Cour de Cassation · civ2 — 17 septembre 2020
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2020:C200880
- Date
- 17 septembre 2020
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Faits et procédure 1. Mme K... a sollicité son inscription sur la liste des médiateurs de la cour d'appel de Toulouse. 2. Par décision du 26 novembre 2019, contre laquelle Mme K... a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que « la candidate justifie d'une formation récente, sans aucune expérience de la médiation judiciaire ni justification d'une pratique de la médiation conventionnelle au sens de l'article 1530 du code de procédure civile, ni aucune précision sur l'activité de médiateur de la consommation évoquée dans le formulaire de candidature. »
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du grief Exposé du grief 3. Mme K... fait valoir qu'elle réalise des médiations depuis cinq ans, dans des entreprises ou auprès de particuliers et qu'elle participe à des foires internationales. Elle ajoute qu'elle a prêté serment auprès des cours d'appel de Rouen et d'Agen et qu'elle remplit toutes le conditions exigées par le décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017. Enfin, elle indique que la motivation de l'assemblée générale ne lui permet pas de savoir en quoi sa pratique de la médiation est insuffisante.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 / MEDTS LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 septembre 2020 Rejet Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président, Arrêt n° 880 F-D Recours n° P 19-60.302 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020 Mme J... K..., domiciliée [...] , a formé le recours n° P 19-60.302 en annulation d'une décision rendue le 26 novembre 2019 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Toulouse. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 juin 2020 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Mme K... a sollicité son inscription sur la liste des médiateurs de la cour d'appel de Toulouse. 2. Par décision du 26 novembre 2019, contre laquelle Mme K... a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que « la candidate justifie d'une formation récente, sans aucune expérience de la médiation judiciaire ni justification d'une pratique de la médiation conventionnelle au sens de l'article 1530 du code de procédure civile, ni aucune précision sur l'activité de médiateur de la consommation évoquée dans le formulaire de candidature. » Examen du grief Exposé du grief 3. Mme K... fait valoir qu'elle réalise des médiations depuis cinq ans, dans des entreprises ou auprès de particuliers et qu'elle participe à des foires internationales. Elle ajoute qu'elle a prêté serment auprès des cours d'appel de Rouen et d'Agen et qu'elle remplit toutes le conditions exigées par le décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017. Enfin, elle indique que la motivation de l'assemblée générale ne lui permet pas de savoir en quoi sa pratique de la médiation est insuffisante. Réponse de la Cour 4. C'est par des motifs suffisants exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme K... sur la liste des médiateurs de la cour d'appel. 5. Le grief ne peut donc pas être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et signé par lui et par Mme Maunand, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 17 septembre 2020
Référence
ECLI:FR:CCASS:2020:C200880
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel