Cour de Cassation · civ2 — 17 décembre 2020
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2020:C201441
- Date
- 17 décembre 2020
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. M. Y... a sollicité son inscription sur la liste des médiateurs de la cour d'appel de Metz. 2. Par décision du 5 novembre 2019, contre laquelle M. Y... a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel, réunie en formation restreinte, a rejeté sa demande.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du grief Exposé du grief 3. M. Y... fait valoir que la « commission restreinte » n'a pas motivé sa décision, contrairement à ce qu'impose l'article 9 du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 et n'a pas tenu compte des pièces de son dossier, desquelles il résultait qu'il était médiateur et intervenant en prévention des risques professionnels (IPRP : numéro d'enregistrement 69/2019), auprès de la DIRECCTE, et justifiait d'une expérience de plus de 15 années de la médiation et de la conciliation dans le domaine des relations au travail, ce qui lui avait permis d'être inscrit sur la liste des médiateurs de la cour d'appel de Nancy ; qu'il avait communiqué son curriculum vitae, où figuraient, d'une part, ses fonctions de juge en matière sociale, exercées depuis octobre 1999 qui l'ont conduit à présider une section de 17 conseillers, depuis 2011, et d'autre part l'ensemble de ses fonctions, variées, de médiateur, exercées depuis 2006 ; qu'il avait produit, également, toutes les pièces utiles attestant de la possession des diplômes et certificats suivants : certificat d'aptitude à la profession de médiateur, certificat d'aptitude à la profession d'arbitre, certificat de médiateur inter-entreprises ; qu'il disposait, ainsi, des conditions d'aptitude et d'expérience lui permettant de pratiquer la médiation et la Cour de cassation ne pourra que réformer la décision attaquée, en faisant droit à sa demande de nomination sur la liste des médiateurs auprès de la cour d'appel de Metz.
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 décembre 2020 Annulation M. PIREYRE, président Arrêt n° 1441 F-D Recours n° C 20-14.572 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 DÉCEMBRE 2020 M. O... Y..., domicilié [...] , a formé le recours n° C 20-14.572 en annulation d'une décision rendue le 5 novembre 2019 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Metz. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SARL Corlay, avocat de M. Y..., et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 décembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. M. Y... a sollicité son inscription sur la liste des médiateurs de la cour d'appel de Metz. 2. Par décision du 5 novembre 2019, contre laquelle M. Y... a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel, réunie en formation restreinte, a rejeté sa demande. Examen du grief Exposé du grief 3. M. Y... fait valoir que la « commission restreinte » n'a pas motivé sa décision, contrairement à ce qu'impose l'article 9 du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 et n'a pas tenu compte des pièces de son dossier, desquelles il résultait qu'il était médiateur et intervenant en prévention des risques professionnels (IPRP : numéro d'enregistrement 69/2019), auprès de la DIRECCTE, et justifiait d'une expérience de plus de 15 années de la médiation et de la conciliation dans le domaine des relations au travail, ce qui lui avait permis d'être inscrit sur la liste des médiateurs de la cour d'appel de Nancy ; qu'il avait communiqué son curriculum vitae, où figuraient, d'une part, ses fonctions de juge en matière sociale, exercées depuis octobre 1999 qui l'ont conduit à présider une section de 17 conseillers, depuis 2011, et d'autre part l'ensemble de ses fonctions, variées, de médiateur, exercées depuis 2006 ; qu'il avait produit, également, toutes les pièces utiles attestant de la possession des diplômes et certificats suivants : certificat d'aptitude à la profession de médiateur, certificat d'aptitude à la profession d'arbitre, certificat de médiateur inter-entreprises ; qu'il disposait, ainsi, des conditions d'aptitude et d'expérience lui permettant de pratiquer la médiation et la Cour de cassation ne pourra que réformer la décision attaquée, en faisant droit à sa demande de nomination sur la liste des médiateurs auprès de la cour d'appel de Metz. Réponse de la Cour Vu l'article 2, 3°, du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 : 4. Il résulte de ce texte que le candidat à une inscription sur la liste des médiateurs en matière civile, commerciale et sociale doit justifier d'une formation ou d'une expérience attestant de son aptitude à la pratique de la médiation. 5. Pour rejeter la demande de M. Y..., l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel retient « l'absence d'expérience suffisante dans le domaine commercial, social et familial. » 6. En statuant ainsi, l'assemblée générale des magistrats du siège, qui n'a pas examiné la candidature de M. Y... au regard de son aptitude à la pratique de la médiation, a commis une erreur manifeste d'appréciation. 7. La décision de cette assemblée générale doit donc être annulée en ce qui concerne M. Y.... PAR CES MOTIFS, la Cour : ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Metz en date du 5 novembre 2019, en ce qu'elle a refusé l'inscription de M. Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 17 décembre 2020
Référence
ECLI:FR:CCASS:2020:C201441
Données disponibles
- Texte intégral