Cour de Cassation · civ2 — 26 novembre 2020
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2020:C201345
- Date
- 26 novembre 2020
- Condamnation
- 23 512 900 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mai 2019), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2013 et 2014, l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF), a notifié à la société GSDI (la société) un redressement résultant notamment de la remise en cause de l'application de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels. 3. La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de la débouter de son recours et de la condamner reconventionnellement à verser à l'URSSAF la somme de 235 129 euros au titre des cotisations et celle de 38 281 euros au titre des majorations de retard afférentes au redressement opéré sur les frais professionnels sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, alors : 1°/ « que le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels est lié à l'activité professionnelle du salarié, non à l'activité générale de l'entreprise ; que l'activité professionnelle de pose et de collage d'affiches publicitaires exercée par des salariés remplit les conditions légales requises pour l'application de la déduction forfaitaire spécifique au regard de la liste fixée par l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts auquel renvoie l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ; qu'en se fondant néanmoins - pour décider que la société ne remplissait pas les conditions requises pour appliquer la déduction forfaitaire spécifique - sur l'activité générale de la société telle que résultant de l'extrait KBIS visé dans le jugement et de son code NAF (arrêt p. 5 § 4 à 7), et non sur l'activité professionnelle réellement exercée par ses salariés s'étant vus appliquer le dispositif de déduction forfaitaire spécifique, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dans sa rédaction issue de l'arrêté du 25 juillet 2005, et 5 de l'annexe IV du code général des impôts, ensemble l'article 1er du décret du 17 novembre 1936 ; 2°/ qu'en retenant, pour valider le redressement, que les dispositions du décret du 17 novembre 1936 « sont applicables notamment aux entreprises d'affichage, de publicité et de distribution d'imprimés, retenues comme telles aux termes de la nomenclature des industries et professions de la statistique générale de la France, ce qui n'est pas le cas de la société », cependant que le décret du 17 novembre 1936 renvoie uniquement aux « professions comprises dans les sous-groupes ci-après de la nomenclature des industries et professions de la statistique générale de la France », la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dans sa rédaction issue de l'arrêté du 25 juillet 2005, et 5 de l'annexe IV du code général des impôts, ensemble l'article 1er du décret du 17 novembre 1936 ; 3°/ que selon l'alinéa 3 de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 renvoie, pour la détermination des professions pouvant bénéficier d'une déduction forfaitaire spécifique, à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, lequel fixe une liste de professions pouvant se voir appliquer la déduction forfaitaire spécifique ; que cette liste comprend - par renvoi aux paragraphes 1er et 2e de l'article 1er du décret du 17 novembre 1936 - les salariés des « entreprises d'affichage, de publicité et de distribution d'imprimés » ; que pour démontrer qu'elle exerçait en tout état de cause une activité d'affichage et de publicité, la société produisait aux débats un extrait de son site internet relatif aux solutions commerciales d'affichage, des photographies d'affichage publicitaire, des fiches produits de films « covering » et de films publicitaires, une fiche ROME afférente au métier d'entretien d'affichage et mobilier urbain et des factures clients pour des prestations d'affichage (pièces d'appel n° 7 à 67) ; qu'en se bornant à retenir, pour décider que la société ne remplissait pas les conditions légales pour appliquer la déduction forfaitaire spécifique et valider le redressement, que l'extrait KBIS de cette dernière et son code NAF ne renvoient pas à une activité listée à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts, sans vérifier si - nonobstant les mentions portées sur son Kbis et son code NAF - la société n'exerçait pas concrètement une activité d'affichage et de publicité permettant l'application de la déduction forfaitaire spécifique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dans sa rédaction issue de l'arrêté du 25 juillet 2005, et 5 de l'annexe IV du code général des impôts, ensemble l'article 1er du décret du 17 novembre 1936 ; 4°/ qu'en validant le redressement en son intégralité, sans répondre au moyen de la société offrant de démontrer qu'en toute hypothèse le calcul des déductions forfaitaires spécifiques réintégrées dans l'assiette des cotisations sociales était erroné dans la mesure où l'URSSAF avait appliqué le redressement sur une masse salariale brute qui ne correspondait pas à celle des salariés de la société s'étant vus appliquer le mécanisme de déduction forfaitaire, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile. »
Texte intégral
CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 novembre 2020 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 1345 F-D Pourvoi n° T 19-19.527 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020 La société GSDI, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° T 19-19.527 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est [...] , 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] , défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société GSDI, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société GSDI du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mai 2019), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2013 et 2014, l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF), a notifié à la société GSDI (la société) un redressement résultant notamment de la remise en cause de l'application de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels. 3. La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de la débouter de son recours et de la condamner reconventionnellement à verser à l'URSSAF la somme de 235 129 euros au titre des cotisations et celle de 38 281 euros au titre des majorations de retard afférentes au redressement opéré sur les frais professionnels sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, alors : 1°/ « que le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels est lié à l'activité professionnelle du salarié, non à l'activité générale de l'entreprise ; que l'activité professionnelle de pose et de collage d'affiches publicitaires exercée par des salariés remplit les conditions légales requises pour l'application de la déduction forfaitaire spécifique au regard de la liste fixée par l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts auquel renvoie l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ; qu'en se fondant néanmoins - pour décider que la société ne remplissait pas les conditions requises pour appliquer la déduction forfaitaire spécifique - sur l'activité générale de la société telle que résultant de l'extrait KBIS visé dans le jugement et de son code NAF (arrêt p. 5 § 4 à 7), et non sur l'activité professionnelle réellement exercée par ses salariés s'étant vus appliquer le dispositif de déduction forfaitaire spécifique, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dans sa rédaction issue de l'arrêté du 25 juillet 2005, et 5 de l'annexe IV du code général des impôts, ensemble l'article 1er du décret du 17 novembre 1936 ; 2°/ qu'en retenant, pour valider le redressement, que les dispositions du décret du 17 novembre 1936 « sont applicables notamment aux entreprises d'affichage, de publicité et de distribution d'imprimés, retenues comme telles aux termes de la nomenclature des industries et professions de la statistique générale de la France, ce qui n'est pas le cas de la société », cependant que le décret du 17 novembre 1936 renvoie uniquement aux « professions comprises dans les sous-groupes ci-après de la nomenclature des industries et professions de la statistique générale de la France », la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dans sa rédaction issue de l'arrêté du 25 juillet 2005, et 5 de l'annexe IV du code général des impôts, ensemble l'article 1er du décret du 17 novembre 1936 ; 3°/ que selon l'alinéa 3 de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 renvoie, pour la détermination des professions pouvant bénéficier d'une déduction forfaitaire spécifique, à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, lequel fixe une liste de professions pouvant se voir appliquer la déduction forfaitaire spécifique ; que cette liste comprend - par renvoi aux paragraphes 1er et 2e de l'article 1er du décret du 17 novembre 1936 - les salariés des « entreprises d'affichage, de publicité et de distribution d'imprimés » ; que pour démontrer qu'elle exerçait en tout état de cause une activité d'affichage et de publicité, la société produisait aux débats un extrait de son site internet relatif aux solutions commerciales d'affichage, des photographies d'affichage publicitaire, des fiches produits de films « covering » et de films publicitaires, une fiche ROME afférente au métier d'entretien d'affichage et mobilier urbain et des factures clients pour des prestations d'affichage (pièces d'appel n° 7 à 67) ; qu'en se bornant à retenir, pour décider que la société ne remplissait pas les conditions légales pour appliquer la déduction forfaitaire spécifique et valider le redressement, que l'extrait KBIS de cette dernière et son code NAF ne renvoient pas à une activité listée à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts, sans vérifier si - nonobstant les mentions portées sur son Kbis et son code NAF - la société n'exerçait pas concrètement une activité d'affichage et de publicité permettant l'application de la déduction forfaitaire spécifique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dans sa rédaction issue de l'arrêté du 25 juillet 2005, et 5 de l'annexe IV du code général des impôts, ensemble l'article 1er du décret du 17 novembre 1936 ; 4°/ qu'en validant le redressement en son intégralité, sans répondre au moyen de la société offrant de démontrer qu'en toute hypothèse le calcul des déductions forfaitaires spécifiques réintégrées dans l'assiette des cotisations sociales était erroné dans la mesure où l'URSSAF avait appliqué le redressement sur une masse salariale brute qui ne correspondait pas à celle des salariés de la société s'étant vus appliquer le mécanisme de déduction forfaitaire, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 5. L'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 modifié, relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'article 6 de l'arrêté du 25 juillet 2005, n'ouvre la possibilité de bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels qu'aux professions énumérées à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts, le tableau auquel il renvoie prévoyant celle des ouvriers du bâtiment visés aux paragraphes 1er et 2e de l'article 1er du décret du 17 novembre 1936, à l'exclusion de ceux qui travaillent en usine ou en atelier. 6. Aux termes de son article 1er, les dispositions du décret du 17 novembre 1936 sont applicables aux établissements où s'exercent les professions comprises dans les sous-groupes cités de la nomenclature des industries et professions de la statistique générale de la France, telle qu'elle résulte du décret du 9 avril 1936, relatif au classement des industries et professions et aux entreprises d'affichage, de publicité et de distribution d'imprimés. 7. L'arrêt retient que l'activité de distribution par tous moyens de produits et services liés à la protection des biens de la société, mentionnée à son Kbis, n'est pas listée par l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts et qu'elle ne produit pas une décision de l'administration fiscale concernant ses salariés. 8. Pour débouter la société de ses demandes, la cour d'appel retient que l'activité d'applicateur de film adhésif et de technicien applicateur des salariés, concernés par la déduction forfaitaire, ne fait pas partie de la liste de l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts. 9. De ces constatations et énonciations, abstraction faite des motifs critiqués mais surabondants de l'arrêt, la cour d'appel en a exactement déduit que la société ne pouvait pas prétendre au bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels. 10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société GSDI aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société GSDI et la condamne à payer à l'URSSAF d'Ile-de-France la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société GSDI. Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société GSDI de son recours et de l'AVOIR condamnée reconventionnellement à verser à l'URSSAF d'IIe-de-France la somme de 235.129 € au titre des cotisations et celle de 38.281 € au titre des majorations de retard afférentes au redressement opéré sur les frais professionnels sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 ; AUX MOTIFS QUE « La société GSDI fait valoir qu'elle était initialement spécialisée dans la pose et le collage de films adhésifs destinés à prévenir les risques de dégradation et d'inconfort, à réparer les effets des agressions urbaines et à lutter contre les salissures et la prolifération des microbes mais qu'elle a, sur les cinq dernières années, développé une activité de pose et de collage de films adhésifs ayant pour objet de décorer, embellir et surtout communiquer, qu'elle est donc une entreprise d'affichage et qu'elle doit donc bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique pour ses salariés occupant le poste d' " applicateur de film adhésif " qui sont amenés à se déplacer quotidiennement sur divers chantiers, sur l'ensemble du territoire métropolitain, aux fins de procéder auxdits affichages, qu'elle a d'ailleurs modifié le 1er mars 2017 son objet social dans ses statuts en y ajoutant " l'utilisation et l'affichage de supports adhésifs pour assurer le marquage événementiel et publicitaire temporaire ou pérenne de signalétique et de communication destinée aux usagers et au grand public", qu'elle n'a pas appliqué la déduction forfaitaire spécifique à l'ensemble de ses salariés mais seulement à ceux qui sont amenés à se déplacer sur les chantiers aux fins de procéder aux opérations de collage et d'affichage. Elle ajoute qu'ayant commencé seulement en 2013 à appliquer la déduction forfaitaire spécifique, elle n'est pas en mesure de produire une décision de l'administration fiscale quant à l'application de cette déduction forfaitaire. En application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, les sommes versées à l'occasion ou en contrepartie du travail sont soumises à cotisations et il ne peut être effectué de déduction pour frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel. Ces règles sont celles de l'arrêté du 20 décembre 2002 lequel prévoyait en son article 9 la possibilité pour les professions, prévues à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents, de bénéficier d'une déduction forfaitaire spécifique dans la limite de 7600 € par année civile. A la suite de l'annulation de cet article 9, l'arrêté du 25 juillet 2005 est venu modifier l'arrêté du 20 décembre 2002, de sorte que l'article 9 de ce texte dispose dorénavant que les professions, prévues à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents, peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire spécifique. Cette déduction est, dans la limite de 7 600 euros par année civile, calculée selon les taux prévus à l'article 5 de l'annexe IV du code précité. Une circulaire d'application du ministre chargé de la sécurité sociale du 7 janvier 2003 précisait en son article 4.1 précisait que le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels était lié à l'activité professionnelle du salarié et non à l'activité générale de l'entreprise. Le champ des professions concernées est celui qui avait été déterminé, sur la base des interprétations ayant fait l'objet d'une décision spéciale de la direction de la législation fiscale ou de la direction de la sécurité sociale avant le 1er janvier 2001. L'employeur peut opter pour la déduction forfaitaire spécifique lorsqu'une convention ou un accord collectif du travail l'a explicitement prévu ou lorsque le comité d'entreprise ou les délégués du personnel ont donné leur accord. Au titre des professions visées par l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, figurent les ouvriers du bâtiment visés aux paragraphes 1er et 2ème de l'article 1er du décret du 17 novembre 1936, à l'exclusion de ceux qui travaillent en usine ou en atelier. Le décret du 17 novembre 1936 est applicable aux établissements où s'exercent les professions comprises dans les sous-groupes ci-après de la nomenclature des industries et professions de la statistique générale de la France telle qu'elle résulte du décret du 9 avril 1936, relatif au classement des industries et professions : entreprises de travaux publics, plomberie et couverture, bâtiment, taille et polissage de pierre, moulage en plâtre, charpente en bois, menuiserie du bâtiment, fabrique d'escaliers, rampes en bois), parquetage, aplanissage de parquets, sciage du bois, charpente, menuiserie, entreprises d'installations électriques du sous-groupe 4L (appareils électriques) sauf la fabrication des paratonnerres, fabrique de chaux, plâtre et ciment, briqueterie, céramique de bâtiment, poterie. Ce décret est également applicable aux entreprises d'affichage, de publicité et de distribution d'imprimés (....). En application de ces dispositions, pour bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique, il faut être un ouvrier du bâtiment et exercer son activité au sein des entreprises mentionnées aux deux premiers paragraphes de l'article 1er du décret du 17 novembre 1936 visé aux paragraphes 1er et 2 et ne pas travailler en usine ou en atelier, la déduction forfaitaire spécifique étant justifiée par l'importance des frais supplémentaires de transport et de nourriture supportés du fait du travail effectué sur les chantiers. La société n'a pas cru devoir produire devant la cour son extrait de K BIS. Le jugement entrepris mentionne que le K Bis de la société GSDI fait état d'une activité de distribution par tous moyens de produits et services liés à la protection des biens. Son code NAF 8299Z correspond à des " activités de soutien aux entreprises " La société n'applique aucune convention collective. Force est donc de constater que l'activité exercée par la société GSDI n'est pas listée par l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts et qu'elle ne produit pas une décision de l'administration fiscale concernant ses salariés. Devant la cour, la société expose que l'évolution de son activité sur les cinq dernières années l'a conduit à se définir comme une entreprise d'affichage et de publicité par référence à l'activité de ses salariés qualifiés applicateurs de films ou techniciens applicateurs. Cependant le décret du 17 novembre 1936 précise que ses dispositions sont applicables notamment aux entreprises d'affichage, de publicité et de distribution d'imprimés, retenues comme telles aux termes de la nomenclature des industries et professions de la statistique générale de la France, ce qui n'est pas le cas de la société GSDI. C'est donc à juste titre que l'inspecteur du recouvrement et les premiers juges ont retenu que la société GSDI ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique. Le jugement entrepris sera donc confirmé » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « L'activité des salariés concernés par la déduction forfaitaire de 10% s'intitule ainsi : applicateur de film adhésif et technicien applicateur ne fait pas partie de la liste de l'article 5 de l'annexe IV du Code Général des Impôts. Le K-Bis de la société fait état d'une activité de distribution par tous moyens de produits et services liés à la protection des biens et non d'une activité de publicité et d'affichage. La société GSDI qui existe depuis 1992 ne produit aucune décision de l'administration fiscale concernant le bien-fondé de cette réduction pour ses salariés alors que cette déduction existait fiscalement jusqu'en 2001. Ainsi l'activité des salariés de la GSDI ne remplit pas les conditions prévues par l'arrêté du 20 décembre 2002 renvoyant à l'article 5 de l'annexe IV du Code Général des Impôts s'agissant de l'ouverture du droit à la déduction spécifique forfaitaire de 10%, étant rappelé que ces conditions comme toutes dispositions juridiques dérogatoires sont d'application stricte. Le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l'Essonne ne peut donc que débouter la société GSDI de son recours et faire droit à la demande reconventionnelle en paiement de l'URSSAF d'Ile-de-France » ; 1/ ALORS QUE le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels est lié à l'activité professionnelle du salarié, non à l'activité générale de l'entreprise ; que l'activité professionnelle de pose et de collage d'affiches publicitaires exercée par des salariés remplit les conditions légales requises pour l'application de la déduction forfaitaire spécifique au regard de la liste fixée par l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts auquel renvoie l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ; qu'en se fondant néanmoins - pour décider que la société GSDI ne remplissait pas les conditions requises pour appliquer la déduction forfaitaire spécifique - sur l'activité générale de la société GSDI telle que résultant de l'extrait KBIS visé dans le jugement et de son code NAF (arrêt p. 5 § 4 à 7), et non sur l'activité professionnelle réellement exercée par ses salariés s'étant vus appliquer le dispositif de déduction forfaitaire spécifique, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dans sa rédaction issue de l'arrêté du 25 juillet 2005, et 5 de l'annexe IV du code général des impôts, ensemble l'article 1er du décret du 17 novembre 1936 ; 2/ ALORS QU'en retenant, pour valider le redressement, que les dispositions du décret du 17 novembre 1936 « sont applicables notamment aux entreprises d'affichage, de publicité et de distribution d'imprimés, retenues comme telles aux termes de la nomenclature des industries et professions de la statistique générale de la France, ce qui n'est pas le cas de la société GSDI », cependant que le décret du 17 novembre 1936 renvoie uniquement aux « professions comprises dans les sous-groupes ci-après de la nomenclature des industries et professions de la statistique générale de la France », la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dans sa rédaction issue de l'arrêté du 25 juillet 2005, et 5 de l'annexe IV du code général des impôts, ensemble l'article 1er du décret du 17 novembre 1936 ; 3/ ALORS, A TITRE SUBSIDIAIRE, QUE selon l'alinéa 3 de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 renvoie, pour la détermination des professions pouvant bénéficier d'une déduction forfaitaire spécifique, à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, lequel fixe une liste de professions pouvant se voir appliquer la déduction forfaitaire spécifique ; que cette liste comprend - par renvoi aux paragraphes 1er et 2ème de l'article 1er du décret du 17 novembre 1936 - les salariés des « entreprises d'affichage, de publicité et de distribution d'imprimés » ; que pour démontrer qu'elle exerçait en tout état de cause une activité d'affichage et de publicité, la société GSDI produisait aux débats un extrait de son site internet relatif aux solutions commerciales d'affichage, des photographies d'affichage publicitaire, des fiches produits de films « covering » et de films publicitaires, une fiche ROME afférente au métier d'entretien d'affichage et mobilier urbain et des factures clients pour des prestations d'affichage (pièces d'appel n° 7 à 67) ; qu'en se bornant à retenir, pour décider que la société GSDI ne remplissait pas les conditions légales pour appliquer la déduction forfaitaire spécifique et valider le redressement, que l'extrait KBIS de cette dernière et son code NAF ne renvoient pas à une activité listée à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts, sans vérifier si - nonobstant les mentions portées sur son Kbis et son code NAF - la société GSDI n'exerçait pas concrètement une activité d'affichage et de publicité permettant l'application de la déduction forfaitaire spécifique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dans sa rédaction issue de l'arrêté du 25 juillet 2005, et 5 de l'annexe IV du code général des impôts, ensemble l'article 1er du décret du 17 novembre 1936 ; 4/ ALORS, A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE, QU'en validant le redressement en son intégralité, sans répondre au moyen de la société GSDI offrant de démontrer qu'en toute hypothèse le calcul des déductions forfaitaires spécifiques réintégrées dans l'assiette des cotisations sociales était erroné dans la mesure où l'URSSAF Ile-de-France avait appliqué le redressement sur une masse salariale brute qui ne correspondait pas à celle des salariés de la société GSDI s'étant vus appliquer le mécanisme de déduction forfaitaire (conclusions d'appel de la société GSDI pp. 11 à 13), la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 26 novembre 2020
Référence
ECLI:FR:CCASS:2020:C201345
Données disponibles
- Texte intégral