Cour de Cassation · civ2 — 20 mai 2020
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2020:C200448
- Date
- 20 mai 2020
- Condamnation
- 239 814 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée (Bordeaux, 6 novembre 2018 ) rendue par le premier président d'une cour d'appel, M. S..., M. F... et Mme S... épouse F... (« l'indivision S... et F... ») ont confié, le 29 janvier 2013, la défense de leurs intérêts à la société d'avocats [...] (l'avocat) aux fins de contester devant la juridiction administrative d'une part, un sursis à statuer opposé à une demande de permis de construire (dossier n° 613437) et d'autre part, la délibération de la commune approuvant un plan local d'urbanisme (dossier n° 613437-1). 2. Une lettre de mission a été adressée par l'avocat à ses clients qui ne l'ont pas signée. 3. A la suite d'un différend sur le paiement de ses honoraires dans le dossier n° 613437, l'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre d'une demande en fixation d'honoraires. 4. Par décision du 20 juillet 2017, le bâtonnier a fixé à la somme de 1 998,45 euros HT (soit 2 398,14 euros TTC) le montant des frais et honoraires dus à l'avocat et a constaté que ces honoraires avaient été réglés par l'indivision le 10 février 2015. 5. L'avocat, soutenant que cette somme ne lui avait pas été réglée, a formé un recours devant le premier président de la cour d'appel.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 7. L'avocat fait grief à l'ordonnance d'arbitrer à 870 euros TTC la somme que l'indivision S... F... reste devoir à son ancien conseil et en tant que de besoin de la condamner à lui payer ladite somme alors que « aux termes de l'article R. 414-1 du code de justice administrative, modifié par le décret n° 2016-1481 du 2 novembre 2016, la transmission des requêtes et pièces par Télérecours devant les juridictions administratives n'est obligatoire qu'à compter du 1er janvier 2017 pour notamment « toutes les parties représentées par un avocat » ; qu'au cas présent, il résulte de la pièce 25 intitulée « requête introductive d'instance à Messieurs les Président et Conseillers composant le tribunal administratif de Bordeaux » que celle-ci porte le cachet humide du greffe en date du 18 juillet 2013 avec la mention « requête déposée au greffe » ; qu'en décidant pour écarter la diligence n° 7 à savoir « Dépôt mémoire TA ; 0 h 30 » qu'il ne s'agit pas d'un temps avocat et que le dépôt se fait obligatoirement par voie électronique (un clic), le délégué du premier président a violé l'article R. 414-1 du code de justice administrative dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-1481 du 2 novembre 2016, ensemble l'article 2 du code civil. »
Texte intégral
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mai 2020 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 448 F-D Pourvoi n° T 19-10.212 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2020 La société [...] , société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° T 19-10.212 contre l'ordonnance rendue le 6 novembre 2018 par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux, dans le litige l'opposant : 1°/ à M. K... S..., 2°/ à M. X... F..., 3°/ à Mme I... S..., épouse F..., domiciliés tous les trois [...], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société [...] , et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée (Bordeaux, 6 novembre 2018 ) rendue par le premier président d'une cour d'appel, M. S..., M. F... et Mme S... épouse F... (« l'indivision S... et F... ») ont confié, le 29 janvier 2013, la défense de leurs intérêts à la société d'avocats [...] (l'avocat) aux fins de contester devant la juridiction administrative d'une part, un sursis à statuer opposé à une demande de permis de construire (dossier n° 613437) et d'autre part, la délibération de la commune approuvant un plan local d'urbanisme (dossier n° 613437-1). 2. Une lettre de mission a été adressée par l'avocat à ses clients qui ne l'ont pas signée. 3. A la suite d'un différend sur le paiement de ses honoraires dans le dossier n° 613437, l'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre d'une demande en fixation d'honoraires. 4. Par décision du 20 juillet 2017, le bâtonnier a fixé à la somme de 1 998,45 euros HT (soit 2 398,14 euros TTC) le montant des frais et honoraires dus à l'avocat et a constaté que ces honoraires avaient été réglés par l'indivision le 10 février 2015. 5. L'avocat, soutenant que cette somme ne lui avait pas été réglée, a formé un recours devant le premier président de la cour d'appel. Examen du moyen Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 7. L'avocat fait grief à l'ordonnance d'arbitrer à 870 euros TTC la somme que l'indivision S... F... reste devoir à son ancien conseil et en tant que de besoin de la condamner à lui payer ladite somme alors que « aux termes de l'article R. 414-1 du code de justice administrative, modifié par le décret n° 2016-1481 du 2 novembre 2016, la transmission des requêtes et pièces par Télérecours devant les juridictions administratives n'est obligatoire qu'à compter du 1er janvier 2017 pour notamment « toutes les parties représentées par un avocat » ; qu'au cas présent, il résulte de la pièce 25 intitulée « requête introductive d'instance à Messieurs les Président et Conseillers composant le tribunal administratif de Bordeaux » que celle-ci porte le cachet humide du greffe en date du 18 juillet 2013 avec la mention « requête déposée au greffe » ; qu'en décidant pour écarter la diligence n° 7 à savoir « Dépôt mémoire TA ; 0 h 30 » qu'il ne s'agit pas d'un temps avocat et que le dépôt se fait obligatoirement par voie électronique (un clic), le délégué du premier président a violé l'article R. 414-1 du code de justice administrative dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-1481 du 2 novembre 2016, ensemble l'article 2 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 2 du code civil et l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à la cause : 8. Il résulte de l'application combinée de ces textes que la transmission par voie électronique des requêtes et pièces devant les juridictions administratives pour « toutes les parties représentées par un avocat » n'est obligatoire, en application du décret n° 2016-1481 du 2 novembre 2016, qu'à compter du 1er janvier 2017. 9. Pour arbitrer à un certain montant la somme que l'indivision S... F... reste devoir à son ancien conseil et, en tant que de besoin, la condamner à payer ladite somme, l'ordonnance retient pour la pièce n° 7, « Dépôt mémoire TA ; 0 h 30 », qu'il ne s'agit pas d'un temps avocat et le dépôt se fait obligatoirement par voie électronique (« un clic »). 10. La décision ajoute qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que les temps passés mis en compte sont très (trop) généreusement décomptés. 11. En statuant ainsi, alors qu'il ressort des productions que la requête introductive de l'instance administrative a été remise par l'avocat le 18 juillet 2013 au greffe de la juridiction compétente et non pas transmise par voie électronique, le premier président a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 6 novembre 2018, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par société [...] ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour la société [...] IL EST FAIT GRIEF A l'ordonnance infirmative attaquée d'avoir arbitré à la somme de 870 € TTC la somme que l'indivision S... F... reste devoir à son ancien conseil, la SELAS [...] et en tant que de besoin de l'avoir condamnée à lui payer ladite somme AU MOTIF QUE La facture litigieuse est justifiée par les pièces suivantes : 1. Recours administratif préalable, 1 h, pièce 26, une requête de 4 pages comportant un bref exposé de la situation et une motivation en droit ; 2. Consultation sursis à statuer, 2 h, pièce 27, une consultation de 4 pages dont l'essentiel va se retrouver dans la requête (pièce 26) ; 3. Recherche textes/ jurisprudences, 0 h 45, diverses décisions, parfois en double, un extrait du Lamy, un extrait du Francis Lefèvbre, copie code Dalloz ; 4. - Rédaction d'acte, 2 h 30, pièce 26, déjà compté en 1 ; 5.- Rédaction de requête, 0 h 40, pièce 29 ; 6.-Recherche textes/ jurisprudences : motivation sursis à statuer, 0h20, - pièce 28 - cette prestation a déjà été facturée sur la base de 45 minutes en 3 ; 7.- Dépôt mémoire TA ; 0 h 30 - il ne s'agit pas d'un temps avocat et le dépôt se fait obligatoirement par voie électronique (un clic). Au vu de ce qui précède, force est de constater que les temps passés mis en compte sont très (trop) généreusement décomptés. La rédaction de la pièce visée à la diligence n° 4 fait double emploi avec la diligence n° 1 et les diligences 5 et 6 seront comptées pour mémoire. A défaut de convention, le conseil ne peut réclamer quelque somme que ce soit pour les frais qui sont nécessairement compris dans le taux horaire qui sera fixé à 250 € HT. Le compte des parties s'établira à (1.125 € - 400 € de provision) = 725 € HT ou 870 € TTC. L'intérêt sera celui prévu par la loi, après éventuelle mise en demeure. Il n'y a pas lieu à frais irrépétibles et chacune des parties supportera la charge de ses dépens. 1°) ALORS QUE D'UNE PART le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer le principe de la contradiction ; que le Premier Président se prononçant sur le recours contre une ordonnance de taxe du bâtonnier ne peut relever d'office un moyen sans avoir recueilli les observations préalables des parties ; qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 dans sa rédaction alors applicable, à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; que si les charges fixes du cabinet sont prises en considération pour la détermination du taux horaire de l'honoraire, tel n'est pas le cas des charges variables spécialement liées à un dossier dès lors que la distinction en est faite clairement dans la note d'honoraire et que la détermination du taux horaire tient compte de cette facturation distincte ; qu'au cas présent, la note d'honoraires n° 905210 du 20 octobre 2014 faisait bien la distinction entre les honoraires de diligence proprement dits du cabinet [...] et les frais spécifiques exposés dans le dossier (frais administratifs, frais de recommandé AR, correspondance, coût photocopie, timbre fiscal 35 €) ; qu'en décidant d'office, qu'à défaut de convention, le conseil ne peut réclamer quelque somme que ce soit pour les frais qui sont nécessairement compris dans le taux horaire qui sera fixé à 250 € ht, sans provoquer les explications des parties sur ce point, le délégué du Premier Président, qui a constaté que l'indivision S...-F... n'était ni présente, ni représentée à l'audience, a violé le principe du contradictoire en méconnaissance de l'article 16 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE D'AUTRE PART l'intégration des frais dans la détermination du taux horaire aboutit nécessairement à réduire le taux horaires de l'honoraire stricto sensu ; que la note d'honoraires n° 905210 du 20 octobre 2014 faisait bien la distinction entre les honoraires de diligence proprement dits du cabinet [...] et les frais spécifiques exposés dans le dossier (frais administratifs, frais de recommandé AR, correspondance, coût photocopie, timbre fiscal 35 €) ; qu'en affirmant qu'à défaut de convention, le conseil ne peut réclamer quelque somme que ce soit pour les frais qui sont nécessairement compris dans le taux horaire qui sera fixé à 250 € ht, sans vérifier, comme il y était invité (cf conclusions récapitulatives p 11 in fine), si les frais réclamés étaient justifiés le délégué du Premier Président a violé l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 dans sa rédaction alors applicable. 3°) ALORS QUE DE TROISIEME PART aux termes de l'article R. 414-1 du code de justice administrative, modifié par le décret n° 2016-1481 du 2 novembre 2016, la transmission des requêtes et pièces par Télérecours devant les juridictions administratives n'est obligatoire qu'à compter du 1er janvier 2017 pour notamment « toutes les parties représentées par un avocat » ; qu'au cas présent, il résulte de la pièce 25 intitulée « requête introductive d'instance à Messieurs les Président et Conseillers composant le tribunal administratif de Bordeaux » que celle-ci porte le cachet humide du greffe en date du 18 juillet 2013 avec la mention « requête déposée au greffe » ; qu'en décidant pour écarter la diligence n° 7 à savoir « Dépôt mémoire TA ; 0 h 30 » qu'il ne s'agit pas d'un temps avocat et que le dépôt se fait obligatoirement par voie électronique (un clic), le délégué du Premier Président a violé l'article R. 414-1 du code de justice administrative dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-1481 du 2 novembre 2016, ensemble l'article 2 du code civil ; 4°)- ALORS QU'ENFIN et en tout état de cause, vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents qui lui sont soumis ; qu'au cas présent, il résulte de la pièce 25 intitulée « requête introductive d'instance à Messieurs les Président et Conseillers composant le tribunal administratif de Bordeaux » que celle-ci porte le cachet humide du greffe en date du 18 juillet 2013 avec la mention « requête déposée au greffe » et n'a donc pas été déposée via l'application « Télérecours » en un simple clic ; qu'en décidant pour écarter la diligence n° 7 à savoir Dépôt mémoire TA ; 0 h 30 que le dépôt se fait obligatoirement par voie électronique (un clic), le délégué du Premier Président a dénaturé ladite pièce n° 25 susvisée en violation de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction alors applicable.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 20 mai 2020
Référence
ECLI:FR:CCASS:2020:C200448
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel