Cour de Cassationciv3fs
Cour de Cassation · civ3 — 17 décembre 2020
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2020:C300968
- Date
- 17 décembre 2020
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Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 décembre 2020 Désistement M. CHAUVIN, président Arrêt n° 968 FS-D Pourvoi n° T 19-15.962 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 DÉCEMBRE 2020 La société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , assureur de la société [...], a formé le pourvoi n° T 19-15.962 contre l'arrêt rendu le 7 mars 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ à M. N... E..., 3°/ à Mme P... E..., domiciliés tous deux [...], 4°/ à la société Auberge de l'Hermitage, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 5°/ à la société [...], société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 6°/ à la société [...], société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [...] , pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société [...], devenue la société MJS Partners, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société MMA IARD, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société [...], après débats en l'audience publique du 17 novembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, M. Nivôse, Mme Greff-Bohnert, M. Boyer, Mme Abgrall, conseillers, Mmes Georget, Renard, Djikpa, M. Zedda, conseillers référendaires, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 11 septembre 2020, la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société MMA IARD, se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 7 mars 2019, au profit de la société Allianz IARD, M. et Mme E..., la société Auberge de l'Hermitage, la société [...] et la société [...], ès qualités, devenue la société MJS Partners ès qualités. 2. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt. PAR CES MOTIFS, la Cour : DONNE ACTE à la société MMA du désistement de son pourvoi ; Condamne la société MMA aux dépens ; En application de 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille vingt.
Articles de loi cités
article 1026 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- fs
- Date
- 17 décembre 2020
Référence
ECLI:FR:CCASS:2020:C300968
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel