Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 19 novembre 2020
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2020:C310491
- Date
- 19 novembre 2020
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 novembre 2020 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10491 F Pourvoi n° G 19-24.532 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 NOVEMBRE 2020 1°/ Mme M... Q... dite X... A..., veuve W..., domiciliée [...] , 2°/ Mme F... W..., épouse I..., 3°/ Mme E... W..., épouse U..., 4°/ Mme D... W..., épouse H..., 5°/ Mme V... W..., épouse T..., 6°/ M. S... W..., domiciliés tous cinq [...], 7°/ Mme P... W..., 8°/ M. K... W..., domiciliés tous deux [...], ont formé le pourvoi n° G 19-24.532 contre l'arrêt rendu le 25 avril 2019 par la cour d'appel de Papeete (chambre des terres), dans le litige les opposant à Mme Y... J..., veuve B..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat des consorts W..., de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de Mme J..., après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts W... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts W... et les condamne à payer à Mme J... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour les consorts W.... Il EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté de leur demande de revendication de la propriété de la terre cadastrée [...] parcelle [...] – lot [...] partie [...] par prescription acquisitive trentenaire Mme M... Q... A... épouse, W..., tant à titre personnel qu'à titre d'ayant-droit de M. N... W... dit SV..., ainsi que les autres ayants-droit de celui-ci, à savoir Mme F... Q... W... , Mme E... W..., Mme D... W..., Mme V... W... et M. S... SV... W... et les ayants-droit de M. C... L... W..., à savoir Mme P... R... W... et M. K... W..., dit que Mme Y... J..., veuve B... est propriétaire exclusive par titre de la terre cadastrée [...] parcelle [...] – lot [...] partie [...] , dit que les consorts W... sont sans droit ni titre sur ladite terre et en conséquence ordonné leur expulsion des lieux ; AUX MOTIFS QUE « sur la demande d'usucapion : qu'aux termes des articles 711 et 712 du code civil, la propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, e par l'effet des obligations ; que la propriété s'acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription ; qu'il résulte de l'articulation des articles 2229, 2235 et 2262 du code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, qu'il faut, pour pouvoir prescrire, une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire durant 30 ans, en joignant le cas échéant sa possession à celle de son auteur ; qu'en l'espèce, par acte notarié du 29 juillet 1960, transcrit le 30 juillet 1960 au volume 409 n° 68, les époux B... ont acquis de M. CY... KO... la parcelle 2 de la terre [...] ; que la terre [...] a subi de nombreux démembrements ; que les parties semblent s'accorder pour dire que l'acquisition des époux B... est aujourd'hui cadastrée : [...] parcelle [...] côté mer [...] , [...] parcelle [...] côté montagne [...] et [...] parcelle [...] - lot [...] partie [...] ; que c'est d'une partie de cette dernière parcelle que les consorts W... souhaitent se voir reconnus propriétaires par prescription acquisitive ; qu'ils soutiennent que conformément au plan dressé par le géomètre BT... le 16 mars 1970 la parcelle qu'ils occupent depuis plus de 30 ans est d'une superficie de 809 m² ; que les consorts W... ont été autorisés par jugement en date du 19 mai 2010 à rapporter la preuve de leur occupation à titre de propriétaire ; qu'il résulte des témoignages recueillis lors de l'enquête que Mme M... A..., épouse W... a grandi sur la terre [...] et qu'elle y est aujourd'hui installée ; que cependant, compte tenu de la taille de la terre [...], les témoignages restent imprécis quant à la localisation exacte de cette installation avant le cyclone Veena en 1983 ; que de plus, lors de son audition le 16 juillet 2010, en réponse à la question ‘‘savez-vous qui est propriétaire ?'' KP... H... indique en première intention que ‘‘on a toujours dit que c'était AK... KO...'' ; que tant en première instance que devant la cour, les consorts W... ont toujours indiqué que les parents Faamu de M... ont été installés sur la terre par M. CY... KO... ; qu'ainsi, au temps où M... A... était enfant, sa famille n'occupait pas la terre à titre de propriétaire ; que devant la cour, les consorts W... soutiennent que c'est à partir de l'acquisition par M... Q... A... , par acte sous seing privé du 16 octobre 1966, de M. CY... KO..., de la parcelle de la terre [...] de 1é mètres de largeur et de 22 mètres de longueur que celle-ci a commencé à occuper la terre en son nom propre à titre de propriétaire ; que la cour constate que l'acte de vente sur lequel s'appuient les consorts W... pour dire leur occupation incontestablement à titre de propriétaire à compter du 16 octobre 1966 ne localise pas la parcelle objet de la vente ; qu'or la terre [...] est vaste ; que de plus, si les consorts W... font état du plan dressé par le géomètre BT... le 16 mars 1970 qui délimite une parcelle de 809 m², M... A..., épouse W... ne peut pas soutenir qu'elle a occupé à titre de propriétaire une parcelle de 809 m² alors qu'elle ne pouvait pas être sans ignorer que la parcelle qu'elle avait acquise n'était que de 264 m² ; qu'ainsi la question de l'authenticité de l'acte de 1966 apparaît à la cour superfétatoire ; qu'en effet, outre que M. CY... KO... avait cédé ses droits sur la parcelle désignée aujourd'hui par les consorts W... comme objet de l'acte de vente et qu'il se devait donc de garantir ses acheteurs, les époux B..., de toute éviction, la parcelle objet de l'acte de vente de 1966 est par trop indéfinie pour que cet acte permette aux consorts W... de soutenir que c'est du fait de son existence qu'ils ont légitimement pensé qu'ils occupaient la parcelle litigieuse de 809 m² à titre de propriétaire alors que seulement 264 m² avaient été acquis ; que par ailleurs, il résulte de la requête enregistrée au greffe du tribunal civil de première instance de Papeete le 6 juin 2008, requête qui est produite aux débats, que N... W... dit SV... a revendiqué la propriété de la terre [...] par prescription trentenaire en affirmant que ses enfants, issus de son union avec M... A..., nés entre 1958 et 1967, ont grandi sur la terre [...] ; que de plus, il est produit devant la cour l'acte de vente par lequel les époux W... ont acquis en 1989 un logement social au sein du lotissement [...], acte par lequel ils se sont engagés à ce que ce logement soit leur résidence principale durant les 18 prochaines années ; que ces deux éléments soulèvent des doutes certains quant à l'occupation alléguée par les consorts W... sur la terre [...] ; que de plus, il résulte de l'ordonnance de référé en date du 25 février 1987 que, à la fin de l'année 1986, l'accès au lot [...] – parcelle [...] détachée de la terre [...] a été entravé par des revendiquants et que c'est Mme Y... J... qui s'est alors comportée en propriétaire de ce lot pour maintenir l'accès à la terre libre ; que l'accès à la terre étant alors bloqué, les doutes quant à l'occupation des consorts W... sont renforcés ; qu'ainsi, s'il est constant aux termes de l'enquête et des témoignages recueillis par le premier juge que la famille de M... Q... A... , épouse W... a été installée sur la terre [...] par M. CY... KO... et que M... a grandi sur cette terre et y a gardé des attaches, il n'est pas démontré qu'elle ait occupé avec son époux et ses enfants, de manière continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire durant 30 ans la parcelle aujourd'hui revendiquée par prescription acquisitive trentenaire ; qu'il y a lieu de rappeler que les consorts W... ont précisé à la cour qu'ils ont demandé à se voir reconnus propriétaires par la voie de l'occupation trentenaire de leurs chefs personnels et non du chef des auteurs de M... A... ; qu'en conséquence, la cour dit que les consorts W... échouent à faire la preuve de ce qu'ils ont usucapé une parcelle de 809 m² détachée de la terre [...] parcelle [...] – lot [...] partie [...] sise à [...] ; qu'en conséquence, la cour infirme le jugement du tribunal de première instance de Papeete, chambre des terres n° 07/00003 n° de minute 172 en date du 28 octobre 2015 en toutes ses dispositions ; que la cour dit que Mme Y... J..., veuve B... est propriétaire exclusive par titre de la terre cadastrée [...] parcelle [...] – lot [...] partie [...] et dit les consorts W... sans droit ni titre sur la terre cadastrée [...] parcelle [...] – lot [...] partie [...] ; que les consorts W... étant sans droit ni titre sur la terre cadastrée [...] parcelle [...] – lot [...] partie [...] qu'ils occupent, il y a lieu d'ordonner leur expulsion, et celle de toute personne de leur chef, de la terre cadastrée [...] parcelle [...] – lot [...] partie [...] , avec le concours de la force publique si nécessaire ; que compte tenu de l'ancienneté du litige, la cour fixe une astreinte provisoire de 20 000 francs pacifiques par jour de retard, passé un délai de 6 mois après la signification du présent arrêt ; qu'il y a également lieu de faire droit à la demande de les voir libérer les lieux de toutes constructions sous astreinte de 10 000 francs pacifiques par jour de retard, passé un délai de 6 mois après la signification du présent arrêt » ; 1° ALORS QU'il appartient au juge d'analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits ; que pour débouter Mme M... W... et les consorts W... de leur demande de revendication de la propriété de la terre [...] parcelle [...] – lot [...] partie [...] par prescription acquisitive trentenaire, la cour a jugé que s'il était constant que la famille de M... A... avait été installée sur la terre [...] par CY... KO..., qu'elle y avait grandi et gardé des attaches, il n'était pas démontré qu'elle l'avait occupée de manière continue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire, la parcelle revendiquée étant trop indéfinie et la localisation de la maison construite incertaine ; que pourtant, l'analyse du plan du géomètre du 16 mars 1970 (pièce K) d'une part et du calque du plan de construction de la maison visé par les services de l'urbanisme le 31 juillet 1970 (pièce P) d'autre part, aurait permis de déterminer l'emplacement de l'ancienne maison construite par Mme W... et son mari avant le passage du cyclone Veena ; qu'en outre, il ressort du procès-verbal de transport sur les lieux d'une part, que le juge a constaté que la parcelle est bien délimitée par les poteaux peints à la couleur rouge ABCD et que la majeure partie de la parcelle revendiquée est occupée par une maison d'habitation, bâtie sur une dalle en béton, qui comprend sur le devant une terrasse couverte où l'enquête des témoins s'est déroulée, et de l'audition de M. VO... VK... en date du 16 juillet 2010 d'autre part, que la deuxième maison a été construite par le mari de M... W... à l'emplacement exact de la maison actuelle ; qu'en délaissant ces pièces opérantes et de nature à établir l'emplacement réel de l'ancienne maison de M... W..., la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française ; 2° ALORS QUE pour établir l'emplacement de l'ancienne maison détruite par l'ouragan Veena, les consorts W... avaient produit devant la cour le plan du géomètre du 16 mars 1970 (pièce K) et le calque du plan de construction de la maison visé par les services de l'urbanisme le 31 juillet 1970 (pièce P) ; qu'ils avaient en outre produit le procès-verbal de transports sur les lieux selon lequel la parcelle est délimitée par des poteaux peints à la couleur rouge ABCD sur le plan et la majeure partie de la parcelle revendiquée est occupée par une maison d'habitation ainsi que l'audition de M. VO... VK... en date du 16 juillet 2010 d'après lequel la deuxième maison a été construite par le mari de M... W... à l'emplacement exact de la maison actuelle ; qu'en retenant que l'emplacement de l'ancienne maison de M... W... et de son mari était d'un emplacement incertain, sans rechercher au préalable si son emplacement n'était pas clairement déterminé par ces pièces, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2229, 2235 et 2262 du code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française ; 3° ALORS QUE pour prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ; qu'il importait donc peu, pour le jeu de la prescription acquisitive, que les consorts W... aient occupé de bonne ou de mauvaise foi une superficie de 809 m² quand il ne leur en avait été vendu que 264 m² ; qu'en déboutant les consorts W... de leur demande de revendication par prescription trentenaire sur ce motif inopérant, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 2229, 2235 et 2262 du code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française ; 4° ALORS QUE, pour prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ; que le fait que les époux W... aient faussement affirmé que le logement social qu'ils avaient acquis serait leur résidence principale était sans emport sur l'acquisition de la prescription, ce logement ayant été en réalité acheté pour leur fille, Mme F... W... ; qu'en déboutant pourtant les consorts W... de leur demande de revendication par prescription trentenaire quand il importait seulement de vérifier s'il était établi que les consorts W... avaient utilement possédé la parcelle revendiquée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2229, 2235 et 2262 du code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française ; 5° ALORS QUE l'aveu judiciaire est la déclaration qu'une partie fait en justice ; qu'il fait pleine foi contre celui qui l'a fait ; que pour débouter les consorts W... de leur demande de revendication, la cour a relevé qu'« il résulte de l'ordonnance de référé en date du 25 février 1987, que l'accès au lot litigieux avait été entravé à la fin de l'année 1986, par des revendiquants et que c'est Mme Y... J... qui s'était alors comportée en propriétaire de ce lot pour maintenir l'accès à la terre libre ; que l'accès à la terre étant alors bloqué, les doutes quant à l'occupation des consorts W... étaient renforcés » ; que Mme Y... J... B... avait pourtant, dans ses conclusions de première instance du 14 février 2012 valant aveu judiciaire, reconnu que les époux W... occupaient la parcelle à cette époque ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article 1356 du code civil ; 6° ALORS QUE pour débouter les consorts W... de leur demande de revendication de la terre [...] parcelle [...] – lot [...] partie [...] , la cour a relevé que M. N... W... dit SV... avait revendiqué la propriété de la terre [...] par prescription trentenaire en affirmant que ses enfants issus de son union avec M... A..., nés entre 1958 et 1967, avaient grandi sur la terre [...], ce qui soulevait des doutes certains quant à l'occupation alléguée par les consorts W... sur la terre [...] ; que, s'agissant de la revendication de la terre [...], les consorts W... avaient objecté qu'il s'agissait de leur maison de campagne et qu'ils n'avaient jamais cessé d'occuper la terre [...] ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions des consorts W... sur ce point, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française;
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et de larticle 700 du code de procédure civilearticle 268 du code de procédure civile de la Polarticle 1356 du code civilarticle 455 du code de procédure civile de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 19 novembre 2020
Référence
ECLI:FR:CCASS:2020:C310491
Données disponibles
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