Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 1 octobre 2020
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2020:C210762
- Date
- 1 octobre 2020
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er octobre 2020 Irrecevabilité non spécialement motivée Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10762 F Pourvoi n° Z 19-20.016 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2020 La société My Money Bank, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-20.016 contre le jugement rendu le 21 mai 2019 par le tribunal d'instance de Nîmes (juge d'instance statuant en matière de surendettement), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Q... O..., 2°/ à Mme P... T..., épouse O..., tous deux domiciliés [...] , 3°/ à la société HSBC France, dont le siège est [...] , 4°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France, dont le siège est [...] , 5°/ à Cetelem DRE immobilier, dont le siège est [...] , 6°/ à Crédit immobilier de France développement, dont le siège est [...] , 7°/ à la banque Patrimoine et immobilier, dont le siège est [...] , 8°/ à caisse fédérale du crédit mutuel Maine Anjou Basse-Normandie cm cic services surendettement Laval, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelievre, avocat de la société My Money Bank, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme O..., et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 juillet 2020 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application du textes susvisés. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société My Money Bank aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société My Money Bank et la condamne à payer à M. et Mme O... la somme globale de 2 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille vingt, et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur référendaire empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 et du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 1 octobre 2020
Référence
ECLI:FR:CCASS:2020:C210762
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel