Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 20 mai 2020
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2020:C210260
- Date
- 20 mai 2020
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mai 2020 Rejet non spécialement motivé Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10260 F Pourvoi n° N 19-13.979 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2020 M. A... C..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° N 19-13.979 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Turchi, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, dont le siège est [...] , 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de M. C..., de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Turchi, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 février 2020 où étaient présents Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et Mme Cos, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. C... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. C... et le condamne à payer à la société Turchi la somme de 2 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. C.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur C... de ses demandes d'indemnisation du préjudice corporel dirigées contre la société TURCHI ; AUX MOTIFS QUE M. C... fonde ses prétentions à l'encontre de la société Turchi au principal sur les dispositions de l'article 1242 alinéa 1er du code civil et plus particulièrement sur la responsabilité du fait des choses que l'on a sous sa garde et il lui appartient donc d'établir que le matériel utilisé à l'origine de son dommage se trouvait sous la garde de l'entreprise et qu'il n'en n'avait pas l'usage, la direction et le contrôle ; qu'il est constant qu'au moment de l'accident, M. C... était occupé, seul, à travailler sur une déligneuse au sein des locaux de la société Turchi, en train de couper des seuils de porte en aluminium, selon ce que déclare le témoin V... C..., lorsque soudain une chute de cet élément en métal lui causé la perte de son oeil droit ; que l'instrument du dommage occasionné à M. C... n'est pas la déligneuse, propriété de la société Turchi, dont le fonctionnement n'est pas remis en cause mais bien la barre de métal qu'il était en train d'usiner et dont une chute est venue lui crever un oeil ; qu'il n'est pas contestable que M. C... avait l'usage de la barre sur laquelle il était en train de travailler ; qu'il soutient que la garde du matériel utilisé ne lui aurait pas été transférée au motif qu'il agissait sous la direction et le contrôle de la société Turchi ; que les parties sont contraires en fait sur ce point et se prévalent de diverses attestations contradictoires ; que la cour relève toutefois que M. C... a fait le choix d'agir en justice selon le droit commun à l'encontre de la société Turchi au motif qu'il s'agit d'une entreprise tierce, par rapport à son employeur, la société Mrc que ce point qui n'est désormais plus discuté par la société Turchi dans le cadre de l'instance au fond ; qu'il en résulte qu'au moment de l'accident, il n'était pas le préposé occasionnel de la société Turchi puisqu'une telle situation juridique aurait exclu la compétence de la juridiction de droit commun et contraint la victime à agir selon les dispositions prévues par le code de la sécurité sociale ; que M. C... ne peut en effet soutenir dans le même temps que la société Turchi est un tiers par rapport il lui et que le maintien de la garde du matériel au propriétaire résulte du lien de subordination entre lui-même et la société Turchi, son commettant ; que le seul fait qu'il ait travaillé dans les locaux de la société Turchi et sur une machine appartenant à cette dernière ne suffit donc pas à établir qu'il se trouvait au moment de l'accident dans une situation de dépendance vis à vis de l'entreprise et qu'il ne disposait pas de l'autonomie qui caractérise la garde matérielle ; qu'ainsi, et même à supposer que le seuil en aluminium ait été la propriété de la société Turchi, il apparaît que M. C... en avait l'usage, la direction et le contrôle lorsque l'accident s'est produit et que la garde lui en avait été transférée ; que la responsabilité de la société Turchi n'est donc pas engagée sur le fondement de l'article 1242 alinéa 1 a du code civil ; qu'elle ne l'est pas davantage sur celui des articles 1240 et 1241 du code civil en l'absence de faute démontrée à l'encontre de la société Turchi ou de l'un de ses préposés ; que M. C... ne démontre en effet pas que les lunettes qu'il portait étaient la propriété de la société Turchi ou, si tel était le cas, qu'elles étaient non conformes à la réglementation en vigueur et ne précise pas quelle autre faute peut être reprochée à la société Turchi ; que le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. C..., et par la suite la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes, de l'ensemble de leurs demandes (arrêt attaqué p. 6) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE selon l'article 1241 du même code, chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ; qu'en l'espèce, M. A... C... explique qu'il se trouvait 4 avril 2013 dans les locaux de la SAS Turchi en sa qualité d'employé du sous-traitant, la sarl Mrc ; qu'or, il ressort de la pièce numéro 2 de la société défenderesse que cette dernière a cessé son activité le 31 décembre 2012. M. A... C... ne conteste pas la dissolution de la société, mais explique que cette société poursuivait les marchés en cours. Son affirmation à ce titre est contraire aux déclarations du gérant de la société au Registre du Commerce et des Sociétés (pièce numéro 2 mentionnée ci-dessus), l'extrait Kbis portant la mention "Sans activité à compter du 31/12/2012". Cette situation n'était pas connue de fa société défenderesse qui a continué à recevoir des factures de la sarl Mrc en 2013 (voir pièces 6 à 12 de la SAS Turchi). Certes, il n'est pas contesté que la machine utilisée par M. A... C... au moment des faits était la propriété de la société Turchi ; que force est cependant de constater que le demandeur ne démontre pas que l'accident a été causé par ladite machine ; qu'au contraire, il ressort de la pièce 14 de M. A... C... que l'accident est survenu au moment où il utilisait la scie, lorsqu'une chute d'une barre lui a causé la perte de l'oeil droit. (attestation de M. V... C...) ; qu'or, il n'est nullement démontré que la barre de seuil à l'origine des blessures ait aussi appartenu à société défenderesse, malgré les attestations versées aux débats par le demandeur. Il en est de même pour les lunettes de protection ; qu'en outre, et même dans l'hypothèse où la barre et les lunettes auraient été aussi la propriété de la SAS Turchi, la garde de ces objets en ce compris la ligneuse, a été transférée à M. A... C..., puisqu'il en avait l'usage, la direction et le contrôle ; que l'utilisation de ces objets est intervenue par ailleurs en violation des contrats de sous-traitance conclus par la SAS Turchi, puisque les sous-traitants étaient chargés des travaux de pose des chantiers extérieurs et non de l'usinage et la confection, les sous-traitants n'étant pas autorisés à se servir des machines ou du matériel de l'atelier, pendant les heures officielles de l'ouverture de l'atelier. (voir pièce numéro 14 de la société défenderesse) ; que dans ces conditions, la responsabilité de la SAS Turchi ne saurait être engagée sur le fondement de l'article 1242 alinéa 1er du code civil ni sur le fondement des articles 1240 et 1241 du même code, l'accident étant exclusivement lié au comportement du demandeur qui a utilisé irrégulièrement pour le compte de son employeur (une société dissoute depuis plusieurs mois), l'atelier de la société défenderesse, pour procéder à des découpes de barres de seuil en aluminium (jugement entrepris p. 5 al. 1 à 14). 1°) ALORS QUE le propriétaire de la chose qui a été l'instrument du dommage est présumé en être le gardien, sauf pour lui à établir que la garde de la chose a été transférée à la victime qui en avait alors seule les pouvoirs d'usage, de contrôle et de direction ; que la Cour d'appel a relevé que la société Turchi était la propriétaire des locaux, de la machine et de la barre métallique dont se servait M. C... au moment de l'accident, cette barre ayant été l'instrument du dommage ; qu'en affirmant que le fait qu'il ait travaillé sans lien de subordination dans les locaux de la société Turchi sur une machine appartenant à cette société serait insuffisant à établir que M. C... ne disposait pas de l'autonomie qui caractérise la garde matérielle, quand il incombait à la société Turchi de prouver le transfert de la garde, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles 1241 et 1353 du code civil ; 2°) ALORS QU'en déduisant le transfert de la garde de la barre en aluminium instrument du dommage à M. C..., du fait que celui-ci soutenait que la société Turchi était un tiers à son égard et non pas un commettant, ce qui exclurait qu'il agissait sous les instructions et le contrôle de cette société, sans constater aucun élément de fait susceptible d'établir que M. C... disposait concrètement du pouvoir de contrôle et de direction de la machine et du matériel qui avaient été l'instrument du dommage, la cour d'appel n'a pas caractérisé le transfert de la garde privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'articles 1242 alinéa 1er du code civil ; 3°) ALORS QUE M. C... qui travaillait dans les locaux de la société Turchi avec le matériel de cette société au moment de l'accident soutenait dans ses conclusions d'appel en se fondant sur une dizaine d'attestations qu'il avait été mis à la disposition de la société Turchi par son employeur dans le cadre d'un contrat de sous-traitance et que le fait qu'il ne soit pas le salarié de la société Turchi n'impliquait pas qu'il travaillait en toute indépendance dans ses locaux et qu'il serait devenu gardien des machines, outils et matériaux qui lui avaient été confiés ; qu'en se bornant à retenir que M. C... n'étant pas le salarié de la société Turchi, il avait pour cette raison l'usage la direction et le contrôle de la chose instrument du dommage, sans réfuter le moyen des conclusions d'appel démontrant que les conditions de travail au sein de la société Turchi excluaient le transfert de la garde et sans analyser les attestations versées aux débats à l'appui de ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. 4°) ALORS QUE le juge doit analyser les éléments de preuve invoqués par les parties et énoncer dans ses motifs les raisons sur lesquelles il fonde sa conviction ; qu'en l'espèce par appropriation des motifs du jugement, la Cour d'appel énonce « qu' il n'est nullement démontré que la barre de seuil à l'origine des blessures ait aussi appartenu à la société défenderesse, malgré les attestations versées aux débats par le demandeur » ; qu'en s'abstenant d'exposer pourquoi elle jugeait non probantes les attestations versées par M. C..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 20 mai 2020
Référence
ECLI:FR:CCASS:2020:C210260
Données disponibles
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