Cour de Cassation · civ2 — 17 septembre 2020
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2020:C200866
- Date
- 17 septembre 2020
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Mme J... a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Grenoble dans la rubrique traduction en langues russe et biélorusse. 2. Par décision du 8 novembre 2019, contre laquelle Mme J... a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif qu'elle ne justifie pas d'une qualification suffisante en rapport avec la spécialité revendiquée.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du grief Exposé du grief 3. Mme J... fait valoir être inscrite en qualité d'expert sur les listes de la cour d'appel de Grenoble en qualité d'interprète en langues russe et biélorusse depuis 2013, être titulaire d'un diplôme de l'université d'Etat de Biélorussie, ce dernier étant équivalent à un Bac+7, comme l'Université de Rennes en a attesté, et être professeur de russe et de biélorusse, ses langues natales. Elle fait encore valoir avoir effectué des traductions pour le parquet, la mairie de Grenoble et l'Ambassade de la République du Belarus, sans que personne n'ait soulevé son insuffisance de qualification. Elle invoque enfin l'existence de sa société Alpira, qui est un organisme de formation professionnelle spécialisée en formation linguistique en langues russe et biélorusse.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 septembre 2020 Rejet Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 866 F-D Recours n° A 19-60.290 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020 Mme D... J..., domiciliée [...] , a formé le recours n° A 19-60.290 en annulation d'une décision rendue le 8 novembre 2019 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Grenoble. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 juin 2020 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Cos, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Mme J... a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Grenoble dans la rubrique traduction en langues russe et biélorusse. 2. Par décision du 8 novembre 2019, contre laquelle Mme J... a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif qu'elle ne justifie pas d'une qualification suffisante en rapport avec la spécialité revendiquée. Examen du grief Exposé du grief 3. Mme J... fait valoir être inscrite en qualité d'expert sur les listes de la cour d'appel de Grenoble en qualité d'interprète en langues russe et biélorusse depuis 2013, être titulaire d'un diplôme de l'université d'Etat de Biélorussie, ce dernier étant équivalent à un Bac+7, comme l'Université de Rennes en a attesté, et être professeur de russe et de biélorusse, ses langues natales. Elle fait encore valoir avoir effectué des traductions pour le parquet, la mairie de Grenoble et l'Ambassade de la République du Belarus, sans que personne n'ait soulevé son insuffisance de qualification. Elle invoque enfin l'existence de sa société Alpira, qui est un organisme de formation professionnelle spécialisée en formation linguistique en langues russe et biélorusse. Réponse de la Cour 4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme J... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel. 5. Le grief ne peut donc pas être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt, et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 17 septembre 2020
Référence
ECLI:FR:CCASS:2020:C200866
Données disponibles
- Texte intégral