Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 19 novembre 2020
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2020:C310478
- Date
- 19 novembre 2020
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 novembre 2020 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10478 F Pourvoi n° V 19-24.911 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 NOVEMBRE 2020 1°/ M. C... F..., 2°/ Mme U... X..., épouse F..., domiciliés tous deux [...], ont formé le pourvoi n° V 19-24.911 contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2019 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à M. A... N..., domicilié [...] , 2°/ à M. S... N..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jessel, conseiller rapporteur, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de M. et Mme F..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de MM. N..., après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme F... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme F..., et les condamne à payer à MM. N..., la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. et Mme F.... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, D'AVOIR dit que la parcelle cadastrée section [...] , sur le territoire de la commune de [...], appartenant aux époux F... est grevée d'une servitude de passage conventionnelle constituée par l'acte authentique des 20 et 21 octobre 2009 et par l'acte d'acquisition de ces derniers du 22 janvier 2010, au bénéfice des parcelles cadastrées [...] , [...] et [...] appartenant aux consorts N... et d'AVOIR en conséquence condamné les époux F... à retirer les objets entreposés sur l'assiette de la servitude ; AUX MOTIFS QUE « Sur l'existence d'une servitude conventionnelle ; qu'aux termes de l'article 686, alinéa premier du code civil, il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n'aient d'ailleurs rien de contraire à l'ordre public ; qu'il découle des articles 695 et 1359 du code civil que la preuve d'une servitude conventionnelle se fait par écrit, soit par la production du titre constitutif, soit, à défaut, par la production d'un titre recognitif de la servitude, qui émane du propriétaire du fonds asservi ; que les consorts N..., sur qui pèse la charge de la preuve, versent aux débats l'acte authentique du 22 janvier 2010 duquel il résulte que les époux F... sont propriétaires de deux parcelles cadastrées [...] et [...] , chacune d'elle provenant d'une division parcellaire émanant d'un document d'arpentage, annexé au dit acte notarié, établi par Monsieur G..., géomètre expert, le 18 janvier 2010, portant le numéro 1234D annexé à l'acte et paraphé par les propriétaires (pièce n° 2 - Maître P... et pièce n° 5 - Maître B...). L'examen dudit plan de division et de bornage "propriété F... /M..." démontre que plusieurs bornes OGE ont été installées afin de délimiter les parcelles [...] à [...] situées entre les parcelles cadastrées [...] et [...] ; que l'acte authentique prévoit expressément l'existence d'une servitude de passage à tous usages grevant la parcelle [...] lieudit "[...] " au profit des parcelles cadastrées [...] , 162 [...], [...] et [...] lieudit "[...] " dans les termes suivants (pages 15 et 16, pièce n° 1 - Maître P...) "Caractéristiques de la servitude * Nature : droit de passage à tous usages, grevant l'angle sud ouest du fonds servant permettant de créer une aire de retournement au profit des parcelles constituant le fonds dominant. * assiette : l'assiette de cette servitude figure hachures vertes au plan ci-annexé Modalité d'exercice: Ladite servitude pourra être exercée en tout temps et à toute heure, par les propriétaires successifs du fonds dominant, leur famille, leurs locataires ou tous autres visiteurs. D'autre part, ce passage ainsi constitué devra toujours être laissé libre et en parfait état de propreté sur la totalité de son parcours. Il ne pourra donc y être déposé aucun matériau, marchandise, détritus, ni objet quelconque et aucun stationnement de véhicules, même temporaire, ne sera toléré. L'utilisation de ce passage ne devra pas apporter de nuisances au propriétaire du fonds servant par dégradation de son propre fonds ou par une circulation inappropriée à l'assiette dudit passage ou aux besoins des propriétaires des fonds dominant. Le propriétaire du fonds dominant s'interdit de clore de quelque manière que ce soit l'assiette de la servitude qui lui est consentie ou d'installer un portail, sauf accord unanime de toutes les parties" ; que l'acte notarié est également constitutif d'une autre servitude au profit des parcelles cadastrées [...] et [...] dont est grevée la parcelle [...] détaillée comme suit (page 17) "Caractéristiques de la servitude * Nature droit de passage à tous usages, grevant toute la limite ouest du fonds servant sur une largeur de cinq mètres et pour l'implantation en souterrain de tous réseaux secs et humides en sous-sol de l'assiette de la servitude, permettant de viabiliser les fonds dominant. * assiette l'assiette de cette servitude figure hachures vertes ait plan ci-annexé Modalité d'exercice Ladite servitude pourra être exercée en tout temps et à toute heure, par les propriétaires successifs du fonds dominant, leur famille, leurs locataires ou tous autres visiteurs. D'autre part, ce passage ainsi constitué devra toujours être laissé libre et en parfait état de propreté sur la totalité de son parcours. Il ne pourra donc y être déposé aucun matériau, marchandise, détritus, ni objet quelconque et aucun stationnement de véhicules, même temporaire, ne sera toléré. L'utilisation de ce passage ne devra pas apporter de nuisances au propriétaire du fonds servant par dégradation de son propre fonds ou par une circulation inappropriée à l'assiette dudit passage ou aux besoins des propriétaires des fonds dominant. Le propriétaire du fonds dominant s'interdit de clore de quelque manière que ce soit l'assiette de la servitude qui lui est consentie ou d'installer un portail, sauf accord unanime de toutes les parties" ; que l'acte notarié du 22 janvier 2010, constituant le titre des époux F..., stipule donc expressément, que l'assiette de ces deux servitudes est hachurée en vert sur le plan annexé, qui les figure bien sur la parcelle cadastrée [...] vendue aux époux F... ; que par ailleurs, c'est par une stipulation claire et précise, qui ne nécessite aucune interprétation, qu'il est fait expressément référence à un acte notarié du 21 octobre 2009 s'agissant de l'origine et l'étendue des servitudes créées "à titre réel et perpétuel" (page 12) ; que l'examen de l'acte notarié des 20 et 21 octobre 2009 intitulé "constitution de servitudes entre les consorts N..." établi à la requête de Messieurs A... et S... N... et madame K... N..., par Maître E..., Notaire, régulièrement publié et enregistré le 9 décembre 2009 à la conservation des hypothèques de Chambéry, produit par les appelants, permet principalement d'établir la nature, l'usage et l'étendue de nouvelles servitudes, détaillées comme suit (pièce n° 25 - Maître P...) "C - Servitude de passage à tous usages. Fonds servant : désignation sur la commune de [...] (Savoie), Lieudit "[...] " une parcelle de terrain cadastrée comme suit [...] [...] surface 00 ha 07 a 01 ca appartenant à Monsieur S... N.... Fonds dominant : désignation sur la commune de [...] (Savoie), Lieudit ‘‘La Chartreuse : [...] une parcelle de terrain cadastrée comme suit [...] [...] surface 00 ha 12 a 99 ca. Caractéristiques de la servitude * Nature : droit de passage à tous usages, grevant l'angle sud ouest du fonds servant permettant de créer une cure de retournement au profit des parcelles constituant le fonds dominant. * assiette : l'assiette de cette servitude figure hachures vertes au plan ci-annexé Modalité d'exercice Ladite servitude pourra être exercée en tout temps et à toute heure, par les propriétaires successifs du fonds dominant, leur famille, leurs locataires ou tous autres visiteurs. D'autre part, ce passage ainsi constitué devra toujours être laissé libre et en parfait état de propreté sur la totalité de son parcours. Il ne pourra donc y être déposé aucun matériau, marchandise, détritus, ni objet quelconque et aucun stationnement de véhicules, même temporaire, ne sera toléré. L'utilisation de ce passage ne devra pas apporter de nuisances au propriétaire du fonds servant par dégradation de son propre fonds ou par une circulation inappropriée à l'assiette dudit passage ou aux besoins des propriétaires des fonds dominant. Le propriétaire du fonds dominant s'interdit de clore de quelque manière que ce soit l'assiette de la servitude qui lui est consentie ou d'installer un portail, sauf accord unanime de toutes les parties" (pages 10 et 11). "D - Servitude de passage à tous usages Fonds servant désignation sur la commune de Sonnaz (Savoie), Lieudit "[...] " : une parcelle de terrain cadastrée comme suit [...] La Chartreuse surface 00 ha 07 a 01 ca appartenant à Monsieur S... N.... Fonds dominant : désignation une parcelle de terrain cadastrée comme suit [...] [...] surface 00 ha 12 a 48 ca appartenant à Monsieur A... N..., une parcelle de terrain cadastrée comme suit [...] La Chartreuse surface 00 ha 12 a 50 ca appartenant à Monsieur A... N.... * Nature droit de passage à tous usages, grevant toute la limite ouest du fonds servant sur une largeur de cinq mètres et pour l'implantation en souterrain de tous réseaux secs et humides en sous-sol de l'assiette de la servitude, permettant de viabiliser les fonds dominant. * assiette : l'assiette de cette servitude figure hachures vertes au plan ci-annexé. Modalité d'exercice Ladite servitude pourra être exercée en tout temps et à toute heure, par les propriétaires successifs du fonds dominant, leur famille, leurs locataires ou tous autres visiteurs. D'autre part, ce passage ainsi constitué devra toujours être laissé libre et en parfait état de propreté sur la totalité de son parcours. Il ne pourra donc y être déposé aucun matériau, marchandise, détritus, ni objet quelconque et aucun stationnement de véhicules, même temporaire, ne sera toléré. L'utilisation de ce passage ne devra pas apporter de nuisances au propriétaire du fonds serrant par dégradation de son propre fonds ou par une circulation inappropriée à l'assiette dudit passage ou aux besoins des propriétaires des fonds dominant. Le propriétaire du fonds dominant s'interdit de clore de quelque manière que ce soit l'assiette de la servitude qui lui est consentie ou d'installer un portail, sauf accord unanime de toutes les parties" ; qu'enfin, le plan de bornage et de division établi au mois de juin 2008 par Monsieur G..., géomètre ayant également réalisé le plan annexé à l'acte de vente du 22 janvier 2010, concernant la section AH Lieudit "[...] " révèle "l'existence d'une servitude de passage réciproque à constituer" (pièce n° 3 - Maître P...) ; que le tracé de la servitude, matérialisé par le plan de bornage et de division de 2008 et représenté par des hachures, correspond à celui repris au sein du plan annexé à l'acte de vente s'agissant de la servitude de passage grevant la parcelle cadastrée [...] (anciennement cadastrée [...] pour la partie vendue aux époux F...) au profit de celles cadastrées [...] , [...] et [...] ; que l'existence d'une servitude de passage grevant la parcelle cadastrée [...] , correspondant aujourd'hui, pour la partie vendue aux époux F..., à la parcelle cadastrée [...] , au bénéfice des parcelles cadastrées [...], [...] et [...], appartenant aux consorts N..., est ainsi clairement confirmée par l'acte notarié des 20 et 21 octobre 2009, régulièrement produit par les appelants et donc parfaitement opposable aux époux F..., qui en avaient connaissance par leur acte d'acquisition du 22 janvier 2010 qui y fait expressément référence ; qu'il s'ensuit que les époux F... ne sont pas fondés à remettre en cause l'existence de cette servitude conventionnelle grevant leur fonds. Le jugement sera infirmé sur ce point » ; 1°) ALORS QUE le titre constitutif de la servitude, à l'égard de celles qui ne peuvent s'acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude, et émané du propriétaire du fonds asservi ; que ne met pas l'acquéreur en mesure d'accepter les termes de l'acte constitutif, l'acte translatif de propriété d'une parcelle de terrain issue de la division antérieure d'un fonds plus important qui, se bornant à reprendre la dénomination caduque du fonds antérieurement divisé, ne précise pas expressément dans quelle mesure l'assiette de la servitude court effectivement sur la parcelle cédée ; qu'en retenant que la parcelle [...] était grevée d'une servitude conventionnelle au profit des parcelles [...] , [...] et [...], après avoir relevé que l'acte translatif de propriété faisait mention d'une servitude à la charge d'une parcelle [...] visée dans un acte recognitif, sans rechercher dans quelle mesure les acquéreurs avaient pu, dans ces conditions, apprécier que l'assiette des servitudes litigieuses courait effectivement sur la parcelle cédée, la cour d'appel a privé sans décision de base légale au regard de l'article 695 du code civil ; 2°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'aux termes de l'acte de vente du 22 janvier 2010 (p. 16), la servitude établie au profit de la parcelle [...] , destinée à permettre la création d'une aire de retournement au profit du fonds dominant, ne grève que la partie [...] de la parcelle [...] , laquelle, après division, ne correspond pas à une partie de la parcelle [...] mais à une partie de la parcelle contigüe [...] ; qu'en retenant toutefois que la parcelle [...] était grevée d'une servitude au profit de la parcelle [...] , la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'acte de vente du 22 janvier 2010, en violation du principe susvisé.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 19 novembre 2020
Référence
ECLI:FR:CCASS:2020:C310478
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel