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Cour de Cassation · comm — 14 octobre 2020
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2020:CO00582
- Date
- 14 octobre 2020
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Texte intégral
COMM. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 octobre 2020 Radiation M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 582 F-D Pourvoi n° V 18-11.452 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 OCTOBRE 2020 La société Re.Mec, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 18-11.452 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Tecnokar Trailers SRL, dont le siège est Spoleto (PG), via [...] (Italie), 2°/ à la société Tecnokar SRL, dont le siège est [...] (Italie), 3°/ à la société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Darbois, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Re.Mec, de Me Bertrand, avocat des sociétés Tecnokar Trailers SRL et Tecnokar SRL, après débats en l'audience publique du 1er septembre 2020 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Darbois, conseiller rapporteur, Mme Boisselet, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu les articles 376 et 381 du code de procédure civile : 1. Dans un litige opposant la société Re.Mec aux sociétés de droit italien Tecnokar Trailers SRL et Tecnokar SRL et à la société [...], l'arrêt n° 171 F-D, rendu le 29 janvier 2020, a constaté l'interruption de l'instance en raison de la mise en redressement judiciaire de la société Re.Mec le 5 septembre 2019 et a imparti aux parties un délai de quatre mois pour reprendre l'instance. 2. Les diligences nécessaires pour la reprise d'instance n'ayant pas été accomplies dans ce délai, il y a lieu de prononcer la radiation du pourvoi. PAR CES MOTIFS, la Cour : PRONONCE la radiation du pourvoi n° V 18-11.452 ; Condamne la société Re.Mec aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 14 octobre 2020
Référence
ECLI:FR:CCASS:2020:CO00582
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel