Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 20 mai 2020
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2020:C210255
- Date
- 20 mai 2020
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mai 2020 Rejet non spécialement motivé Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10255 F Pourvoi n° A 15-25.475 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2020 M. L... M..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° A 15-25.475 contre l'arrêt rendu le 13 mars 2015 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant à la société d'assurances Garantie mutuelle des fonctionnaires et employés de l'Etat et des services publics et assimilés, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Talabardon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. M..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société d'assurances Garantie mutuelle des fonctionnaires et employés de l'Etat et des services publics et assimilés, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 février 2020 où étaient présents Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Talabardon, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et Mme Cos, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. M... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. M... et le condamne à payer à la société d'assurances Garantie mutuelle des fonctionnaires et employés de l'Etat et des services publics et assimilés la somme de 2 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour M. M... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déchu Monsieur L... M... de la garantie et d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes d'indemnités à l'encontre de la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires et Employés de l'État et des Services Publics et assimilés (GMF Assurances) ; AUX MOTIFS QUE cependant, en page 53 des conditions générales versées aux débats et dont Monsieur L... M... ne dit pas qu'elles ne lui seraient pas opposables, la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires indique ne pas prendre en charge le sinistre « si, de mauvaise foi, l'assuré exagère le montant des dommages, prétend détruits ou volés des objets qui n'existaient pas lors du sinistre, dissimule ou soustrait tout ou partie des biens assurés, emploie sciemment comme justification des moyens frauduleux ou des documents inexacts, ne déclare pas l'existence d'autres assurances portant sur les mêmes risques » ; que la preuve de la fraude pèse sur l'assureur et la déchéance joue indépendamment de tout préjudice subi par lui ; qu'en l'espèce, la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires voit dans les constatations suivantes les signes d'une mauvaise foi puisque Monsieur L... M... : - hébergerait une société civile immobilière à des fins commerciales en cachant à l'expert qu'il en était le gérant, alors qu'il était obligé de déclarer toute circonstance nouvelle intervenant en cours de contrat, - aurait reconnu se livrer à une activité commerciale, au demeurant non déclarée, via la société civile immobilière, - aurait produit de fausses factures et de fausses quittances, - serait associé de la société ayant fourni le devis de reconstruction et gérant de celle ayant délivré les quittances de relogement ; que l'hébergement d'une société civile immobilière ne relève pas de la mauvaise foi contractuelle et cet élément concerne la dénaturation du risque dont il a été dit plus haut qu'elle n'était pas établie ; qu'en revanche, Monsieur L... M... a manifestement caché à l'enquêteur son implication dans la SARL DMT 01 ; qu'il ne conteste pas être associé de cette société, cette qualité étant d'ailleurs établie à la lecture des statuts versés aux débats ; qu'il a fourni à l'expert B... trois devis de réparations, dont celui de la SARL DMT 01 ; que l'expert, manifestement toujours dans sa ligne de suspicion d'incendie volontaire, souligne le 30 septembre 2011 « la promptitude des entreprises qui ont réalisé leurs devis sous dix jours », mais l'assuré avait depuis plusieurs années un projet de rénovation, si bien que les devis ont pu être rapidement réactualisés ; que ce n'est pas tant le fait que Monsieur L... M... soit associé à l'une des entreprises de rénovation qui serait susceptible de signer sa mauvaise foi que la dissimulation à laquelle il procède ; qu'or la Cour observe qu'il a pris soin de donner à l'expert le devis de deux autres entreprises (EB Recher du 31 mai 2011 et EGB Roucoumany du 1er juin 2011) à des prix sensiblement différents ; que si, le 18 août 2011, Monsieur Y... évoque des devis de complaisance qui « émanent de petits artisans de la région, sans doute incapables d'effectuer les travaux préconisés », cette affirmation ne repose sur aucune démonstration, d'autant qu'aucun devis des « entreprises tierces » n'est produit ; qu'enfin, la production du devis de la SARL DMT 01 n'est pas de nature à induire la Garantie Mutuelle des fonctionnaires en erreur puisqu'elle dispose d'un devis moins-disant et a pu elle-même faire son évaluation du dommage ; que dans son rapport du 6 septembre 2011, Monsieur Y... pointe des réticences, les tergiversations, voire les mensonges de Monsieur L... M... relativement à son véritable lieu de vie depuis le sinistre ; qu'il conclut que l'assuré « va établir de faux documents pour tenter de prouver que la SCI MD L'OCEAN gère la location de Saint-André » ; que Monsieur L... M... a, en effet, produit auprès de l'assurance une facture (non datée) de la SCI MD L'OCEAN concernant son hébergement provisoire du 22 mai au 21 juin 2011 pour un montant de 1.627,50 euros « négocié à titre exceptionnel » (sic) assortie d'un certificat (signé par lui le 5 septembre 2011) de résidence au [...] « dont la location est gérée par la SCI MD L'OCEAN » ; qu'or, cette adresse est également assurée auprès de la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires par Monsieur L... M... « en qualité de propriétaire ou copropriétaire » ce que l'assuré confirme dans un courrier du 7 septembre 2011 en indiquant que la gestion en est assurée par la SCI MD L'OCEAN ; que tout indique que l'assuré ne résidait déjà plus dans l'immeuble détruit et qu'il n'a donc pas eu à exposer de dépenses de relogement ; que bien plus, il a manifestement tenté de solliciter une indemnisation qui ne lui revenait pas en produisant une fausse facture ; que Monsieur L... M... a entretenu en permanence la confusion la plus totale auprès de l'expert et de l'enquêteur en mélangeant les genres entre sa situation personnelle, son statut de gérant de la SCI MD L'OCEAN et ses intérêts d'associé de la SARL DMT 01 ; qu'au-delà des réticences à donner clairement et loyalement l'état de la situation, il a effectué une fausse déclaration constitutive d'une fraude qui a mobilisé le 24 juin 2011 une « avance sur indemnité immédiate » de 10.000 euros ; que Monsieur L... M... doit donc être déchu de la garantie et le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de toutes ses demandes ; ALORS QUE, D'UNE PART, en se fondant, pour déchoir Monsieur M... de la garantie, sur la prétendue dissimulation de sa qualité d'associé dans une société ayant produit un devis de reconstruction, cependant que la société Garantie Mutuelle des Fonctionnaires avait fondé sa demande de déchéance uniquement sur la production de prétendues fausses quittances de loyer (concl. d'appel. de la GMF pages 11 et 12), la Cour méconnaît les termes du litige dont elle était saisie et partant viole l'article 4 du Code de procédure civile ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, et en toute hypothèse, la déchéance de garantie suppose que soit établie des manoeuvres frauduleuses de l'assuré de nature à induire l'assureur en erreur sur l'existence ou l'étendue du dommage ; qu'en l'espèce, pour déchoir Monsieur M... de la garantie, la Cour retient que l'assuré a caché sa qualité d'associé de l'une des sociétés ayant fourni à l'assureur un devis de rénovation, que « ce n'est pas tant le fait que Monsieur L... M... soit associé à l'une des entreprises de rénovation qui serait susceptible de signer sa mauvaise foi que la dissimulation à laquelle il procède et que « la production du devis de la SARL DMT 01 n'est pas de nature à induire la Garantie Mutuelle des fonctionnaires en erreur puisqu'elle dispose d'un devis moins-disant et a pu elle-même faire son évaluation du dommage » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne sont susceptibles de caractériser ni l'élément intentionnel, ni l'élément matériel de la fraude, la Cour prive son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L 113-1 du Code des assurances ; ALORS QUE, DE TROISIEME PART, et par ailleurs, qu'en considérant que le seul fait que Monsieur M... soit membre de la société civile immobilière qui assure la gestion de l'immeuble dont il est propriétaire et dans lequel il s'est relogé à la suite du sinistre établirait l'existence d'une fausse facture autrement dit d'une fraude de sa part, la Cour ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L 113-1 du Code des assurances ; ALORS QUE, DE QUATRIEME PART, et en toute hypothèse, en retenant l'existence d'une fraude de la part de Monsieur M... cependant qu'il résulte de ses propres énonciations que l'assuré n'a jamais dissimulé à la GMF être le propriétaire de l'immeuble dans lequel il s'est relogé puisque c'est en cette qualité qu'il a assuré ledit immeuble auprès de ce même assureur, la Cour ne caractérise par l'intention frauduleuse de nature à justifier la déchéance de garantie et partant, viole l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L 113-1 du Code des assurances ; ET ALORS ENFIN QUE le juge doit analyser, au moins sommairement, les pièces sur lesquelles il fonde sa décision ; qu'en se bornant à affirmer que « tout indique que l'assuré ne résidait déjà plus dans l'immeuble détruit et qu'il n'a donc pas eu à exposer de dépenses de relogement » sans analyser ni indiquer, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits dont elle tirait une telle affirmation, la Cour ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile, ensemble à celles de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 20 mai 2020
Référence
ECLI:FR:CCASS:2020:C210255
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel