Cour de Cassation · civ3 — 14 mai 2020
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2020:C300285
- Date
- 14 mai 2020
- Condamnation
- 41 411 166 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 2 juillet 2018), la société Moulin [...], assurée au titre des bris de machine et des pertes d'exploitation auprès de la société Axa France, a entrepris de faire construire une centrale hydroélectrique. 2. La maîtrise d'oeuvre complète a été confiée à la société Y... et la réalisation des lots 3 (turbine) et 4 (multiplicateur) à la société O..., assurée par la société Allianz. 3. La société D... a fabriqué et vendu les courroies de la centrale. 4. Des dysfonctionnements étant apparus, entraînant l'arrêt de la centrale, la société Moulin [...] a, après expertise, assigné les intervenants et leurs assureurs en indemnisation de ses préjudices.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. La société Allianz fait grief à l'arrêt de dire qu'elle doit sa garantie à la société O... sur le terrain de la responsabilité civile professionnelle et doit garantir la société O... des condamnations prononcées à son encontre sous déduction des franchises contractuelles, que la responsabilité du sinistre incombait pour moitié chacune aux sociétés Y... et O..., de dire qu'elle doit garantir son assurée la société O... et, de la condamner, in solidum avec les sociétés Y..., O... et Axa France, à payer à la société Moulin [...] la somme de 241 194,88 euros en réparation de son préjudice matériel et la somme de 414 111,66 euros en réparation de son préjudice d'exploitation, et que la société Axa France sera garantie par elle, in solidum avec la société Y..., lesquelles supporteront cette condamnation dans leurs rapports entre elles à hauteur de 50 % chacune, alors : « 1°/ que le juge est tenu de respecter le contrat, qui constitue la loi des parties ; qu'en l'espèce, la garantie « Responsabilité civile professionnelle » stipulée au contrat d'assurance souscrit par la société O... couvrait uniquement les dommages causés aux tiers « par la prestation intellectuelle fournie par l'assuré et résultant de l'inexécution d'une obligation contractuelle » ; que cette garantie, distincte de celle couvrant la « Responsabilité civile Après livraison », n'avait pas vocation à s'appliquer en cas de dommages causés par l'installation conçue et réalisée par l'assuré, mais seulement en cas de dommages causés par une prestation de nature exclusivement intellectuelle ; que la cour d'appel a décidé que la garantie « Responsabilité civile professionnelle » pouvait s'appliquer en même temps que la garantie « Responsabilité civile Après livraison », après avoir constaté que la garantie « Responsabilité civile professionnelle » ne concernait que les dommages résultant de « la prestation intellectuelle fournie par l'assuré et résultant de l'inexécution d'une obligation contractuelle » et considéré que les dommages résultaient de ce que « le multiplicateur à courroie conçu par O... est inadéquat et impropre à l'usage auquel il était contractuellement destiné pour avoir été réalisé sur des bases de calcul révélant des valeurs limites ainsi qu'un rapport de transmission inhabituel pour ce type de central, générant un risque de rupture permanent des courroies » ; qu'en se prononçant ainsi, tandis qu'il résultait de ses propres constatations que les dommages ne procédaient pas de l'exécution d'une prestation intellectuelle, mais de la conception et de la réalisation d'une installation livrée au maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1103 du même code ; 2°/ que, subsidiairement, les clauses d'exclusion stipulées dans un contrat d'assurance sont valables dès lors qu'elles sont formelles et limitées ; qu'est formelle et limitée la clause qui exclut de la garantie le coût de réfection ou de reprise de la prestation accomplie par l'assuré, dès lors que demeurent couverts les dommages causés par cette prestation ; que la cour d'appel a jugé que la clause excluant, au titre de la garantie « Responsabilité civile professionnelle », « le coût de la prestation de l'assuré, de sa réfection, de son adaptation ou de son amélioration ou les frais destinés à obtenir les résultats requis ou à mener à terme la prestation » n'était pas formelle et limitée, puisqu'elle concernait « l'essentiel des conséquences matérielles du vice de conception intellectuelle » et conduisait « à vider cette garantie de sa substance » ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que la clause laissait subsister, dans le champ de la garantie, à la fois les dommages matériels causés par la prestation défectueuse, et les dommages immatériels consécutifs, lesquels ont d'ailleurs été mis à la charge de la société Allianz au titre de la garantie « Responsabilité civile professionnelle » par la cour d'appel, de sorte que la clause d'exclusion était à la fois formelle et limitée, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances ; 3°/ que les clauses d'exclusion stipulées dans un contrat d'assurance sont valables dès lors qu'elles sont formelles et limitées ; qu'en l'espèce, la société Allianz IARD se prévalait, au titre de la garantie « Responsabilité Après livraison », d'une clause d'exclusion relative aux « dommages immatériels non consécutifs résultant de l'absence ou de l'insuffisance de performance ou de résultat des produits, travaux ou prestations livrés (c'est-à-dire leur inaptitude totale ou partielle à atteindre les critères techniques contractuellement définis », et faisait valoir que les pertes immatérielles alléguées par la société Moulin [...] étaient la conséquence directe de l'impossibilité d'obtenir une production d'électricité pérenne pour la réalisation de laquelle la centrale avait été conçue et réalisée ; que la cour d'appel a décidé au contraire que les pertes d'exploitation ne résultaient « pas d'une inaptitude du produit livré à atteindre des critères techniques contractuellement définis, mais résultant de l'arrêt de la centrale hydroélectrique des suites de la rupture de la courroie C4 par suite d'un défaut de conception du multiplicateur à courroie imputable à l'assurée O... qui n'a pu être mis en évidence qu'après une longue expertise judiciaire » ; qu'en se prononçant ainsi, tandis qu'il résultait de ses propres constatations que les pertes d'exploitation résultaient de l'absence de résultat de l'installation litigieuse, qui était dès lors impropre à satisfaire l'objectif de production pérenne d'électricité poursuivi par la société Moulin [...], la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1103 du même code. » Sur le quatrième moyen Enoncé du moyen 11. La société Allianz fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec les sociétés Y..., O... et Axa France, à payer la somme de 414 111,66 euros en réparation du préjudice d'exploitation, alors : « 1°/ que le juge doit réparer le préjudice sans qu'il en résulte ni perte ni profit pour la victime ; que pour allouer à la société Moulin [...] la somme de 64 578 euros HT au titre des pertes d'exploitation pour la période nécessaire aux travaux de remise en état, la cour d'appel s'est fondée sur une durée de quatre mois estimée par l'expert judiciaire ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il résultait des ordres de services produits aux débats, relatifs à ces travaux de remise en état, qu'ils devaient débuter le 7 mai 2015 pour s'achever le 26 mois suivant, soit une durée de dix-neuf jours et non de quatre mois, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et du principe de la réparation intégrale ; 2°/ que le juge doit réparer le préjudice sans qu'il en résulte ni perte ni profit pour la victime ; que pour allouer à la société Moulin [...] la somme de 64 578 euros HT au titre des pertes d'exploitation pour la période nécessaire aux travaux de remise en état, la cour d'appel a utilisé comme assiette de calcul le chiffre d'affaires annuel moyen de la société Moulin [...], incluant notamment les revenus tirés de l'exploitation de la centrale pendant les mois d'hiver sur la base d'un tarif majoré et d'une demande importante ; qu'en se prononçant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si les travaux de remise en état ne devaient pas être nécessairement effectués sur la période des basses eaux, de sorte que la perte d'exploitation devait être calculée en tenant compte du chiffre d'affaires réalisé sur cette période, sur la base du tarif été moins élevé que le tarif hiver, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et du principe de la réparation intégrale ; 3°/ que le juge doit réparer le préjudice sans qu'il en résulte ni perte ni profit pour la victime ; que la cour d'appel a considéré que la société Moulin [...] subissait « nécessairement » une perte de la majoration de qualité de 100 % pour la période 2013-2018 « compte tenu de la perte de production subie sur les cinq premières années d'exercice avec obligation de remboursement de la majoration qualité perçue pour la production de novembre 2008 à mars 2013 » ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que la perte du bénéfice de la majoration de qualité de 100 % pour la période 2008-2013 n'impliquait pas l'absence totale de majoration de qualité pour la période quinquennale suivante, le taux de majoration étant calculé sur la base de la production des cinq premières années, ainsi qu'il résulte de l'arrêt attaqué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et du principe de la réparation intégrale. »
Texte intégral
CIV. 3 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 mai 2020 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 285 F-D Pourvoi n° J 18-22.160 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 MAI 2020 La société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 18-22.160 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2018 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Y..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ à la société O..., société anonyme, dont le siège est [...] , 3°/ à la société Moulin [...], société en nom collectif, dont le siège est [...] , 4°/ à la société Sogecomcler, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 5°/ à la société Victoire, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 6°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , 7°/ à la société D..., société en nom collectif, dont le siège est [...] , 8°/ à la société Netco, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation. Les sociétés Moulin [...], Sogecomcler et Victoire ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pronier, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Y..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, de Me Le Prado, avocat des sociétés Moulin [...], Sogecomcler et Victoire, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société D..., après débats en l'audience publique du 3 mars 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Pronier, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société Allianz IARD du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Netco. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 2 juillet 2018), la société Moulin [...], assurée au titre des bris de machine et des pertes d'exploitation auprès de la société Axa France, a entrepris de faire construire une centrale hydroélectrique. 2. La maîtrise d'oeuvre complète a été confiée à la société Y... et la réalisation des lots 3 (turbine) et 4 (multiplicateur) à la société O..., assurée par la société Allianz. 3. La société D... a fabriqué et vendu les courroies de la centrale. 4. Des dysfonctionnements étant apparus, entraînant l'arrêt de la centrale, la société Moulin [...] a, après expertise, assigné les intervenants et leurs assureurs en indemnisation de ses préjudices. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. La société Allianz fait grief à l'arrêt de dire qu'elle doit sa garantie à la société O... sur le terrain de la responsabilité civile professionnelle et doit garantir la société O... des condamnations prononcées à son encontre sous déduction des franchises contractuelles, que la responsabilité du sinistre incombait pour moitié chacune aux sociétés Y... et O..., de dire qu'elle doit garantir son assurée la société O... et, de la condamner, in solidum avec les sociétés Y..., O... et Axa France, à payer à la société Moulin [...] la somme de 241 194,88 euros en réparation de son préjudice matériel et la somme de 414 111,66 euros en réparation de son préjudice d'exploitation, et que la société Axa France sera garantie par elle, in solidum avec la société Y..., lesquelles supporteront cette condamnation dans leurs rapports entre elles à hauteur de 50 % chacune, alors : « 1°/ que le juge est tenu de respecter le contrat, qui constitue la loi des parties ; qu'en l'espèce, la garantie « Responsabilité civile professionnelle » stipulée au contrat d'assurance souscrit par la société O... couvrait uniquement les dommages causés aux tiers « par la prestation intellectuelle fournie par l'assuré et résultant de l'inexécution d'une obligation contractuelle » ; que cette garantie, distincte de celle couvrant la « Responsabilité civile Après livraison », n'avait pas vocation à s'appliquer en cas de dommages causés par l'installation conçue et réalisée par l'assuré, mais seulement en cas de dommages causés par une prestation de nature exclusivement intellectuelle ; que la cour d'appel a décidé que la garantie « Responsabilité civile professionnelle » pouvait s'appliquer en même temps que la garantie « Responsabilité civile Après livraison », après avoir constaté que la garantie « Responsabilité civile professionnelle » ne concernait que les dommages résultant de « la prestation intellectuelle fournie par l'assuré et résultant de l'inexécution d'une obligation contractuelle » et considéré que les dommages résultaient de ce que « le multiplicateur à courroie conçu par O... est inadéquat et impropre à l'usage auquel il était contractuellement destiné pour avoir été réalisé sur des bases de calcul révélant des valeurs limites ainsi qu'un rapport de transmission inhabituel pour ce type de central, générant un risque de rupture permanent des courroies » ; qu'en se prononçant ainsi, tandis qu'il résultait de ses propres constatations que les dommages ne procédaient pas de l'exécution d'une prestation intellectuelle, mais de la conception et de la réalisation d'une installation livrée au maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1103 du même code ; 2°/ que, subsidiairement, les clauses d'exclusion stipulées dans un contrat d'assurance sont valables dès lors qu'elles sont formelles et limitées ; qu'est formelle et limitée la clause qui exclut de la garantie le coût de réfection ou de reprise de la prestation accomplie par l'assuré, dès lors que demeurent couverts les dommages causés par cette prestation ; que la cour d'appel a jugé que la clause excluant, au titre de la garantie « Responsabilité civile professionnelle », « le coût de la prestation de l'assuré, de sa réfection, de son adaptation ou de son amélioration ou les frais destinés à obtenir les résultats requis ou à mener à terme la prestation » n'était pas formelle et limitée, puisqu'elle concernait « l'essentiel des conséquences matérielles du vice de conception intellectuelle » et conduisait « à vider cette garantie de sa substance » ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que la clause laissait subsister, dans le champ de la garantie, à la fois les dommages matériels causés par la prestation défectueuse, et les dommages immatériels consécutifs, lesquels ont d'ailleurs été mis à la charge de la société Allianz au titre de la garantie « Responsabilité civile professionnelle » par la cour d'appel, de sorte que la clause d'exclusion était à la fois formelle et limitée, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances ; 3°/ que les clauses d'exclusion stipulées dans un contrat d'assurance sont valables dès lors qu'elles sont formelles et limitées ; qu'en l'espèce, la société Allianz IARD se prévalait, au titre de la garantie « Responsabilité Après livraison », d'une clause d'exclusion relative aux « dommages immatériels non consécutifs résultant de l'absence ou de l'insuffisance de performance ou de résultat des produits, travaux ou prestations livrés (c'est-à-dire leur inaptitude totale ou partielle à atteindre les critères techniques contractuellement définis », et faisait valoir que les pertes immatérielles alléguées par la société Moulin [...] étaient la conséquence directe de l'impossibilité d'obtenir une production d'électricité pérenne pour la réalisation de laquelle la centrale avait été conçue et réalisée ; que la cour d'appel a décidé au contraire que les pertes d'exploitation ne résultaient « pas d'une inaptitude du produit livré à atteindre des critères techniques contractuellement définis, mais résultant de l'arrêt de la centrale hydroélectrique des suites de la rupture de la courroie C4 par suite d'un défaut de conception du multiplicateur à courroie imputable à l'assurée O... qui n'a pu être mis en évidence qu'après une longue expertise judiciaire » ; qu'en se prononçant ainsi, tandis qu'il résultait de ses propres constatations que les pertes d'exploitation résultaient de l'absence de résultat de l'installation litigieuse, qui était dès lors impropre à satisfaire l'objectif de production pérenne d'électricité poursuivi par la société Moulin [...], la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1103 du même code. » Réponse de la Cour 6. D'une part, la cour d'appel a retenu que le multiplicateur à courroie conçu par la société O... était inadéquat et impropre à l'usage auquel il était contractuellement destiné et que les dommages matériels en découlant étaient la conséquence directe de la prestation intellectuelle fournie par la société O... et résultaient de l'inexécution de ses obligations contractuelles puisqu'elle était tenue de concevoir un multiplicateur satisfaisant à son office sur les bases qu'elle avait elle-même définies avec la société Y... et sur lesquelles elle s'était engagée à l'égard du maître de l'ouvrage. 7. La cour d'appel a pu en déduire qu'au regard de la garantie souscrite au titre de la prestation intellectuelle fournie par l'assuré et destinée à garantir les conséquences dommageables des fautes, erreurs, omissions ou négligences commises dans l'exécution de la prestation intellectuelle, la clause litigieuse excluant le coût de la prestation de l'assuré, de sa réfection, de son adaptation ou de son amélioration ou les frais destinés à obtenir les résultats requis ou à mener à terme la prestation, soit l'essentiel des conséquences matérielles du vice de conception intellectuelle, vidait cette garantie de sa substance de sorte qu'elle ne pouvait être considérée comme limitée au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances et ne pouvait recevoir application. 8. D'autre part, la cour d'appel, ayant retenu que la clause excluant les dommages immatériels non consécutifs résultant de l'inaptitude du produit livré à atteindre des critères techniques contractuellement définis n'avait pas vocation à s'appliquer, les pertes d'exploitation résultant de l'arrêt de la centrale hydroélectrique en raison de la rupture de la courroie par suite d'un défaut de conception du multiplicateur imputable à l'assurée O..., a pu en déduire que la société Allianz devait garantir celle-ci au titre des pertes d'exploitations. 9. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexés 10. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le quatrième moyen Enoncé du moyen 11. La société Allianz fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec les sociétés Y..., O... et Axa France, à payer la somme de 414 111,66 euros en réparation du préjudice d'exploitation, alors : « 1°/ que le juge doit réparer le préjudice sans qu'il en résulte ni perte ni profit pour la victime ; que pour allouer à la société Moulin [...] la somme de 64 578 euros HT au titre des pertes d'exploitation pour la période nécessaire aux travaux de remise en état, la cour d'appel s'est fondée sur une durée de quatre mois estimée par l'expert judiciaire ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il résultait des ordres de services produits aux débats, relatifs à ces travaux de remise en état, qu'ils devaient débuter le 7 mai 2015 pour s'achever le 26 mois suivant, soit une durée de dix-neuf jours et non de quatre mois, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et du principe de la réparation intégrale ; 2°/ que le juge doit réparer le préjudice sans qu'il en résulte ni perte ni profit pour la victime ; que pour allouer à la société Moulin [...] la somme de 64 578 euros HT au titre des pertes d'exploitation pour la période nécessaire aux travaux de remise en état, la cour d'appel a utilisé comme assiette de calcul le chiffre d'affaires annuel moyen de la société Moulin [...], incluant notamment les revenus tirés de l'exploitation de la centrale pendant les mois d'hiver sur la base d'un tarif majoré et d'une demande importante ; qu'en se prononçant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si les travaux de remise en état ne devaient pas être nécessairement effectués sur la période des basses eaux, de sorte que la perte d'exploitation devait être calculée en tenant compte du chiffre d'affaires réalisé sur cette période, sur la base du tarif été moins élevé que le tarif hiver, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et du principe de la réparation intégrale ; 3°/ que le juge doit réparer le préjudice sans qu'il en résulte ni perte ni profit pour la victime ; que la cour d'appel a considéré que la société Moulin [...] subissait « nécessairement » une perte de la majoration de qualité de 100 % pour la période 2013-2018 « compte tenu de la perte de production subie sur les cinq premières années d'exercice avec obligation de remboursement de la majoration qualité perçue pour la production de novembre 2008 à mars 2013 » ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que la perte du bénéfice de la majoration de qualité de 100 % pour la période 2008-2013 n'impliquait pas l'absence totale de majoration de qualité pour la période quinquennale suivante, le taux de majoration étant calculé sur la base de la production des cinq premières années, ainsi qu'il résulte de l'arrêt attaqué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et du principe de la réparation intégrale. » Réponse de la Cour 12. D'une part, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement évalué le préjudice subi au titre des pertes d'exploitation pour la période nécessaire aux travaux de remise en état. 13. D'autre part, elle a retenu que le contrat conclu avec EDF prévoyait que, pour la période quinquennale suivant les cinq premières années d'exploitation, les taux réels de majoration de qualité étaient calculés au vu des productions des cinq premières années d'exploitation de la centrale, une régularisation étant opérée sur les cinq années écoulées, et a constaté la perte de production subie sur les cinq premières années d'exercice avec obligation de remboursement de la majoration qualité perçue pour la production de novembre 2008 à mars 2013. 14. Elle en a souverainement déduit que la majoration de qualité de 100 % avait été perdue pour les cinq années suivantes de production de novembre 2013 à mars 2018. 15. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Allianz IARD aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Maunand, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Allianz IARD. PREMIER MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société Allianz IARD devait sa garantie à la société O... sur le terrain de la responsabilité civile professionnelle et devait relever et garantir la société O... des condamnations prononcées à son encontre sous déduction des éventuelles franchises prévues au contrat, d'avoir dit que la responsabilité du sinistre incombait pour moitié chacune aux sociétés Y... et O..., d'avoir dit que la société Allianz IARD devait garantir son assurée la société O... des condamnations prononcées à son encontre sous réserve des franchises contractuelles et des plafonds de garantie prévus au contrat d'assurance n°[...]9 au titre des garanties responsabilité civile après livraison et responsabilité civile professionnelle, d'avoir, en conséquence, condamné la société Allianz IARD, in solidum avec les sociétés Y..., O... et Axa France IARD à payer à la société Moulin [...] la somme de 241.194,88 € HT en réparation de son préjudice matériel et la somme de 414.111,66 € HT en réparation de son préjudice d'exploitation, et d'avoir dit que la société Axa France IARD serait relevée et garantie de la condamnation prononcée à son encontre par la société Allianz IARD, in solidum avec la société Y..., lesquelles supporteraient cette condamnation dans leurs rapports entre elles à hauteur de 50% chacune ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la garantie de la société Allianz, assureur de O..., il résulte des pièces produites et des explications des parties que la société O... a souscrit successivement deux contrats d'assurance responsabilité civile auprès de la compagnie Le Gan, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Allianz : - un premier contrat nº [...]1 à effet du 1er janvier 2005 qui a pris fin le 31 décembre 2010 - un second contrat nº [...]9 à effet du 1er janvier 2011 ; que le second contrat, en vigueur à la date du sinistre du 22 juillet 2011, est en base réclamation ; que la société Gan a déclaré ouvrir un dossier sinistre suite au litige opposant la société O... à la Snc Moulin [...] consécutivement à la fabrication et à l'installation d'une turbine dans la centrale hydroélectrique du Moulin [...] au titre du contrat [...]9 le 20 septembre 2011 ; qu'en l'espèce, tant le fait dommageable que la réclamation sont intervenues alors qu'était en vigueur le contrat responsabilité civile [...]9, contrat ayant pris la suite du précédent nº [...]1 ; que la garantie subséquente invoquée par la Snc Moulin [...] au titre du premier contrat responsabilité civile n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce puisqu'en application des dispositions de l'article L 124-5 du code des assurances elle ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance du fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ; que compte tenu du nouveau contrat responsabilité civile souscrit à effet du 1er janvier 2011, le sinistre survenu le 22 juillet 2011 et ayant fait l'objet d'une réclamation pendant le cours de ce contrat, est soumis aux dispositions du contrat [...]9 et non à celles du contrat [...]1 ayant pris fin au 31 décembre 2010, la date de la déclaration d'ouverture de chantier étant, s'agissant en l'espèce de la couverture d'une responsabilité civile de droit commun et non d'un sinistre objet de la garantie obligatoire décennale du constructeur, sans incidence ; que le contrat nº [...]9 est assorti de conditions spéciales produites au débat ; que dans la mesure où aucune des conditions générales n'est invoquée par l'assureur pour échapper à sa garantie et où les conditions spéciales, invoquées, reçoivent application en sus des conditions générales, la non production de ces dernières n'a pas d'incidence sur l'appréciation du présent litige ; que la société Allianz, venant aux droits du Gan, invoque un certain nombre d'exclusions de garantie pour conclure à sa non prise en charge des conséquences dommageables du sinistre du 22 juillet 2011 ; que la Snc Moulin [...], outre la discussion sur la validité des clauses d'exclusion invoquées, soutient que la société Allianz aurait fait preuve de déloyauté pour contester tardivement sa garantie ; que néanmoins il ressort tant de l'accusé de réception de la déclaration de sinistre que du dire à l'expert du 28 novembre 2013 que la société Allianz n'est intervenue à la procédure que sous réserve de la mobilisation de ses garanties, mobilisation qu'elle a contestée, et qu'elle est intervenue à l'instance sur assignation et de manière distincte de son assurée O... dont elle n'a pas assuré la direction du procès ; qu'à aucun moment la société Allianz n'a renoncé à invoquer les clause d'exclusions figurant au contrat d'assurance de O... ; qu'aux termes des conditions spéciales du contrat responsabilité Entreprises [...]9 la société O... a souscrit auprès du Gan pour ses activités de conception, fabrication, installations et réparations de turbines et d'équipements pour centrales hydroélectriques, négoce de pièces indispensables au fonctionnement d'une centrale hydroélectrique, telles que multiplicateurs et génératrices une assurance responsabilité civile exploitation, une assurance responsabilité civile après livraison, une assurance responsabilité civile professionnelle ; que la garantie responsabilité civile après livraison a vocation à garantir l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber en raison des dommages corporels, matériels et immatériels survenant après livraison et causés aux tiers : - par un vice propre (de la nature de ceux visés à l'article 1641 du code civil) ou un défaut de sécurité (au sens de l'article 1386-1 du code civil) des produits, ou par une malfaçon des travaux (notamment erreur ou omission commise dans la conception, la préparation, la fabrication, la transformation, la réparation, la manipulation, l'emballage, l'étiquetage, le stockage, la livraison, la présentation, le montage ou l'application) - par une erreur ou omission commise dans les prestations accessoires à la commercialisation des produits ou à l'exécution des travaux (notamment instructions d'emploi, préconisations, conseils, formation ou assistance technique) ; que cette garantie est accordée pour les dommages corporels, matériels et immatériels, consécutifs ou non, dans la limite pour ces derniers d'un plafond de 1.200.000 € par année d'assurance ; qu'aux termes du contrat le dommage immatériel s'entend de tout préjudice pécuniaire qui résulte de la privation de jouissance totale ou partielle d'un bien ou d'un droit, de la perte d'un bénéfice, de la perte de clientèle, de l'interruption d'un service ou d'une activité, le dommage immatériel consécutif étant celui qui est la conséquence directe de dommages matériels garantis tandis que le dommage immatériel non consécutif est celui qui résulte soit d'un dommage corporel ou matériel non garanti soit d'un événement n'entraînant pas de dommage corporel ou matériel ; que par ailleurs la garantie responsabilité civile après livraison précise que la garantie de la responsabilité civile de l'assuré s'applique aux dommages immatériels non consécutifs résultant d'un dommage matériel causé aux produits livrés ou aux biens ayant fait l'objet des travaux par suite d'un vice caché des produits ou de malfaçon dans les travaux, d'un vice caché des produits livrés n'entraînant pas de dommage matériel à ces produits ou encore d'une malfaçon des travaux n'entraînant pas de dommage matériel aux biens ayant fait l'objet des travaux ; que cette assurance précise en outre que l'assureur indemnise l'assuré des frais qu'il a engagés pendant la période de validité du contrat pour la dépose du produit livré qui révèle un vice caché ou un défaut de sécurité après incorporation dans un autre produit sauf lorsque la pose initiale faisait l'objet de la prestation contractuelle de l'assuré à savoir : les frais de recherche pour repérer le produit défectueux, les frais de dépose du produit défectueux et de repose du produit réparé ou du produit de remplacement, les frais de transport du produit défectueux pour réparation et du produit réparé ou de remplacement, les frais supplémentaires de main d'oeuvre ; que les conditions spéciales de la police prévoient, s'agissant des dommages matériels pour la garantie responsabilité après livraison, l'exclusion d'une part, du coût du remboursement, de remplacement, de réparation ou de modification du produit ou du travail à l'origine du dommage ainsi que les frais destinés à remplir complètement l'engagement contractuel ou ceux occasionnés par la vente, d'autre part, les frais de mise en conformité ou de remboursement des produits ou travaux non conformes à la commande ou au marché ; que ces clauses qui n'excluent que le coût de remboursement, de mise en conformité, de remplacement, de réparation ou de modification du produit lui-même ou du travail à l'origine du dommage causé aux tiers, figurant de manière lisible aux conditions spéciales et non ambiguës, n'ont pas pour effet de vider la garantie accordée de sa substance puisqu'elles laissent subsister la garantie des dommages corporels, des dommages matériels extérieurs au produit lui-même, et des dommages immatériels causés aux tiers des suites du vice ou de la non-conformité du matériel conçu ou fourni par l'assuré ; que le coût du remplacement et des réparations du multiplicateur défaillant, conçu, construit et posé par O... ne peut donc être couvert par la garantie responsabilité civile après livraison ; qu'en revanche, les pertes d'exploitation ci-dessus évaluées constituent des préjudices immatériels non consécutifs mobilisant la police responsabilité civile après livraison ; que sur ce point, la clause excluant les dommages immatériels non consécutifs résultant de l'absence ou de l'insuffisance de performance ou de résultat du produit, travaux ou prestations livrées, c'est à dire leur inaptitude totale ou partielle à atteindre les critères techniques contractuellement définis, n'a pas vocation à s'appliquer au cas d'espèce, contrairement à ce que soutient la société Allianz, les pertes d'exploitation ci-dessus chiffrées ne résultant pas d'une inaptitude du produit livré à atteindre des critères techniques contractuellement définis, mais résultant de l'arrêt de la centrale hydroélectrique des suites de la rupture de la courroie C4 par suite d'un défaut de conception du multiplicateur à courroie imputable à l'assurée O... qui n'a pu être mis en évidence qu'après une longue expertise judiciaire ; que la société Allianz doit donc sa garantie à la société O... à l'égard de la Snc Moulin [...] au titre des pertes d'exploitations ci-dessus chiffrées sous réserve de la franchise contractuelle prévue pour les préjudices immatériels non consécutifs de la garantie responsabilité civile après livraison ; que par ailleurs la Snc Moulin [...] invoque aussi la garantie responsabilité civile professionnelle souscrite par O... ; qu'aux termes de celle-ci l'assureur garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers par la prestation intellectuelle fournie par l'assuré et résultant de l'inexécution d'une obligation contractuelle, la garantie s'appliquant notamment du fait de faute, erreur, omission ou négligence commise dans l'exécution de la prestation, du défaut ou d'insuffisance de rendement, de performance ou de résultat des prestations ou de leur inadéquation aux besoins des tiers ; qu'en l'espèce, ainsi qu'il a été retenu ci-dessus, le multiplicateur à courroie conçu par O... est inadéquat et impropre à l'usage auquel il était contractuellement destiné pour avoir été réalisé sur des bases de calculs révélant des valeurs limites ainsi qu'un rapport de transmission inhabituel pour ce type de centrale, générant un risque de rupture permanent des courroies quelles qu'elles soient, rupture avérée le 22 juillet 2011, avec les conséquences qui en ont découlé, arrêt de la centrale et pertes d'exploitations. Les dommages matériels qui en découlent pour la Snc Moulin [...] tiers victime, à savoir la nécessité de remplacer le multiplicateur à courroie par un multiplicateur à engrenages et les dommages immatériels sont la conséquence directe de la prestation intellectuelle fournie par O... et résultent de l'inexécution de ses obligations contractuelles puisqu'elle était tenue de concevoir un multiplicateur satisfaisant à son office sur les bases qu'elle avait elle-même définies avec la société Y... et sur lesquelles elle s'était engagée à l'égard de la Snc ; qu'au regard de la garantie souscrite au titre de la prestation intellectuelle fournie par l'assuré destinée à garantir les conséquences dommageables des fautes, erreurs, omissions ou négligences commises dans l'exécution de la prestation, l'exclusion de garantie invoquée par la société Allianz figurant à l'article 18 des conditions spéciales, laquelle tend à exclure le coût de la prestation de l'assuré, de sa réfection, de son adaptation ou de son amélioration ou les frais destinés à obtenir les résultats requis ou à mener à terme la prestation c'est à dire l'essentiel des conséquences matérielles du vice de conception intellectuelle conduit à vider cette garantie de sa substance de sorte qu'elle ne peut être considérée comme limitée au sens de l'article L 113-1 du code des assurances et ne peut recevoir application ; que dans ces conditions, la société Allianz est tenue à réparation au titre de cette garantie tant du dommage matériel résultant du coût de remplacement du multiplicateur, que des dommages immatériels consécutifs à savoir les pertes d'exploitation résultant de l'arrêt de la centrale dans les conditions ci-dessus rappelées, sous réserve des franchises contractuelles et des plafonds de garantie ; que le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a dit que la société Allianz devait sa garantie à la société O... sur le terrain de la responsabilité civile professionnelle ; qu'y ajoutant, la compagnie Allianz sera condamnée in solidum avec son assurée O... et les autres coobligés, dans la limite des franchises contractuelles (10 % avec un minimum de 20.000 € et un maximum de 60.000 €) et des plafonds de garantie à payer à la Snc Moulin [...] les sommes qui lui ont été allouées ci-dessus à titre de dommages et intérêts ; que compte tenu du partage de responsabilité instauré entre la société Y... et la société O..., la société Y... doit être condamnée à relever et garantir la société Allianz à hauteur de la moitié des condamnations prononcées à son encontre (arrêt, p. 22 à 25) ; ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QU' il ressort des pièces du dossier que le contrat souscrit par O... auprès de la Compagnie Allianz venant aux droits du Gan Eurocourtage, le 9 février 2007 a pris fin selon Allianz, le 31 décembre 2010 ; que la société O... a souscrit le ter janvier 2011, auprès d'Allianz un contrat d'assurance sous le n° [...]9, garantissant les activités suivantes « conception, fabrication, installation et réparation de turbine et d'équipements pour centrales hydroélectriques. Négoce de pièces indispensables au fonctionnement d'une centrale hydroélectrique, telles que multiplicateur, génératrice » ; que le marché relatif au multiplicateur est signé par O... le 27 février 2007 alors que la couverture de l'assureur relève du contrat en cours jusqu'au 31 décembre 2010 ; que le fait dommageable est survenu le 22 juillet 2011, la mise en cause de la société O... est intervenue le 8 septembre 2011 ; qu'à ces deux dates , la société O... était couverte en responsabilité civile par le contrat souscrit le 1er Janvier 2011, pour la conception , fabrication, installation, et réparation de turbine et d'équipements pour centrales hydroélectriques. Négoce de pièces indispensables au fonctionnement d'une centrale hydroélectrique , telles que multiplicateur ; que l'article L.124-5 du code des Assurances dispose que « la garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation ; que dans la convention spéciale n° 41279 501-2011 dont extrait est versé aux débats par Allianz, en matière d'assurance RC fonctionnant en base réclamation « c'est l'assureur RC au jour de la déclaration de sinistre qui est le seul susceptible de voir ses garanties mobilisées. » ; qu'Allianz fonde son refus de garantie sur le fait que la police consentie à O... « est une police d'assurance facultative qui ne couvre donc pas l'activité décennale obligatoire telle que définie aux articles 1792 et suivants du Code Civil ; qu'il résulte du rapport de l'expert judiciaire, dont le Tribunal adopte les conclusions, que l'origine des désordres est de deux ordres : - inadéquation de la quatrième courroie qui après sa rupture a provoqué un arrêt de centrale pendant 15 mois, - mauvaise conception du multiplicateur ; qu'Allianz ne peut sérieusement soutenir que ces désordres relèvent d'une garantie décennale ; qu'en revanche, la responsabilité civile professionnelle est bien garantie par la police souscrite ; que c'est d'ailleurs ce que confirme Allianz dans ses conclusions (pages 11 et 12) « la police souscrite par la société O... est une police RC professionnelle qui garantit (O...) sous diverses conditions et exclusions-tant : sa responsabilité civile après livraison .... par un vice propre ....des produits, ou par une malfaçon des travaux (notamment erreur ou omission commise dans la conception) par une erreur ou omission commise dans les prestations (jugement, p. 44 et 45) ; 1°) ALORS QUE le juge est tenu de respecter le contrat, qui constitue la loi des parties ; qu'en l'espèce, la garantie « Responsabilité civile professionnelle » stipulée au contrat d'assurance souscrit par la société O... couvrait uniquement les dommages causés aux tiers « par la prestation intellectuelle fournie par l'assuré et résultant de l'inexécution d'une obligation contractuelle » ; que cette garantie, distincte de celle couvrant la « Responsabilité civile Après livraison », n'avait pas vocation à s'appliquer en cas de dommages causés par l'installation conçue et réalisée par l'assuré, mais seulement en cas de dommages causés par une prestation de nature exclusivement intellectuelle ; que la cour d'appel a décidé que la garantie « Responsabilité civile professionnelle » pouvait s'appliquer en même temps que la garantie « Responsabilité civile Après livraison », après avoir constaté que la garantie « Responsabilité civile professionnelle » ne concernait que les dommages résultant de « la prestation intellectuelle fournie par l'assuré et résultant de l'inexécution d'une obligation contractuelle » (arrêt, p. 24 § 6) et considéré que les dommages résultaient de ce que « le multiplicateur à courroie conçu par O... est inadéquat et impropre à l'usage auquel il était contractuellement destiné pour avoir été réalisé sur des bases de calcul révélant des valeurs limites ainsi qu'un rapport de transmission inhabituel pour ce type de central, générant un risque de rupture permanent des courroies » (arrêt, p. 24 dernier §) ; qu'en se prononçant ainsi, tandis qu'il résultait de ses propres constatations que les dommages ne procédaient pas de l'exécution d'une prestation intellectuelle, mais de la conception et de la réalisation d'une installation livrée au maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1103 du même code ; 2°) ALORS QUE, SUBSIDIAIREMENT, les clauses d'exclusion stipulées dans un contrat d'assurance sont valables dès lors qu'elles sont formelles et limitées ; qu'est formelle et limitée la clause qui exclut de la garantie le coût de réfection ou de reprise de la prestation accomplie par l'assuré, dès lors que demeurent couverts les dommages causés par cette prestation ; que la cour d'appel a jugé que la clause excluant, au titre de la garantie « Responsabilité civile professionnelle », « le coût de la prestation de l'assuré, de sa réfection, de son adaptation ou de son amélioration ou les frais destinés à obtenir les résultats requis ou à mener à terme la prestation » n'était pas formelle et limitée, puisqu'elle concernait « l'essentiel des conséquences matérielles du vice de conception intellectuelle » et conduisait « à vider cette garantie de sa substance » (arrêt, p. 25 § 1) ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que la clause laissait subsister, dans le champ de la garantie, à la fois les dommages matériels causés par la prestation défectueuse, et les dommages immatériels consécutifs, lesquels ont d'ailleurs été mis à la charge de la société Allianz au titre de la garantie « Responsabilité civile professionnelle » par la cour d'appel (arrêt, p. 25 § 2), de sorte que la clause d'exclusion était à la fois formelle et limitée, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances ; 3°) ALORS QUE les clauses d'exclusion stipulées dans un contrat d'assurance sont valables dès lors qu'elles sont formelles et limitées ; qu'en l'espèce, la société Allianz IARD se prévalait, au titre de la garantie « Responsabilité Après livraison », d'une clause d'exclusion relative aux « dommages immatériels non consécutifs résultant de l'absence ou de l'insuffisance de performance ou de résultat des produits, travaux ou prestations livrés (c'est-à-dire leur inaptitude totale ou partielle à atteindre les critères techniques contractuellement définis », et faisait valoir que les pertes immatérielles alléguées par la société Moulin [...] étaient la conséquence directe de l'impossibilité d'obtenir une production d'électricité pérenne pour la réalisation de laquelle la centrale avait été conçue et réalisée (concl., p. 24) ; que la cour d'appel a décidé au contraire que les pertes d'exploitation ne résultaient « pas d'une inaptitude du produit livré à atteindre des critères techniques contractuellement définis, mais résultant de l'arrêt de la centrale hydroélectrique des suites de la rupture de la courroie C4 par suite d'un défaut de conception du multiplicateur à courroie imputable à l'assurée O... qui n'a pu être mis en évidence qu'après une longue expertise judiciaire » (arrêt, p. 24 § 3) ; qu'en se prononçant ainsi, tandis qu'il résultait de ses propres constatations que les pertes d'exploitation résultaient de l'absence de résultat de l'installation litigieuse, qui était dès lors impropre à satisfaire l'objectif de production pérenne d'électricité poursuivi par la société Moulin [...], la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1103 du même code. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la responsabilité du sinistre incombait pour moitié chacune aux sociétés Y... et O..., d'avoir mis hors de cause la société D..., et d'avoir condamné la société Allianz IARD, in solidum avec les sociétés Y..., O... et Axa France IARD à payer à la société Moulin [...] la somme de 241.194,88 € HT en réparation de son préjudice matériel et la somme de 414.111,66 € HT en réparation de son préjudice d'exploitation ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur les causes du sinistre du 22 juillet 2011, il ressort du rapport d'expertise judiciaire que la courroie dite C4 (4ème courroie mise en place), en aramide, a été installée le 3 février 2010 et a rompu le 22 juillet 2011 après avoir fonctionné pendant 10.984 heures, provoquant l'arrêt de la centrale pendant 15 mois ; que l'expert a constaté le 28 février 2012 que cette courroie, encore en place, était fortement usée et présentait des arrachements de dents et qu'une grande quantité de poussière de caoutchouc se trouvait sur le sol, les paliers et les grilles d'aération de la génératrice ; qu'il a conclu qu'avant remise en route de la centrale avec une nouvelle courroie il convenait de contrôler la génératrice ainsi que d'autres éléments ; qu'auparavant, depuis la mise en circulation, les deux premières courroies (C1 et C2) avaient dû être changées suite à des erreurs de livraison et de fabrication reconnues par l'ensemble des parties à l'expertise ; que la courroie nº 3 a été remplacée principalement pour des problèmes de bruit ; que l'expert précise que cette courroie C4 n'était pas adaptée pour ce type de centrale hydro-électrique mais qu'elle a cependant permis de mettre en évidence des problèmes de conception, son usure ayant été probablement accélérée par les problèmes de conception relevés à savoir : - un entraxe des deux poulies situé à la valeur limite du minimum acceptable - un diamètre de la petite poulie à une valeur très proche de la valeur minimale autorisée imposant des contraintes mécaniques importantes aux courroies - un rapport de transmission (8,7) très largement supérieur aux rapports couramment utilisés dans la majorité des centrales de ce type (5) - une longueur de courroie utilisée proche de la longueur limite pour ce type de courroies, les courroies utilisées dans cette installation étant toujours à leur limite d'utilisation - une longueur maximum possible en déroulé des courroies empêchant d'avoir un rapport de transmission faible, des diamètres de poulies plus grands, des entraxes plus importants qui permettraient de transporter la puissance fournie ; que l'expert conclut que : - étant donné la position de la turbine, la solution qui consisterait à conserver la génératrice de 750 tr/m en augmentant le diamètre de la poulie n'est pas possible (entraxe et longueur de courroie trop importants), les calculs étant explicités en page 44 du rapport - l'utilisation d'une génératrice de 500 tr/m reste possible mais les calculs montrent que si l'on utilise un diamètre de génératrice de 400 mm la longueur de la courroie devient très proche voire dépasse les longueurs maximales autorisées ; que lors de la réunion d'expertise du 4 septembre 2013 l'expert a constaté que depuis le 11 octobre 2012 une cinquième courroie avait été installée et fonctionnait depuis 7184 heures pendant une période de 11 mois. Il a noté sur le fonctionnement de la génératrice que lorsque le «S» sortait de la poulie de la turbine le brin mou de la courroie vibrait et qu'au niveau de ce «S» la courroie subissait un déplacement vertical d'environ 2 à 3 mm. Il a aussi noté, à l'arrêt, sur toute la longueur de la courroie, une usure visible à l'oeil nu sur le dessus de la 14ème dent en partant du bas, une coloration cuivrée sur le sommet de la 14ème dent de la grande poulie et trois zones de couleur différentes sur la petite poulie ; que l'expert s'est de nouveau rendu sur les lieux le 25 février 2014 après que le gardien de la centrale ait constaté des battements anormaux de la courroie, une réduction du bruit et l'augmentation du dépôt de poussière noire ; que l'expert a constaté l'absence de bruit de claquement, un dépôt de poussière noire aux alentours du multiplicateur, au niveau de la sortie de la courroie, sur les grilles d'aération de la génératrice ; qu'il a constaté que la fréquence de vibration de la courroie (13 Hz) était tout à fait anormale et indiquait que la courroie s'était détendue, phénomène entraînant la disparition du bruit de claquement et l'apparition d'un glissement plus important provoquant la production des poussières noires, confirmant que le bruit de claquement était directement lié à la tension de la courroie ; qu'il a précisé que le glissement de la courroie pouvait s'expliquer par l'usure de la courroie, par la déformation de sa structure ou par la puissance transmise. Il a indiqué que le faible diamètre de la petite poulie nécessitait une tension de la courroie très importante, laquelle tension, alliée au glissement, entraînait une usure rapide et peut- être même une déformation ; qu'il a relevé que la production rapide de ce phénomène était très probablement corrélée à la forte puissance produite par la centrale au mois de janvier 2014 ; qu'il en a déduit que tant que les puissances fournies sont basses la centrale fonctionne sans problème apparent mais que dès que les puissances dépassent 320 kW, les problèmes apparaissent ; que tel a été le cas en 2011, où avait été enregistrée une puissance de 380 kW, les puissances de décembre 2013 et janvier 2014 ayant quant à elles dépassé les 320 kW et ce, alors que contractuellement, la génératrice est capable de fournir 400 kW ; que sur les préconisations de l'expert il a été procédé le 10 avril 2014 à une tension de la courroie. Après de nouveaux calculs de bruyance et du glissement, l'expert a observé une diminution du glissement corrélativement à l'augmentation de la tension, ce qu'il indique être normal, une augmentation du glissement depuis le 25 février au niveau de la petite poulie, les bruits de claquement ayant disparu des suites de l'usure de courroie, phénomène qui selon lui ne pouvait que s'amplifier, et il a conclu que pour éviter un glissement trop important il faudrait soit augmenter le diamètre de la petite poulie de façon significative, soit tendre encore davantage la courroie par augmentation de la fréquence, ce qui entraînerait davantage de bruit et une usure bien plus importante qui détruirait rapidement la courroie ; qu'après toutes ses constatations, analyses et mesures, l'expert conclut que sur le plan technique la conception du multiplicateur est telle que l'ensemble des cotes utilisées font que la courroie est très près de, voire dépasse, ses limites d'utilisation ce qui se traduit par une usure prématurée de la courroie largement supérieure à une usure normale et par une bruyance au-delà du seuil contractuel ; qu'il indique qu'au stade de la conception ces problèmes étaient prévisibles : - diamètre de la petite poulie trop petit au regard de la puissance à transmettre - rapport de transmission important (8,7) sachant qu'un rapport de 5 est communément employé dans ce type de transmission - entraxe des deux poulies à la limite inférieure - tension de la courroie très importante à cause du diamètre de la petite poulie et de la puissance à transmettre (usure accrue de la courroie et des paliers) - bruit prévisible à cause de la forme en «S» d'une partie de la courroie et de la tension de celle-ci -puissance maximum de la centrale de 400 kW en valeur contractuelle alors que la courroie installée ne peut transmettre que 384 kW ; qu'il en retient que le multiplicateur conçu entraîne une usure importante des courroies, lesquelles doivent être régulièrement retendues sous peine d'augmentation du glissement générant une perte d'exploitation et une usure irréversible et conclut qu'un tel multiplicateur n'aurait jamais dû être construit et que pour la centrale du Moulin [...] il aurait fallu utiliser un multiplicateur à engrenage ou installer une machine synchrone en bout d'arbre de la turbine équipée d'une électronique associée, solutions qui existaient le jour de la conception du multiplicateur ; que ces constatations et analyses ne peuvent être utilement remises en cause par le rapport d'expertise non contradictoire de M. E..., mandaté par Y... après le dépôt du rapport d'expertise judiciaire, daté du 23 juillet 2015, lequel ne s'est jamais rendu sur place et n'a donc vu ni l'installation ni les courroies et se contente de valider les choix techniques de conception en se retranchant derrière les interventions de la société D... ; que le représentant de cette dernière lors de la réunion d'expertise du 4 juillet 2012 a expressément indiqué que compte tenu de la génératrice choisie la société O... avait demandé à D... que les calculs de dimensionnement soient refaits pour que la vitesse de la génératrice atteigne 750 tours, que les calculs fournis par D... pour les nouvelles dimensions donnaient un rapport de 8,7, ce rapport n'étant pas couramment utilisé pour la transmission de telles puissances, et qu'une alerte avait été donnée par le logiciel d'D..., les poulies et les courroies ayant néanmoins été fabriquées ; qu'il a été précisé lors de la réunion d'expertise du 18 septembre 2012 par le représentant de la société D... que lors de la transmission des résultats ci-dessus, elle aurait mis en garde oralement la société O... sur le fait que le rapport demandé (8,7) était en dehors des spécifications de la courroie ; que l'avis de M. E... qui considère que le rapport de 8,7 n'est pas exceptionnel et a été validé par D... n'est donc pas de nature à remettre utilement et objectivement en cause les analyses de l'expert judiciaire sur la conception du multiplicateur ; que par ailleurs M. E... fait totalement l'impasse sur le phénomène de glissement observé sur site par l'expert judiciaire ; qu'après le dépôt du rapport d'expertise judiciaire, le 7 mai 2015, il a été constaté par huissier de justice (pièce 53 de la Snc) que la courroie était endommagée sur environ 13 centimètres de longueur et deux centimètres de hauteur alors que la puissance active de la centrale relevée était de 348 kW et que la tension de la courroie oscillait entre 14 et 15 Hz ; que de ces éléments, qui ne sont pas utilement techniquement et objectivement combattus, il ressort que, quelles que soient les courroies installées, y compris la dernière (C5), parfaitement adaptée à une centrale hydroélectrique (modèle M
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 14 mai 2020
Référence
ECLI:FR:CCASS:2020:C300285
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel