Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 20 mai 2020
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2020:C210263
- Date
- 20 mai 2020
- Condamnation
- 20 165 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mai 2020 Rejet non spécialement motivé Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10263 F Pourvoi n° S 19-13.799 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2020 M. C... M..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° S 19-13.799 contre l'ordonnance de taxe rendue le 26 novembre 2018 par le premier président de la cour d'appel de Douai, dans le litige l'opposant à la société Optim Invest gestion de patrimoine, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. M..., et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 février 2020 où étaient présents Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et Mme Cos, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. M... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. M... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. M... Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée d'avoir fixé le solde des honoraires dus à M. M... par la société Optim invest gestion de patrimoine au titre de la procédure ayant abouti à la transaction des 20 et 25 avril 2016 à la somme de 1129,27 euros TTC et d'avoir dit en conséquence que M. M... devrait restituer à ladite le solde des sommes consignées sur son compte CARPA ; AUX MOTIFS QUE «L'article 10 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dispose que : « Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. » ; Il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de se prononcer sur une demande tendant, directement ou indirectement à la réparation d'une faute professionnelle éventuelle de l'avocat par voie de réduction du montant de ses honoraires ; En l'espèce le principe de l'honoraire de résultat n'est pas contesté ; L'interprétation des termes de la convention d'honoraire du 29 mai 2009 et de son avenant du 12 novembre 2012 n'est elle-même pas soumise à discussion puisque les deux parties s'entendent pour considérer que « les conventions stipulent que l'honoraire de résultat sera calculé sur les sommes recouvrées sur l'adversaire » ; La seule question en suspens est de savoir si les dites sommes, servant de base au calcul de l'honoraire de résultat de Me C... M..., doivent s'entendre comme celles fixées par la juridiction de jugement (270262,32 €) ou comme celles fixées dans la transaction intervenue entre la S.A.R.L. OPTIM INVEST GESTION de PATRIMOINE et les époux N... les 20 et 25 avril 2016 (203764,27 €) ; Il est acquis que le paiement d'un honoraire de résultat au bénéfice de Me C... M... est soumis à la condition de la perception effective des sommes par les époux N... ; Les dispositions de l'article 1178 ancien du code civil (article 1304-2 [lire 1304-3] nouveau du code civil) disposent : « La condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement » ; Il est acquis et non contesté que Me C... M... avait garanti le recouvrement de la créance par des sûretés judiciaires et une opposition sur le prix de vente de biens immobiliers des époux N..., de sorte que l'intérêt d'une transaction sur une base minorée de 66498,05 € ne peut résider que dans l'immédiateté du paiement des sommes revenant à la S.A.R.L. OPTIM INVEST GESTION de PATRIMOINE ; Il est, en l'espèce, évident qu'en acceptant de transiger à un montant moindre que la créance judiciairement fixée, la S.A.R.L. OPTIM INVEST GESTION DE PATRIMOINE a formellement empêché la perception de 270262,63 € et donc, l'adossement sur cette somme de l'honoraire de résultat de son conseil ; Pour autant, Me C... M... ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1304-2 [lire 1304-3] du code civil que si la défaillance de la S.A.R.L. OPTIM INVEST GESTION DE PATRIMOINE est considérée comme fautive ; Or, aucune pièce produite n'indique en l'espèce qu'en transigeant comme elle l'a fait, la S.A.R.L. OPTIM INVEST GESTION DE PATRIMOINE ait commis un acte fautif vis-à-vis de son conseil et ce d'autant que Me C... M... était informé de la transaction et a accompagné son client dans cette démarche, dont le but était, selon les dires du conseil, d'obtenir rapidement la trésorerie qui faisait défaut à cette époque à l'entreprise ; Ainsi, sans qu'il soit besoin de répondre au moyen tiré du défaut de conseil de l'avocat, invoqué par l'appelant, appréciation, relevant directement de l'examen de la responsabilité du conseil, au titre de l'accomplissement de ses diligences, domaine qui échappe au juge de la taxe, il y a lieu de considérer que la transaction régularisée par la S.A.R.L. OPTIM INVEST GESTION DE PATRIMOINE ne peut être qualifiée de fautive vis-à-vis de Me C... M... au sens de l'article 1304-2 [lire 1304-3] nouveau du code civil ; Il convient en conséquence de faire application des clauses contractuelles de la convention d'honoraire et de calculer l'honoraire de résultat de Me C... M... sur le fondement de la somme récupérée à titre transactionnelle soit : 203764,27 € honoraire fixe : 1000,00 € HT. – règlement du 09/11/2012 : 1000,00 € HT honoraire de résultat : 25 % x 203764,27 € 50941,06 € HT – règlement du 05/07/201650000,00 € HT Solde HT : 941,06 € HT TVA 20 % : 188,21 € HT Solde TTC : 1129,27 € HT Il conviendra en conséquence d'infirmer l'ordonnance de taxe du bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Lille et fixer le solde des honoraires dus par la S.A.R.L. OPTIM INVEST GESTION DE PATRIMOINE à Me C... M... à la somme de 1129,27 € HT» ; 1°) ALORS QUE tenu de respecter le principe du contradictoire, le juge ne peut relever un moyen d'office sans inviter préalablement les parties à formuler leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que la transaction régularisée par la société Optim invest gestion de patrimoine, qui avait empêché la réalisation de la condition subordonnant l'adossement de l'honoraire de résultat sur la somme de 270262,32 euros, ne pouvait être qualifiée de fautive vis-à-vis de M. M..., ce qui excluait que la condition fût réputée accomplie, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement ; qu'en relevant, pour décider que la transaction régularisée par la société Optim invest gestion de patrimoine pour un montant moindre que la créance judiciairement fixée n'était pas fautive, que le but de cette démarche était d'obtenir rapidement de la trésorerie qui faisait défaut à cette époque à l'entreprise, cependant que de tels motifs de pure convenance personnelle étaient impropres à exclure l'existence d'une faute la société Optim invest gestion de patrimoine, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 1304-3 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 20 mai 2020
Référence
ECLI:FR:CCASS:2020:C210263
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel