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Cour de Cassation · comm — 4 novembre 2020
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2020:CO00631
- Date
- 4 novembre 2020
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Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2020 Radiation Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 631 F-D Pourvoi n° Y 18-13.525 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 NOVEMBRE 2020 1°/ G... E..., ayant été domicilié [...] , décédé, 2°/ la société L'Eloge gourmande, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , ont formé le pourvoi n° Y 18-13.525 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2018 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige les opposant : 1°/ à M. O... T..., domicilié [...] , 2°/ à Mme X... B..., divorcée T..., domiciliée [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Guérin, conseiller doyen, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de G... E... et de la société L'Eloge gourmande, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Guérin, conseiller doyen rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu les articles 376 et 381 du code de procédure civile. 1. Dans un litige opposant la société L'éloge gourmande, à M. O... T... et à Mme X... B..., divorcée T..., l'arrêt n° 929 F-D, rendu le 20 novembre 2019, a constaté l'interruption de l'instance en raison du décès de G... E... et a imparti aux parties un délai de quatre mois pour reprendre l'instance. 2. Les diligences nécessaires pour la reprise d'instance n'ayant pas été accomplies dans ce délai, il y a lieu de prononcer la radiation du pourvoi. PAR CES MOTIFS, la Cour : PRONONCE LA RADIATION du pourvoi n° Y 18-13.525 ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société L'Eloge gourmande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 4 novembre 2020
Référence
ECLI:FR:CCASS:2020:CO00631
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel