Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 20 mai 2020
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2020:C210254
- Date
- 20 mai 2020
- Condamnation
- 972 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mai 2020 Rejet non spécialement motivé Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10254 F Pourvoi n° A 19-15.762 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2020 M. N... K..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° A 19-15.762 contre l'ordonnance rendue le 28 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 6), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires du domaine des [...], dont le siège est [...] , représenté par son syndic la société FB Gestion, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. K..., après débats en l'audience publique du 26 février 2020 où étaient présents Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, M. Grignon Dumoulin, avocat général, et Mme Cos, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. K... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt, et signé par lui et Mme Bouvier, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. K... Il est fait grief à l'ordonnance infirmative attaquée d'AVOIR fixé à la seule somme de 9 720 euros les honoraires dus à Me N... K... par le syndicat des copropriétaires du Domaine des [...] et d'AVOIR, déduction faite de la somme versée, condamné le syndicat des copropriétaires du Domaine des [...] à payer à Me N... K... la seule somme de 3 520 euros ; AUX MOTIFS QUE sur les honoraires dus par le syndicat des copropriétaires ; le syndicat des copropriétaires soutient que, malgré sa résiliation unilatérale par l'avocat, la convention d'honoraires reste applicable, dès lors qu'une résiliation ne vaut que pour l'avenir, et qu'en conséquence l'avocat ne saurait demander un complément d'honoraires en plus du forfait convenu, mise à part l'augmentation maximale prévue à la convention, chiffrée par le syndicat à 540 euros ; cependant, il soutient également que les prévisions sur lesquelles la convention a été établie n'ont pas été démenties et que l'avocat n'a pas fait face à des difficultés particulières ; à titre subsidiaire, il relève que les diligences alléguées par l'avocat ne sont pas établies ; à titre infiniment subsidiaire, il estime le taux horaire, tant celui revendiqué par l'avocat que celui retenu par le Bâtonnier, « manifestement excessif » et soutient qu'il ne saurait être alloué plus de 3.600 € pour les correspondances prétendument réalisées ; de même, il conteste le temps de travail allégué par l'avocat ; l'avocat souligne que la convention d'honoraires n'est pas signée, que la grille tarifaire établie par le syndicat ne peut être qualifiée de convention d'honoraires, et qu'il ne l'a jamais acceptée, et, à défaut de convention, demande la fixation de ses honoraires sur la base des dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ; il ajoute que le syndicat a en tout état de cause formalisé un accord de principe sur une rémunération complémentaire hors du cadre de la grille tarifaire ; il soutient que le déroulement de l'expertise judiciaire s'est révélé très compliqué et a généré un travail particulièrement lourd (nombre des parties, incidents, sollicitations innombrables du syndicat, et contestation de son travail par celui-ci) ; il conclut que les sommes réglées après service rendu (en l'espèce 6.200 euros), ne peuvent être remises en cause, et, pour le reste, demande la fixation de ses honoraires au temps passé, qu'il mesure à 98 heures 39 minutes, sur la base d'un taux horaire de 220 euros, non soumis à la TVA, soit un solde à régler de 21.703 euros ; il ressort des pièces produites que le syndicat a adressé à l'avocat un tableau divisant la mission en plusieurs phases, détaillant les prestations comprises dans chaque phase et en fixant le coût, soit un total, hors pourcentage en cas de transaction, de 10.300 €. Il y était précisé que si les hypothèses utilisées n'étaient pas vérifiées, les honoraires pourraient être ajustés en fonction des nouvelles hypothèses, étant précisé qu'en tout état de cause, ces honoraires, par poste, ne pourraient dépasser 15 % des estimations faites ; la lecture de ce tableau permet de comprendre que la mission convenue devait se poursuivre jusqu'à l'assignation au fond, la rédaction de conclusions et l'audience ; par lettre du 23 juillet 2011 adressée au syndicat (pièce n° 2 du syndicat), l'avocat a précisé : « Le tableau établi par vos soins correspond à nos discussions avec Monsieur M. et fixe l'état de nos accords. Ce tableau tient donc lieu de convention d'honoraires entre le syndicat des copropriétaires et moi-même. » ; il convient de constater qu'à cette date, l'avocat avait une parfaite connaissance des particularités de sa mission et de son ampleur ; en effet, sa lettre signale que la phase n° 1 approche de son terme : ainsi, si l'on se réfère au tableau, il avait déjà pris connaissance du litige, visité le site, participé à des réunions avec le conseil syndical et oeuvré en faveur d'une transaction ; il résulte de ces éléments que malgré sa forme sommaire et l'absence de date et de signature, le tableau, qui traduit l'accord de volonté des parties sur le montant des honoraires forfaitaires à verser en rémunération de la mission confiée à l'avocat, constitue une convention d'honoraires ; par courriel du 29 mai 2013, l'avocat, faisant le constat de la longueur des rendez-vous et entretiens téléphoniques, et estimant qu'il s'agissait de diligences supplémentaires, a proposé de les facturer, à l'avenir, moyennant le taux de 180 € de l'heure ; si Monsieur C... a répondu que la proposition méritait d'être prise en considération, cette proposition n'a pas été formellement acceptée par le syndicat, qui a simplement proposé, le 20 juillet 2013, un intéressement. ; cet avenant n'a pas été accepté par l'avocat ; par courriel du 20 mars 2014, M. C... a indiqué que le conseil syndical s'était engagé sur la tenue d'un budget qu'il devait respecter, mais a confirmé qu'un dépassement était envisageable dans la mesure où il était couvert par un dédommagement versé par les parties adverses ; le 24 mars 2014, en réponse à diverses demandes de l'avocat, il a encore une fois envisagé la mise en place d'un intéressement au résultat et s'est opposé en l'état à la facturation d'honoraires hors convention (pièce n° 11 de l'avocat) ; par lettre du 25 mars 2014, Me K... a fait part au syndic de sa décision de ne plus poursuivre son intervention dans ce litige ; la mission ayant dès lors été interrompue avant le terme convenu, la convention d'honoraires est devenue caduque ; cependant, ainsi que le souligne l'avocat, les sommes versées après services rendus, à hauteur de 6 200 euros, ne peuvent être remises en cause ; en plus de ces honoraires d'ores et déjà versés, Me K... demande la fixation d'honoraires complémentaires rémunérant ses prestations hors convention d'honoraires de forfait, de la façon suivante : - 360 e-mails, lettres, télécopies : 78 heures et 27 minutes, - 27 conversations téléphoniques : 10 heures et 12 minutes, - rendez-vous et déplacements : 10 heures, soit un total de 98 heures 39 minutes ; cependant, la plupart de ces diligences ont été accomplies dans le cadre des phases de mission mises en place par la convention : en réglant les forfaits correspondant à l'avancement de la mission, le syndicat a réglé l'ensemble des diligences nécessaires à ces stades, et le fait qu'il n'en soit pas expressément fait mention ne suffit pas à les qualifier de diligences « hors forfait » ; dans ces conditions, seules doivent être prises en considération les diligences non facturées et celles nécessaires à la clôture du dossier, les honoraires étant à cet égard évalués selon les critères posés par l'article 10 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971, selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; au vu de la liste des diligences réalisées après la rédaction et l'envoi du dire du 07 mars 2014, dernière diligence facturée selon état d'honoraires n° 14-13 du 14 mars 2014, le temps consacré par l'avocat à cette affaire au bénéfice de son ancien client doit être évalué à 16 heures et, étant souligné notamment que la remise des pièces, par le biais d'une clé USB, a nécessité un travail d'explication et de justification conséquent de la part de l'avocat, il convient de fixer le taux horaire à 220 euros soit un honoraire supplémentaire de 3.520 euros ; ainsi, étant rappelé que la TVA n'est pas applicable en l'espèce, les honoraires doivent être fixés à la somme totale de : 6 200 € + 3 520 € = 9 720 €, et le syndicat doit être condamné à régler à titre de solde la somme de 3 520 €, outre intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2015, point de départ fixé par le Bâtonnier et non contesté par les parties ; la décision doit être infirmée en ce sens ; 1) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en se bornant à retenir, pour rejeter la demande en paiement d'honoraires complémentaires non prévues par la grille forfaitaire établi par le syndicat des copropriétaires, que la grille forfaitaire constituait la convention d'honoraires liant les parties et que la proposition de Me K... relative aux diligences complémentaires, n'avait pas été acceptée par le syndicat qui avait simplement proposé un intéressement le 20 juillet 2013 et qui, le 24 mars 2014, sans répondre aux conclusions opérantes de Me K... (p.11 et 12), faisant valoir qu'il résultait du mail du syndic du 3 juin 2015 aux termes duquel, celui-ci n'avait aucune objection à opposer à la demande de Me K... relative aux honoraires complémentaires, qu'il existait un accord de principe sur une rémunération complémentaire à celle prévue par la grille forfaitaire, la juridiction du premier président a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de l'acquiescement ; que postérieurement à la saisine du Bâtonnier, M. W..., syndic, a adressé à Me K... un courriel en date du 3 juin 2015, en vue de l'audience du 3 juillet suivant, indiquant : « je n'aurai aucune objection à apporter à votre demande » ; qu'en ne recherchant pas si par ce courriel dépourvu de quelque équivoque que ce soit, le syndic n'avait pas acquiescé aux demandes de Me K..., la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 384 et 410 du code de procédure civile ; 3) ALORS, en toute hypothèse, QUE lorsqu'à la date du dessaisissement de l'avocat, il n'a pas été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, la convention préalable d'honoraires cesse d'être applicable et les honoraires correspondant à la mission partielle effectuée par l'avocat jusqu'à cette date doivent être appréciés en fonction des seuls critères définis par l'article 10, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971 ; qu'en retenant, après avoir constaté la caducité de la convention d'honoraires au 25 mars 2014 du fait du dessaisissement de Me K... avant la fin de l'exécution de sa mission, que le syndicat des copropriétaires avait réglé l'ensemble des diligences nécessaires accomplies dans le cadre des phases de mission mises en place par la convention en réglant les forfaits correspondant à l'avancement de la mission, quand, dès lors qu'il n'avait pas été mis fin à la mission de Me K... prévue par la convention d'honoraires par un acte une décision juridictionnelle irrévocable, les honoraires correspondant à la mission partielle effectuée par l'avocat jusqu'à son dessaisissement devaient être appréciées en fonction des seuls critères définis par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, la juridiction du premier président a violé les articles 1134 et 1184 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ; 4) ALORS, en toute hypothèse, QU'à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété de l'avocat et des diligences entreprises par celui-ci ; qu'en se bornant à relever, pour fixer les honoraires de Me K... à la seule somme de 3 520 euros, que le temps consacré par l'avocat devait être évalué à 16 heures et qu'il convenait de fixer le taux horaire à 220 euros, sans faire état des critères déterminant de son évaluation, la juridiction du premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971.
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 20 mai 2020
Référence
ECLI:FR:CCASS:2020:C210254
Données disponibles
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