Cour de Cassation · civ3 — 9 juillet 2020
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2020:C300407
- Date
- 9 juillet 2020
- Condamnation
- 2 508 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 janvier 2019), par deux actes distincts du 23 juillet 1990, M. V... a acquis de M. G... et Mme X... des parcelles cadastrées [...] , [...] et [...]. Ces parcelles sont issues des anciennes parcelles [...] , [...] et [...] situées dans une zone d'anciennes carrières de gypse qui avaient été exploitées par la société Plâtrières d'Avron, aux droits de laquelle se trouve la société [...], avant d'être comblées. Sur ces parcelles est implanté un pylône de ligne à haute tension installé en exécution d'une convention conclue 19 mai 1956 entre EDF, aux droits de laquelle se trouve la société Réseau de transport d'électricité (société RTE), et l'ancien propriétaire des parcelles concernées [...] et [...]. 2. Ayant pour projet d'édifier une ferme forestière pour y exploiter une activité de sylviculture, M. V... a assigné la société RTE en déplacement du pylône, en se fondant sur la convention du 19 mai 1956 prévoyant une telle mesure lorsque « le propriétaire se propose de bâtir ». La mesure, d'abord refusée en l'absence d'autorisation d'urbanisme, a été ordonnée, sous astreinte, par une décision désormais irrévocable (2e Civ., 29 septembre 2011, pourvoi n° 10-24.553), en considération d'un permis de construire délivré le 27 juillet 2009. 3. La société RTE a, dans ces conditions, engagé une procédure de déclaration d'utilité publique pour la modification de la ligne de haute tension, laquelle a été adoptée par arrêté préfectoral du 24 octobre 2012. 4. La juridiction de l'exécution a liquidé l'astreinte, après avoir constaté que le pylône litigieux avait été déplacé le 26 novembre 2012. 5. Le 28 décembre 2015, M. V... a assigné les sociétés [...] et RTE en indemnisation des préjudices, selon lui, occasionnés par l'état des tréfonds et la présence du pylône.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. M. V... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables, comme prescrites, les demandes formées contre la société [...], alors : « 1°/ que le délai de prescription de dix ans de l'action en responsabilité civile extra-contractuelle prévu par l'article 2270-1 ancien du code civil court à compter de la date à laquelle le dommage est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; qu'en retenant, pour déclarer l'action prescrite et les demandes irrecevables, que « si l'acte de vente du 23 juillet 1990 relatif à la cession des parcelles cadastrées [...] et [...] ne mentionne pas l'exploitation antérieure d'une carrière souterraine, a été annexée à l'acte du même jour concernant la parcelle cadastrée section [...] une fiche de renseignements d'urbanisme signée le 23 janvier 1990 contenant une mention portant « zone d'ancienne carrière » à côté de laquelle se trouve la signature de M. V... ; qu'a également été annexée une fiche de renseignements sur les carrières signée le 14 février 1990 par l'Inspecteur général des carrières laissant apparaître que la propriété acquise se trouvait en partie au-dessus de carrières connues et n'avait pas fait l'objet de travaux confortatifs pour la stabilité de l'immeuble ; que cette note énonce qu'il peut être prescrit des travaux de reconnaissance ou de confortement du sous-sol dans le cas d'une demande de permis de construire » et qu'« en outre, comme l'a également relevé le tribunal, cet acte mentionne, au titre de l'origine de propriété, un acte de vente du 10 octobre 1963 qui est annexé à l'acte ; que celui-ci précise que la propriété est « située dans une commune où il existe des zones d'anciennes carrières » et reprend les termes d'un courrier de l'Inspection générale des carrières en date du 14 juin 1963 selon lequel « la propriété visée en objet est située en totalité au-dessus d'une ancienne carrière de gypse exploitée en souterrain », pour en déduire « que M. V... était ainsi informé, lorsqu'il a acheté le bien, de l'état du sous-sol et de l'obligation, le cas échéant, de procéder à des travaux de confortement en cas de constructions ; que le dommage dont il réclame réparation - soit l'obligation de procéder à ces travaux - s'est donc manifesté à cette date », motifs dont il ne résulte pas que M. V... -qui soutenait ne l'avoir appris qu'au mois d'avril 2013, lorsque, l'ayant interrogée, la société [...] avait dénié avoir disposé dans le passé d'un quelconque droit d'exploitation du tréfonds de ses parcelles- aurait su, lors de l'acquisition des trois parcelles de terrain, que la société [...] et, avant elle, la société Lafarge Plâtres et commercialisation et la société des Plâtrières d'Avron, en avaient exploité le tréfonds, ce qui impliquait de procéder à des travaux de confortement en cas de construction, bien qu'elles n'aient pas eu de droits sur celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ; 2°/ que le délai de prescription de dix ans de l'action en responsabilité civile extra-contractuelle prévu par l'article 2270-1 ancien du code civil court à compter de la date à laquelle le dommage est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; qu'en retenant, pour déclarer l'action prescrite et les demandes irrecevables, que « si l'acte de vente du 23 juillet 1990 relatif à la cession des parcelles cadastrées [...] et [...] ne mentionne pas l'exploitation antérieure d'une carrière souterraine, a été annexée à l'acte du même jour concernant la parcelle cadastrée section [...] une fiche de renseignements d'urbanisme signée le 23 janvier 1990 contenant une mention portant « zone d'ancienne carrière » à côté de laquelle se trouve la signature de M. V... ; qu'a également été annexée une fiche de renseignements sur les carrières signée le 14 février 1990 par l'Inspecteur général des carrières laissant apparaître que la propriété acquise se trouvait en partie au-dessus de carrières connues et n'avait pas fait l'objet de travaux confortatifs pour la stabilité de l'immeuble ; que cette note énonce qu'il peut être prescrit des travaux de reconnaissance ou de confortement du sous-sol dans le cas d'une demande de permis de construire » et qu'« en outre, comme l'a également relevé le tribunal, cet acte mentionne, au titre de l'origine de propriété, un acte de vente du 10 octobre 1963 qui est annexé à l'acte ; que celui-ci précise que la propriété est « située dans une commune où il existe des zones d'anciennes carrières » et reprend les termes d'un courrier de l'Inspection générale des carrières en date du 14 juin 1963 selon lequel « la propriété visée en objet est située en totalité au-dessus d'une ancienne carrière de gypse exploitée en souterrain », pour en déduire « que M. V... était ainsi informé, lorsqu'il a acheté le bien, de l'état du sous-sol et de l'obligation, le cas échéant, de procéder à des travaux de confortement en cas de constructions ; que le dommage dont il réclame réparation - soit l'obligation de procéder à ces travaux - s'est donc manifesté à cette date », sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ce n'est pas simplement lorsqu'il a pris connaissance du rapport d'analyse des sous-sols réalisé à son initiative au mois de janvier 2013 que M. V... a appris que l'ancien exploitant de la carrière, soit la société [...], n'avait pas rempli son obligation de remblaiement des sous-sols et qu'il était de plus fort tenu d'effectuer des travaux de confortement en cas de construction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ; 3°/ que le délai de prescription de dix ans de l'action en responsabilité civile extra-contractuelle prévu par l'article 2270-1 ancien du code civil court à compter de la date à laquelle le dommage est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; qu'en retenant, pour déclarer l'action prescrite et les demandes irrecevables, que « si l'acte de vente du 23 juillet 1990 relatif à la cession des parcelles cadastrées [...] et [...] ne mentionne pas l'exploitation antérieure d'une carrière souterraine, a été annexée à l'acte du même jour concernant la parcelle cadastrée section [...] une fiche de renseignements d'urbanisme signée le 23 janvier 1990 contenant une mention portant « zone d'ancienne carrière » à côté de laquelle se trouve la signature de M. V... ; qu'a également été annexée une fiche de renseignements sur les carrières signée le 14 février 1990 par l'Inspecteur général des carrières laissant apparaître que la propriété acquise se trouvait en partie au-dessus de carrières connues et n'avait pas fait l'objet de travaux confortatifs pour la stabilité de l'immeuble ; que cette note énonce qu'il peut être prescrit des travaux de reconnaissance ou de confortement du sous-sol dans le cas d'une demande de permis de construire » et qu'« en outre, comme l'a également relevé le tribunal, cet acte mentionne, au titre de l'origine de propriété, un acte de vente du 10 octobre 1963 qui est annexé à l'acte ; que celui-ci précise que la propriété est « située dans une commune où il existe des zones d'anciennes carrières » et reprend les termes d'un courrier de l'Inspection générale des carrières en date du 14 juin 1963 selon lequel « la propriété visée en objet est située en totalité au-dessus d'une ancienne carrière de gypse exploitée en souterrain », pour en déduire « que M. V... était ainsi informé, lorsqu'il a acheté le bien, de l'état du sous-sol et de l'obligation, le cas échéant, de procéder à des travaux de confortement en cas de constructions ; que le dommage dont il réclame réparation - soit l'obligation de procéder à ces travaux - s'est donc manifesté à cette date », sans répondre aux conclusions de M. V... dans lesquelles celui-ci faisait valoir que « la présence d'une construction en surface caractérisée par le pylône de RTE sur la parcelle de M. V... ne pouvait que conduire ce dernier à conclure que ses parcelles n'étaient pas sous-minées ; à défaut, une telle construction au regard de son ampleur n'aurait pu être autorisée à son emplacement. D'ailleurs, la convention de 1956, signée entre la société Les Plâtrières d'Avron et RTE, lève la clause non aedificandi des parcelles où se trouvera implanté ensuite le pylône n° [...], ce qui permet d'en déduire : -qu'il n'existe aucune difficulté quand à la possibilité de construire sur les parcelles querellées ; -que leur sous-sol n'est pas miné », la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que le délai de prescription de dix ans de l'action en responsabilité civile extra-contractuelle prévu par l'article 2270-1 ancien du code civil court à compter de la date à laquelle le dommage est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; qu'en retenant, pour déclarer l'action prescrite et les demandes irrecevables, que « si l'acte de vente du 23 juillet 1990 relatif à la cession des parcelles cadastrées [...] et [...] ne mentionne pas l'exploitation antérieure d'une carrière souterraine, a été annexée à l'acte du même jour concernant la parcelle cadastrée section [...] une fiche de renseignements d'urbanisme signée le 23 janvier 1990 contenant une mention portant « zone d'ancienne carrière » à côté de laquelle se trouve la signature de M. V... ; qu'a également été annexée une fiche de renseignements sur les carrières signée le 14 février 1990 par l'Inspecteur général des carrières laissant apparaître que la propriété acquise se trouvait en partie au-dessus de carrières connues et n'avait pas fait l'objet de travaux confortatifs pour la stabilité de l'immeuble ; que cette note énonce qu'il peut être prescrit des travaux de reconnaissance ou de confortement du sous-sol dans le cas d'une demande de permis de construire » et qu'« en outre, comme l'a également relevé le tribunal, cet acte mentionne, au titre de l'origine de propriété, un acte de vente du 10 octobre 1963 qui est annexé à l'acte ; que celui-ci précise que la propriété est « située dans une commune où il existe des zones d'anciennes carrières » et reprend les termes d'un courrier de l'Inspection générale des carrières en date du 14 juin 1963 selon lequel « la propriété visée en objet est située en totalité au-dessus d'une ancienne carrière de gypse exploitée en souterrain », pour en déduire « que la prescription de l'action fondée sur les dommages causés par l'exploitation alléguée sans titre du tréfonds a donc couru à compter du 23 juillet 1990 ; que l'action était prescrite lorsqu'il a assigné, le 28 décembre 2015, la société ([...]) », motifs dont il ne résulte pas que M. V... -qui soutenait ne l'avoir appris qu'au mois d'avril 2013, lorsque, l'ayant interrogée, la société [...] avait dénié avoir disposé dans le passé d'un quelconque droit d'exploitation du tréfonds de ses parcelles- aurait su, lors de l'acquisition des trois parcelles de terrain, que la société [...] et, avant elle, la société Lafarge Plâtres et commercialisation et la société des Plâtrières d'Avron, en avaient exploité le tréfonds bien qu'elles n'aient pas eu de droits sur celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ; 5°/ que le délai de prescription de dix ans de l'action en responsabilité civile extra-contractuelle prévu par l'article 2270-1 ancien du code civil court à compter de la date à laquelle le dommage est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; qu'en retenant, pour déclarer l'action prescrite et les demandes irrecevables, que « si l'acte de vente du 23 juillet 1990 relatif à la cession des parcelles cadastrées [...] et [...] ne mentionne pas l'exploitation antérieure d'une carrière souterraine, a été annexée à l'acte du même jour concernant la parcelle cadastrée section [...] une fiche de renseignements d'urbanisme signée le 23 janvier 1990 contenant une mention portant « zone d'ancienne carrière » à côté de laquelle se trouve la signature de M. V... ; qu'a également été annexée une fiche de renseignements sur les carrières signée le 14 février 1990 par l'Inspecteur général des carrières laissant apparaître que la propriété acquise se trouvait en partie au-dessus de carrières connues et n'avait pas fait l'objet de travaux confortatifs pour la stabilité de l'immeuble ; que cette note énonce qu'il peut être prescrit des travaux de reconnaissance ou de confortement du sous-sol dans le cas d'une demande de permis de construire » et qu'« en outre, comme l'a également relevé le tribunal, cet acte mentionne, au titre de l'origine de propriété, un acte de vente du 10 octobre 1963 qui est annexé à l'acte ; que celui-ci précise que la propriété est « située dans une commune où il existe des zones d'anciennes carrières » et reprend les termes d'un courrier de l'Inspection générale des carrières en date du 14 juin 1963 selon lequel « la propriété visée en objet est située en totalité au-dessus d'une ancienne carrière de gypse exploitée en souterrain », pour en déduire que « que M. V... était ainsi informé, lorsqu'il a acheté le bien, de l'état du sous-sol et de l'obligation, le cas échéant, de procéder à des travaux de confortement en cas de constructions ; que le dommage dont il réclame réparation - soit l'obligation de procéder à ces travaux - s'est donc manifesté à cette date », quand ces motifs, qui concernent uniquement le tréfonds de la parcelle [...] , sont inopérants à établir que M. V... aurait eu connaissance de la nécessité de procéder à des travaux de confortement en cas de construction sur les parcelles [...] et [...] lors de l'acquisition desdites parcelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ; 6°/ que le délai de prescription de dix ans de l'action en responsabilité civile extra-contractuelle prévu par l'article 2270-1 ancien du code civil court à compter de la date à laquelle le dommage est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; qu'en retenant, pour déclarer l'action prescrite et les demandes irrecevables, que « si l'acte de vente du 23 juillet 1990 relatif à la cession des parcelles cadastrées [...] et [...] ne mentionne pas l'exploitation antérieure d'une carrière souterraine, a été annexée à l'acte du même jour concernant la parcelle cadastrée section [...] une fiche de renseignements d'urbanisme signée le 23 janvier 1990 contenant une mention portant « zone d'ancienne carrière » à côté de laquelle se trouve la signature de M. V... ; qu'a également été annexée une fiche de renseignements sur les carrières signée le 14 février 1990 par l'Inspecteur général des carrières laissant apparaître que la propriété acquise se trouvait en partie au-dessus de carrières connues et n'avait pas fait l'objet de travaux confortatifs pour la stabilité de l'immeuble ; que cette note énonce qu'il peut être prescrit des travaux de reconnaissance ou de confortement du sous-sol dans le cas d'une demande de permis de construire » et qu'« en outre, comme l'a également relevé le tribunal, cet acte mentionne, au titre de l'origine de propriété, un acte de vente du 10 octobre 1963 qui est annexé à l'acte ; que celui-ci précise que la propriété est « située dans une commune où il existe des zones d'anciennes carrières » et reprend les termes d'un courrier de l'Inspection générale des carrières en date du 14 juin 1963 selon lequel « la propriété visée en objet est située en totalité au-dessus d'une ancienne carrière de gypse exploitée en souterrain », pour en déduire « que la prescription de l'action fondée sur les dommages causés par l'exploitation alléguée sans titre du tréfonds a donc couru à compter du 23 juillet 1990 ; que l'action était prescrite lorsqu'il a assigné, le 28 décembre 2015, la société ([...]) », quand ces motifs, qui concernent uniquement le tréfonds de la parcelle [...] , sont inopérants à établir que la prescription aurait été acquise en ce que l'action portait sur l'exploitation sans titre du tréfonds des parcelles [...] et [...] , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ; 7°/ qu'en retenant que, « s'agissant du « remblaiement », la prescription, trentenaire, court du jour de la notification à l'administration de la cessation d'exploitation » et qu'elle aurait donc commencé à courir lorsque « par arrêté du 19 novembre 1981, le préfet a donné acte, selon l'article 1 de l'arrêté, à la société Plâtrières de France de sa déclaration du 21 juillet 1981 relative à l'abandon d'une carrière de gypse sur les communes de [...] et [...] », quand la prescription trentenaire ne commence à courir qu'à compter du jour où le titulaire de l'action a connu ou dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, la cour d'appel a violé l'article 2262 ancien du code civil et l'article 2227 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 ; 8°/ que le délai de prescription de dix ans de l'action en responsabilité civile extra-contractuelle prévu par l'article 2270-1 ancien du code civil court à compter de la date à laquelle le dommage est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; qu'en retenant, pour déclarer l'action prescrite et les demandes irrecevables, « qu'en reprochant à la société [...] à ses ayants-cause - d'avoir autorisé la société RTE à implanter un pylône alors qu'elle n'avait aucun droit à cet effet, il exerce à son encontre une action en responsabilité civile délictuelle ; que celle-ci se prescrit par dix ans ; qu'il devait donc agir, conformément à l'ancien article 2270-1 du code civil, dans le délai de dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ; qu'il n'a pu que constater, lors de son acquisition, la présence sur sa parcelle du pylône litigieux ; que le dommage constitué par l'existence de ce pylône sur son terrain s'est donc manifesté à cette date ; que son action fondée sur l'autorisation donnée par les ayants-cause de la société [...] à la société RTE d'implanter ce pylône est, dès lors, prescrite », motifs dont il ne résulte pas que M. V... -qui soutenait ne l'avoir appris qu'au mois d'avril 2013, lorsque, l'ayant interrogée, la société [...] avait dénié avoir disposé dans le passé d'un quelconque droit d'exploitation du tréfonds de ses parcelles- aurait su, lors de l'acquisition des trois parcelles de terrain, que l'auteur de celle-ci, la société des Plâtrières d'Avron avait autorisé EDF à implanter un pylône sur ses parcelles bien qu'elle n'ait eu aucun titre l'y autorisant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ; 9°/ que le délai de prescription de dix ans de l'action en responsabilité civile extra-contractuelle prévu par l'article 2270-1 ancien du code civil court à compter de la date à laquelle le dommage est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; qu'en retenant, pour déclarer l'action prescrite et les demandes irrecevables, « qu'en reprochant à la société [...] à ses ayants-cause - d'avoir autorisé la société RTE à implanter un pylône alors qu'elle n'avait aucun droit à cet effet, il exerce à son encontre une action en responsabilité civile délictuelle ; que celle-ci se prescrit par dix ans ; qu'il devait donc agir, conformément à l'ancien article 2270-1 du code civil, dans le délai de dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ; qu'il n'a pu que constater, lors de son acquisition, la présence sur sa parcelle du pylône litigieux ; que le dommage constitué par l'existence de ce pylône sur son terrain s'est donc manifesté à cette date ; que son action fondée sur l'autorisation donnée par les ayants-cause de la société [...] à la société RTE d'implanter ce pylône est, dès lors, prescrite », motifs dont il ne résulte pas que M. V... aurait eu, dès ce moment, une perception exacte des contraintes liées à la présence de ce pylône, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ; 10°/ que toute personne a droit au respect de ses biens ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la cour d'appel a fixé le point de départ des délais de prescription qu'elle a opposés à M. V... à un moment où celui-ci ne pouvait pas faire valoir ses droits ; que tel a été le cas d'abord en ce qui concerne l'action fondée sur l'exploitation sans titre du tréfonds, dans ses deux composantes -nécessité de travaux de confortement en cas de construction ; exploitation sans titre elle-même-, pour laquelle elle a retenu la prescription décennale, dont elle a fixé le point de départ au 23 juillet 1990, date à laquelle M. V... a acquis les parcelles considérées, puisque, s'agissant, en premier lieu, de la nécessité de procéder à des travaux de confortement en cas de construction, elle s'est prononcée à partir de motifs qui n'établissent en rien que M. V... aurait su, lors de l'acquisition des trois parcelles de terrain, que la société [...] et, avant elle, la société Lafarge Plâtres et commercialisation et la société des Plâtrières d'Avron, en avaient exploité le tréfonds, ce qui impliquait de procéder auxdits travaux de confortement en cas de construction, bien qu'elles n'aient pas eu de droits sur celui-ci, ce qu'il n'a en réalité appris que lorsque l'ayant interrogée à ce sujet, au mois d'avril 2013, elle a dénié avoir jamais disposé de droits d'exploitation sur le tréfonds de ses parcelles, quand, de plus, ce n'est que lorsqu'il a pris connaissance du rapport d'analyse des sous-sols réalisé à son initiative au mois de janvier 2013 que M. V... a appris que la société [...] n'avait pas rempli son obligation de remblaiement des sous-sols et qu'il était de plus fort tenu d'effectuer des travaux de confortement en cas de construction, sachant en outre que M. V... n'avait pu que penser, lorsqu'il avait acquis ses parcelles, en 1990, que le terrain n'était pas sousminé puisque, à défaut, il n'aurait pas pu supporter le pylône, et s'agissant, en second lieu, de l'exploitation sans titre du tréfonds elle-même, elle s'est prononcée à partir de motifs qui n'établissent en rien que M. V... aurait su, lors de l'acquisition des trois parcelles de terrain, que la société [...] et, avant elle, la société Lafarge Plâtres et commercialisation et la société des Plâtrières d'Avron, en avaient exploité le tréfonds bien qu'elles n'aient pas eu de droits sur celui-ci, ce qu'il n'a en réalité appris que lorsquen l'ayant interrogée à ce sujet, au mois d'avril 2013, elle a dénié avoir jamais disposé de droits d'exploitation sur le tréfonds de ses parcelles, la cour d'appel n'ayant ainsi tenu aucun compte de ce que M. V... ne pouvait pas agir contre la société [...] avant 2013 ; que tel a été le cas, ensuite, en ce qui concerne l'action fondée sur l'obligation de remblaiement, de comblement, pour laquelle elle a retenu la prescription trentenaire, dont elle a fixé le point de départ au 21 juillet 1981, date à laquelle la société Plâtrières de France avait notifié à l'administration sa cessation d'activité, soit à une date que M. V... ne pouvait pas connaître, quand ce délai n'avait pu commencer à courir que lorsque M. V... avait découvert que la société [...], venant aux droits de la société Plâtrières d'Avron, n'avait pas procédé à son obligation de remblaiement, soit lorsqu'il a pris connaissance du rapport d'analyse des sous-sols réalisé à l'initiative à son initiative, au mois de janvier 2013, la cour d'appel n'ayant ainsi à nouveau tenu aucun compte de ce que M. V... ne pouvait pas agir contre la société [...] avant 2013 ; que tel a été le cas, encore, en ce qui concerne l'action fondée sur l'autorisation qui avait été donnée, sans titre, à EDF d'implanter le pylône litigieux, pour laquelle elle a retenu la prescription décennale, dont elle a fixé le point de départ au 23 juillet 1990, date à laquelle M. V... a acquis les parcelles considérées, quand celui-ci soutenait n'avoir appris que la société Plâtrières d'Avron avait autorisé EDF à implanter un pylône sur ses parcelles bien qu'elle n'ait eu aucun titre l'y autorisant qu'au mois d'avril 2013, lorsque, l'ayant interrogée, la société [...] avait dénié avoir disposé dans le passé d'un quelconque droit d'exploitation du tréfonds de ses parcelles, et à partir de motifs dont il ne résulte pas que M. V... aurait su, lors de l'acquisition des trois parcelles de terrain, que l'auteur de celle-ci, la société des Plâtrières d'Avron, avait autorisé EDF à implanter un pylône sur ses parcelles bien qu'elle n'ait eu aucun titre l'y autorisant, ni qu'il aurait eu, dès ce moment, une perception exacte des contraintes liées à la présence de ce pylône ; qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel a porté une atteinte disproportionnée au droit de propriété de M. V... et ainsi violé l'article 1° du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 11°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; que le droit à un procès équitable implique l'accès au juge ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la cour d'appel a fixé le point de départ des délais de prescription qu'elle a opposés à M. V... à un moment où celui-ci ne pouvait pas faire valoir ses droits ; que tel a été le cas d'abord en ce qui concerne l'action fondée sur l'exploitation sans titre du tréfonds, dans ses deux composantes -nécessité de travaux de confortement en cas de construction ; exploitation sans titre elle-même-, pour laquelle elle a retenu la prescription décennale, dont elle a fixé le point de départ au 23 juillet 1990, date à laquelle M. V... a acquis les parcelles considérées, puisque, s'agissant, en premier lieu, de la nécessité de procéder à des travaux de confortement en cas de construction, elle s'est prononcée à partir de motifs qui n'établissent en rien que M. V... aurait su, lors de l'acquisition des trois parcelles de terrain, que la société [...] et, avant elle, la société Lafarge Plâtres et commercialisation et la société des Plâtrières d'Avron, en avaient exploité le tréfonds, ce qui impliquait de procéder auxdits travaux de confortement en cas de construction, bien qu'elles n'aient pas eu de droits sur celui-ci, ce qu'il n'a en réalité appris que lorsque l'ayant interrogée à ce sujet, au mois d'avril 2013, elle a dénié avoir jamais disposé de droits d'exploitation sur le tréfonds de ses parcelles, quand, de plus, ce n'est que lorsqu'il a pris connaissance du rapport d'analyse des sous-sols réalisé à son initiative au mois de janvier 2013 que M. V... a appris que la société [...] n'avait pas rempli son obligation de remblaiement des sous-sols et qu'il était de plus fort tenu d'effectuer des travaux de confortement en cas de construction, sachant en outre que M. V... n'avait pu que penser, lorsqu'il avait acquis ses parcelles, en 1990, que le terrain n'était pas sousminé puisque, à défaut, il n'aurait pas pu supporter le pylône, et s'agissant, en second lieu, de l'exploitation sans titre du tréfonds elle-même, elle s'est prononcée à partir de motifs qui n'établissent en rien que M. V... aurait su, lors de l'acquisition des trois parcelles de terrain, que la société [...] et, avant elle, la société Lafarge Plâtres et commercialisation et la société des Plâtrières d'Avron, en avaient exploité le tréfonds bien qu'elles n'aient pas eu de droits sur celui-ci, ce qu'il n'a en réalité appris que lorsquen l'ayant interrogée à ce sujet, au mois d'avril 2013, elle a dénié avoir jamais disposé de droits d'exploitation sur le tréfonds de ses parcelles, la cour d'appel n'ayant ainsi tenu aucun compte de ce que M. V... ne pouvait pas agir contre la société [...] avant 2013 ; que tel a été le cas, ensuite, en ce qui concerne l'action fondée sur l'obligation de remblaiement, de comblement, pour laquelle elle a retenu la prescription trentenaire, dont elle a fixé le point de départ au 21 juillet 1981, date à laquelle la société Plâtrières de France avait notifié à l'administration sa cessation d'activité, soit à une date que M. V... ne pouvait pas connaître, quand ce délai n'avait pu commencer à courir que lorsque M. V... avait découvert que la société [...], venant aux droits de la société Plâtrières d'Avron, n'avait pas procédé à son obligation de remblaiement, soit lorsqu'il a pris connaissance du rapport d'analyse des sous-sols réalisé à l'initiative à son initiative, au mois de janvier 2013, la cour d'appel n'ayant ainsi à nouveau tenu aucun compte de ce que M. V... ne pouvait pas agir contre la société [...] avant 2013 ; que tel a été le cas, encore, en ce qui concerne l'action fondée sur l'autorisation qui avait été donnée, sans titre, à EDF d'implanter le pylône litigieux, pour laquelle elle a retenu la prescription décennale, dont elle a fixé le point de départ au 23 juillet 1990, date à laquelle M. V... a acquis les parcelles considérées, quand celui-ci soutenait n'avoir appris que la société Plâtrières d'Avron avait autorisé EDF à implanter un pylône sur ses parcelles bien qu'elle n'ait eu aucun titre l'y autorisant qu'au mois d'avril 2013, lorsque, l'ayant interrogée, la société [...] avait dénié avoir disposé dans le passé d'un quelconque droit d'exploitation du tréfonds de ses parcelles, et à partir de motifs dont il ne résulte pas que M. V... aurait su, lors de l'acquisition des trois parcelles de terrain, que l'auteur de celle-ci, la société des Plâtrières d'Avron, avait autorisé EDF à implanter un pylône sur ses parcelles bien qu'elle n'ait eu aucun titre l'y autorisant, ni qu'il aurait eu, dès ce moment, une perception exacte des contraintes liées à la présence de ce pylône ; qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel a restreint l'exercice du droit d'accès à un tribunal de M. V... à un point tel que celui-ci se trouve atteint dans sa substance même et ainsi violé l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Sur le second moyen Enoncé du moyen 14. M. V... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes formées contre la société RTE, alors : « 1°/ que, s'agissant de l'installation du pylône, les règles dérogatoires résultant de l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 excluent le recours à celles régissant les servitudes de droit privé instituées pour l'utilité des particuliers ; qu'en « considérant qu'une servitude est opposable à l'acquéreur du bien grevé s'il en connaissait l'existence au moment de l'acquisition ; que M. V... n'a pu que constater, lors de son acquisition, la présence du pylône litigieux et, donc, l'existence de la servitude ; que celle-ci lui est dès lors opposable », la cour d'appel a violé les articles 649 et 650 du code civil et l'article 12 de la loi du 15 juin 1906, devenu l'article L 323-4 du code de l'énergie ; 2°/ que, s'agissant de l'installation du pylône, une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire ; que s'il est permis aux propriétaires d'établir sur leur fonds ou en faveur de leurs propriétés telles servitudes que bon leur semble, c'est à la condition que les services établis ne soient imposés ni à la personne ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds ; qu'en « considérant qu'une servitude est opposable à l'acquéreur du bien grevé s'il en connaissait l'existence au moment de l'acquisition ; que M. V... n'a pu que constater, lors de son acquisition, la présence du pylône litigieux et, donc, l'existence de la servitude ; que celle-ci lui est dès lors opposable », quand le réseau de distribution électrique ne peut constituer un fonds dominant, la cour d'appel a violé les articles 637 et 686 du code civil ; 3°/ que, s'agissant de l'installation du pylône, à retenir même, au-delà de l'arrêt, la qualification de servitude d'utilité publique aménagée par une convention, une telle servitude, lorsqu'elle n'a pas donné lieu à la publicité ordinaire des actes administratifs, n'est opposable aux tiers qu'à la condition d'avoir été publiée à la Conservation des hypothèques ; qu'en « considérant qu'une servitude est opposable à l'acquéreur du bien grevé s'il en connaissait l'existence au moment de l'acquisition ; que M. V... n'a pu que constater, lors de son acquisition, la présence du pylône litigieux et, donc, l'existence de la servitude ; que celle-ci lui est dès lors opposable », la cour d'appel a violé l'article 650 du code civil et l'article 12 de la loi du 15 juin 1906, devenu l'article L 323-4 du code de l'énergie ; 4°/ que, s'agissant de l'exécution de la convention, comme le rappelle l'arrêt, l'article 3 de la convention stipule que « Si le propriétaire se propose soit de bâtir, soit de démolir, réparer ou surélever une construction existante, il devra faire connaître à E.D.F., par lettre recommandée adressée au domicile élu ci-dessus mentionné, la nature et la consistance des travaux qu'il envisage d'entreprendre, en fournissant tous éléments d'appréciation. E.D.F. sera tenue de modifier ou de déplacer les ouvrages établis sur la propriété, à moins que le propriétaire ne consente au maintien des ouvrages moyennant le versement d'une indemnité, en raison de l'obstacle apporté à la réalisation de ses projets » ; qu'en « considérant que lorsque M. V... a écrit le 27 janvier 2005 à la société R.T.E. "J'aimerai que vous déplaciez cette ligne puisque j'ai l'intention de réaliser une construction sur mon terrain", il ne pouvait ignorer que ce courrier sans aucune autre information était insuffisant pour créer à la charge de l'entreprise chargée de la gestion du réseau public de transport d'électricité une obligation de modifier le tracé d'une ligne à très haute tension de 225 000 volts et de déplacer un pylône de plus de 20 mètres supportant cette ligne ; qu'il n'évoque, en effet, que son intention, mais non un projet précis, n'apporte aucune information sur la nature et la consistance des travaux envisagés et ne fournit aucun élément d'appréciation », pour en déduire « qu'il ne peut donc être reproché à la société de n'avoir pas immédiatement et sans délai déplacé le pylône supportant une ligne électrique à très haute tension », sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, après avoir fait savoir à la société RTE qu'il avait l'intention de réaliser une construction sur son terrain, par sa lettre précitée du 27 janvier 2005, M. V... n'avait pas satisfait à son obligation d'information, portant sur « la nature et la consistance des travaux qu'il envisage d'entreprendre, en fournissant tous éléments d'appréciation », en lui adressant divers documents, à savoir, outre la lettre directement adressée à celle-ci par la Préfecture le 5 juillet 2005 lui confirmant le « sérieux » de son projet de construction d'un hangar, une lettre de la Préfecture (DRIAF) du 31 août 2005 indiquant qu'« elle émettrait un avis favorable si un dossier de permis de construire d'un hangar lui était soumis », puis encore, à sa demande expresse, bien qu'il n'y ait pas été tenu par la stipulation précitée, une demande de permis de construire, de sorte que la société RTE était tenue de modifier ou de déplacer les ouvrages établis sur la propriété, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble l'article 1134, devenu 1103, du même code ; 5°/ que, s'agissant de l'exécution de la convention, comme le rappelle l'arrêt, l'article 3 de la convention stipule que « Si le propriétaire se propose soit de bâtir, soit de démolir, réparer ou surélever une construction existante, il devra faire connaître à E.D.F., par lettre recommandée adressée au domicile élu ci-dessus mentionné, la nature et la consistance des travaux qu'il envisage d'entreprendre, en fournissant tous éléments d'appréciation. E.D.F. sera tenue de modifier ou de déplacer les ouvrages établis sur la propriété, à moins que le propriétaire ne consente au maintien des ouvrages moyennant le versement d'une indemnité, en raison de l'obstacle apporté à la réalisation de ses projets » ; qu'en « considérant qu'il ne démontre pas la nécessité de déplacer le pylône », pour en déduire « qu'il ne peut donc être reproché à la société de n'avoir pas immédiatement et sans délai déplacé le pylône supportant une ligne électrique à très haute tension », quand il n'incombait pas à M. V..., qui avait satisfait à son obligation d'information, portant sur « la nature et la consistance des travaux qu'il envisage d'entreprendre, en fournissant tous éléments d'appréciation », en adressant à la société RTE divers documents, certains à sa demande expresse, de démontrer « la nécessité de déplacer le pylône », la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble l'article 1134, devenu 1103, du même code ; 6°/ que, s'agissant de l'exécution de la convention, comme le rappelle l'arrêt, l'article 3 de la convention stipule que « Si le propriétaire se propose soit de bâtir, soit de démolir, réparer ou surélever une construction existante, il devra faire connaître à E.D.F., par lettre recommandée adressée au domicile élu ci-dessus mentionné, la nature et la consistance des travaux qu'il envisage d'entreprendre, en fournissant tous éléments d'appréciation. E.D.F. sera tenue de modifier ou de déplacer les ouvrages établis sur la propriété, à moins que le propriétaire ne consente au maintien des ouvrages moyennant le versement d'une indemnité, en raison de l'obstacle apporté à la réalisation de ses projets » ; qu'en « considérant que M. V... devait également respecter les dispositions légales et réglementaires applicables à son projet ; qu'il n'a déposé une demande de permis de construire que plus d'un an après ce courrier, le 23 mars 2006, pour la construction d'une "ferme forestière" ; que le maire a refusé, le 28 juillet 2006, son autorisation ; que le refus de cette première demande de permis de construire a rendu caduc et donc non réalisable le projet initial de M. V... ; qu'il a déchargé la société R.T.E. de toute obligation de procéder au déplacement du pylône afin de permettre la réalisation de son projet », pour en déduire « qu'aucune faute ne peut lui être reprochée », quand il ressort de la stipulation précitée qu'une fois dûment informée de l'intention de M. V... de réaliser une construction sur son terrain, la société RTE était tenue de modifier ou de déplacer les ouvrages établis sur la propriété, sans que celui-ci ait à justifier d'une autorisation de permis de construire, dont le refus n'était pas de nature à la décharger de son obligation, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble l'article 1134, devenu 1103, du même code ; 7°/ que, s'agissant de l'exécution de la convention, comme le rappelle l'arrêt, l'article 3 de la convention stipule que « Si le propriétaire se propose soit de bâtir, soit de démolir, réparer ou surélever une construction existante, il devra faire connaître à E.D.F., par lettre recommandée adressée au domicile élu ci-dessus mentionné, la nature et la consistance des travaux qu'il envisage d'entreprendre, en fournissant tous éléments d'appréciation. E.D.F. sera tenue de modifier ou de déplacer les ouvrages établis sur la propriété, à moins que le propriétaire ne consente au maintien des ouvrages moyennant le versement d'une indemnité, en raison de l'obstacle apporté à la réalisation de ses projets » ; qu'en « considérant que M. V... devait également respecter les dispositions légales et réglementaires applicables à son projet ; qu'il n'a déposé une demande de permis de construire que plus d'un an après ce courrier, le 23 mars 2006, pour la construction d'une "ferme forestière" ; que le maire a refusé, le 28 juillet 2006, son autorisation ; que le refus de cette première demande de permis de construire a rendu caduc et donc non réalisable le projet initial de M. V... ; qu'il a déchargé la société R.T.E. de toute obligation de procéder au déplacement du pylône afin de permettre la réalisation de son projet », pour en déduire « qu'aucune faute ne peut lui être reprochée », sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la décision de refus de construire du maire de la commune du 27 (et non 28) juillet 2006, soumise au contrôle de légalité, n'avait pas été déclarée illégale par le Préfet, qui lui avait donc demandé de la retirer, par une décision du 29 septembre 2006, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ; 8°/ que, s'agissant de l'exécution de la convention, comme le rappelle l'arrêt, l'article 3 de la convention stipule que « Si le propriétaire se propose soit de bâtir, soit de démolir, réparer ou surélever une construction existante, il devra faire connaître à E.D.F., par lettre recommandée adressée au domicile élu ci-dessus mentionné, la nature et la consistance des travaux qu'il envisage d'entreprendre, en fournissant tous éléments d'appréciation. E.D.F. sera tenue de modifier ou de déplacer les ouvrages établis sur la propriété, à moins que le propriétaire ne consente au maintien des ouvrages moyennant le versement d'une indemnité, en raison de l'obstacle apporté à la réalisation de ses projets » ; qu'en « considérant que la société RTE a, en l'absence même de tout nouveau projet, mis en oeuvre, en 2007, une procédure de concertation avec les acteurs concernés afin de trouver les solutions envisageables pour permettre à M. V... de développer un nouveau projet ; qu'aucun défaut de diligence ne peut lui être reproché ; que, par courrier du 4 juillet 2008, le préfet de Seine-Saint-Denis a indiqué à la société RTE qu'il avait décidé de retenir "la solution n 05 qui consiste à ne conserver qu'un circuit sur deux de la ligne actuelle et l'installer sur la file disponible de la ligne voisine [...] " ; que le choix du projet n'est pas imputable à la société RTE ; que M. V... n'a déposé une nouvelle demande de permis de construire en mairie, également pour la construction d'une "ferme forestière", que le 7 mai 2009, le permis de construire ayant été accordé le 27 juillet 2009 ; que le 20 octobre 2010, le préfet a demandé à la société RTE de déposer une demande de déclaration d'utilité publique en vue de l'établissement des servitudes nécessaires compte tenu de l'opposition de riverains ; qu'il résulte de ce courrier que des réunions ont eu lieu depuis le 4 juillet 2008' ; qu'il ne peut être reproché à la société RTE un retard dans la mise en oeuvre de la décision du 4 juillet 2008 alors même que M. V... n'a obtenu un nouveau permis de construire qu'en juillet 2009 ; que la société RTE n'est pas responsable du recours à cette procédure qui a retardé la mise en oeuvre du déplacement du pylône ; que, dès le 24 janvier 2011, la société RTE a adressé au ministre compétent la demande de déclaration d'utilité publique relative aux travaux de modification des lignes électriques en cause destinés à permettre la construction du bâtiment envisagé par M. V... ; que la demande a dû être instruite selon la procédure règlementaire requise ; que par arrêté du 20 juillet 2012, un arrêté ministériel a déclaré d'utilité publique, en vue de l'institution de servitudes, les travaux de modification de la ligne électrique ; que le préfet a dû, par arrêté du 24 juillet 2012, approuver le projet de modification des lignes électriques puis, par arrêté du 16 août 2012, ordonner l'ouverture d'une enquête en vue des travaux pour l'établissement des servitudes d'ancrage, d'appui, de passage, d'élagage, d'abattage d'arbres et d'occupation temporaire et, enfin, l'approuver, le 24 octobre 2012, le détail du projet ; que la société RTE n'est pas responsable de la durée de cette procédure ; enfin, qu'elle s'est heurtée ensuite à diverses oppositions et a dû assigner des riverains au mois de novembre 2012, pour qu'il leur soit fait défense de s'opposer à ses travaux ; qu'elle a donc fait preuve de diligence ; qu'elle a, ainsi, commencé les travaux de déplacement du pylône dès le 23 novembre 2012 ; en conséquence, que, comme a conclu le tribunal, non seulement il n'est pas démontré que la société R. T.E. se soit continuellement opposée au projet de M. V... mais qu'il est établi qu'elle a su faire preuve de toutes les diligences requises et que ses travaux n'ont été retardés que par des circonstances indépendantes de ses pouvoirs et de sa volonté ; qu'aucune faute ne peut donc lui être reprochée », quand il ressort de la stipulation précitée qu'une fois dûment informée de l'intention de M. V... de réaliser une construction sur son terrain, la société RTE était tenue de modifier ou de déplacer les ouvrages établis sur la propriété, et non simplement d'engager les procédures administratives propres à le permettre, et qu'à défaut d'y avoir inséré des réserves tenant à leur nécessité, elle ne pouvait utilement se prévaloir de la durée de celle-ci, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble l'article 1134, devenu 1103, du même code ; 9°/ que, s'agissant de l'exécution de la convention, comme le rappelle l'arrêt, l'article 3 de la convention stipule que « Si le propriétaire se propose soit de bâtir, soit de démolir, réparer ou surélever une construction existante, il devra faire connaître à E.D.F., par lettre recommandée adressée au domicile élu ci-dessus mentionné, la nature et la consistance des travaux qu'il envisage d'entreprendre, en fournissant tous éléments d'appréciation. E.D.F. sera tenue de modifier ou de déplacer les ouvrages établis sur la propriété, à moins que le propriétaire ne consente au maintien des ouvrages moyennant le versement d'une indemnité, en raison de l'obstacle apporté à la réalisation de ses projets » ; qu'en « considérant que la société RTE a, en l'absence même de tout nouveau projet, mis en oeuvre, en 2007, une procédure de concertation avec les acteurs concernés afin de trouver les solutions envisageables pour permettre à M. V... de développer un nouveau projet ; qu'aucun défaut de diligence ne peut lui être reproché ; que, par courrier du 4 juillet 2008, le préfet de Seine-Saint-Denis a indiqué à la société RTE qu'il avait décidé de retenir "la solution n 05 qui consiste à ne conserver qu'un circuit sur deux de la ligne actuelle et l'installer sur la file disponible de la ligne voisine [...] " ; que le choix du projet n'est pas imputable à la société RTE ; que M. V... n'a déposé une nouvelle demande de permis de construire en mairie, également pour la construction d'une "ferme forestière", que le 7 mai 2009, le permis de construire ayant été accordé le 27 juillet 2009 ; que le 20 octobre 2010, le préfet a demandé à la société RTE de déposer une demande de déclaration d'utilité publique en vue de l'établissement des servitudes nécessaires compte tenu de l'opposition de riverains ; qu'il résulte de ce courrier que des réunions ont eu lieu depuis le 4 juillet 2008' ; qu'il ne peut être reproché à la société RTE un retard dans la mise en oeuvre de la décision du 4 juillet 2008 alors même que M. V... n'a obtenu un nouveau permis de construire qu'en juillet 2009 ; que la société RTE n'est pas responsable du recours à cette procédure qui a retardé la mise en oeuvre du déplacement du pylône ; que, dès le 24 janvier 2011, la société RTE a adressé au ministre compétent la demande de déclaration d'utilité publique relative aux travaux de modification des lignes électriques en cause destinés à permettre la construction du bâtiment envisagé par M. V... ; que la demande a dû être instruite selon la procédure réglementaire requise ; que par arrêté du 20 juillet 2012, un arrêté ministériel a déclaré d'utilité publique, en vue de l'institution de servitudes, les travaux de modification de la ligne électrique ; que le préfet a dû, par arrêté du 24 juillet 2012, approuver le projet de modification des lignes électriques puis, par arrêté du 16 août 2012, ordonner l'ouverture d'une enquête en vue des travaux pour l'établissement des servitudes d'ancrage, d'appui, de passage, d'élagage, d'abattage d'arbres et d'occupation temporaire et, enfin, l'approuver, le 24 octobre 2012, le détail du projet ; que la société RTE n'est pas responsable de la durée de cette procédure ; enfin, qu'elle s'est heurtée ensuite à diverses oppositions et a dû assigner des riverains au mois de novembre 2012, pour qu'il leur soit fait défense de s'opposer à ses travaux ; qu'elle a donc fait preuve de diligence ; qu'elle a, ainsi, commencé les travaux de déplacement du pylône dès le 23 novembre 2012 ; en conséquence, que, comme a conclu le tribunal, non seulement il n'est pas démontré que la société R.T.E. se soit continuellement opposée au projet de M. V... mais qu'il est établi qu'elle a su faire preuve de toutes les diligences requises et que ses travaux n'ont été retardés que par des circonstances indépendantes de ses pouvoirs et de sa volonté ; qu'aucune faute ne peut donc lui être reprochée », sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, condamnée sous astreinte à déplacer le pylône litigieux par une ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Paris du 9 décembre 2009, confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 juin 2010, le pourvoi en cassation formé contre cet arrêt ayant été déclaré non admis par une décision de la Cour de cassation du 29 septembre 2011, ledit pylône n'ayant été effectivement déplacé que le 26 décembre 2012, ce retard ne tenait pas, pour partie au moins, à la mauvaise volonté mise par la société RTE à exécuter son obligation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ; 10°/ que, s'agissant de l'exécution de la convention, comme le rappelle l'arrêt, l'article 3 de la convention stipule que « Si le propriétaire se propose soit de bâtir, soit de démolir, réparer ou surélever une construction existante, il devra faire connaître à E.D.F., par lettre recommandée adressée au domicile élu ci-dessus mentionné, la nature et la consistance des travaux qu'il envisage d'entreprendre, en fournissant tous éléments d'appréciation. E.D.F. sera tenue de modifier ou de déplacer les ouvrages établis sur la propriété, à moins que le propriétaire ne consente au maintien des ouvrages moyennant le versement d'une indemnité, en raison de l'obstacle apporté à la réalisation de ses projets » ; qu'en « considérant que la société RTE a, en l'absence même de tout nouveau projet, mis en oeuvre, en 2007, une procédure de concertation avec les acteurs concernés afin de trouver les solutions envisageables pour permettre à M. V... de développer un nouveau projet ; qu'aucun défaut de diligence ne peut lui être reproché ; que, par courrier du 4 juillet 2008, le préfet de Seine Saint Denis a indiqué à la société RTE qu'il avait décidé de retenir "la solution n 05 qui consiste à ne conserver qu'un circuit sur deux de la ligne actuelle et l'installer sur la file disponible de la ligne voisine [...] " ; que le choix du projet n'est pas imputable à la société RTE ; que M. V... n'a déposé une nouvelle demande de permis de construire en mairie, également pour la construction d'une "ferme forestière", que le 7 mai 2009, le permis de construire ayant été accordé le 27 juillet 2009 ; que le 20 octobre 2010, le préfet a demandé à la société RTE de déposer une demande de déclaration d'utilité publique en vue de l'établissement des servitudes nécessaires compte tenu de l'opposition de riverains ; qu'il résulte de ce courrier que des réunions ont eu lieu depuis le 4 juillet 2008 ; qu'il ne peut être reproché à la société RTE un retard dans la mise en oeuvre de la décision du 4 juillet 2008 alors même que M. V... n'a obtenu un nouveau permis de construire qu'en juillet 2009 ; que la société RTE n'est pas responsable du recours à cette procédure qui a retardé la mise en oeuvre du déplacement du pylône ; que, dès le 24 janvier 2011, la société RTE a adressé au ministre compétent la demande de déclaration d'utilité publique relative aux travaux de modification des lignes électriques en cause destinés à permettre la construction du bâtiment envisagé par M. V... ; que la demande a dû être instruite selon la procédure règlementaire requise ; que par arrêté du 20 juillet 2012, un arrêté ministériel a déclaré d'utilité publique, en vue de l'institution de servitudes, les travaux de modification de la ligne électrique ; que le préfet a dû, par arrêté du 24 juillet 2012, approuver le projet de modification des lignes électriques puis, par arrêté du 16 août 2012, ordonner l'ouverture d'une enquête en vue des travaux pour l'établissement des servitudes d'ancrage, d'appui, de passage, d'élagage, d'abattage d'arbres et d'occupation temporaire et, enfin, l'approuver, le 24 octobre 2012, le détail du projet ; que la société RTE n'est pas responsable de la durée de cette procédure ; enfin, qu'elle s'est heurtée ensuite à diverses oppositions et a dû assigner des riverains au mois de novembre 2012, pour qu'il leur soit fait défense de s'opposer à ses travaux ; qu'elle a donc fait preuve de diligence ; qu'elle a, ainsi, commencé les travaux de déplacement du pylône dès le 23 novembre 2012 ; en conséquence, que, comme a conclu le tribunal, non seulement il n'est pas démontré que la société R.T.E. se soit continuellement opposée au projet de M. V... mais qu'il est établi qu'elle a su faire preuve de toutes les diligences requises et que ses travaux n'ont été retardés que par des circonstances indépendantes de ses pouvoirs et de sa volonté ; qu'aucune faute ne peut donc lui être reprochée », énonciations dont il résulte que la société RTE n'a formé une demande de déclaration d'utilité publique que le 24 janvier 2011, plus d'un an après l'ordonnance de référé, exécutoire à titre provisoire, rendue le 9 décembre 2009 l'ayant condamnée sous astreinte à déplacer le pylône litigieux, en faisant courir l'astreinte dès la signification de sa décision, à laquelle elle était tenue de se conformer, nonobstant l'appel interjeté à son encontre, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil, ainsi que l'article 489 du code de procédure civile ; 11°/ que, s'agissant de l'exécution de la convention, comme le rappelle l'arrêt, l'article 3 de la convention stipule que « Si le propriétaire se propose soit de bâtir, soit de démolir, réparer ou surélever une construction existante, il devra faire connaître à E.D.F., par lettre recommandée adressée au domicile élu ci-dessus mentionné, la nature et la consistance des travaux qu'il envisage d'entreprendre, en fournissant tous éléments d'appréciation. E.D.F. sera tenue de modifier ou de déplacer les ouvrages établis sur la propriété, à moins que le propriétaire ne consente au maintien des ouvrages moyennant le versement d'une indemnité, en raison de l'obstacle apporté à la réalisation de ses projets » ; qu'en « considérant que la société RTE a, en l'absence même de tout nouveau projet, mis en oeuvre, en 2007, une procédure de concertation avec les acteurs concernés afin de trouver les solutions envisageables pour permettre à M. V... de développer un nouveau projet ; qu'aucun défaut de diligence ne peut lui être reproché ; que, par courrier du 4 juillet 2008, le préfet de Seine-Saint-Denis a indiqué à la société RTE qu'il avait décidé de retenir "la solution n 05 qui consiste à ne conserver qu'un circuit sur deux de la ligne actuelle et l'installer sur la file disponible de la ligne voisine [...] " ; que le choix du projet n'est pas imputable à la société RTE ; que M. V... n'a déposé une nouvelle demande de permis de construire en mairie, également pour la construction d'une "ferme forestière", que le 7 mai 2009, le permis de construire ayant été accordé le 27 juillet 2009 ; que le 20 octobre 2010, le préfet a demandé à la société RTE de déposer une demande de déclaration d'utilité publique en vue de l'établissement des servitudes nécessaires compte tenu de l'opposition de riverains ; qu'il résulte de ce courrier que des réunions ont eu lieu depuis le 4 juillet 2008 ; qu'il ne peut être reproché à la société RTE un retard dans la mise en oeuvre de la décision du 4 juillet 2008 alors même que M. V... n'a obtenu un nouveau permis de construire qu'en juillet 2009 ; que la société RTE n'est pas responsable du recours à cette procédure qui a retardé la mise en oeuvre du déplacement du pylône ; que, dès le 24 janvier 2011, la société RTE a adressé au ministre compétent la demande de déclaration d'utilité publique relative aux travaux de modification des lignes électriques en cause destinés à permettre la construction du bâtiment envisagé par M. V... ; que la demande a dû être instruite selon la procédure règlementaire requise ; que par arrêté du 20 juillet 2012, un arrêté ministériel a déclaré d'utilité publique, en vue de l'institution de servitudes, les travaux de modification de la ligne électrique ; que le préfet a dû, par arrêté du 24 juillet 2012, approuver le projet de modification des lignes électriques puis, par arrêté du 16 août 2012, ordonner l'ouverture d'une enquête en vue des travaux pour l'établissement des servitudes d'ancrage, d'appui, de passage, d'élagage, d'abattage d'arbres et d'occupation temporaire et, enfin, l'approuver, le 24 octobre 2012, le détail du projet ; que la société RTE n'est pas responsable de la durée de cette procédure ; enfin, qu'elle s'est heurtée ensuite à diverses oppositions et a dû assigner des riverains au mois de novembre 2012, pour qu'il leur soit fait défense de s'opposer à ses travaux ; qu'elle a donc fait preuve de diligence ; qu'elle a, ainsi, commencé les travaux de déplacement du pylône dès le 23 novembre 2012 ; en conséquence, que, comme a conclu le tribunal, non seulement il n'est pas démontré que la société R.T.E. se soit continuellement opposée au projet de M. V... mais qu'il est établi qu'elle a su faire preuve de toutes les diligences requises et que ses travaux n'ont été retardés que par des circonstances indépendantes de ses pouvoirs et de sa volonté ; qu'aucune faute ne peut donc lui être reprochée », énonciations dont il résulte que la société RTE n'a formé une demande de déclaration d'utilité publique que le 24 janvier 2011, près de six mois après la signification de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 30 juin 2010 ayant confirmé l'ordonnance de référé du 9 décembre 2009 l'ayant condamnée sous astreinte à déplacer le pylône litigieux, et, l'infirmant quant au point de départ de l'astreinte, en la condamnant à déplacer ce pylône dans les trois mois de sa signification, laquelle était intervenue le 29 juillet 2010, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ; 12°/ que, s'agissant de l'exécution de la convention, comme le rappelle l'arrêt, l'article 3 de la convention stipule que « Si le propriétaire se propose soit de bâtir, soit de démolir, réparer ou surélever une construction existante, il devra faire connaître à E.D.F., par lettre recommandée adressée au domicile élu ci-dessus mentionné, la nature et la consistance des travaux qu'il envisage d'entreprendre, en fournissant tous éléments d'appréciation. E.D.F. sera tenue de modifier ou de déplacer les ouvrages établis sur la propriété, à moins que le propriétaire ne consente au maintien des ouvrages moyennant le versement d'une indemnité, en raison de l'obstacle apporté à la réalisation de ses projets » ; qu'en « considérant que la société RTE a, en l'absence même de tout nouveau projet, mis en oeuvre, en 2007, une procédure de concertation avec les acteurs concernés afin de trouver les solutions envisageables pour permettre à M. V... de développer un nouveau projet ; qu'aucun défaut de diligence ne peut lui être reproché ; que, par courrier du 4 juillet 2008, le préfet de Seine-Saint-Denis a indiqué à la société RTE qu'il avait décidé de retenir "la solution n 05 qui consiste à ne conserver qu'un circuit sur deux de la ligne actuelle et l'installer sur la file disponible de la ligne voisine [...] " ; que le choix du projet n'est pas imputable à la société RTE ; que M. V... n'a déposé une nouvelle demande de permis de construire en mairie, également pour la construction d'une "ferme forestière", que le 7 mai 2009, le permis de construire ayant été accordé le 27 juillet 2009 ; que le 20 octobre 2010, le préfet a demandé à la société RTE de déposer une demande de déclaration d'utilité publique en vue de l'établissement des servitudes nécessaires compte tenu de l'opposition de riverains ; qu'il résulte de ce courrier que des réunions ont eu lieu depuis le 4 juillet 2008 ; qu'il ne peut être reproché à la société RTE un retard dans la mise en oeuvre de la décision du 4 juillet 2008 alors même que M. V... n'a obtenu un nouveau permis de construire qu'en juillet 2009 ; que la société RTE n'est pas responsable du recours à cette procédure qui a retardé la mise en oeuvre du déplacement du pylône ; que, dès le 24 janvier 2011, la société RTE a adressé au ministre compétent la demande de déclaration d'utilité publique relative aux travaux de modification des lignes électriques en cause destinés à permettre la construction du bâtiment envisagé par M. V... ; que la demande a dû être instruite selon la procédure règlementaire requise ; que par arrêté du 20 juillet 2012, un arrêté ministériel a déclaré d'utilité publique, en vue de l'institution de servitudes, les travaux de modification de la ligne électrique ; que le préfet a dû, par arrêté du 24 juillet 2012, approuver le projet de modification des lignes électriques puis, par arrêté du 16 août 2012, ordonner l'ouverture d'une enquête en vue des travaux pour l'établissement des servitudes d'ancrage, d'appui, de passage, d'élagage, d'abattage d'arbres et d'occupation temporaire et, enfin, l'approuver, le 24 octobre 2012, le détail du projet ; que la société RTE n'est pas responsable de la durée de cette procédure ; enfin, qu'elle s'est heurtée ensuite à diverses oppositions et a dû assigner des riverains au mois de novembre 2012, pour qu'il leur soit fait défense de s'opposer à ses travaux ; qu'elle a donc fait preuve de diligence ; qu'elle a, ainsi, commencé les travaux de déplacement du pylône dès le 23 novembre 2012 ; en conséquence, que, comme a conclu le tribunal, non seulement il n'est pas démontré que la société R.T.E. se soit continuellement opposée au projet de M. V... mais qu'il est établi qu'elle a su faire preuve de toutes les diligences requises et que ses travaux n'ont été retardés que par des circonstances indépendantes de ses pouvoirs et de sa volonté ; qu'aucune faute ne peut donc lui être reprochée », quand, à supposer qu'elle ait ainsi entendu tenir compte de la circonstance que le Préfet de Seine-Saint-Denis n'a demandé à la société RTE de mettre en oeuvre une procédure de déclaration d'utilité publique en vue de l'établissement des servitudes nécessaires compte tenu de l'opposition de riverains que le 20 octobre 2010, il lui appartenait de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société RTE ne devait pas savoir, dès avant cette date, qu'une telle déclaration d'utilité publique était nécessaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ; 13°/ que, s'agissant de l'exécution de la convention, comme le rappelle l'arrêt, l'article 3 de la convention stipule que « Si le propriétaire se propose soit de bâtir, soit de démolir, réparer ou surélever une construction existante, il devra faire connaître à E.D.F., par lettre recommandée adressée au domicile élu ci-dessus mentionné, la nature et la consistance des travaux qu'il envisage d'entreprendre, en fournissant tous éléments d'appréciation. E.D.F. sera tenue de modifier ou de déplacer les ouvrages établis sur la propriété, à moins que le propriétaire ne consente au maintien des ouvrages moyennant le versement d'une indemnité, en raison de l'obstacle apporté à la réalisation de ses projets » ; qu'en « considérant que la société RTE a, en l'absence même de tout nouveau projet, mis en oeuvre, en 2007, une procédure de concertation avec les acteurs concernés afin de trouver les solutions envisageables pour permettre à M. V... de développer un nouveau projet ; qu'aucun défaut de diligence ne peut lui être reproché ; que, par courrier du 4 juillet 2008, le préfet de Seine Saint Denis a indiqué à la société RTE qu'il avait décidé de retenir "la solution n 05 qui consiste à ne conserver qu'un circuit sur deux de la ligne actuelle et l'installer sur la file disponible de la ligne voisine [...] " ; que le choix du projet n'est pas imputable à la société RTE ; que M. V... n'a déposé une nouvelle demande de permis de construire en mairie, également pour la construction d'une "ferme forestière", que le 7 mai 2009, le permis de construire ayant été accordé le 27 juillet 2009 ; que le 20 octobre 2010, le préfet a demandé à la société RTE de déposer une demande de déclaration d'utilité publique en vue de l'établissement des servitudes nécessaires compte tenu de l'opposition de riverains ; qu'il résulte de ce courrier que des réunions ont eu lieu depuis le 4 juillet 2008 ; qu'il ne peut être reproché à la société RTE un retard dans la mise en oeuvre de la décision du 4 juillet 2008 alors même que M. V... n'a obtenu un nouveau permis de construire qu'en juillet 2009 ; que la société RTE n'est pas responsable du recours à cette procédure qui a retardé la mise en oeuvre du déplacement du pylône ; que, dès le 24 janvier 2011, la société RTE a adressé au ministre compétent la demande de déclaration d'utilité publique relative aux travaux de modification des lignes électriques en cause destinés à permettre la construction du bâtiment envisagé par M. V... ; que la demande a dû être instruite selon la procédure règlementaire requise ; que par arrêté du 20 juillet 2012, un arrêté ministériel a déclaré d'utilité publique, en vue de l'institution de servitudes, les travaux de modification de la ligne électrique ; que le préfet a dû, par arrêté du 24 juillet 2012, approuver le projet de modification des lignes électriques puis, par arrêté du 16 août 2012, ordonner l'ouverture d'une enquête en vue des travaux pour l'établissement des servitudes d'ancrage, d'appui, de passage, d'élagage, d'abattage d'arbres et d'occupation temporaire et, enfin, l'approuver, le 24 octobre 2012, le détail du projet ; que la société RTE n'est pas responsable de la durée de cette procédure ; enfin, qu'elle s'est heurtée ensuite à diverses oppositions et a dû assigner des riverains au mois de novembre 2012, pour qu'il leur soit fait défense de s'opposer à ses travaux ; qu'elle a donc fait preuve de diligence ; qu'elle a, ainsi, commencé les travaux de déplacement du pylône dès le 23 novembre 2012 ; en conséquence, que, comme a conclu le tribunal, non seulement il n'est pas démontré que la société R.T.E. se soit continuellement opposée au projet de M. V... mais qu'il est établi qu'elle a su faire preuve de toutes les diligences requises et que ses travaux n'ont été retardés que par des circonstances indépendantes de ses pouvoirs et de sa volonté ; qu'aucune faute ne peut donc lui être reprochée », quand, à supposer qu'elle ait ainsi entendu tenir compte de la circonstance que le préfet de Seine-Saint-Denis n'a demandé à la société RTE de mettre en oeuvre une procédure de déclaration d'utilité publique en vue de l'établissement des servitudes nécessaires compte tenu de l'opposition de riverains que le 20 octobre 2010, il résulte des énonciations de l'arrêt que la société RTE n'a formé une demande de déclaration d'utilité publique que le 24 janvier 2011, plus de trois mois plus tard, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ; 14°/ qu'en ajoutant, par motifs le cas échéant réputés adoptés du tribunal, que « M. V... a sollicité un nouvel examen de son dossier à la commune, qui a dans une attestation du 21 janvier 2013 précisé que son permis de construire pouvait être mis en oeuvre jusqu'au 1er juin 2013. Or M. V... n'a mis en oeuvre aucun travaux sur son terrain avant cette date. Il n'a pas même démarré les travaux et ne démontre pas aujourd'hui devant le tribunal qu'il ne pouvait les débuter avant le déplacement du pylône. Il ne s'est même pas Il ne s'est pas même préoccupé des carrières sous son terrain avant le mois de décembre 2012, alors que l'inspection générale des carrières lui avait demandé dès un courrier du 19 avril 2006 "de faire exécuter par une entreprise ou un bureau d'études spécialisé une campagne de recherche systématique des caractéristiques de la carrière et de l'état de son remblaiement, et de ses terrains de recouvrement sous l'ensemble du terrain sous-mine et de la proximité immédiate du front de taille présumé, au moyen de trois forages minimum". L'architecte de M. V..., Mme H... O..., rappelle dans une attestation du 18 juin 2009 que l'inspection générale des carrières "préconisait de faire exécuter une campagne de recherche systématique au moyen de 3 forages minimum" et indique que cette campagne serait "lancée dès que le pylône EDF situé actuellement sur le terrain [serait] déplacé". Cette affirmation ne prouve pas que les sondages eussent été impossibles en présence du pylône. M. V..., ainsi informé de la nécessité de forages dès 2006 et un rappel de 2009, n'a fait procéder à aucun examen de son terrain, qui aurait pu être effectué malgré la présence du terrain et aurait vraisemblablement constitué un commencement de travaux empêchant la caducité du permis de construire. Il n'est nullement établi que la présence du pylône aurait empêché tout sondage, forage » et que « M. V... a ensuite attendu le mois de décembre 2012 pour solliciter un avis de l'inspection générale des carrières. La société SEMOFI est intervenue le 29 décembre 2012 et a rendu son rapport le 14 février 2013, prescrivant des injections de coulis dans la carrière sous le projet et ses abords », sans répondre aux conclusions qui lui étaient soumises par M. V... dans lesquelles celuici soutenait qu'il n'avait pu ni faire procéder à la campagne de recherche des caractéristiques de la carrière ni débuter les travaux de construction avant l'enlèvement du pylône puisque cela lui était interdit, ce que la société RTE elle-même avait expressément indiqué à la mairie de [...] dans le courrier qu'elle lui avait adressé le 20 juin 2009 dans lequel elle affirmait que « les articles R 4534-107 et s. du code du travail (codifiant le décret n° 65-48 du 8 janvier 1965) interdisent formellement d'approcher soit directement, soit à l'aide d'engins ou de matériaux, à une distance inférieure à 5 mètres d'un conducteur d'une ligne dont la tension est supérieure à 50 000 volts », la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 15°/ qu'en ajoutant, par motifs le cas échéant réputés adoptés du tribunal, que « M. V... a encore attendu un mois et demi, le 28 mars 2013, pour s'adresser à la société Soletanche Bachy par simple e-mail afin de connaître le délai nécessaire pour réaliser le comblement des carrières. L'entreprise lui a répondu par e-mail du 2 avril 2013 que de tels travaux nécessitaient un délai minimum de seize semaines, au-delà de la date du 1er juin 2013 », sans répondre aux conclusions qui lui étaient soumises par M. V... dans lesquelles celui-ci faisait valoir qu'ayant eu connaissance du rapport rendu par la société Semofi, « (le) 26 février 2013, sur recommandation de l'Inspection générale des carrières, eu égard aux termes de la convention de 1956 transmise par RTE qui portait à croire que le tréfonds de ses parcelles de terrain était la propriété de la société [...] et avait été exploité par cette dernière, M. V... lui a expressément demandé de réaliser les travaux de comblement de carrières nécessaires (pièce n° 73) » et que c'est après que celle-ci lui ait dénié en être propriétaire, par une lettre de son notaire du 27 mars 2013, qu'« espérant encore sauver son permis de construire avant la date du butoir du 1er juin 2013, M. V... a pris soin d'interroger une entreprise pour connaitre les délais de réalisation des travaux de comblement de carrières (pièce n° 177) », le 28 mars 2013, laquelle lui avait répondu, le 2 avril suivant, « qu'il fallait compter un délai minimum de semaines, ce qui dépassait donc la date du 1er juin 2013 de validité de son permis de construire », la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 16°/ qu'en ajoutant, par motifs le cas échéant réputés adoptés du tribunal, que « M. V... ne peut pas plus aujourd'hui reprocher à la société R.T.E. la perte du caractère constructible de son terrain, laquelle ne résulte d'aucun acte de la défenderesse, mais de la modification des règles d'urbanisme locales, du P.L.U. de la commune. Cette modification n'est en outre pas justifiée, M. V... n'apportant à son dossier qu'un " document d'objectifs [...]" relatif aux "sites de la Seine Saint Denis" et au futur [...] (document du département de la Seine-Saint-Denis édité au mois de février 2011) et un article qui semble provenir, sans preuve, du journal [...] du 6 août 2013 faisant état du rachat du terrain par la ville de [...] et de l'aménagement des lieux en un "parc communal ouvert à tous''. L'article mentionne l'existence sur ce terrain d'une ferme pédagogique... », sans répondre aux conclusions qui lui étaient soumises par M. V... dans lesquelles celui-ci faisait valoir que « le PLU adopté par la commune le 24 septembre 2009, postérieurement à l'obtention de son permis de construire par M. V..., classe désormais les parcelles litigieuse en classe N 2000 et précise : « quasiment aucune construction n'est admise en zone N et dans son secteur N 2000 pour préserver ses espaces ». Plus particulièrement, le règlement de la zone N 2000 en son article 2.3 précise désormais que « (seuls sont admis dans ce secteur) dès lors qu'ils sont compatibles avec la protection portée par le classement [...], et sous réserve de mesures spéciales d'aménagement : -les constructions, aménagements et installations destinées aux services publics ou d'intérêt collectif ; -les abris légers pour la protection de la faune locale existante » et « les parcelles de terrain propriété de M. V... sont aujourd'hui de fait devenues inconstructibles puisque seules les constructions liées à un service public ou d'intérêt collectif sont aujourd'hui autorisées», la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 17°/ qu'en ajoutant, par motifs le cas échéant réputés adoptés du tribunal, que « la seconde demande de permis de construire de M. V... concernait également une "ferme forestière". Mais le projet était manifestement présenté différemment, ainsi que cela résulte de la présentation même des faits par l'intéressé devant le tribunal de céans. Il s'agissait alors de construire une " ferme pédagogique", d'entreprendre un projet culturel, à but pédagogique. Or dans ce nouveau cadre, M. V... ne peut en même temps évoquer la mise en place "d'un modèle économique rentable" qui permettrait "de maîtriser l'ensemble de la chaîne de commercialisation", "un circuit de distribution à court terme (...) M assurant la faculté d'écouler l'ensemble de sa production" et ainsi prôner pour justifier de son préjudice un projet sinon purement commercial, au moins plus commercial que pédagogique (pour lequel il ne pourrait se prévaloir d'un rendement économique commercial important), interdit dans la zone concernée du P.O.S. de la commune » et que « M. V... ne peut donc aujourd'hui solliciter contre la société R.T.E., dont la responsabilité n'est au demeurant pas établie, l'indemnisation d'un préjudice strictement économique non lié au projet strictement pédagogique autorisé », quand la circonstance que le projet de M. V... ayant donné lieu à la seconde demande de permis de construire portait sur une « ferme pédagogique » n'exclut en rien qu'il ait eu une dimension commerciale, ne s'oppose pas à ce que M. V... ait entendu mettre en place « un modèle économique rentable », qui devait permettre de « maîtriser l'ensemble de la chaîne de commercialisation », « un circuit de distribution à court terme lui assurant la faculté d'écouler l'ensemble de sa production », la cour d'appel, qui s'est déterminée à partir de motifs inopérants à exclure la réalité du préjudice commercial invoqué, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ; 18°/ qu'en ajoutant incidemment, par motifs le cas échéant réputés adoptés du tribunal, que le projet de M. V... ayant donné lieu à la seconde demande de permis de construire, « plus commercial que pédagogique », aurait été « interdit dans la zone concernée par le POS de la commune », sans répondre aux conclusions qui lui étaient soumises par M. V... dans lesquelles celui-ci rappelait, pour contester cette analyse, que sa seconde demande de permis de construire, déposée en vue dudit projet, avait précisément été acceptée, ce que les juges du fond ont constaté, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 19°/ qu'en ajoutant, par motifs le cas échéant réputés adoptés du tribunal, qu'« aucune étude sérieuse n'est faite ni a fortiori apportée devant le tribunal de la perte de la valeur du terrain de M. V..., qui a acquis celui-ci pour un prix modique en 1990 du fait de la présence de carrières en tréfonds et d'un pylône électrique imposant en surface, lequel a été depuis déplacé. Aucune attestation d'un agent immobilier ou d'une personne compétente n'est apportée. Une simple recherche internet, sans aucune valeur probante ni date certaine, fait état d'un prix moyen du terrain constructible en Seine-Saint-Denis (au mois de janvier 2013 ?) à hauteur de 630 euros le m2. Ce seul élément ne peut autoriser M. V... à évaluer son terrain (parcelles [...] et [...]) à hauteur de la somme totale de 1.011.840 euros. La commune de [...] a le 8 février 2016 proposé à M. V... de lui acheter ses parcelles [...] et [...], en cause aujourd'hui, pour un prix de 22 848 euros (soit 30 euros le m2). Les éléments produits sont très insuffisant pour caractériser un préjudice de 988 992 euros, et encore moins de 1 323 552 euros au regard des prix de vente des terrains voisins, dont il n'est pas justifié », sans répondre aux conclusions qui lui étaient soumises par M. V... dans lesquelles celui-ci s'est précisément prévalu d'une estimation effectuée par un agent immobilier -dans l'hypothèse où ses parcelles de terrain auraient été constructibles- établissant qu'elles auraient eu une valeur de 800 à 1 000 euros le m2, de sorte qu'à retenir une moyenne de 900 euros le m2, elles auraient pu être cédées pour une somme de 1 468 800 euros, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 20°/ qu'en ajoutant, par motifs le cas échéant réputés adoptés du tribunal, que « M. V... fonde ensuite sa demande d'indemnisation d'un préjudice financier sur le rapport d'expertise judiciaire de M. C... du 13 décembre 2010, particulièrement succinct, qui calcule la dépréciation du stock de bois après avoir constaté la délicatesse de cette évaluation "d'autant que les bois sont entreposés pour certains depuis 2000", sans se prononcer définitivement sur l'ancienneté exacte de ce stock, ni même se prononcer sur son volume, sur la qualité du bois entreposé (espèces, etc.) ni sur sa destination. Il fait référence aux estimations de l'O.N.F. du mois de novembre 2004 et du volume que le stock "pourrait atteindre" au jour de son rapport. L'expert judiciaire fait en outre état des pertes financières personnelles de M. V... sans expliquer la réalité d'un salaire ou revenu supplémentaire alors que celui-ci exerçait déjà antérieurement une activité professionnelle... », la cour d'appel, dont la motivation, qui tend à écarter les conclusions du rapport d'expertise judiciaire évaluant le préjudice financier subi par M. V..., n'est pas de nature à exclure que celui-ci ait effectivement subi un tel préjudice financier, qu'il lui serait alors revenu d'évaluer, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ; 21°/ qu'en ajoutant, par motifs le cas échéant réputés adoptés du tribunal, que « M. V... fonde ensuite sa demande d'indemnisation d'un préjudice financier sur le rapport d'expertise judiciaire de M. C... du 13 décembre 2010, particulièrement succinct, qui calcule la dépréciation du stock de bois après avoir constaté la délicatesse de cette évaluation "d'autant que les bois sont entreposés pour certains depuis 2000", sans se prononcer définitivement sur l'ancienneté exacte de ce stock, ni même se prononcer sur son volume, sur la qualité du bois entreposé (espèces, etc.) ni sur sa destination. Il fait référence aux estimations de l'O.N.F. du mois de novembre 2004 et du volume que le stock "pourrait atteindre" au jour de son rapport. L'expert judiciaire fait en outre état des pertes financières personnelles de M. V... sans expliquer la réalité d'un salaire ou revenu supplémentaire alors que celui-ci exerçait déjà antérieurement une activité professionnelle... », sans répondre aux conclusions qui lui étaient soumises par M. V... dans lesquelles, critiquant cette motivation, M. V... faisait valoir que « le volume de 11 000 m2 de (bois) est confirmé par différents éléments dont les premiers juges n'ont pas tenu compte : De fait, ledit stock, après avoir été scié se trouve toujours entreposé à [...] dans sa totalité : M. V... a produit différents éléments de nature à en attester dont un procès-verbal de constat dressé le 19 juin 2015 à la suite d'un incendie survenu sur la propriété de M. V.... Ce volume a par ailleurs été reconnu par l'Etat ainsi qu'en atteste le courrier adressé par la DRIAF à RTE dès 2005, lequel indique : « le 26 décembre 1999, la tempête qui a traversé l'Ile-de-France a très fortement sinistré la propriété de M. V... en jetant à terre plus de 11 000 m2 de bois d'oeuvre. Face à ce désastre, M. V... a relevé le défi d'une exploitation en régie de cet amas de bois d'oeuvre, optant pour une valorisation maximale en sciant et en conditionnant lui-même le bois en plots », la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 22°/ qu'en ajoutant, par motifs le cas échéant réputés adoptés du tribunal, que « Le tribunal s'interroge ensuite sur la perte de bénéfice calculée par M. V... à hauteur de 25 080 000 euros : "- Il aurait été en mesure de vendre 600 m3 par an de bois brut, ce qui représente un bénéfice net de 2 280 euro/m3 de bois (1 368 000 euros/600 m3).- C'est plus de 11 000 m3 de bois que M. V... a scié et transformé suite à la tempête de 1999. - C'est donc un bénéfice net de l'ordre de 25 080 000 euros que M. V... espérait réaliser s'il n'avait été privé de la pleine et entière propriété de ses terrains par les fautes conjuguées de RTE et de [...]. La démonstration est logique. Mais affirmer n'est pas prouver. La démonstration ne s'appuie sur aucun élément solide ni tangible, démontré. M. V... n'utilise d'ailleurs lui-même qu'un temps conditionnel et non affirmatif. Les termes mêmes utilisés portent son incertitude, évoquant seulement une somme supposée, au vu d'un espoir dont la solidité n'est pas avérée. M. V... ne prouve pas avoir subi une perte de bénéfice du fait de la société R.T.E. (et de la société [...]) », la cour d'appel, dont la motivation, sur « la perte de bénéfice calculée par M. V... à hauteur de 25 080 000 euros », n'est pas de nature à exclure que celui-ci ait effectivement subi un tel préjudice de perte de bénéfice, qu'il lui serait alors revenu d'évaluer, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil. »
Solution
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Texte intégral
CIV. 3 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juillet 2020 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 407 F-D Pourvoi n° R 19-14.212 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020 M. P... V..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° R 19-14.212 contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2019 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Réseau de transport d'électricité (RTE), société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ à la société [...], société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. V..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [...], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Réseau de transport d'électricité, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 janvier 2019), par deux actes distincts du 23 juillet 1990, M. V... a acquis de M. G... et Mme X... des parcelles cadastrées [...] , [...] et [...]. Ces parcelles sont issues des anciennes parcelles [...] , [...] et [...] situées dans une zone d'anciennes carrières de gypse qui avaient été exploitées par la société Plâtrières d'Avron, aux droits de laquelle se trouve la société [...], avant d'être comblées. Sur ces parcelles est implanté un pylône de ligne à haute tension installé en exécution d'une convention conclue 19 mai 1956 entre EDF, aux droits de laquelle se trouve la société Réseau de transport d'électricité (société RTE), et l'ancien propriétaire des parcelles concernées [...] et [...]. 2. Ayant pour projet d'édifier une ferme forestière pour y exploiter une activité de sylviculture, M. V... a assigné la société RTE en déplacement du pylône, en se fondant sur la convention du 19 mai 1956 prévoyant une telle mesure lorsque « le propriétaire se propose de bâtir ». La mesure, d'abord refusée en l'absence d'autorisation d'urbanisme, a été ordonnée, sous astreinte, par une décision désormais irrévocable (2e Civ., 29 septembre 2011, pourvoi n° 10-24.553), en considération d'un permis de construire délivré le 27 juillet 2009. 3. La société RTE a, dans ces conditions, engagé une procédure de déclaration d'utilité publique pour la modification de la ligne de haute tension, laquelle a été adoptée par arrêté préfectoral du 24 octobre 2012. 4. La juridiction de l'exécution a liquidé l'astreinte, après avoir constaté que le pylône litigieux avait été déplacé le 26 novembre 2012. 5. Le 28 décembre 2015, M. V... a assigné les sociétés [...] et RTE en indemnisation des préjudices, selon lui, occasionnés par l'état des tréfonds et la présence du pylône. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. M. V... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables, comme prescrites, les demandes formées contre la société [...], alors : « 1°/ que le délai de prescription de dix ans de l'action en responsabilité civile extra-contractuelle prévu par l'article 2270-1 ancien du code civil court à compter de la date à laquelle le dommage est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; qu'en retenant, pour déclarer l'action prescrite et les demandes irrecevables, que « si l'acte de vente du 23 juillet 1990 relatif à la cession des parcelles cadastrées [...] et [...] ne mentionne pas l'exploitation antérieure d'une carrière souterraine, a été annexée à l'acte du même jour concernant la parcelle cadastrée section [...] une fiche de renseignements d'urbanisme signée le 23 janvier 1990 contenant une mention portant « zone d'ancienne carrière » à côté de laquelle se trouve la signature de M. V... ; qu'a également été annexée une fiche de renseignements sur les carrières signée le 14 février 1990 par l'Inspecteur général des carrières laissant apparaître que la propriété acquise se trouvait en partie au-dessus de carrières connues et n'avait pas fait l'objet de travaux confortatifs pour la stabilité de l'immeuble ; que cette note énonce qu'il peut être prescrit des travaux de reconnaissance ou de confortement du sous-sol dans le cas d'une demande de permis de construire » et qu'« en outre, comme l'a également relevé le tribunal, cet acte mentionne, au titre de l'origine de propriété, un acte de vente du 10 octobre 1963 qui est annexé à l'acte ; que celui-ci précise que la propriété est « située dans une commune où il existe des zones d'anciennes carrières » et reprend les termes d'un courrier de l'Inspection générale des carrières en date du 14 juin 1963 selon lequel « la propriété visée en objet est située en totalité au-dessus d'une ancienne carrière de gypse exploitée en souterrain », pour en déduire « que M. V... était ainsi informé, lorsqu'il a acheté le bien, de l'état du sous-sol et de l'obligation, le cas échéant, de procéder à des travaux de confortement en cas de constructions ; que le dommage dont il réclame réparation - soit l'obligation de procéder à ces travaux - s'est donc manifesté à cette date », motifs dont il ne résulte pas que M. V... -qui soutenait ne l'avoir appris qu'au mois d'avril 2013, lorsque, l'ayant interrogée, la société [...] avait dénié avoir disposé dans le passé d'un quelconque droit d'exploitation du tréfonds de ses parcelles- aurait su, lors de l'acquisition des trois parcelles de terrain, que la société [...] et, avant elle, la société Lafarge Plâtres et commercialisation et la société des Plâtrières d'Avron, en avaient exploité le tréfonds, ce qui impliquait de procéder à des travaux de confortement en cas de construction, bien qu'elles n'aient pas eu de droits sur celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ; 2°/ que le délai de prescription de dix ans de l'action en responsabilité civile extra-contractuelle prévu par l'article 2270-1 ancien du code civil court à compter de la date à laquelle le dommage est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; qu'en retenant, pour déclarer l'action prescrite et les demandes irrecevables, que « si l'acte de vente du 23 juillet 1990 relatif à la cession des parcelles cadastrées [...] et [...] ne mentionne pas l'exploitation antérieure d'une carrière souterraine, a été annexée à l'acte du même jour concernant la parcelle cadastrée section [...] une fiche de renseignements d'urbanisme signée le 23 janvier 1990 contenant une mention portant « zone d'ancienne carrière » à côté de laquelle se trouve la signature de M. V... ; qu'a également été annexée une fiche de renseignements sur les carrières signée le 14 février 1990 par l'Inspecteur général des carrières laissant apparaître que la propriété acquise se trouvait en partie au-dessus de carrières connues et n'avait pas fait l'objet de travaux confortatifs pour la stabilité de l'immeuble ; que cette note énonce qu'il peut être prescrit des travaux de reconnaissance ou de confortement du sous-sol dans le cas d'une demande de permis de construire » et qu'« en outre, comme l'a également relevé le tribunal, cet acte mentionne, au titre de l'origine de propriété, un acte de vente du 10 octobre 1963 qui est annexé à l'acte ; que celui-ci précise que la propriété est « située dans une commune où il existe des zones d'anciennes carrières » et reprend les termes d'un courrier de l'Inspection générale des carrières en date du 14 juin 1963 selon lequel « la propriété visée en objet est située en totalité au-dessus d'une ancienne carrière de gypse exploitée en souterrain », pour en déduire « que M. V... était ainsi informé, lorsqu'il a acheté le bien, de l'état du sous-sol et de l'obligation, le cas échéant, de procéder à des travaux de confortement en cas de constructions ; que le dommage dont il réclame réparation - soit l'obligation de procéder à ces travaux - s'est donc manifesté à cette date », sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ce n'est pas simplement lorsqu'il a pris connaissance du rapport d'analyse des sous-sols réalisé à son initiative au mois de janvier 2013 que M. V... a appris que l'ancien exploitant de la carrière, soit la société [...], n'avait pas rempli son obligation de remblaiement des sous-sols et qu'il était de plus fort tenu d'effectuer des travaux de confortement en cas de construction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ; 3°/ que le délai de prescription de dix ans de l'action en responsabilité civile extra-contractuelle prévu par l'article 2270-1 ancien du code civil court à compter de la date à laquelle le dommage est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; qu'en retenant, pour déclarer l'action prescrite et les demandes irrecevables, que « si l'acte de vente du 23 juillet 1990 relatif à la cession des parcelles cadastrées [...] et [...] ne mentionne pas l'exploitation antérieure d'une carrière souterraine, a été annexée à l'acte du même jour concernant la parcelle cadastrée section [...] une fiche de renseignements d'urbanisme signée le 23 janvier 1990 contenant une mention portant « zone d'ancienne carrière » à côté de laquelle se trouve la signature de M. V... ; qu'a également été annexée une fiche de renseignements sur les carrières signée le 14 février 1990 par l'Inspecteur général des carrières laissant apparaître que la propriété acquise se trouvait en partie au-dessus de carrières connues et n'avait pas fait l'objet de travaux confortatifs pour la stabilité de l'immeuble ; que cette note énonce qu'il peut être prescrit des travaux de reconnaissance ou de confortement du sous-sol dans le cas d'une demande de permis de construire » et qu'« en outre, comme l'a également relevé le tribunal, cet acte mentionne, au titre de l'origine de propriété, un acte de vente du 10 octobre 1963 qui est annexé à l'acte ; que celui-ci précise que la propriété est « située dans une commune où il existe des zones d'anciennes carrières » et reprend les termes d'un courrier de l'Inspection générale des carrières en date du 14 juin 1963 selon lequel « la propriété visée en objet est située en totalité au-dessus d'une ancienne carrière de gypse exploitée en souterrain », pour en déduire « que M. V... était ainsi informé, lorsqu'il a acheté le bien, de l'état du sous-sol et de l'obligation, le cas échéant, de procéder à des travaux de confortement en cas de constructions ; que le dommage dont il réclame réparation - soit l'obligation de procéder à ces travaux - s'est donc manifesté à cette date », sans répondre aux conclusions de M. V... dans lesquelles celui-ci faisait valoir que « la présence d'une construction en surface caractérisée par le pylône de RTE sur la parcelle de M. V... ne pouvait que conduire ce dernier à conclure que ses parcelles n'étaient pas sous-minées ; à défaut, une telle construction au regard de son ampleur n'aurait pu être autorisée à son emplacement. D'ailleurs, la convention de 1956, signée entre la société Les Plâtrières d'Avron et RTE, lève la clause non aedificandi des parcelles où se trouvera implanté ensuite le pylône n° [...], ce qui permet d'en déduire : -qu'il n'existe aucune difficulté quand à la possibilité de construire sur les parcelles querellées ; -que leur sous-sol n'est pas miné », la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que le délai de prescription de dix ans de l'action en responsabilité civile extra-contractuelle prévu par l'article 2270-1 ancien du code civil court à compter de la date à laquelle le dommage est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; qu'en retenant, pour déclarer l'action prescrite et les demandes irrecevables, que « si l'acte de vente du 23 juillet 1990 relatif à la cession des parcelles cadastrées [...] et [...] ne mentionne pas l'exploitation antérieure d'une carrière souterraine, a été annexée à l'acte du même jour concernant la parcelle cadastrée section [...] une fiche de renseignements d'urbanisme signée le 23 janvier 1990 contenant une mention portant « zone d'ancienne carrière » à côté de laquelle se trouve la signature de M. V... ; qu'a également été annexée une fiche de renseignements sur les carrières signée le 14 février 1990 par l'Inspecteur général des carrières laissant apparaître que la propriété acquise se trouvait en partie au-dessus de carrières connues et n'avait pas fait l'objet de travaux confortatifs pour la stabilité de l'immeuble ; que cette note énonce qu'il peut être prescrit des travaux de reconnaissance ou de confortement du sous-sol dans le cas d'une demande de permis de construire » et qu'« en outre, comme l'a également relevé le tribunal, cet acte mentionne, au titre de l'origine de propriété, un acte de vente du 10 octobre 1963 qui est annexé à l'acte ; que celui-ci précise que la propriété est « située dans une commune où il existe des zones d'anciennes carrières » et reprend les termes d'un courrier de l'Inspection générale des carrières en date du 14 juin 1963 selon lequel « la propriété visée en objet est située en totalité au-dessus d'une ancienne carrière de gypse exploitée en souterrain », pour en déduire « que la prescription de l'action fondée sur les dommages causés par l'exploitation alléguée sans titre du tréfonds a donc couru à compter du 23 juillet 1990 ; que l'action était prescrite lorsqu'il a assigné, le 28 décembre 2015, la société ([...]) », motifs dont il ne résulte pas que M. V... -qui soutenait ne l'avoir appris qu'au mois d'avril 2013, lorsque, l'ayant interrogée, la société [...] avait dénié avoir disposé dans le passé d'un quelconque droit d'exploitation du tréfonds de ses parcelles- aurait su, lors de l'acquisition des trois parcelles de terrain, que la société [...] et, avant elle, la société Lafarge Plâtres et commercialisation et la société des Plâtrières d'Avron, en avaient exploité le tréfonds bien qu'elles n'aient pas eu de droits sur celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ; 5°/ que le délai de prescription de dix ans de l'action en responsabilité civile extra-contractuelle prévu par l'article 2270-1 ancien du code civil court à compter de la date à laquelle le dommage est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; qu'en retenant, pour déclarer l'action prescrite et les demandes irrecevables, que « si l'acte de vente du 23 juillet 1990 relatif à la cession des parcelles cadastrées [...] et [...] ne mentionne pas l'exploitation antérieure d'une carrière souterraine, a été annexée à l'acte du même jour concernant la parcelle cadastrée section [...] une fiche de renseignements d'urbanisme signée le 23 janvier 1990 contenant une mention portant « zone d'ancienne carrière » à côté de laquelle se trouve la signature de M. V... ; qu'a également été annexée une fiche de renseignements sur les carrières signée le 14 février 1990 par l'Inspecteur général des carrières laissant apparaître que la propriété acquise se trouvait en partie au-dessus de carrières connues et n'avait pas fait l'objet de travaux confortatifs pour la stabilité de l'immeuble ; que cette note énonce qu'il peut être prescrit des travaux de reconnaissance ou de confortement du sous-sol dans le cas d'une demande de permis de construire » et qu'« en outre, comme l'a également relevé le tribunal, cet acte mentionne, au titre de l'origine de propriété, un acte de vente du 10 octobre 1963 qui est annexé à l'acte ; que celui-ci précise que la propriété est « située dans une commune où il existe des zones d'anciennes carrières » et reprend les termes d'un courrier de l'Inspection générale des carrières en date du 14 juin 1963 selon lequel « la propriété visée en objet est située en totalité au-dessus d'une ancienne carrière de gypse exploitée en souterrain », pour en déduire que « que M. V... était ainsi informé, lorsqu'il a acheté le bien, de l'état du sous-sol et de l'obligation, le cas échéant, de procéder à des travaux de confortement en cas de constructions ; que le dommage dont il réclame réparation - soit l'obligation de procéder à ces travaux - s'est donc manifesté à cette date », quand ces motifs, qui concernent uniquement le tréfonds de la parcelle [...] , sont inopérants à établir que M. V... aurait eu connaissance de la nécessité de procéder à des travaux de confortement en cas de construction sur les parcelles [...] et [...] lors de l'acquisition desdites parcelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ; 6°/ que le délai de prescription de dix ans de l'action en responsabilité civile extra-contractuelle prévu par l'article 2270-1 ancien du code civil court à compter de la date à laquelle le dommage est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; qu'en retenant, pour déclarer l'action prescrite et les demandes irrecevables, que « si l'acte de vente du 23 juillet 1990 relatif à la cession des parcelles cadastrées [...] et [...] ne mentionne pas l'exploitation antérieure d'une carrière souterraine, a été annexée à l'acte du même jour concernant la parcelle cadastrée section [...] une fiche de renseignements d'urbanisme signée le 23 janvier 1990 contenant une mention portant « zone d'ancienne carrière » à côté de laquelle se trouve la signature de M. V... ; qu'a également été annexée une fiche de renseignements sur les carrières signée le 14 février 1990 par l'Inspecteur général des carrières laissant apparaître que la propriété acquise se trouvait en partie au-dessus de carrières connues et n'avait pas fait l'objet de travaux confortatifs pour la stabilité de l'immeuble ; que cette note énonce qu'il peut être prescrit des travaux de reconnaissance ou de confortement du sous-sol dans le cas d'une demande de permis de construire » et qu'« en outre, comme l'a également relevé le tribunal, cet acte mentionne, au titre de l'origine de propriété, un acte de vente du 10 octobre 1963 qui est annexé à l'acte ; que celui-ci précise que la propriété est « située dans une commune où il existe des zones d'anciennes carrières » et reprend les termes d'un courrier de l'Inspection générale des carrières en date du 14 juin 1963 selon lequel « la propriété visée en objet est située en totalité au-dessus d'une ancienne carrière de gypse exploitée en souterrain », pour en déduire « que la prescription de l'action fondée sur les dommages causés par l'exploitation alléguée sans titre du tréfonds a donc couru à compter du 23 juillet 1990 ; que l'action était prescrite lorsqu'il a assigné, le 28 décembre 2015, la société ([...]) », quand ces motifs, qui concernent uniquement le tréfonds de la parcelle [...] , sont inopérants à établir que la prescription aurait été acquise en ce que l'action portait sur l'exploitation sans titre du tréfonds des parcelles [...] et [...] , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ; 7°/ qu'en retenant que, « s'agissant du « remblaiement », la prescription, trentenaire, court du jour de la notification à l'administration de la cessation d'exploitation » et qu'elle aurait donc commencé à courir lorsque « par arrêté du 19 novembre 1981, le préfet a donné acte, selon l'article 1 de l'arrêté, à la société Plâtrières de France de sa déclaration du 21 juillet 1981 relative à l'abandon d'une carrière de gypse sur les communes de [...] et [...] », quand la prescription trentenaire ne commence à courir qu'à compter du jour où le titulaire de l'action a connu ou dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, la cour d'appel a violé l'article 2262 ancien du code civil et l'article 2227 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 ; 8°/ que le délai de prescription de dix ans de l'action en responsabilité civile extra-contractuelle prévu par l'article 2270-1 ancien du code civil court à compter de la date à laquelle le dommage est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; qu'en retenant, pour déclarer l'action prescrite et les demandes irrecevables, « qu'en reprochant à la société [...] à ses ayants-cause - d'avoir autorisé la société RTE à implanter un pylône alors qu'elle n'avait aucun droit à cet effet, il exerce à son encontre une action en responsabilité civile délictuelle ; que celle-ci se prescrit par dix ans ; qu'il devait donc agir, conformément à l'ancien article 2270-1 du code civil, dans le délai de dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ; qu'il n'a pu que constater, lors de son acquisition, la présence sur sa parcelle du pylône litigieux ; que le dommage constitué par l'existence de ce pylône sur son terrain s'est donc manifesté à cette date ; que son action fondée sur l'autorisation donnée par les ayants-cause de la société [...] à la société RTE d'implanter ce pylône est, dès lors, prescrite », motifs dont il ne résulte pas que M. V... -qui soutenait ne l'avoir appris qu'au mois d'avril 2013, lorsque, l'ayant interrogée, la société [...] avait dénié avoir disposé dans le passé d'un quelconque droit d'exploitation du tréfonds de ses parcelles- aurait su, lors de l'acquisition des trois parcelles de terrain, que l'auteur de celle-ci, la société des Plâtrières d'Avron avait autorisé EDF à implanter un pylône sur ses parcelles bien qu'elle n'ait eu aucun titre l'y autorisant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ; 9°/ que le délai de prescription de dix ans de l'action en responsabilité civile extra-contractuelle prévu par l'article 2270-1 ancien du code civil court à compter de la date à laquelle le dommage est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; qu'en retenant, pour déclarer l'action prescrite et les demandes irrecevables, « qu'en reprochant à la société [...] à ses ayants-cause - d'avoir autorisé la société RTE à implanter un pylône alors qu'elle n'avait aucun droit à cet effet, il exerce à son encontre une action en responsabilité civile délictuelle ; que celle-ci se prescrit par dix ans ; qu'il devait donc agir, conformément à l'ancien article 2270-1 du code civil, dans le délai de dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ; qu'il n'a pu que constater, lors de son acquisition, la présence sur sa parcelle du pylône litigieux ; que le dommage constitué par l'existence de ce pylône sur son terrain s'est donc manifesté à cette date ; que son action fondée sur l'autorisation donnée par les ayants-cause de la société [...] à la société RTE d'implanter ce pylône est, dès lors, prescrite », motifs dont il ne résulte pas que M. V... aurait eu, dès ce moment, une perception exacte des contraintes liées à la présence de ce pylône, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ; 10°/ que toute personne a droit au respect de ses biens ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la cour d'appel a fixé le point de départ des délais de prescription qu'elle a opposés à M. V... à un moment où celui-ci ne pouvait pas faire valoir ses droits ; que tel a été le cas d'abord en ce qui concerne l'action fondée sur l'exploitation sans titre du tréfonds, dans ses deux composantes -nécessité de travaux de confortement en cas de construction ; exploitation sans titre elle-même-, pour laquelle elle a retenu la prescription décennale, dont elle a fixé le point de départ au 23 juillet 1990, date à laquelle M. V... a acquis les parcelles considérées, puisque, s'agissant, en premier lieu, de la nécessité de procéder à des travaux de confortement en cas de construction, elle s'est prononcée à partir de motifs qui n'établissent en rien que M. V... aurait su, lors de l'acquisition des trois parcelles de terrain, que la société [...] et, avant elle, la société Lafarge Plâtres et commercialisation et la société des Plâtrières d'Avron, en avaient exploité le tréfonds, ce qui impliquait de procéder auxdits travaux de confortement en cas de construction, bien qu'elles n'aient pas eu de droits sur celui-ci, ce qu'il n'a en réalité appris que lorsque l'ayant interrogée à ce sujet, au mois d'avril 2013, elle a dénié avoir jamais disposé de droits d'exploitation sur le tréfonds de ses parcelles, quand, de plus, ce n'est que lorsqu'il a pris connaissance du rapport d'analyse des sous-sols réalisé à son initiative au mois de janvier 2013 que M. V... a appris que la société [...] n'avait pas rempli son obligation de remblaiement des sous-sols et qu'il était de plus fort tenu d'effectuer des travaux de confortement en cas de construction, sachant en outre que M. V... n'avait pu que penser, lorsqu'il avait acquis ses parcelles, en 1990, que le terrain n'était pas sousminé puisque, à défaut, il n'aurait pas pu supporter le pylône, et s'agissant, en second lieu, de l'exploitation sans titre du tréfonds elle-même, elle s'est prononcée à partir de motifs qui n'établissent en rien que M. V... aurait su, lors de l'acquisition des trois parcelles de terrain, que la société [...] et, avant elle, la société Lafarge Plâtres et commercialisation et la société des Plâtrières d'Avron, en avaient exploité le tréfonds bien qu'elles n'aient pas eu de droits sur celui-ci, ce qu'il n'a en réalité appris que lorsquen l'ayant interrogée à ce sujet, au mois d'avril 2013, elle a dénié avoir jamais disposé de droits d'exploitation sur le tréfonds de ses parcelles, la cour d'appel n'ayant ainsi tenu aucun compte de ce que M. V... ne pouvait pas agir contre la société [...] avant 2013 ; que tel a été le cas, ensuite, en ce qui concerne l'action fondée sur l'obligation de remblaiement, de comblement, pour laquelle elle a retenu la prescription trentenaire, dont elle a fixé le point de départ au 21 juillet 1981, date à laquelle la société Plâtrières de France avait notifié à l'administration sa cessation d'activité, soit à une date que M. V... ne pouvait pas connaître, quand ce délai n'avait pu commencer à courir que lorsque M. V... avait découvert que la société [...], venant aux droits de la société Plâtrières d'Avron, n'avait pas procédé à son obligation de remblaiement, soit lorsqu'il a pris connaissance du rapport d'analyse des sous-sols réalisé à l'initiative à son initiative, au mois de janvier 2013, la cour d'appel n'ayant ainsi à nouveau tenu aucun compte de ce que M. V... ne pouvait pas agir contre la société [...] avant 2013 ; que tel a été le cas, encore, en ce qui concerne l'action fondée sur l'autorisation qui avait été donnée, sans titre, à EDF d'implanter le pylône litigieux, pour laquelle elle a retenu la prescription décennale, dont elle a fixé le point de départ au 23 juillet 1990, date à laquelle M. V... a acquis les parcelles considérées, quand celui-ci soutenait n'avoir appris que la société Plâtrières d'Avron avait autorisé EDF à implanter un pylône sur ses parcelles bien qu'elle n'ait eu aucun titre l'y autorisant qu'au mois d'avril 2013, lorsque, l'ayant interrogée, la société [...] avait dénié avoir disposé dans le passé d'un quelconque droit d'exploitation du tréfonds de ses parcelles, et à partir de motifs dont il ne résulte pas que M. V... aurait su, lors de l'acquisition des trois parcelles de terrain, que l'auteur de celle-ci, la société des Plâtrières d'Avron, avait autorisé EDF à implanter un pylône sur ses parcelles bien qu'elle n'ait eu aucun titre l'y autorisant, ni qu'il aurait eu, dès ce moment, une perception exacte des contraintes liées à la présence de ce pylône ; qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel a porté une atteinte disproportionnée au droit de propriété de M. V... et ainsi violé l'article 1° du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 11°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; que le droit à un procès équitable implique l'accès au juge ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la cour d'appel a fixé le point de départ des délais de prescription qu'elle a opposés à M. V... à un moment où celui-ci ne pouvait pas faire valoir ses droits ; que tel a été le cas d'abord en ce qui concerne l'action fondée sur l'exploitation sans titre du tréfonds, dans ses deux composantes -nécessité de travaux de confortement en cas de construction ; exploitation sans titre elle-même-, pour laquelle elle a retenu la prescription décennale, dont elle a fixé le point de départ au 23 juillet 1990, date à laquelle M. V... a acquis les parcelles considérées, puisque, s'agissant, en premier lieu, de la nécessité de procéder à des travaux de confortement en cas de construction, elle s'est prononcée à partir de motifs qui n'établissent en rien que M. V... aurait su, lors de l'acquisition des trois parcelles de terrain, que la société [...] et, avant elle, la société Lafarge Plâtres et commercialisation et la société des Plâtrières d'Avron, en avaient exploité le tréfonds, ce qui impliquait de procéder auxdits travaux de confortement en cas de construction, bien qu'elles n'aient pas eu de droits sur celui-ci, ce qu'il n'a en réalité appris que lorsque l'ayant interrogée à ce sujet, au mois d'avril 2013, elle a dénié avoir jamais disposé de droits d'exploitation sur le tréfonds de ses parcelles, quand, de plus, ce n'est que lorsqu'il a pris connaissance du rapport d'analyse des sous-sols réalisé à son initiative au mois de janvier 2013 que M. V... a appris que la société [...] n'avait pas rempli son obligation de remblaiement des sous-sols et qu'il était de plus fort tenu d'effectuer des travaux de confortement en cas de construction, sachant en outre que M. V... n'avait pu que penser, lorsqu'il avait acquis ses parcelles, en 1990, que le terrain n'était pas sousminé puisque, à défaut, il n'aurait pas pu supporter le pylône, et s'agissant, en second lieu, de l'exploitation sans titre du tréfonds elle-même, elle s'est prononcée à partir de motifs qui n'établissent en rien que M. V... aurait su, lors de l'acquisition des trois parcelles de terrain, que la société [...] et, avant elle, la société Lafarge Plâtres et commercialisation et la société des Plâtrières d'Avron, en avaient exploité le tréfonds bien qu'elles n'aient pas eu de droits sur celui-ci, ce qu'il n'a en réalité appris que lorsquen l'ayant interrogée à ce sujet, au mois d'avril 2013, elle a dénié avoir jamais disposé de droits d'exploitation sur le tréfonds de ses parcelles, la cour d'appel n'ayant ainsi tenu aucun compte de ce que M. V... ne pouvait pas agir contre la société [...] avant 2013 ; que tel a été le cas, ensuite, en ce qui concerne l'action fondée sur l'obligation de remblaiement, de comblement, pour laquelle elle a retenu la prescription trentenaire, dont elle a fixé le point de départ au 21 juillet 1981, date à laquelle la société Plâtrières de France avait notifié à l'administration sa cessation d'activité, soit à une date que M. V... ne pouvait pas connaître, quand ce délai n'avait pu commencer à courir que lorsque M. V... avait découvert que la société [...], venant aux droits de la société Plâtrières d'Avron, n'avait pas procédé à son obligation de remblaiement, soit lorsqu'il a pris connaissance du rapport d'analyse des sous-sols réalisé à l'initiative à son initiative, au mois de janvier 2013, la cour d'appel n'ayant ainsi à nouveau tenu aucun compte de ce que M. V... ne pouvait pas agir contre la société [...] avant 2013 ; que tel a été le cas, encore, en ce qui concerne l'action fondée sur l'autorisation qui avait été donnée, sans titre, à EDF d'implanter le pylône litigieux, pour laquelle elle a retenu la prescription décennale, dont elle a fixé le point de départ au 23 juillet 1990, date à laquelle M. V... a acquis les parcelles considérées, quand celui-ci soutenait n'avoir appris que la société Plâtrières d'Avron avait autorisé EDF à implanter un pylône sur ses parcelles bien qu'elle n'ait eu aucun titre l'y autorisant qu'au mois d'avril 2013, lorsque, l'ayant interrogée, la société [...] avait dénié avoir disposé dans le passé d'un quelconque droit d'exploitation du tréfonds de ses parcelles, et à partir de motifs dont il ne résulte pas que M. V... aurait su, lors de l'acquisition des trois parcelles de terrain, que l'auteur de celle-ci, la société des Plâtrières d'Avron, avait autorisé EDF à implanter un pylône sur ses parcelles bien qu'elle n'ait eu aucun titre l'y autorisant, ni qu'il aurait eu, dès ce moment, une perception exacte des contraintes liées à la présence de ce pylône ; qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel a restreint l'exercice du droit d'accès à un tribunal de M. V... à un point tel que celui-ci se trouve atteint dans sa substance même et ainsi violé l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour 7. D'une part, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a constaté que, si l'acte de vente du 23 juillet 1990 portant sur les parcelles [...] et [...] ne mentionnait pas l'exploitation antérieure d'une carrière souterraine, étaient annexés à l'acte de vente de la parcelle [...] conclu le même jour une fiche de renseignements d'urbanisme faisant mention de la zone d'ancienne carrière, document portant la signature de M. V..., une fiche établie par l'inspecteur général des carrières confirmant que la propriété acquise était, pour partie, implantée au-dessus de carrières connues et n'avait pas fait l'objet de travaux destinés à conforter et stabiliser le terrain, ainsi qu'un précédent acte de vente du 10 octobre 1963 précisant que la propriété était située sur le territoire d'une commune comprenant des zones d'anciennes carrières ayant appartenu à la société Plâtrières d'Avron. 8. Elle a relevé que la présence du pylône était connue de l'acquéreur à la date de la vente. 9. Elle a souverainement retenu que, lorsqu'il fit l'acquisition du terrain le 23 juillet 1990, M. V... était informé de l'état des tréfonds, de la nécessité de procéder à des travaux de consolidation et des inconvénients liés à la présence du pylône sur son fonds, de sorte que le dommage invoqué, dans son principe et peu important son ampleur exacte, s'était manifesté à cette date. 10. Elle en a exactement déduit que le délai de prescription, prévu à l'article 2270-1, ancien, du code civil, avait expiré le 23 juillet 2000, de sorte que l'action engagée le 28 décembre 2015 était prescrite. 11. D'autre part, ayant constaté que, par arrêté du 19 novembre 1981, le préfet avait donné acte à la société Plâtrières de France de sa déclaration du 21 juillet 1981 relative à l'abandon de la carrière de gypse, la cour d'appel en a exactement déduit que l'obligation de remise en état pesant sur l'exploitant de la carrière, qui se prescrit par trente ans à compter de la déclaration de cessation d'exploitation auprès des autorités administratives compétentes, était éteinte. 12. Enfin, il ne ressort ni de l'arrêt ni des conclusions d'appel que M. V... ait soutenu, même en substance, que le point de départ du délai de prescription fixé au jour de la vente portait une atteinte disproportionnée aux droits garantis par les articles 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du premier Protocole additionnel à la Convention. 13. Le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, partant irrecevable en ses deux dernières branches, n'est donc pas fondé pour le surplus. Sur le second moyen Enoncé du moyen 14. M. V... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes formées contre la société RTE, alors : « 1°/ que, s'agissant de l'installation du pylône, les règles dérogatoires résultant de l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 excluent le recours à celles régissant les servitudes de droit privé instituées pour l'utilité des particuliers ; qu'en « considérant qu'une servitude est opposable à l'acquéreur du bien grevé s'il en connaissait l'existence au moment de l'acquisition ; que M. V... n'a pu que constater, lors de son acquisition, la présence du pylône litigieux et, donc, l'existence de la servitude ; que celle-ci lui est dès lors opposable », la cour d'appel a violé les articles 649 et 650 du code civil et l'article 12 de la loi du 15 juin 1906, devenu l'article L 323-4 du code de l'énergie ; 2°/ que, s'agissant de l'installation du pylône, une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire ; que s'il est permis aux propriétaires d'établir sur leur fonds ou en faveur de leurs propriétés telles servitudes que bon leur semble, c'est à la condition que les services établis ne soient imposés ni à la personne ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds ; qu'en « considérant qu'une servitude est opposable à l'acquéreur du bien grevé s'il en connaissait l'existence au moment de l'acquisition ; que M. V... n'a pu que constater, lors de son acquisition, la présence du pylône litigieux et, donc, l'existence de la servitude ; que celle-ci lui est dès lors opposable », quand le réseau de distribution électrique ne peut constituer un fonds dominant, la cour d'appel a violé les articles 637 et 686 du code civil ; 3°/ que, s'agissant de l'installation du pylône, à retenir même, au-delà de l'arrêt, la qualification de servitude d'utilité publique aménagée par une convention, une telle servitude, lorsqu'elle n'a pas donné lieu à la publicité ordinaire des actes administratifs, n'est opposable aux tiers qu'à la condition d'avoir été publiée à la Conservation des hypothèques ; qu'en « considérant qu'une servitude est opposable à l'acquéreur du bien grevé s'il en connaissait l'existence au moment de l'acquisition ; que M. V... n'a pu que constater, lors de son acquisition, la présence du pylône litigieux et, donc, l'existence de la servitude ; que celle-ci lui est dès lors opposable », la cour d'appel a violé l'article 650 du code civil et l'article 12 de la loi du 15 juin 1906, devenu l'article L 323-4 du code de l'énergie ; 4°/ que, s'agissant de l'exécution de la convention, comme le rappelle l'arrêt, l'article 3 de la convention stipule que « Si le propriétaire se propose soit de bâtir, soit de démolir, réparer ou surélever une construction existante, il devra faire connaître à E.D.F., par lettre recommandée adressée au domicile élu ci-dessus mentionné, la nature et la consistance des travaux qu'il envisage d'entreprendre, en fournissant tous éléments d'appréciation. E.D.F. sera tenue de modifier ou de déplacer les ouvrages établis sur la propriété, à moins que le propriétaire ne consente au maintien des ouvrages moyennant le versement d'une indemnité, en raison de l'obstacle apporté à la réalisation de ses projets » ; qu'en « considérant que lorsque M. V... a écrit le 27 janvier 2005 à la société R.T.E. "J'aimerai que vous déplaciez cette ligne puisque j'ai l'intention de réaliser une construction sur mon terrain", il ne pouvait ignorer que ce courrier sans aucune autre information était insuffisant pour créer à la charge de l'entreprise chargée de la gestion du réseau public de transport d'électricité une obligation de modifier le tracé d'une ligne à très haute tension de 225 000 volts et de déplacer un pylône de plus de 20 mètres supportant cette ligne ; qu'il n'évoque, en effet, que son intention, mais non un projet précis, n'apporte aucune information sur la nature et la consistance des travaux envisagés et ne fournit aucun élément d'appréciation », pour en déduire « qu'il ne peut donc être reproché à la société de n'avoir pas immédiatement et sans délai déplacé le pylône supportant une ligne électrique à très haute tension », sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, après avoir fait savoir à la société RTE qu'il avait l'intention de réaliser une construction sur son terrain, par sa lettre précitée du 27 janvier 2005, M. V... n'avait pas satisfait à son obligation d'information, portant sur « la nature et la consistance des travaux qu'il envisage d'entreprendre, en fournissant tous éléments d'appréciation », en lui adressant divers documents, à savoir, outre la lettre directement adressée à celle-ci par la Préfecture le 5 juillet 2005 lui confirmant le « sérieux » de son projet de construction d'un hangar, une lettre de la Préfecture (DRIAF) du 31 août 2005 indiquant qu'« elle émettrait un avis favorable si un dossier de permis de construire d'un hangar lui était soumis », puis encore, à sa demande expresse, bien qu'il n'y ait pas été tenu par la stipulation précitée, une demande de permis de construire, de sorte que la société RTE était tenue de modifier ou de déplacer les ouvrages établis sur la propriété, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble l'article 1134, devenu 1103, du même code ; 5°/ que, s'agissant de l'exécution de la convention, comme le rappelle l'arrêt, l'article 3 de la convention stipule que « Si le propriétaire se propose soit de bâtir, soit de démolir, réparer ou surélever une construction existante, il devra faire connaître à E.D.F., par lettre recommandée adressée au domicile élu ci-dessus mentionné, la nature et la consistance des travaux qu'il envisage d'entreprendre, en fournissant tous éléments d'appréciation. E.D.F. sera tenue de modifier ou de déplacer les ouvrages établis sur la propriété, à moins que le propriétaire ne consente au maintien des ouvrages moyennant le versement d'une indemnité, en raison de l'obstacle apporté à la réalisation de ses projets » ; qu'en « considérant qu'il ne démontre pas la nécessité de déplacer le pylône », pour en déduire « qu'il ne peut donc être reproché à la société de n'avoir pas immédiatement et sans délai déplacé le pylône supportant une ligne électrique à très haute tension », quand il n'incombait pas à M. V..., qui avait satisfait à son obligation d'information, portant sur « la nature et la consistance des travaux qu'il envisage d'entreprendre, en fournissant tous éléments d'appréciation », en adressant à la société RTE divers documents, certains à sa demande expresse, de démontrer « la nécessité de déplacer le pylône », la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble l'article 1134, devenu 1103, du même code ; 6°/ que, s'agissant de l'exécution de la convention, comme le rappelle l'arrêt, l'article 3 de la convention stipule que « Si le propriétaire se propose soit de bâtir, soit de démolir, réparer ou surélever une construction existante, il devra faire connaître à E.D.F., par lettre recommandée adressée au domicile élu ci-dessus mentionné, la nature et la consistance des travaux qu'il envisage d'entreprendre, en fournissant tous éléments d'appréciation. E.D.F. sera tenue de modifier ou de déplacer les ouvrages établis sur la propriété, à moins que le propriétaire ne consente au maintien des ouvrages moyennant le versement d'une indemnité, en raison de l'obstacle apporté à la réalisation de ses projets » ; qu'en « considérant que M. V... devait également respecter les dispositions légales et réglementaires applicables à son projet ; qu'il n'a déposé une demande de permis de construire que plus d'un an après ce courrier, le 23 mars 2006, pour la construction d'une "ferme forestière" ; que le maire a refusé, le 28 juillet 2006, son autorisation ; que le refus de cette première demande de permis de construire a rendu caduc et donc non réalisable le projet initial de M. V... ; qu'il a déchargé la société R.T.E. de toute obligation de procéder au déplacement du pylône afin de permettre la réalisation de son projet », pour en déduire « qu'aucune faute ne peut lui être reprochée », quand il ressort de la stipulation précitée qu'une fois dûment informée de l'intention de M. V... de réaliser une construction sur son terrain, la société RTE était tenue de modifier ou de déplacer les ouvrages établis sur la propriété, sans que celui-ci ait à justifier d'une autorisation de permis de construire, dont le refus n'était pas de nature à la décharger de son obligation, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble l'article 1134, devenu 1103, du même code ; 7°/ que, s'agissant de l'exécution de la convention, comme le rappelle l'arrêt, l'article 3 de la convention stipule que « Si le propriétaire se propose soit de bâtir, soit de démolir, réparer ou surélever une construction existante, il devra faire connaître à E.D.F., par lettre recommandée adressée au domicile élu ci-dessus mentionné, la nature et la consistance des travaux qu'il envisage d'entreprendre, en fournissant tous éléments d'appréciation. E.D.F. sera tenue de modifier ou de déplacer les ouvrages établis sur la propriété, à moins que le propriétaire ne consente au maintien des ouvrages moyennant le versement d'une indemnité, en raison de l'obstacle apporté à la réalisation de ses projets » ; qu'en « considérant que M. V... devait également respecter les dispositions légales et réglementaires applicables à son projet ; qu'il n'a déposé une demande de permis de construire que plus d'un an après ce courrier, le 23 mars 2006, pour la construction d'une "ferme forestière" ; que le maire a refusé, le 28 juillet 2006, son autorisation ; que le refus de cette première demande de permis de construire a rendu caduc et donc non réalisable le projet initial de M. V... ; qu'il a déchargé la société R.T.E. de toute obligation de procéder au déplacement du pylône afin de permettre la réalisation de son projet », pour en déduire « qu'aucune faute ne peut lui être reprochée », sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la décision de refus de construire du maire de la commune du 27 (et non 28) juillet 2006, soumise au contrôle de légalité, n'avait pas été déclarée illégale par le Préfet, qui lui avait donc demandé de la retirer, par une décision du 29 septembre 2006, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ; 8°/ que, s'agissant de l'exécution de la convention, comme le rappelle l'arrêt, l'article 3 de la convention stipule que « Si le propriétaire se propose soit de bâtir, soit de démolir, réparer ou surélever une construction existante, il devra faire connaître à E.D.F., par lettre recommandée adressée au domicile élu ci-dessus mentionné, la nature et la consistance des travaux qu'il envisage d'entreprendre, en fournissant tous éléments d'appréciation. E.D.F. sera tenue de modifier ou de déplacer les ouvrages établis sur la propriété, à moins que le propriétaire ne consente au maintien des ouvrages moyennant le versement d'une indemnité, en raison de l'obstacle apporté à la réalisation de ses projets » ; qu'en « considérant que la société RTE a, en l'absence même de tout nouveau projet, mis en oeuvre, en 2007, une procédure de concertation avec les acteurs concernés afin de trouver les solutions envisageables pour permettre à M. V... de développer un nouveau projet ; qu'aucun défaut de diligence ne peut lui être reproché ; que, par courrier du 4 juillet 2008, le préfet de Seine-Saint-Denis a indiqué à la société RTE qu'il avait décidé de retenir "la solution n 05 qui consiste à ne conserver qu'un circuit sur deux de la ligne actuelle et l'installer sur la file disponible de la ligne voisine [...] " ; que le choix du projet n'est pas imputable à la société RTE ; que M. V... n'a déposé une nouvelle demande de permis de construire en mairie, également pour la construction d'une "ferme forestière", que le 7 mai 2009, le permis de construire ayant été accordé le 27 juillet 2009 ; que le 20 octobre 2010, le préfet a demandé à la société RTE de déposer une demande de déclaration d'utilité publique en vue de l'établissement des servitudes nécessaires compte tenu de l'opposition de riverains ; qu'il résulte de ce courrier que des réunions ont eu lieu depuis le 4 juillet 2008' ; qu'il ne peut être reproché à la société RTE un retard dans la mise en oeuvre de la décision du 4 juillet 2008 alors même que M. V... n'a obtenu un nouveau permis de construire qu'en juillet 2009 ; que la société RTE n'est pas responsable du recours à cette procédure qui a retardé la mise en oeuvre du déplacement du pylône ; que, dès le 24 janvier 2011, la société RTE a adressé au ministre compétent la demande de déclaration d'utilité publique relative aux travaux de modification des lignes électriques en cause destinés à permettre la construction du bâtiment envisagé par M. V... ; que la demande a dû être instruite selon la procédure règlementaire requise ; que par arrêté du 20 juillet 2012, un arrêté ministériel a déclaré d'utilité publique, en vue de l'institution de servitudes, les travaux de modification de la ligne électrique ; que le préfet a dû, par arrêté du 24 juillet 2012, approuver le projet de modification des lignes électriques puis, par arrêté du 16 août 2012, ordonner l'ouverture d'une enquête en vue des travaux pour l'établissement des servitudes d'ancrage, d'appui, de passage, d'élagage, d'abattage d'arbres et d'occupation temporaire et, enfin, l'approuver, le 24 octobre
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 9 juillet 2020
Référence
ECLI:FR:CCASS:2020:C300407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel