Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 10 décembre 2020
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2020:C210868
- Date
- 10 décembre 2020
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 décembre 2020 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10868 F Pourvoi n° E 19-20.067 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 DÉCEMBRE 2020 1°/ M. L... E..., 2°/ Mme T... B..., épouse E..., domiciliés [...] , ont formé le pourvoi n° E 19-20.067 contre l'arrêt rendu le 21 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige les opposant à la société Akelius Paris V, société civile immobilière, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau Lécuyer et associés, avocat de M. et Mme E..., de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Akelius Paris V, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2020 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme E... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme E... et les condamne à payer à la société Akelius Paris V la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Meier-Bourdeau Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour M. et Mme E... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande de dommages-intérêts des époux E... ; AU MOTIF QU'aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'en l'espèce, les appelants n'avaient formé aucune demande de dommages-intérêts devant le juge de l'exécution concernant les mesures d'exécution pratiquées antérieurement à sa saisine ; que, nouvelles en cause d'appel, elles sont donc irrecevables ; ALORS QUE les parties peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si c'est pour faire juger les questions nées de la révélation d'un fait ; qu'en jugeant irrecevable comme nouvellement formée à hauteur d'appel la demande de réparation des époux E... des préjudices nés des actes d'exécution du jugement du 20 novembre 2014 par la société Akelius Paris V, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si cette demande n'était pas recevable dès lors qu'elle était née de la révélation, en cours de procédure d'appel, de l'absence de subrogation de la poursuivante dans les droits du créancier désigné par ce jugement, ce qui la privait du droit d'engager des voies d'exécution contre les locataires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 564 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à statuer sur les autres demandes ; AU MOTIF QUE, sur les demandes tendant à l'annulation des actes visant à l'expulsion : les demandes des époux E...-B..., formées antérieurement à l'expulsion exécutée le 22 mai 2018, étant observé qu'il résulte du procès-verbal d'expulsion que les lieux avaient été abandonnés par les appelants, sont désormais, en l'absence de nouvelles écritures, dépourvues d'objet et il n'y a pas lieu à statuer ; 1°) ALORS QUE c'est seulement s'il est muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible que le créancier peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur ; qu'en jugeant qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur la demande d'annulation des actes visant à l'expulsion au prétexte que les époux E... avaient quitté le bien avant la mise en oeuvre de la mesure d'exécution le 22 mai 2018 et n'avaient pas pris de nouvelles écritures après, motifs impuissants à justifier qu'il n'y ait pas lieu à statuer sur une demande d'annulation qui leur permettrait, si elle était accueillie, de se prévaloir de l'absence de fondement aux poursuites et réclamer réparation de ses dommages matériels et psychologiques importants nés des mesures prises sans fondement, la cour d'appel a violé l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution ; 2°) ALORS QU'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à venir sur le fondement du premier moyen, entraînera par voie de conséquence celle du chef de dispositif disant qu'il n'y aurait pas lieu à statuer sur la demande d'annulation des mesures prises pour l'expulsion des époux E....
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 10 décembre 2020
Référence
ECLI:FR:CCASS:2020:C210868
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel