Cour de Cassation · civ2 — 20 mai 2020
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2020:C200435
- Date
- 20 mai 2020
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 janvier 2019), M. B..., agent de la société d'économie mixte des Transports en commun de l'agglomération nantaise, a été victime d'une agression, le 3 février 2012, alors qu'il procédait au contrôle des titres de transport des passagers d'un tramway. 2. L'auteur des faits a été déclaré coupable d'outrage à un agent d'un exploitant de réseau de transport public de personnes, violences sur une personne chargée de mission de service public suivies d'une incapacité supérieure à 8 jours et condamné, sur intérêts civils, à payer à M. B... une certaine somme en réparation de ses préjudices. 3. M. B... a alors saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. M. B... fait grief à l'arrêt de le déclarer irrecevable en ses demandes présentées sur le fondement de l'article 706-3 du code de procédure pénale et de le débouter, en conséquence de ses demandes, alors « que le ministère public qui fait connaître son avis par voie de réquisitions écrites, est tenu de mettre ses conclusions à la disposition des parties au plus tard le jour de l'audience ; qu'en rendant son arrêt au visa d'un avis du ministère public qui conclut à la confirmation de la décision déféré sans constater que M. B... en avait eu communication, ni qu'il avait eu la possibilité d'y répondre, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 16 et 431 du code de procédure civile et les droits de la défense. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mai 2020 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 435 F-D Pourvoi n° X 19-14.080 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2020 M. A... B..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° X 19-14.080 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2019 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige l'opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI), dont le siège est [...] , défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. B..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 janvier 2019), M. B..., agent de la société d'économie mixte des Transports en commun de l'agglomération nantaise, a été victime d'une agression, le 3 février 2012, alors qu'il procédait au contrôle des titres de transport des passagers d'un tramway. 2. L'auteur des faits a été déclaré coupable d'outrage à un agent d'un exploitant de réseau de transport public de personnes, violences sur une personne chargée de mission de service public suivies d'une incapacité supérieure à 8 jours et condamné, sur intérêts civils, à payer à M. B... une certaine somme en réparation de ses préjudices. 3. M. B... a alors saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. M. B... fait grief à l'arrêt de le déclarer irrecevable en ses demandes présentées sur le fondement de l'article 706-3 du code de procédure pénale et de le débouter, en conséquence de ses demandes, alors « que le ministère public qui fait connaître son avis par voie de réquisitions écrites, est tenu de mettre ses conclusions à la disposition des parties au plus tard le jour de l'audience ; qu'en rendant son arrêt au visa d'un avis du ministère public qui conclut à la confirmation de la décision déféré sans constater que M. B... en avait eu communication, ni qu'il avait eu la possibilité d'y répondre, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 16 et 431 du code de procédure civile et les droits de la défense. » Réponse de la Cour Vu l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 16 et 431 du code de procédure civile : 5. L'arrêt se prononce au visa de l'avis du 16 octobre 2018 du procureur général concluant à la confirmation de la décision déférée. 6. En statuant ainsi, sans constater que M. B... avait eu communication des conclusions du ministère public et avait eu la possibilité d'y répondre, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; En l'application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions et le condamne à payer à M. B... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt. MOYEN ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. B... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation de la décision déférée, déclaré M. A... B... irrecevable en ses demandes présentées sur le fondement de l'article 706-3 du Code de procédure pénale, et de l'avoir débouté en conséquence de l'intégralité de ses demandes ; Au visa de l'avis, en date du 16 octobre 2018, du procureur général qui conclut à la confirmation de la décision déférée ; ALORS QUE le ministère public qui fait connaître son avis par voie de réquisitions écrites, est tenu de mettre ses conclusions à la disposition des parties au plus tard le jour de l'audience ; qu'en rendant son arrêt au visa d'un avis du ministère public qui conclut à la confirmation de la décision déféré sans constater que M. B... en avait eu communication, ni qu'il avait eu la possibilité d'y répondre, la cour d'appel a violé l'article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 16 et 431 du code de procédure civile et les droits de la défense. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation de la décision déférée, déclaré M. A... B... irrecevable en ses demandes présentées sur le fondement de l'article 706-3 du Code de procédure pénale, et de l'avoir débouté en conséquence de l'intégralité de ses demandes ; Aux motifs propres qu'aux termes de l'article 706-3 2° du Code de procédure pénale, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires, qui présentent le caractère matériel d'une infraction, ayant entraîné une incapacité totale de travail personne égale ou supérieure à un mois peut obtenir la réparation intégrale des dommages à la personne qui en résultent selon la procédure instituée devant les commissions d'indemnisation des victimes d'infractions. Pour évaluer la durée de l'incapacité totale de travail personnel de la victime, il y a lieu d'apprécier, par une analyse générale et globale, la durée de la gêne notable subie dans ses activités quotidiennes et usuelles, que cette gêne entraîne une perte des capacités habituelles de déplacement, de dextérité, de communication ou une altération des fonctions supérieures ou une dépendance à une assistance, qu'elle soit humaine ou technique. En l'espèce, il ressort de l'expertise médicale judiciaire que M. A... B... a passé quelques heures aux urgences puis a regagné son domicile avec une ordonnance d'anti-inflammatoires et d'antalgiques, qu'il a été aidé pour un certain nombre de tâches par sa famille (tâches ménagères, entretien du jardin, habillage partiel pendant l'immobilisation du membre supérieur qui a duré 15 jours), qu'ensuite, entre fin mars et mai 2012, il a présenté des troubles du sommeil, ne voulait voir personne, ses parents venant le voir trois fois par semaine et restant avec lui deux à trois heures pendant cette période. Il en ressort que la commission d'indemnisation en a exactement déduit que la gêne entraînée par l'agression ne peut pas être qualifiée de notable pendant une période égale ou supérieure à un mois. Dans ces conditions, a décision déférée sera confirmé en ce qu'elle a rejeté les demandes, la cour précisant à M. A... B... qu'il peut tenter de recouvrer directement les sommes qui lui ont été allouées par le Tribunal correctionnel auprès de M. L... I... ; Et aux motifs adoptés de la commission que l'expert retient une période de déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 50 % du 3 au 8 février 2016, soit durant 16 jours, correspondant à une période d'immobilisation du bras gauche non dominant. Du 19 février au 31 mai 2012, l'expert retient l'existence d'un déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 30% en raison d'une limitation dans l'usage du membre supérieur gauche, de l'incapacité à conduire, de la poursuite d'une kinésithérapie et surtout d'un état de stress post-traumatique. Il ne résulte pas de cette énumération que A... B... ait été empêché durant cette deuxième période de se déplacer seul hors de son domicile (excepté au volant d'un véhicule), de se nourrir, de se laver et de s'habiller, étant précisé que l'expert note que la présence accrue de ses parents durant cette période consistait surtout en un soutien moral. Du 1er juin 2012 au 1er septembre 2013, l'expert retient un taux de 8% en raison de la limitation intermittente dans l'utilisation de son bras gauche, la poursuite des soins de kinésithérapie et du traitement médicamenteux. Dès lors, sans remettre en cause les souffrances endurées par A... B..., il apparaît que s'il a bien subi une dégradation de ses conditions de vie du 3 février 2012 au 1er septembre 2013 à la suite des faits dont il a été victime, cette gêne ne peut être qualifiée de « notable » et constituer une période d'incapacité totale de travail personnel au sens de l'article 706-3 du Code de procédure pénale que sur la première des trois périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel retenues par l'expert, soit du 3 au 18 février 2012, lorsque A... B... a été contraint de recourir à l'aide d'un tiers en raison de l'immobilisation totale de son bras gauche non dominant pour les actes essentiels de la vie courante ou intimes que sont les repas, la toilette, l'habillage et le déshabillage. Faute d'incapacité totale de travail supérieure ou égale à 1 mois au sens de l'article 706-3 du Code de procédure pénale, A... B... ne pourra qu'être déclaré irrecevable en ses demandes ; ALORS D'UNE PART QUE pour apprécier l'incapacité totale de travail personnel, caractérisée par la limitation éprouvée par la victime de ses capacités dans l'ensemble de ses fonctions physiques et mentales, il convient de prendre en considération tout élément consécutif à l'infraction venant compromettre l'équilibre de vie de la personne sans se limiter à la gêne physique occasionnée ; que M. B... a fait valoir qu'outre l'immobilisation totale de son membre supérieur gauche pendant quinze jours, il avait développé un syndrome de stress post traumatique, relevé par l'expert judiciaire, qui lui avait rendu impossible la réalisation des actes de la vie quotidienne et avait justifié le recours à une tierce personne évalué à 1h00 par jour par l'expert jusqu'au 31 mai 2012 ; qu'en se fondant exclusivement sur l'incapacité physique éprouvée par M. B... pour retenir que l'incapacité totale de travail supérieure qu'il a subie du fait de l'infraction était inférieure à un mois, la cour d'appel a violé l'article 706-3 du code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART QUE toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque ces faits ont entraîné une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ; que la loi ne restreint pas l'incapacité totale de travail personnel à la seule incapacité physique ni n'exclut la prise en compte d'une incapacité psychologique ; qu'en ne retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que la seule période d'immobilisation totale du bras gauche de M. B..., sans rechercher si le syndrome de stress post traumatique constaté par l'expert qu'il a subi n'avait pas entraîné au moins jusqu'au 31 mai 2012 une gêne notable dans ses activités quotidiennes et usuelles caractérisant une incapacité totale de travail personnel au sens de l'article 706-3 du Code de procédure pénale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 mai 2020
Référence
ECLI:FR:CCASS:2020:C200435
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel