qu'elle ne produisait aucun tableau d'amortissement du prêt immobilier allégué, et que « l'envoi de lettres et mise en demeure de payer n'ont aucun effet probant à défaut de démontrer les sommes empruntées, leur affectation ainsi que les sommes exigibles consécutivement à un défaut ou retard de paiement » (arrêt, p. 12) ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (concl., p. 14) si le sinistre avait privé la Sci Pièces Auto Gaz Immobilier des revenus qu'elle tirait des loyers, et si ces revenus lui étaient nécessaires pour rembourser des emprunts bancaires, de sorte que l'application par la BPLC d'une clause pénale et d'intérêts de retard était la conséquence de l'incendie, et devait donc être indemnisée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble le principe de la réparation intégrale. QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué ayant condamné la société Allianz Iard à payer Y... G... que la somme de 37.554,40 euros au titre de son préjudice matériel, d'AVOIR rejeté le surplus de ses demandes de ce chef ; AUX MOTIFS QUE s'agissant du moteur BMW, il n'est pas justifié du siège des dommages dus à l'incendie ni de son état avant celui-ci ; sa valeur estimée avant travaux n'est pas connue, si bien que la pièce 11 intitulée liste des pièces devis pour une somme de 21.025,87 € ne permet pas de la déterminer, mais constitue uniquement le chiffrage des travaux à entreprendre ; en effet la Sci Pièces Auto Gaz Immobilier prétend que les travaux avaient été réalisés et que le moteur était « prêt à être livré » sans cependant l'établir ; que, par conséquent, la demande n'est pas justifiée quant à son montant ; qu'elle sera rejetée ; 1) ALORS QUE le juge ne peut laisser sans réparation un préjudice dont il constate l'existence en son principe ; qu'en l'espèce, Y... G... sollicitait l'indemnisation liée à la perte d'un moteur BMW confié à la Sarl Pièces Auto Gaz, et dont il n'était pas contesté qu'il avait été détruit dans l'incendie (concl., p. 16) ; que, pour rejeter cette demande, la cour d'appel a considéré qu'il n'était « pas justifié du siège des dommages dus à l'incendie ni de son état avant celui-ci » et que la « valeur estimée avant travaux n'est pas connue », la pièce n°11 produite par M. G... constituant « uniquement le chiffrage des travaux à entreprendre » (arrêt, p. 14 § 1) ; qu'en refusant ainsi de réparer le préjudice dont elle avait constaté l'existence, résultant pour Y... G... de la perte du moteur BMW détruit dans l'incendie, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil ; 2) ALORS QUE le juge doit réparer le préjudice sans qu'il en résulte ni perte ni profit pour la victime ; qu'en l'espèce, Y... G... faisait valoir (concl., p. 16) qu'il avait confié à la Sarl Pièces Auto Gaz un moteur BMW qui avait été totalement détruit dans l'incendie et qu'il devait dès lors être indemnisé de cette perte, laquelle correspondait à la valeur de remplacement de ce moteur, destiné après réparation à être remonté dans le véhicule correspondant ; que, pour rejeter cette demande, la cour d'appel a considéré que la valeur estimée avant travaux du moteur BMW n'était « pas connue, si bien que la pièce 11 intitulée liste des pièces devis pour une somme de 21.025,87 € ne permet pas de la déterminer, mais constitue uniquement le chiffrage des travaux à entreprendre » (arrêt, p. 14 § 1) ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la perte totale du moteur BMW, destiné à être remonté dans son véhicule après réparation, n'impliquait pas l'indemnisation du coût correspondant au remplacement de ce moteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de la réparation intégrale et de l'article 1147 devenu l'article 1231-1 du code civil. CINQUIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué ayant condamné la société Allianz Iard à payer Y... G... que la somme de 37.554,40 euros au titre de son préjudice matériel, d'AVOIR rejeté le surplus de ses demandes de ce chef ; AUX MOTIFS QUE faute de justifier de la durée des travaux et de la possibilité d'utiliser le véhicule ainsi stationné, la demande faite au titre du préjudice de jouissance du véhicule sera rejetée (arrêt, p. 13 § 11) ; ALORS QUE le juge ne peut laisser sans réparation un préjudice dont il constate l'existence en son principe ; qu'en l'espèce, Y... G... sollicitait l'indemnisation liée à la perte de jouissance consécutive à l'indisponibilité de son véhicule Simca 8 et du moteur BMW, à la hauteur de 12.000 € au total (concl., p. 16) ; que la cour d'appel, qui a alloué une somme de 37.554,40 € au titre du coût de réparation du véhicule Simca 8 (arrêt, p. 13 dernier §) et constaté que le moteur BMW avait été détruit dans l'incendie (arrêt, p. 13 § 7), a ainsi fait ressortir que Y... G... avait, du fait de l'incendie, perdu la jouissance de deux véhicules ; qu'en refusant de réparer le préjudice correspondant qu'elle avait constaté dans son principe, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil. SIXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif sur ce point, d'AVOIR rejeté l'ensemble des demandes indemnitaires formée par M. H... G... ; AUX MOTIFS PROPRES QUE H... G... indique qu'à la suite de l'incendie, l'activité de la société Oasis a été réduite conduisant à son placement en liquidation judiciaire, intervenu de manière amiable avant toute cessation des paiements, peu important le temps écoulé entre ces deux événements ; qu'il sollicite à ce titre la somme de 378.471 € ; que cependant, il ne peut être tiré argument uniquement de l'existence d'un incendie dans les locaux voisins de ceux que la société Oasis Energies dont l'activité n'est pas démontrée, l'impossibilité d'exploiter la société dans ces lieux, ainsi que de l'immutabilité de la procédure de liquidation judiciaire, au fait qu'elle ait été « désorientée » par l'incendie ; que le jugement déféré qui a écarté cette demande sera confirmé sur ce point ; ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTÉS QUE l'article 9 du code de procédure civile prévoit qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu'en l'espèce, alors qu'il lui incombe d'en justifier, M. H... G... ne rapporte pas la preuve que la perte de la valeur des parts sociales de la société Oasis et la liquidation de la Sarl Pièces Auto Gaz sont directement liées à l'incendie ; qu'en outre, il convient de relever que les locaux de la Sarl Oasis Energies n'ont pas été concernés par l'incendie et que la société a pu poursuivre son activité dans les mêmes locaux ; que compte tenu des éléments précités, il n'est pas établi qu'une perte de valeur des parts sociales de la Sarl Oasis Energies soit en lien avec l'incendie ; que s'agissant de la liquidation amiable de la Sarl Pièces Auto Gaz, le tribunal relève qu'elle a été initiée en septembre 2014, soit plus de 4 ans après l'incendie ; que de plus, il est constant que l'activité a pu reprendre dans d'autres locaux commerciaux dès décembre 2010 ; qu'en outre, il n'est pas contesté que la liquidation a été initiée de manière amiable de sorte qu'il n'est pas établi qu'elle soit en lien avec des difficultés financières ; que compte tenu de ces éléments, il n'est pas établi que la liquidation amiable de la Sarl Pièces Auto Gaz soit en lien avec l'incendie du 16 mai 2010 ; qu'en conséquence, les demandes indemnitaires formées par M. H... G... seront rejetées ; ALORS QUE le préjudice doit être réparé sans qu'il en résulte ni perte ni profit pour le tiers lésé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a rejeté les demandes indemnitaires de H... G... au titre de la perte de valeur de ses droits sociaux dans la Sarl Pièces Auto Gaz, en considérant que cette dernière avait fait l'objet d'une liquidation amiable 4 années après le sinistre, et tandis qu'elle avait pu reprendre son activité dans d'autres locaux, de sorte qu'il n'était pas établi que la liquidation amiable ait été en lien avec l'incendie (jugement, p. 9 § 1 et 2) ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la Sarl Pièces Auto Gaz, du fait de l'incendie, ne s'était pas trouvée de façon durable dans l'impossibilité d'exercer son activité dans des locaux adaptés à celle-ci de sorte qu'il avait fallu la liquider amiablement pour éviter l'ouverture d'une procédure collective, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble le principe de la réparation intégrale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 20 mai 2020
Référence
ECLI:FR:CCASS:2020:C200429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel