Cour de Cassationciv2frh
Cour de Cassation · civ2 — 19 novembre 2020
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2020:C201263
- Date
- 19 novembre 2020
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 novembre 2020 Rectification d'erreur matérielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 1263 F-D Requête n° Q 18-26.029 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme A.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 juin 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 NOVEMBRE 2020 Me Occhipinti, agissant pour Mme R... A..., a présenté, le 11 juin 2020, une requête aux fins de la rectification d'une erreur matérielle affectant la décision n° 10240 F du 19 mars 2020 sur le pourvoi n° Q 18-26.029 dans une affaire opposant la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] , à Mme R... A..., domiciliée [...] . La SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol et Me Occhipinti ont été appelés. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 octobre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 462 du code de procédure civile : Vu l'avis donné aux parties ; 1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de la décision n° 10240 F du 19 mars 2020, en ce qu'elle a, dans son dispositif, condamné en application de l'article 700 du code de procédure civile la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône à payer à la SCP Gatineau, Fattacini et Rebeyrol la somme de 3 000 euros. 2. Il y a lieu de réparer cette erreur. PAR CES MOTIFS, la Cour : RECTIFIE la décision n° 10240 F du 19 mars 2020 en ce qu'elle a dit « En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône et la condamne à payer à la SCP Gatineau, Fattacini et Rebeyrol la somme de 3 000 euros » et dit qu'il y a lieu de remplacer cette mention par « En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône et la condamne à payer à Me Occhipinti la somme de 3 000 euros » ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de la décision rectifiée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile la caissearticle 462 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 19 novembre 2020
Référence
ECLI:FR:CCASS:2020:C201263
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel