Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 19 novembre 2020
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2020:C310481
- Date
- 19 novembre 2020
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 novembre 2020 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10481 F Pourvoi n° E 19-10.085 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 NOVEMBRE 2020 M. Q... M..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° E 19-10.085 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2018 par la cour d'appel de Papeete (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à l'association syndicale libre Les Collines de Tipaerui, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de M. M..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'association syndicale libre Les Collines de Tipaerui, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. M... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. M.... Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir reçu la demande de l'association syndicale libre Les Collines de Tipaerui et d'avoir, en conséquence, condamné M. M... à payer à l'Association Syndicale Libre Les Collines de Tipaerui la somme de 10.734.625 FCP, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2015, AUX MOTIFS QUE M. Q... M... ne soutient pas, dans le dispositif de ses conclusions l'irrecevabilité de l'appel ; qu'il soutient en revanche la confirmation du jugement qui a déclaré irrecevable l'action intentée par l'ASL ; qu'il résulte de l'article 5 de la loi du 21 juin 1865 que les associations syndicales se forment librement et que le consentement unanime des associés doit être constaté par écrit ; qu'il résulte par ailleurs de l'article 1 des statuts de l'ASL du 23 juillet 1971 que l'association sera définitivement constituée et entrera en activité dès qu'elle comprendra au moins 20 membres réunis en assemblée générale ; que le procès-verbal de l'assemblée générale constitutive de l'ASL, en date du 23 juillet 1971, mentionne que les statuts de l'association sont approuvés sans réserve et à l'unanimité ; que s'il est mentionné une feuille de présence comportant les noms de plus de 20 propriétaires présents ou représentés, qui ont émargé, cette feuille n'est pas annexé au procèsverbal ; que, toutefois, il est établi par le procès-verbal de l'assemblée générale qui s'est tenue le 20 janvier 1972 que 26 personnes, nommément désignées, étaient présentes et ont approuvé à l'unanimité le premier rapport de gestion, les comptes de l'exercice clos et la nomination des nouveaux membres du syndicat ; qu'il résulte de ces constatations la preuve suffisante que l'ASL a été régulièrement constituée et qu'elle est pourvue d'une existence légale, la preuve de sa publicité légale étant aussi rapportée ; que le jugement est infirmé ; que l'article 8 des statuts de l'ASL, qui confie au président du syndicat la mission de représenter l'association en justice, n'est pas contraire à l'article 3 de la loi du 21 juin 1865 qui dispose que les associations peuvent ester en justice par leur syndic ; qu'en application de l'article 7 des statuts, l'association est en effet administrée par un syndicat de cinq membres, qui ont tous qualité de syndic, et qui désignent le président en leur sein ; que l'ASL représentée par son président en exercice a donc régulièrement introduit l'action ; qu'il est soulevé la nullité du procèsverbal de l'assemblée générale du 19 mars 2013 qui dispose, dans sa résolution n° 7, que « les recours sont effectués par le syndic et le bureau ; la liste des recours est consultable chez le président » , au motif que les recours ne sont pas exposés dans le procès-verbal ou qu'il n'est pas établi que tous les membres ont été convoqués ou, plus généralement, que le formalisme de la procédure était respecté ; qu'il ressort cependant des convocations à cette assemblée générale, versées aux débats, que « un point sur les procédures » devait être présenté lors de celle-ci ; que par ailleurs, toutes les conditions légales requises pour valider le procès-verbal sont réunies : convocation des propriétaires, liste des présents ou représentés et des absents et non représentés, ordre du jour, mention des votes et signature du président (arrêt p. 3 & 4) ; 1°) ALORS QU'en Polynésie française, aucune disposition n'impose aux parties de récapituler leurs prétentions dans le dispositif de leurs conclusions d'appel ; qu'en subordonnant l'examen du moyen de M. M..., tiré de l'irrecevabilité de l'appel de l'ASL Les Collines de Tipaerui, à sa reprise dans le dispositif de ses conclusions, la cour d'appel a violé l'article 21-2 du code de procédure civile de Polynésie Française ; 2°) ALORS QU'en tout état de cause, le juge doit relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de l'appelant ; qu'il doit donc examiner la qualité pour agir de l'appelant, même si le défendeur a omis de soutenir, dans le dispositif de ses conclusions, que l'appel soit jugé irrecevable ; qu'en l'espèce, M. M... a soutenu que l'appel de l'ASL Les Collines de Tipaerui était irrecevable en ce qu'il avait été interjeté par le président de ladite association alors qu'il aurait dû l'être par le syndic ; qu'en n'examinant pas d'office si l'appel de l'ASL était recevable, la cour d'appel a violé l'article 48 du code de procédure civile de Polynésie Française ; 3°) ALORS QU'en tout état de cause, les associations syndicales régies par la loi du 21 juin 1865 agissent en justice par leurs syndics et non par l'un ou certains d'entre eux ; qu'ainsi, le président d'une association syndicale libre qui tient des statuts le seul pouvoir de la représenter en justice ne peut que la représenter en défense devant les juridictions sans pouvoir agir en justice de sa propre initiative ; qu'en l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué que l'appel de l'ASL Les Collines de Tipaerui a été formé par son président, seul et sans habilitation ; que pour juger recevable l'action de l'ASL, représentée par son président, la cour a retenu que l'article 8 des statuts qui confie au président le pouvoir de représenter l'association en justice n'est pas contraire à l'article 3 de la loi du 21 juin 1865 et que l'ASL est administrée par un syndicat de cinq membres qui ont tous la qualité de syndic et désignent leur président en leur sein ; que cependant, le fait que le président ait la qualité de syndic et ait un pouvoir de représentation de l'ASL en justice ne suffit pas à lui conférer le pouvoir d'agir seul en justice sans les autres syndics et sans habilitation de l'assemblée générale ou du syndicat de l'ASL, de sorte qu'en considérant que l'ASL avait été valablement représentée par son président et qu'elle avait donc régulièrement engagé son action en paiement, la cour d'appel a violé l'article 3 de la loi du 21 juin 1865 ; 4°) ALORS QUE dans ses conclusions récapitulatives (p. 4), M. M... a fait valoir que la pièce n° 5 produite par l'ASL, correspondant au procès-verbal de l'assemblée générale du 19 mars 2013 dont la résolution n° 7 prévoit que « les recours sont effectués par le syndic et le bureau » et dont la résolution n° 8 donne mandat au président pour ester en justice pour contester un permis de construire, démontrait qu'en l'absence de mandat de l'assemblée générale, son président n'était pas habilité à interjeter appel du jugement du 16 juillet 2015; qu'en jugeant que l'ASL, représentée par son président en exercice, avait régulièrement introduit l'action en paiement sans répondre à ce moyen qui permettait pourtant d'établir l'absence d'habilitation du président à agir de sa propre initiative, la cour d'appel a violé l'article 268 du code de procédure civile de Polynésie Française ; 5°) ALORS QU'une association syndicale libre n'est valablement constituée que par le consentement unanime des associés, constaté par écrit ; qu'en l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué qu'en application de ses statuts, l'ASL Les Collines de Tipaerui est constituée par la réunion en assemblée générale d'au moins 20 membres ; que la cour d'appel a estimé que l'ASL justifiait de la régularité de sa constitution et de son existence légale par le procès-verbal de son assemblée constitutive du 23 juillet 1971 mentionnant que les statuts ont été approuvés sans réserve et à l'unanimité, en dépit de l'absence de la feuille de présence comportant les noms et la signature des propriétaires présents et représentés, et par le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 20 janvier 1972 ; qu'en statuant ainsi, bien que la tenue de cette assemblée ordinaire du 20 janvier 1972, postérieure au 23 juillet 1971, composée de personnes convoquées pour approuver le premier rapport de gestion, les comptes de l'exercice clos et désigner les nouveaux syndics, et non pour statuer sur la création et les statuts de l'ASL, ne permît pas de pallier le défaut de production de la feuille de présence à l'assemblée générale constitutive du 23 juillet 1971 et de justifier que 20 propriétaires au moins avaient consenti unanimement et par écrit à la création de ladite ASL, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser le consentement unanime et par écrit des associés exigé par l'article 5 de la loi du 21 juin 1865, et a donc privé sa décision de base légale au regard de ce texte ; 6°) ALORS QU'en vertu de l'article 1er alinéa 2 des statuts de l'ASL Les Collines de Tipaerui, la régularité de sa constitution est subordonnée à la réunion en assemblée générale d'un nombre minimum de 20 membres pour désigner les premiers syndics ; que la cour a retenu qu'il est établi par le procès-verbal de l'assemblée générale tenue le 20 janvier 1972 que 26 personnes, nommément désignées, étaient présentes à cette assemblée et ont approuvé à l'unanimité le premier rapport de gestion, les comptes de l'exercice clos et la nomination des nouveaux membres du syndicat ; qu'en retenant que ce procès-verbal du 20 janvier 1972 justifiait que l'ASL avait été régulièrement constituée et qu'elle était pourvue d'une existence légale, dès lors qu'il établissait que l'assemblée générale de l'ASL était composée de 26 personnes nommément désignées, bien que, pour régulariser la constitution de l'ASL, il eût fallu que cette assemblée ne se bornât pas à désigner de nouveaux syndics mais qu'elle désignât les premiers syndics conformément aux exigences de l'article 1er de ses statuts, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 7°) ALORS QUE dans ses conclusions récapitulatives d'appel (pages 6 et 7), M. M... a soutenu que le procès-verbal de l'assemblée générale constitutive du 23 juillet 1971 produit par l'ASL pour justifier sa capacité à agir n'était pas signé, et que le tribunal avait retenu ce motif pour opposer le défaut de qualité à agir de l'ASL ; qu'en estimant que l'ASL avait régulièrement introduit son action en paiement dès lors que le procès-verbal de son assemblée générale constitutive du 23 juillet 1971 7 mentionnait que les statuts avaient été approuvés sans réserve et à l'unanimité, sans répondre au moyen de l'exposant selon lequel le procès-verbal produit par l'ASL n'était pas signé, ce qui justifiait qu'il ne soit pas pris en compte, la cour d'appel a violé l'article 268 du code de procédure civile de Polynésie Française. Le second moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. M... à payer à l'Association Syndicale Libre Les Collines de Tipaerui la somme de 10.734.625 FCP, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2015, AUX MOTIFS QU'il est établi par le jugement du tribunal mixte de commerce du 22 octobre 2012 que la SCI LA PALMERAIE a été placée en redressement judiciaire le 16 juillet 2012 et en liquidation judiciaire le 22 octobre 2012, M. D... J... ayant été successivement désigné en qualité de représentant des créanciers puis de liquidateur judiciaire, que par la déclaration de créance du 6 septembre 2012, l'ASL a régulièrement produit à la procédure collective pour un montant de 10.850.000 FCP, ainsi qu'il est mentionné dans l'ordonnance de référé du novembre 2012, déclaration dont M. Q... M... n'établit pas qu'elle a été contestée ; que, par l'ordonnance de référé du 5 novembre 2012, le montant de la créance de l'ASL sur la SCI LA PALMERAIE a été fixé à 10.734.625 FCP ; que, dès lors, l'ASL ayant vainement tenté de recouvrer sa dette auprès de la SCI LA PALMERAIE en liquidation, pouvait, après avoir produit à la procédure collective, poursuivre le recouvrement de la dette sociale à l'encontre de M. Q... M..., unique associé de cette SCI, en application de l'article 1858 du Code civil, M. M... sera condamné à lui payer la somme de 10 734 625 FCP ; ALORS QUE le juge ne peut accueillir une demande que s'il justifie qu'elle est fondée ; que dans ses conclusions d'appel (p. 7), M. M... a fait valoir qu'il ne devait, pas plus que la SCI La Palmeraie, aucune somme à l'ASL, qui s'est contentée de produire une simple déclaration de créance non signée et irrecevable, et que le liquidateur devait saisir le juge commissaire pour statuer sur l'arrêté des créances par voie d'ordonnance ; qu'en le condamnant à payer à l'ASL la somme de 10.734.625 FCP à l'ASL, sans répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé l'article 268 du code de procédure civile de Polynésie Française.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 19 novembre 2020
Référence
ECLI:FR:CCASS:2020:C310481
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel