Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 17 décembre 2020
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2020:C310522
- Date
- 17 décembre 2020
- Condamnation
- 33 560 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 décembre 2020 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10522 F Pourvoi n° B 20-10.017 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 DÉCEMBRE 2020 La société Espaces Paysagers, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 20-10.017 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2019 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. M... K..., domicilié [...] , 2°/ à la société [...], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , 3°/ à la société Sablières J. Leonhart, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 4°/ à la société Les Carrières de Saint-Vinnemer, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Espaces Paysagers, de la SCP Boullez, avocat de la société Sablières J. Leonhart, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. K... et de la société [...], et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Espaces Paysagers aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Espaces Paysagers Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir condamné in solidum, les sociétés Espaces Paysagers et Sablières Leonhart à payer à M. M... K... une somme de 36.335,60 €, d'AVOIR condamné ces sociétés à supporter à titre définitif chacune pour moitié la totalité de ces condamnations ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « la répartition des responsabilités entre les deux sociétés condamnées au bénéfice de M. K... doit s'apprécier en fonction de la gravité de leur faute respective. Cette appréciation apparaît bien fondée, dans la mesure où aucune des deux sociétés ne s'est assurée de ce que les pierres étaient adaptées aux conditions climatiques hivernales alsaciennes, alors qu'elles savaient qu'elles étaient destinées à l'aménagement d'un jardin en Alsace » (arrêt, p.8) ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « [les sociétés Espaces Paysagers et Sablières Léonhart] n'ayant pas eu entre eux (sic) de liens contractuels, leurs appels réciproques en garantie doivent être jugées (sic) sur le fondement de la responsabilité délictuelle en fonction des fautes respectivement commises à l'origine du dommage. Ces deux sociétés sont toutes deux professionnelles et, à ce titre, elles étaient tenues de s'assurer de la compatibilité de la qualité des pierres avec l'usage qui allait en être fait, après au besoin s'être renseignées à ce sujet. Elles ne justifient pas d'avoir rempli cette obligation et, en conséquence, il faut décider d'un partage par moitié » (jugement p.3) ; 1. ALORS D'UNE PART QU'il ne peut être exigé d'un professionnel que les diligences relevant de sa spécialité ; qu'en reprochant à la société Espaces Paysagers, pour la condamner à supporter pour moitié le montant des condamnations prononcées au profit de Monsieur K..., de ne pas avoir vérifié si les pierres qu'elle était chargée d'installer n'étaient pas gélives, sans répondre au moyen par lequel la société Espaces Paysagers faisait valoir que simple paysagiste chargée de l'installation des pierres, elle était fondée à se fier aux indications de son fournisseur selon lesquels les pierres litigeuses, choisies par le maître d'ouvrage, étaient « non gélives » et que la vérification technique et scientifique de l'exactitude de cette information excédait ce que l'on pouvait attendre d'elle compte tenu de sa mission et de sa spécialité, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 2. ALORS D'AUTRE PART QU'en se fondant, pour condamner la société Espaces Paysagers à supporter pour moitié le montant des condamnations prononcées au profit de Monsieur K..., sur la circonstance que cette société était un « professionnel », quand il lui appartenait en réalité de rechercher si la spécialité de la société Espaces Paysagers justifiait que soit mise à sa charge une obligation de vérifier que les pierres livrées par la société Sablières Léonhart n'étaient pas gélives, la Cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant en violation de l'article 1240 du Code civil.
Articles de loi cités
article 1240 du Code civil.article 455 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 17 décembre 2020
Référence
ECLI:FR:CCASS:2020:C310522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel