Cour de Cassation · civ2 — 22 octobre 2020
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2020:C201161
- Date
- 22 octobre 2020
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. M. Q... a sollicité sa réinscription sur la liste nationale des experts judiciaires dans la rubrique « Santé », spécialité « Chirurgie digestive ». 2. Par décision du 9 décembre 2019, contre laquelle M. Q... a formé un recours, le bureau de la Cour de cassation a déclaré sa demande non recevable, aux motifs qu'étant âgé de plus de 70 ans, il avait atteint la limite d'âge fixée pour une inscription ou une réinscription sur la liste nationale et qu'il ne justifiait d'aucune circonstance exceptionnelle légitimant sa réinscription au-delà de cette limite d'âge.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du grief Exposé du grief 3. M. Q... fait valoir qu'il justifie d'une situation exceptionnelle tenant à ce qu'il exerce à plein temps une activité de chef de service de chirurgie digestive et de pôle spécialités et reste inscrit, jusqu'en 2024 au moins, sur les listes d'experts judiciaires de cours d'appel administratives et judiciaires.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 octobre 2020 Rejet Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1161 F-D Recours n° Y 20-60.131 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020 M. B... Q..., domicilié [...] , a formé le recours n° Y 20-60.131 en annulation d'une décision rendue le 9 décembre 2019 par le bureau de la Cour de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Besson, conseiller, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2020 où étaient présents Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, Mme Nicolétis, avocat général, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. M. Q... a sollicité sa réinscription sur la liste nationale des experts judiciaires dans la rubrique « Santé », spécialité « Chirurgie digestive ». 2. Par décision du 9 décembre 2019, contre laquelle M. Q... a formé un recours, le bureau de la Cour de cassation a déclaré sa demande non recevable, aux motifs qu'étant âgé de plus de 70 ans, il avait atteint la limite d'âge fixée pour une inscription ou une réinscription sur la liste nationale et qu'il ne justifiait d'aucune circonstance exceptionnelle légitimant sa réinscription au-delà de cette limite d'âge. Examen du grief Exposé du grief 3. M. Q... fait valoir qu'il justifie d'une situation exceptionnelle tenant à ce qu'il exerce à plein temps une activité de chef de service de chirurgie digestive et de pôle spécialités et reste inscrit, jusqu'en 2024 au moins, sur les listes d'experts judiciaires de cours d'appel administratives et judiciaires. Réponse de la Cour 4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que le bureau de la Cour de cassation, constatant le dépassement par le requérant de l'âge limite d'inscription ou de réinscription sur la liste nationale des expert judiciaires, a estimé qu'il ne justifiait d'aucune circonstance exceptionnelle légitimant sa réinscription au-delà de cette limite d'âge. 5. Le grief ne peut donc pas être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 22 octobre 2020
Référence
ECLI:FR:CCASS:2020:C201161
Données disponibles
- Texte intégral