Cour de Cassation · civ2 — 20 mai 2020
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2020:C200446
- Date
- 20 mai 2020
- Condamnation
- 40 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal d'instance d'Evry, 28 janvier 2019), la société Gaia concept, gestionnaire du golf de Mennecy-Chevannes, a accueilli, le 22 mai 2016, une compétition de golf de loisirs à laquelle M. C... a participé. 2. Après avoir signalé, le 22 mai 2016, l'oubli, à l'issue de la compétition, de sa housse qui contenait une partie de son matériel, M. C... a été informé par le golf de Mennecy-Chevannes de ce que cette dernière avait été retrouvée déchirée par les jardiniers puis jetée. 3. La plainte pour vol déposée par M. C... a été classée sans suite, en l'absence d'auteur identifié. 4. Par déclaration au greffe du 7 septembre 2018, M. C..., soutenant que la société Gaia concept avait engagé sa responsabilité, a demandé sa condamnation au paiement d'une certaine somme, à titre de dommages-intérêts.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 5. M. C... fait grief au jugement de le débouter de sa demande tendant à voir condamner la société Gaia concept à lui payer 400 euros de dommages-intérêts alors : « 1°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que, pour prouver la réalité du vol de matériel dont il a été victime, M. C... avait régulièrement versé aux débats en pièce n° 3 du bordereau annexé à ses conclusions pour l'audience du 19 novembre 2018 son échange de courriels avec le Golf de Mennecy-Chevannes duquel il résultait que les jardiniers avaient bien retrouvé sa housse déchirée avec seulement quelques tees et rien d'autre, d'une part, et que la restitution du matériel ainsi retrouvé avait été refusée au motif que les jardiniers ne l'auraient pas conservé, d'autre part ; qu'en faisant grief à M. C... de ne pas apporter la preuve qui lui incombe du vol qu'il invoque par des éléments n'émanant pas de lui-même sans examiner cet élément de preuve régulièrement versé aux débats et soumis à son examen, le juge d'instance a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que, selon le bordereau des pièces du dossier de 113 pages annexé à sa déclaration au greffe du 7 septembre 2018, M. C... avait régulièrement versé aux débats en dernières pièces les factures du matériel de remplacement acheté suite au vol ; qu'en énonçant, sans même examiner ces éléments de preuve régulièrement versés aux débats et soumis à son examen, que M. C... n'apporte pas la preuve de la valeur des objets déclarés volés faute de production des factures de ces objets, le juge d'instance a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que le jugement doit être motivé à peine de nullité ; que la simple affirmation équivaut au défaut de motifs ; qu'en se contentant d'affirmer, sans la moindre référence aux nombreux éléments de preuve versés aux débats par M. C..., que force est de constater qu'à l'appui de ses prétentions, ce dernier n'apporte pas la preuve qui lui incombe du vol qu'il invoque ni d'ailleurs de la valeur des objets déclarés volés faute de production des factures de ces objets, le juge d'instance a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Texte intégral
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mai 2020 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 446 F-D Pourvoi n° G 19-14.228 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2020 M. M... C..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° G 19-14.228 contre le jugement rendu le 28 janvier 2019 par le tribunal d'instance d'Evry, dans le litige l'opposant à la société Gaia concept, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. C..., et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, M. Grignon Dumoulin, avocat général, et Mme Cos, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal d'instance d'Evry, 28 janvier 2019), la société Gaia concept, gestionnaire du golf de Mennecy-Chevannes, a accueilli, le 22 mai 2016, une compétition de golf de loisirs à laquelle M. C... a participé. 2. Après avoir signalé, le 22 mai 2016, l'oubli, à l'issue de la compétition, de sa housse qui contenait une partie de son matériel, M. C... a été informé par le golf de Mennecy-Chevannes de ce que cette dernière avait été retrouvée déchirée par les jardiniers puis jetée. 3. La plainte pour vol déposée par M. C... a été classée sans suite, en l'absence d'auteur identifié. 4. Par déclaration au greffe du 7 septembre 2018, M. C..., soutenant que la société Gaia concept avait engagé sa responsabilité, a demandé sa condamnation au paiement d'une certaine somme, à titre de dommages-intérêts. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. M. C... fait grief au jugement de le débouter de sa demande tendant à voir condamner la société Gaia concept à lui payer 400 euros de dommages-intérêts alors : « 1°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que, pour prouver la réalité du vol de matériel dont il a été victime, M. C... avait régulièrement versé aux débats en pièce n° 3 du bordereau annexé à ses conclusions pour l'audience du 19 novembre 2018 son échange de courriels avec le Golf de Mennecy-Chevannes duquel il résultait que les jardiniers avaient bien retrouvé sa housse déchirée avec seulement quelques tees et rien d'autre, d'une part, et que la restitution du matériel ainsi retrouvé avait été refusée au motif que les jardiniers ne l'auraient pas conservé, d'autre part ; qu'en faisant grief à M. C... de ne pas apporter la preuve qui lui incombe du vol qu'il invoque par des éléments n'émanant pas de lui-même sans examiner cet élément de preuve régulièrement versé aux débats et soumis à son examen, le juge d'instance a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que, selon le bordereau des pièces du dossier de 113 pages annexé à sa déclaration au greffe du 7 septembre 2018, M. C... avait régulièrement versé aux débats en dernières pièces les factures du matériel de remplacement acheté suite au vol ; qu'en énonçant, sans même examiner ces éléments de preuve régulièrement versés aux débats et soumis à son examen, que M. C... n'apporte pas la preuve de la valeur des objets déclarés volés faute de production des factures de ces objets, le juge d'instance a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que le jugement doit être motivé à peine de nullité ; que la simple affirmation équivaut au défaut de motifs ; qu'en se contentant d'affirmer, sans la moindre référence aux nombreux éléments de preuve versés aux débats par M. C..., que force est de constater qu'à l'appui de ses prétentions, ce dernier n'apporte pas la preuve qui lui incombe du vol qu'il invoque ni d'ailleurs de la valeur des objets déclarés volés faute de production des factures de ces objets, le juge d'instance a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 6. Sous couvert de griefs non fondés de violation de l'article 455 du code de procédure civile, le moyen, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la deuxième branche, ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, par le tribunal, qui, après avoir, dans son exposé du litige, d'une part rappelé les termes du courrier électronique qui informait M. C... de ce que les jardiniers avaient retrouvé sa housse déchirée, et d'autre part relevé que ce dernier, à l'appui de ses prétentions, produisait notamment une plainte pour vol ainsi que l'avis de classement sans suite subséquent, a souverainement estimé que M. C... ne rapportait pas la preuve qui lui incombait du vol allégué. 7. Le moyen n'est dès lors pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. C... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. C... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt, et signé par lui et Mme Gelbard le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur référendaire empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. C... IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE d'avoir débouté Monsieur C... de ses demandes tendant à voir condamner la SARL GAIA CONCEPT à lui payer 400 € de dommages-intérêts, AUX MOTIFS QUE : « Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, cette preuve devant en outre résulter d'éléments extérieurs à la personne qui se prétend créancière ; qu'en effet nul ne peut se forger de titre à soi-même. Force est de constater qu'à l'appui de ses prétentions, Monsieur C... n'apporte pas la preuve qui lui incombe du vol qu'il invoque ni d'ailleurs de la valeur des objets déclarés volés faute de production des factures de ces objets. Dès lors, il convient de relever l'absence de preuve et de débouter le requérant de sa demande. » 1/ ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; Que, pour prouver la réalité du vol de matériel dont il a été victime, Monsieur C... avait régulièrement versé aux débats en pièce n° 3 du bordereau annexé à ses conclusions pour l'audience du 19 novembre 2018 (prod.2 p.4) son échange de courriels avec le Golf de MENNECY-CHEVANNES duquel il résultait que les jardiniers avaient bien retrouvé sa housse déchirée avec seulement quelques tees et rien d'autre, d'une part, et que la restitution du matériel ainsi retrouvé avait été refusée au motif que les jardiniers ne l'auraient pas conservé, d'autre part (prod.3) ; Qu'en faisant grief à Monsieur C... de ne pas apporter la preuve qui lui incombe du vol qu'il invoque par des éléments n'émanant pas de lui-même sans examiner cet élément de preuve régulièrement versé aux débats et soumis à son examen, le juge d'instance a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2/ ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; Que, selon le bordereau des pièces du dossier de 113 pages annexé à sa déclaration au greffe du 7 septembre 2018 (prod.1 p.4), Monsieur C... avait régulièrement versé aux débats en dernières pièces les factures du matériel de remplacement acheté suite au vol (prod.4) ; Qu'en énonçant, sans même examiner ces éléments de preuve régulièrement versés aux débats et soumis à son examen, que Monsieur C... n'apporte pas la preuve de la valeur des objets déclarés volés faute de production des factures de ces objets, le juge d'instance a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3/ ALORS QUE le jugement doit être motivé à peine de nullité ; Que la simple affirmation équivaut au défaut de motifs ; Qu'en se contentant d'affirmer, sans la moindre référence aux nombreux éléments de preuve versés aux débats par Monsieur C..., que force est de constater qu'à l'appui de ses prétentions, ce dernier n'apporte pas la preuve qui lui incombe du vol qu'il invoque ni d'ailleurs de la valeur des objets déclarés volés faute de production des factures de ces objets, le juge d'instance a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 20 mai 2020
Référence
ECLI:FR:CCASS:2020:C200446
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel