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Cour de Cassation · comm — 24 juin 2020
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2020:CO10148
- Date
- 24 juin 2020
- Condamnation
- 3 490 448 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 juin 2020 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10148 F Pourvois n° K 18-19.884 (pourvoi pilote) P 18-19.864 Q 18-19.865 S 18-19.867 à F 18-19.880 G 18-19.882 H 18-19.881 J 18-19.883 et R 18-19.866 Jonction R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 JUIN 2020 1. La société Voltafrance 2, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est 3 rue Maurice Thorez, 12700 Capdenac-Gare, a formé le pourvoi n° K 18-19.884 contre l'arrêt n° RG : 17/03104 rendu le 24 mai 2018 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Enedis, société anonyme, dont le siège est tour Enedis, 34 place des Corolles, 92079 Paris La Défense cedex, anciennement dénommée ERDF, défenderesse à la cassation. 2. La société CPG Solar, société à responsabilité limitée, dont le siège est 5170 plaine de Cavaillac, 30120 Molières-Cavaillac, a formé le pourvoi n° P 18-19.864 contre l'arrêt n° RG : 17/03180 rendu le 24 mai 2018 par la même cour d'appel, dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Enedis, 2°/ à la société XL Insurance Company SE, dont le siège est XL House, 8 St Stephen's Green, Dublin 2 D02 VK30 (Irlande), venant aux droits d'Axa Corporate Solutions, 3°/ à la société Allianz Corporate & Specialty SE, dont le siège est 1 cours Michelet, CS 3051, 92076 Paris La Défense cedex, défenderesses à la cassation. 3. La société Emmingotter Invest, société par actions simplifiée, dont le siège est 52 rue Principale, 67390 Saasenheim, a formé le pourvoi n° Q 18-19.865 contre l'arrêt n° RG : 17/03141 rendu le 24 mai 2018 par la même cour d'appel, dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Enedis, 2°/ à la société XL Insurance Company SE, 3°/ à la société Allianz Corporate & Specialty SE, défenderesses à la cassation. 4. La société Centrale solaire Héliovale, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est Domaine de Patau, 34420 Villeneuve-lès-Béziers, a formé le pourvoi n° S 18-19.867 contre l'arrêt n° RG : 17/03555 rendu le 24 mai 2018 par la même cour d'appel, dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Enedis, 2°/ à la société XL Insurance Company SE, défenderesses à la cassation. 5. La société Bio Sud, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est Domaine de Port Vieil, 30220 Saint-Laurent-d'Aigouze, a formé le pourvoi n° T 18-19.868 contre l'arrêt n° RG : 17/00984 rendu le 24 mai 2018 par la même cour d'appel, dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Enedis, 2°/ à la société XL Insurance Company SE, défenderesses à la cassation. 6. La société Les Jardins de Camargue, société à responsabilité limitée, dont le siège est Domaine de Port Vieil, 30220 Saint-Laurent-d'Aigouze, a formé le pourvoi n° U 18-19.869 contre l'arrêt n° RG : 17/00986 rendu le 24 mai 2018 par la même cour d'appel, dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Enedis, 2°/ à la société XL Insurance Company SE, défenderesses à la cassation. 7. La société Voltafrance 12, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est 22 A rue de Gumbrechtshoffen, 67110 Gundreshoffen, a formé le pourvoi n° V 18-19.870 contre l'arrêt n° RG : 17/03175 rendu le 24 mai 2018 par la même cour d'appel, dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Enedis, 2°/ à la société XL Insurance Company SE, défenderesses à la cassation. 8. La société Elecsol France 33, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est 105 rue de Croix, 59510 Hem, représentée par son liquidateur amiable M. [T] [H], a formé le pourvoi n° W 18-19.871 contre l'arrêt n° RG : 17/03105 rendu le 24 mai 2018 par la même cour d'appel, dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Enedis, 2°/ à la société XL Insurance Company SE, défenderesses à la cassation. 9. La société Solyos, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est 12 bis rue Denis Papin, 37300 Joué-lès-Tours, a formé le pourvoi n° X 18-19.872 contre l'arrêt n° RG : 17/03176 rendu le 24 mai 2018 par la même cour d'appel, dans le litige l'opposant à la société Enedis, défenderesse à la cassation. 10. La société Freydier Solar, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est quartier Ponsoly-la Muré, 07240 Silhac, a formé le pourvoi n° Y 18-19.873 contre l'arrêt n° RG : 17/03496 rendu le 24 mai 2018 par la même cour d'appel, dans le litige l'opposant à la société Enedis, défenderesse à la cassation. 11. La société JMB Solar, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est 74 rue lieutenant de Montcarbier, ZAC de Mazeran, 34420 Villeneuve-lès-Béziers, a formé le pourvoi n° Z 18-19.874 contre l'arrêt n° RG : 17/03177 rendu le 24 mai 2018 par la même cour d'appel, dans le litige l'opposant à la société Enedis, défenderesse à la cassation. 12. La société Reden Investissements, société par actions simplifiée, dont le siège est ZAC des Champs de Lescaze, 47310 Roquefort, dénomination sociale de la société Fonroche Investissements, a formé le pourvoi n° A 18-19.875 contre l'arrêt n° RG : 17/03151 rendu le 24 mai 2018 par la même cour d'appel, dans le litige l'opposant à la société Enedis, défenderesse à la cassation. 13. La société Voltafrance 1, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est 22 rue Alphonse de Neuville, 75017 Paris, a formé le pourvoi n° B 18-19.876 contre l'arrêt n° RG : 17/03150 rendu le 24 mai 2018 par la même cour d'appel, dans le litige l'opposant à la société Enedis, défenderesse à la cassation. 14. La société J'apprends donc je suis, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est 181 route de Dions, Les Fournigons, 30190 Saint-Chaptes, a formé le pourvoi n° C 18-19.877 contre l'arrêt n° RG : 17/03179 rendu le 24 mai 2018 par la même cour d'appel, dans le litige l'opposant à la société Enedis, défenderesse à la cassation. 15. La société Voltafrance 10, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est Arteparc de Meyreuil, chez Ternergie, bâtiment A, route de la Côte d'Azur, 13590 Meyreuil, a formé le pourvoi n° D 18-19.878 contre l'arrêt n° RG : 17/03225 rendu le 24 mai 2018 par la même cour d'appel, dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Enedis, 2°/ à la société XL Insurance Company SE, défenderesses à la cassation. 16. La société Fonroche Investissements, société par actions simplifiée, dont le siège est ZAC des Champs de Lescaze, 47310 Roquefort, dénomination commerciale de la société Reden Investissements, a formé le pourvoi n° E 18-19.879 contre l'arrêt n° RG : 17/03569 rendu le 24 mai 2018 par la même cour d'appel, dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Enedis, 2°/ à la société XL Insurance Company SE, défenderesses à la cassation. 17. M. [E] [G], domicilié Domaine de la Garrigue, 34410 Sauvian, a formé le pourvoi n° F 18-19.880 contre l'arrêt n° RG : 16/01817 rendu le 24 mai 2018 par la même cour d'appel, dans le litige l'opposant à la société Enedis, défenderesse à la cassation. 18. La société Fonroche Investissements, dénomination sociale de la société Reden Investissements, a formé le pourvoi n° H 18-19.881 contre l'arrêt n° RG : 17/03178 rendu le 24 mai 2018 par la même cour d'appel, dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Enedis, 2°/ à la société XL Insurance Company SE, défenderesses à la cassation. 19. M. [W] [P], domicilié rue René Gomez, 34420 Villeneuve-lès-Béziers, a formé le pourvoi n° G 18-19.882 contre l'arrêt n° RG : 16/01818 rendu le 24 mai 2018 par la même cour d'appel, dans le litige l'opposant à la société Enedis, défenderesse à la cassation. 20. La société Elecsol Rhône, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est Actipole 85, Belleville-sur-Vie, 85170 Bellevigny, a formé le pourvoi n° J 18-19.883 contre l'arrêt n° RG : 15/04629 rendu le 24 mai 2018 par la même cour d'appel, dans le litige l'opposant à la société Enedis, défenderesse à la cassation. 21. La société Solaire Libron, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est Domaine de Patau, chemin de Maussac Patau, 34420 Villeneuve-lès-Béziers, a formé le pourvoi n° R 18-19.866 contre l'arrêt n° RG : 17/03568 rendu le 24 mai 2018 par la même cour d'appel, dans le litige l'opposant : 1°/ à la société XL Insurance Company SE, 2°/ à la société Enedis, défenderesses à la cassation. La société Enedis a formé un pourvoi incident éventuel dans les pourvois n° Q 18-19.865, R 18-19.866, S 18-19.867, T 18-19.868, U 18-19.869, Z 18-19.874, A 18-19.875, B 18-19.876, C 18-19.877, E 18-19.879, F 18-19.880, H 18-19.881 et G 18-19.882 contre les arrêts de la cour d'appel de Nîmes en date du 24 mai 2018 portant les n° RG : 17/03141, 17/03568, 17/03555, 17/00984, 17/00986, 17/03177,17/03151,17/03150, 17/03179, 17/03569, 16/01817, 17/03178 et 16/01818. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations écrites, complétées par celles du 6 mars 2020, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des sociétés Voltafrance 2, CPG Solar, Emmingotter Invest, Centrale solaire Héliovale, Bio Sud, Les Jardins de Camargue, Voltafrance 12, Elecsol France 33, représentée par son liquidateur amiable M. [T] [H], Solyos, Freydier Solar, JMB Solar, Reden Investissements, Voltafrance 1, J'apprends donc je suis, Voltafrance 10, Fonroche Investissements, Elecsol Rhône, Solaire Libron et MM. [G] et [P], complétées par les observations écrites du 5 février 2020 de la SCP Lesourd pour les sociétés Voltafrance 2, Voltafrance 12, Elecsol France 33, représentée par son liquidateur amiable M. [T] [H], Voltafrance 1, Voltafrance 10 et Elecsol Rhône, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz Corporate & Specialty SE, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société XL Insurance Company SE, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Enedis, anciennement dénommée ERDF, après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° K 18-19.884, P 18-19.864, Q 18-19.865, S 18-19.867, T 18-19.868, U 18-19.869, V 18-19.870, W 18-19.871, X 18-19.872, Y 18-19.873, Z 18-19.874, A 18-19.875, B 18-19.876, C 18-19.877, D 18-19.878, E 18-19.879, F 18-19.880, G 18-19.882, H 18-19.881, J 18-19.883 et R 18-19.866 sont joints. Reprise d'instance 2. Il est donné acte à la société XL Insurance Company SE de sa reprise d'instance, en qualité d'ayant droit de la société Axa Corporate Solutions, dans les pourvois n° P 18-19.864, Q 18-19.865, R 18-19.866, S 18-19.867, T 18-19.868, U 18-19.869, V 18-19.870, W 18-19.871, D 18-19.878, E 18-19.879 et H 18-19.881. 3. Les moyens de cassation des pourvois principaux (n° K 18-19.884, P 18-19.864, Q 18-19.865, S 18-19.867, T 18-19.868, U 18-19.869, V 18-19.870, W 18-19.871, X 18-19.872, Y 18-19.873, Z 18-19.874, A 18-19.875, B 18-19.876, C 18-19.877, D 18-19.878, E 18-19.879, F 18-19.880, G 18-19.882, H 18-19.881, J 18-19.883 et R 18-19.866) annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 4. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois principaux ; DIT n'y avoir lieu de statuer sur les pourvois incidents éventuels ; Condamne les sociétés Voltafrance 2, CPG Solar, Emmingotter Invest, Centrale solaire Héliovale, Bio Sud, Les Jardins de Camargue, Voltafrance 12, Elecsol France 33, représentée par son liquidateur amiable M. [T] [H], Solyos, Freydier Solar, JMB Solar, Reden Investissements, Voltafrance 1, J'apprends donc je suis, Voltafrance 10, Fonroche Investissements, Elecsol Rhône, Solaire Libron et MM. [G] et [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi n° K 18-19.884 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Voltafrance 2. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil à un prix supérieur à sa valeur de marché dans les conditions définies par l'arrêté du 12 janvier 2010 a le caractère d'une aide d'État, constaté que cet arrêté n'a pas été notifié préalablement à la Commission européenne en violation de l'article 108 paragraphe 3 du Traité de Fonctionnement de l'Union Européenne, dit que l'arrêté du 12 janvier 2010 est inapplicable et que la Sarl Voltafrance 2 ne peut demander à être indemnisée sur sa base tarifaire, dit qu'il ne peut être fait application du tarif défini par l'arrêté du 12 juillet 2006 pour les mêmes raisons, dit que la société Voltafrance n'a subi aucun préjudice réparable, confirmé le jugement déféré rendu par le Tribunal de commerce d'Avignon (sic) en toutes ses dispositions et d'avoir débouté la société Voltafrance 2 de l'ensemble de ses prétentions ; Aux motifs que il résulte des circonstances de l'espèce que sans le retard de la société Erdf devenu Enedis, la Sarl Voltafrance 2 aurait elle-même disposé d'un temps suffisant débutant le 7 novembre 2010 pour éviter le moratoire ( ). La société Voltafrance 2 justifie ainsi de la disparition certaine de l'éventualité consistant à accepter la PTF de la société Erdf avant le 2 décembre 2010 ( ). Aucun manquement ne peut être retenu à l'encontre de la Sarl Voltafrance 2 qui avait adressé un dossier complet et accepté par la société Enedis et qui disposait d'un délai spécifié dans la PTF expirant trois mois après réception de la demande pour accepter celle-ci. Il ne peut donc être reproché au producteur d'avoir renoncé à ses projets compte tenu des nouveaux tarifs d'achat de l'électricité mis en place. La réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue. (arrêt, p. 12, § 2 à 5). ( ) La Sarl Voltafrance 2 ne justifie pour le surplus pas du quantum de son préjudice autrement que par référence aux arrêtés ministériels fixant le tarif d'achat de l'électricité en 2006 et en 2010. Quant au tarif fixé par arrêté ministériel, il se heurte à l'exception d'illégalité soulevée par la société Enedis et son assureur. En effet, contrairement à ce que soutient la Sarl Voltafrance 2, le mécanisme des tarifs d'achat peut être remis en cause en droit interne puisque les juges doivent appliquer le droit de l'Union (principe de l'application directe du droit de l'Union) et laisser inappliquée toute disposition contraire du droit national, qu'elle soit antérieure ou postérieure à la norme de l'Union (principe de primauté du droit de l'Union sur le droit national). Ce principe de primauté rend inopérant l'argument tiré de la validation législative de l'arrêté du 12 janvier 2010. L'exception d'illégalité au regard du droit communautaire est donc recevable et n'est pas soumise à la prescription édictée en matière de récupération de l'aide par la commission qui est une procédure consécutive à la constatation de l'illégalité d'un texte. La qualification d'aide d'État, au sens de l'article 107 paragraphe 1 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne suppose la réunion de 4 conditions, à savoir : - qu'il existe une intervention de l'État au moyen de ressources de l'État ; la Cour de Justice de l'Union Européenne, dans son arrêt du 16 mars 2017, conclut que le mécanisme instauré par la réglementation nationale en cause au principal, d'obligation d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative solaire à un prix supérieur à celui du marché et dont le financement est supporté par les consommateurs finals d'électricité doit être considéré comme une intervention de l'État au moyen de ressources d'État, - que cette intervention soit susceptible d'affecter les échanges entre les Etats membres ; en l'espèce, les bénéficiaires opèrent sur un marché de l'électricité libéralisé, caractérisé par des échanges transfrontaliers ; le traitement avantageux des producteurs photovoltaïques, financé par la CSPE (payée par les consommateurs d'électricité), est susceptible d'affecter les échanges entre les Etats membres, - qu'elle accorde un avantage sélectif à son bénéficiaire ; les producteurs sont effectivement rémunérés à un tarif supérieur à celui qu'ils auraient pu obtenir sur le marché de l'électricité ; - qu'elle fausse ou menace de fausser la concurrence sur le marché intérieur, ce qui est le cas puisque le producteur bénéficie d'un tarif avantageux dans un marché libéralisé. Ainsi, les arrêtés ministériels des 10 juillet 2006 et du 12 janvier 2010 visés dans la question préjudicielle soumise à la Cour de Justice de l'Union Européenne constituent bien une aide d'État. L'article 108 paragraphe 3 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne doit être interprété en ce sens que, à défaut de notification préalable à la commission européenne d'une mesure nationale constituant une aide d'État, il incombe aux juridictions nationales de tirer toute conséquence de cette illégalité, notamment en ce qui concerne les actes d'exécution de cette mesure. Il est indifférent que la commission européenne ait déclaré compatible au droit de l'Union l'arrêté du 4 mars 2011 modifié par deux arrêtés de 2015. Faute de notification des arrêtés du 10 juillet 2006 et du 12 janvier 2010 aux fins de vérification de leur compatibilité au droit de l'Union, la commission n'a pas été en mesure de se prononcer. Et s'il advient, bien qu'ils soient abrogés, que les arrêtés de 2006 et de 2010 soient notifiés à la commission et reconnus compatibles, cela n'enlèverait pas leur caractère illégal. La violation constatée entraînerait seulement des conséquences différentes. En effet, lorsqu'une aide est illégalement versée au motif que la commission européenne n'a pas été en mesure, faute de notification, de se prononcer au préalable sur sa compatibilité avec le marché commun, cette illégalité implique la restitution des sommes versées depuis l'origine en l'absence de circonstances exceptionnelles susceptibles d'y faire obstacle. La Cour de Justice de l'Union Européenne a néanmoins admis que cette restitution n'était pas exigée lorsque la commission européenne avait adopté une décision finale constatant la compatibilité de l'aide avec le marché commun. Dans cette situation, le bénéficiaire de l'aide serait néanmoins tenu de payer les intérêts au titre de la période d'illégalité car dans ce cas, l'avantage indu pour le bénéficiaire aura consisté, d'une part, dans le non-versement des intérêts qu'il aurait acquitté sur le montant en cause de l'aide compatible, s'il avait dû emprunter ce montant sur le marché dans l'attente de la décision de la commission et, d'autre part, dans l'amélioration de sa position concurrentielle face aux autres opérateurs du marché pendant la durée de l'illégalité. La commission européenne s'est prononcée le 10 février 2017 sur la compatibilité de l'arrêté du 4 mars 2011 modifié par les arrêtés du 26 juin 2015, 30 octobre 2015 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil et le décret n° 2016-691 du 28 mai 2016. Mais elle n'a pas examiné les arrêtés du 12 juillet 2006 et 12 janvier 2010. Par conséquent, les producteurs bénéficiant du tarif d'achat fixé par l'arrêté du 12 janvier 2010 s'exposent à la restitution des sommes indûment perçues, la Cour de Justice de l'Union Européenne ayant rappelé ce point dans le paragraphe 31 de son arrêt : « il incombe aux juridictions nationales de garantir aux justiciables que toutes les conséquences d'une violation de l'article 108 paragraphe 3 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne soient tirées, conformément à leur droit national, en ce qui concerne tant la validité des actes comportant mise à exécution des mesures d'aide que le recouvrement des soutiens financiers accordés au mépris de cette disposition ou d'éventuelles mesures provisoires » Dès lors, c'est à tort que la Sarl Voltafrance 2 soutient que le bénéfice du contrat d'achat n'était pas susceptible d'être remis en cause. Et si la PTF lui avait été transmise dans les délais et qu'elle aurait concrétisé son projet sur la base du tarif d'achat défini par l'arrêté du 12 janvier 2010, elle se trouverait en situation de devoir restituer l'aide illégalement perçue. Il est également inopérant de se prévaloir de l'exemption instituée par le règlement n° 1998/2006 qui ne s'applique qu'aux aides individuelles octroyées à une seule entreprise sur une période de trois ans, alors que l'aide accordée au secteur photovoltaïque est globale. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la Sarl Voltafrance 2 ne peut demander réparation d'un préjudice qui résulterait d'une perte de marge calculée sur la base tarifaire d'un arrêté du 22 janvier 2010 illégal et que l'arrêté de 2006 n'a pas vocation à se substituer au précédent étant lui-même illégal pour ne pas avoir été notifié à la commission. Et quand bien même l'action en recouvrement de l'aide allouée au titre de l'arrêté de 2006 serait prescrite, la Sarl Voltafrance 2, qui était au stade précontractuel avec Erdf, ne peut en tirer aucun avantage car elle ne peut être indemnisée par référence à un tarif déterminé par un arrêté illégal au regard du droit communautaire. En réalité, l'application du moratoire ne cause aucun préjudice de la Sarl Voltafrance 2 dont les gains ne peuvent être estimés que sur la base d'un tarif d'achat au prix du marché ou par référence à un arrêté notifié à la commission, tarif forcément inférieur à celui défini par l'arrêté du 4 mars 2011 considéré par la Sarl Voltafrance 2 comme ne suffisant pas à assurer la rentabilité de son installation puisqu'elle a renoncé à son projet. C'est donc à juste titre que la société Enedis soutient que le préjudice de la Sarl Voltafrance 2 n'est pas réparable, non parce qu'il repose sur une cause illicite mais parce qu'il n'y avait aucun avantage à obtenir une PTF avant l'application du moratoire, l'aide d'État étant indue. Le jugement déféré du Tribunal de commerce d'Avignon ayant débouté la Sarl Voltafrance 2 sera en conséquence confirmé et cette société sera déboutée de l'ensemble de ses demandes ; ALORS D'UNE PART QU'une mesure ne peut être qualifiée d'aide d'État que si elle est susceptible d'affecter les échanges entre Etats membres, accorde à son bénéficiaire un avantage sélectif et fausse ou menace de fausser la concurrence grâce à une intervention de l'Etat ou au moyen de ressources d'Etat ; qu'en ce qui concerne la condition relative à la sélectivité de l'avantage, la notion d'aide d'État ne vise pas les mesures étatiques introduisant une différenciation entre entreprises et donc, a priori sélectives, lorsque cette différenciation résulte de la nature ou de l'économie du système dans lequel elles s'inscrivent ; que l'appréciation de cette condition impose de déterminer si, dans le cadre d'un régime juridique donné, une mesure nationale est de nature à favoriser certaines entreprises ou certaines productions par rapport à d'autres qui se trouvent, au regard de l'objectif poursuivi par ledit régime, dans une situation factuelle et juridique comparable et qui subissent ainsi un traitement différencié pouvant en substance être qualifié de « discriminatoire » ; que la détermination de l'ensemble des entreprises se trouvant dans une situation factuelle et juridique comparable dépend de la définition préalable du régime juridique au regard de l'objectif duquel doit, le cas échéant, être examinée la comparabilité de la situation factuelle et juridique respective des entreprises favorisées par la mesure en cause et de celles qui ne le sont pas ; qu'en l'espèce, en se bornant à affirmer que la réglementation en cause au principal accorde un avantage sélectif à son bénéficiaire, au motif inopérant que les producteurs sont rémunérés à un tarif supérieur à celui qu'ils auraient pu obtenir sur le marché de l'électricité, sans définir au préalable le régime juridique au regard de l'objectif duquel devait être examinée la comparabilité de la situation factuelle et juridique respective des producteurs d'électricité photovoltaïque et des autres producteurs d'électricité, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le caractère sélectif de l'avantage dont elle a constaté l'existence, ni justifié par suite la qualification d'aide d'État qu'elle a cependant retenue, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 107 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; ALORS D'AUTRE PART QU'en ne caractérisant pas en quoi les producteurs d'électricité d'origine photovoltaïque seraient dans une situation factuelle et juridique identique aux autres entreprises produisant de l'électricité notamment à partir d'énergie non renouvelable, compte tenu de l'objectif poursuivi par le régime juridique dans lequel s'inscrit l'arrêté du 12 janvier 2010, de sorte que l'allocation à leur profit d'un tarif supérieur à celui qu'ils auraient pu obtenir sur le marché de l'électricité constituerait une discrimination à l'égard de ces autres entreprises, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la sélectivité de l'avantage dont elle a constaté l'existence, ni justifié par suite la qualification d'aide d'État qu'elle a cependant retenue, a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 107 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, après avoir dit que l'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil à un prix supérieur à sa valeur de marché dans les conditions définies par l'arrêté du 12 janvier 2010 a le caractère d'une aide d'État, d'avoir constaté que cet arrêté n'a pas été notifié préalablement à la Commission européenne en violation de l'article 108 paragraphe 3 du Traité de Fonctionnement de l'Union Européenne, et d'avoir dit que l'arrêté du 12 janvier 2010 est inapplicable et que la Sarl Voltafrance 2 ne peut demander à être indemnisée sur sa base tarifaire, dit qu'il ne peut être fait application du tarif défini par l'arrêté du 12 juillet 2006 pour les mêmes raisons, dit que la société Voltafrance n'a subi aucun préjudice réparable, confirmé le jugement déféré rendu par le Tribunal de commerce d'Avignon (sic) en toutes ses dispositions et d'avoir débouté la société Voltafrance 2 de l'ensemble de ses prétentions ; Aux motifs que il résulte des circonstances de l'espèce que sans le retard de la société Erdf devenu Enedis, la Sarl Voltafrance 2 aurait elle-même disposé d'un temps suffisant débutant le 7 novembre 2010 pour éviter le moratoire ( ). La société Voltafrance 2 justifie ainsi de la disparition certaine de l'éventualité consistant à accepter la PTF de la société Erdf avant le 2 décembre 2010 ( ). Aucun manquement ne peut être retenu à l'encontre de la Sarl Voltafrance 2 qui avait adressé un dossier complet et accepté par la société Enedis et qui disposait d'un délai spécifié dans la PTF expirant trois mois après réception de la demande pour accepter celle-ci. Il ne peut donc être reproché au producteur d'avoir renoncé à ses projets compte tenu des nouveaux tarifs d'achat de l'électricité mis en place. La réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue. (arrêt, p. 12, § 2 à 5). ( ) La Sarl Voltafrance 2 ne justifie pour le surplus pas du quantum de son préjudice autrement que par référence aux arrêtés ministériels fixant le tarif d'achat de l'électricité en 2006 et en 2010. Quant au tarif fixé par arrêté ministériel, il se heurte à l'exception d'illégalité soulevée par la société Enedis et son assureur. En effet, contrairement à ce que soutient la Sarl Voltafrance 2, le mécanisme des tarifs d'achat peut être remis en cause en droit interne puisque les juges doivent appliquer le droit de l'Union (principe de l'application directe du droit de l'Union) et laisser inappliquée toute disposition contraire du droit national, qu'elle soit antérieure ou postérieure à la norme de l'Union (principe de primauté du droit de l'Union sur le droit national). Ce principe de primauté rend inopérant l'argument tiré de la validation législative de l'arrêté du 12 janvier 2010. L'exception d'illégalité au regard du droit communautaire est donc recevable et n'est pas soumise à la prescription édictée en matière de récupération de l'aide par la commission qui est une procédure consécutive à la constatation de l'illégalité d'un texte. La qualification d'aide d'État, au sens de l'article 107 paragraphe 1 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne suppose la réunion de 4 conditions, à savoir : - qu'il existe une intervention de l'État au moyen de ressources de l'État ; la Cour de Justice de l'Union Européenne, dans son arrêt du 16 mars 2017, conclut que le mécanisme instauré par la réglementation nationale en cause au principal, d'obligation d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative solaire à un prix supérieur à celui du marché et dont le financement est supporté par les consommateurs finals d'électricité doit être considéré comme une intervention de l'État au moyen de ressources d'État, - que cette intervention soit susceptible d'affecter les échanges entre les Etats membres ; en l'espèce, les bénéficiaires opèrent sur un marché de l'électricité libéralisé, caractérisé par des échanges transfrontaliers ; le traitement avantageux des producteurs photovoltaïques, financé par la CSPE (payée par les consommateurs d'électricité), est susceptible d'affecter les échanges entre les Etats membres, - qu'elle accorde un avantage sélectif à son bénéficiaire ; les producteurs sont effectivement rémunérés à un tarif supérieur à celui qu'ils auraient pu obtenir sur le marché de l'électricité ; - qu'elle fausse ou menace de fausser la concurrence sur le marché intérieur, ce qui est le cas puisque le producteur bénéficie d'un tarif avantageux dans un marché libéralisé. Ainsi, les arrêtés ministériels des 10 juillet 2006 et du 12 janvier 2010 visés dans la question préjudicielle soumise à la Cour de Justice de l'Union Européenne constituent bien une aide d'État. L'article 108 paragraphe 3 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne doit être interprété en ce sens que, à défaut de notification préalable à la commission européenne d'une mesure nationale constituant une aide d'État, il incombe aux juridictions nationales de tirer toute conséquence de cette illégalité, notamment en ce qui concerne les actes d'exécution de cette mesure. Il est indifférent que la commission européenne ait déclaré compatible au droit de l'Union l'arrêté du 4 mars 2011 modifié par deux arrêtés de 2015. Faute de notification des arrêtés du 10 juillet 2006 et du 12 janvier 2010 aux fins de vérification de leur compatibilité au droit de l'Union, la commission n'a pas été en mesure de se prononcer. Et s'il advient, bien qu'ils soient abrogés, que les arrêtés de 2006 et de 2010 soient notifiés à la commission et reconnus compatibles, cela n'enlèverait pas leur caractère illégal. La violation constatée entraînerait seulement des conséquences différentes. En effet, lorsqu'une aide est illégalement versée au motif que la commission européenne n'a pas été en mesure, faute de notification, de se prononcer au préalable sur sa compatibilité avec le marché commun, cette illégalité implique la restitution des sommes versées depuis l'origine en l'absence de circonstances exceptionnelles susceptibles d'y faire obstacle. La Cour de Justice de l'Union Européenne a néanmoins admis que cette restitution n'était pas exigée lorsque la commission européenne avait adopté une décision finale constatant la compatibilité de l'aide avec le marché commun. Dans cette situation, le bénéficiaire de l'aide serait néanmoins tenu de payer les intérêts au titre de la période d'illégalité car dans ce cas, l'avantage indu pour le bénéficiaire aura consisté, d'une part, dans le non-versement des intérêts qu'il aurait acquitté sur le montant en cause de l'aide compatible, s'il avait dû emprunter ce montant sur le marché dans l'attente de la décision de la commission et, d'autre part, dans l'amélioration de sa position concurrentielle face aux autres opérateurs du marché pendant la durée de l'illégalité. La commission européenne s'est prononcée le 10 février 2017 sur la compatibilité de l'arrêté du 4 mars 2011 modifié par les arrêtés du 26 juin 2015, 30 octobre 2015 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil et le décret n° 2016-691 du 28 mai 2016. Mais elle n'a pas examiné les arrêtés du 12 juillet 2006 et 12 janvier 2010. Par conséquent, les producteurs bénéficiant du tarif d'achat fixé par l'arrêté du 12 janvier 2010 s'exposent à la restitution des sommes indûment perçues, la Cour de Justice de l'Union Européenne ayant rappelé ce point dans le paragraphe 31 de son arrêt : « il incombe aux juridictions nationales de garantir aux justiciables que toutes les conséquences d'une violation de l'article 108 paragraphe 3 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne soient tirées, conformément à leur droit national, en ce qui concerne tant la validité des actes comportant mise à exécution des mesures d'aide que le recouvrement des soutiens financiers accordés au mépris de cette disposition ou d'éventuelles mesures provisoires » Dès lors, c'est à tort que la Sarl Voltafrance 2 soutient que le bénéfice du contrat d'achat n'était pas susceptible d'être remis en cause. Et si la PTF lui avait été transmise dans les délais et qu'elle aurait concrétisé son projet sur la base du tarif d'achat défini par l'arrêté du 12 janvier 2010, elle se trouverait en situation de devoir restituer l'aide illégalement perçue. Il est également inopérant de se prévaloir de l'exemption instituée par le règlement n° 1998/2006 qui ne s'applique qu'aux aides individuelles octroyées à une seule entreprise sur une période de trois ans, alors que l'aide accordée au secteur photovoltaïque est globale. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la Sarl Voltafrance 2 ne peut demander réparation d'un préjudice qui résulterait d'une perte de marge calculée sur la base tarifaire d'un arrêté du 22 janvier 2010 illégal et que l'arrêté de 2006 n'a pas vocation à se substituer au précédent étant lui-même illégal pour ne pas avoir été notifié à la commission. Et quand bien même l'action en recouvrement de l'aide allouée au titre de l'arrêté de 2006 serait prescrite, la Sarl Voltafrance 2, qui était au stade précontractuel avec Erdf, ne peut en tirer aucun avantage car elle ne peut être indemnisée par référence à un tarif déterminé par un arrêté illégal au regard du droit communautaire. En réalité, l'application du moratoire ne cause aucun préjudice de la Sarl Voltafrance 2 dont les gains ne peuvent être estimés que sur la base d'un tarif d'achat au prix du marché ou par référence à un arrêté notifié à la commission, tarif forcément inférieur à celui défini par l'arrêté du 4 mars 2011 considéré par la Sarl Voltafrance 2 comme ne suffisant pas à assurer la rentabilité de son installation puisqu'elle a renoncé à son projet. C'est donc à juste titre que la société Enedis soutient que le préjudice de la Sarl Voltafrance 2 n'est pas réparable, non parce qu'il repose sur une cause illicite mais parce qu'il n'y avait aucun avantage à obtenir une PTF avant l'application du moratoire, l'aide d'État étant indue. Le jugement déféré du Tribunal de commerce d'Avignon ayant débouté la Sarl Voltafrance 2 sera en conséquence confirmé et cette société sera déboutée de l'ensemble de ses demandes ; ALORS QUE par règlement n° 800/2008 du 6 août 2008, la Commission européenne a posé en principe à son article 23 que les aides environnementales à l'investissement dans la promotion de l'énergie produite à partir de sources d'énergie renouvelables sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, devenu 107, paragraphe 3 du Traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, devenue 108, paragraphe 3, du Traité ; que dans ses conclusions d'appel (p. 46 et s.), la société Voltafrance 2 exposait que la France avait notifié à la Commission un régime d'aides s'inscrivant dans le cadre de cette disposition, qui concernaient particulièrement la production d'électricité d'origine photovoltaïque ; qu'elle faisait valoir, pour conclure au rejet de l'exception d'illégalité de l'arrêté du 12 janvier 2010, que les mesures prévues par les autorités françaises pour la mise en oeuvre de centrales photovoltaïques avaient été jugées conformes à la section 3.1.6 des lignes directrices par la Commission qui avait indiqué en outre dans sa décision que les autorités françaises avaient respecté leurs obligations en vertu de l'article 108 § 3 du Traité ; qu'en retenant l'illégalité de l'arrêté du 12 janvier 2010, faute d'avoir été notifié à la Commission, sans répondre à ces conclusions dont il résultait que l'arrêté du 12 janvier 2010 s'inscrivait dans le cadre des aides exemptées de l'obligation de notification à la Commission européenne, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, après avoir dit que l'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil à un prix supérieur à sa valeur de marché dans les conditions définies par l'arrêté du 12 janvier 2010 a le caractère d'une aide d'État, constaté que cet arrêté n'a pas été notifié préalablement à la Commission européenne en violation de l'article 108 paragraphe 3 du Traité de Fonctionnement de l'Union Européenne et dit que l'arrêté du 12 janvier 2010 est inapplicable et que la Sarl Voltafrance 2 ne peut demander à être indemnisée sur sa base tarifaire, d'avoir dit qu'il ne peut être fait application du tarif défini par l'arrêté du 12 juillet 2006 pour les mêmes raisons, dit que la société Voltafrance n'a subi aucun préjudice réparable, confirmé le jugement déféré rendu par le Tribunal de commerce d'Avignon (sic) en toutes ses dispositions et d'avoir débouté la société Voltafrance 2 de l'ensemble de ses prétentions ; Aux motifs que il résulte des circonstances de l'espèce que sans le retard de la société Erdf devenu Enedis, la Sarl Voltafrance 2 aurait elle-même disposé d'un temps suffisant débutant le 7 novembre 2010 pour éviter le moratoire ( ). La société Voltafrance 2 justifie ainsi de la disparition certaine de l'éventualité consistant à accepter la PTF de la société Erdf avant le 2 décembre 2010 ( ). Aucun manquement ne peut être retenu à l'encontre de la Sarl Voltafrance 2 qui avait adressé un dossier complet et accepté par la société Enedis et qui disposait d'un délai spécifié dans la PTF expirant trois mois après réception de la demande pour accepter celle-ci. Il ne peut donc être reproché au producteur d'avoir renoncé à ses projets compte tenu des nouveaux tarifs d'achat de l'électricité mis en place. La réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue. (arrêt, p. 12, § 2 à 5). ( ) La Sarl Voltafrance 2 ne justifie pour le surplus pas du quantum de son préjudice autrement que par référence aux arrêtés ministériels fixant le tarif d'achat de l'électricité en 2006 et en 2010. Quant au tarif fixé par arrêté ministériel, il se heurte à l'exception d'illégalité soulevée par la société Enedis et son assureur. En effet, contrairement à ce que soutient la Sarl Voltafrance 2, le mécanisme des tarifs d'achat peut être remis en cause en droit interne puisque les juges doivent appliquer le droit de l'Union (principe de l'application directe du droit de l'Union) et laisser inappliquée toute disposition contraire du droit national, qu'elle soit antérieure ou postérieure à la norme de l'Union (principe de primauté du droit de l'Union sur le droit national). Ce principe de primauté rend inopérant l'argument tiré de la validation législative de l'arrêté du 12 janvier 2010. L'exception d'illégalité au regard du droit communautaire est donc recevable et n'est pas soumise à la prescription édictée en matière de récupération de l'aide par la commission qui est une procédure consécutive à la constatation de l'illégalité d'un texte. La qualification d'aide d'État, au sens de l'article 107 paragraphe 1 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne suppose la réunion de 4 conditions, à savoir : - qu'il existe une intervention de l'État au moyen de ressources de l'État ; la Cour de Justice de l'Union Européenne, dans son arrêt du 16 mars 2017, conclut que le mécanisme instauré par la réglementation nationale en cause au principal, d'obligation d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative solaire à un prix supérieur à celui du marché et dont le financement est supporté par les consommateurs finals d'électricité doit être considéré comme une intervention de l'État au moyen de ressources d'État, - que cette intervention soit susceptible d'affecter les échanges entre les Etats membres ; en l'espèce, les bénéficiaires opèrent sur un marché de l'électricité libéralisé, caractérisé par des échanges transfrontaliers ; le traitement avantageux des producteurs photovoltaïques, financé par la CSPE (payée par les consommateurs d'électricité), est susceptible d'affecter les échanges entre les Etats membres, - qu'elle accorde un avantage sélectif à son bénéficiaire ; les producteurs sont effectivement rémunérés à un tarif supérieur à celui qu'ils auraient pu obtenir sur le marché de l'électricité ; - qu'elle fausse ou menace de fausser la concurrence sur le marché intérieur, ce qui est le cas puisque le producteur bénéficie d'un tarif avantageux dans un marché libéralisé. Ainsi, les arrêtés ministériels des 10 juillet 2006 et du 12 janvier 2010 visés dans la question préjudicielle soumise à la Cour de Justice de l'Union Européenne constituent bien une aide d'État. L'article 108 paragraphe 3 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne doit être interprété en ce sens que, à défaut de notification préalable à la commission européenne d'une mesure nationale constituant une aide d'État, il incombe aux juridictions nationales de tirer toute conséquence de cette illégalité, notamment en ce qui concerne les actes d'exécution de cette mesure. Il est indifférent que la commission européenne ait déclaré compatible au droit de l'Union l'arrêté du 4 mars 2011 modifié par deux arrêtés de 2015. Faute de notification des arrêtés du 10 juillet 2006 et du 12 janvier 2010 aux fins de vérification de leur compatibilité au droit de l'Union, la commission n'a pas été en mesure de se prononcer. Et s'il advient, bien qu'ils soient abrogés, que les arrêtés de 2006 et de 2010 soient notifiés à la commission et reconnus compatibles, cela n'enlèverait pas leur caractère illégal. La violation constatée entraînerait seulement des conséquences différentes. En effet, lorsqu'une aide est illégalement versée au motif que la commission européenne n'a pas été en mesure, faute de notification, de se prononcer au préalable sur sa compatibilité avec le marché commun, cette illégalité implique la restitution des sommes versées depuis l'origine en l'absence de circonstances exceptionnelles susceptibles d'y faire obstacle. La Cour de Justice de l'Union Européenne a néanmoins admis que cette restitution n'était pas exigée lorsque la commission européenne avait adopté une décision finale constatant la compatibilité de l'aide avec le marché commun. Dans cette situation, le bénéficiaire de l'aide serait néanmoins tenu de payer les intérêts au titre de la période d'illégalité car dans ce cas, l'avantage indu pour le bénéficiaire aura consisté, d'une part, dans le non-versement des intérêts qu'il aurait acquitté sur le montant en cause de l'aide compatible, s'il avait dû emprunter ce montant sur le marché dans l'attente de la décision de la commission et, d'autre part, dans l'amélioration de sa position concurrentielle face aux autres opérateurs du marché pendant la durée de l'illégalité. La commission européenne s'est prononcée le 10 février 2017 sur la compatibilité de l'arrêté du 4 mars 2011 modifié par les arrêtés du 26 juin 2015, 30 octobre 2015 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil et le décret n° 2016-691 du 28 mai 2016. Mais elle n'a pas examiné les arrêtés du 12 juillet 2006 et 12 janvier 2010. Par conséquent, les producteurs bénéficiant du tarif d'achat fixé par l'arrêté du 12 janvier 2010 s'exposent à la restitution des sommes indûment perçues, la Cour de Justice de l'Union Européenne ayant rappelé ce point dans le paragraphe 31 de son arrêt : « il incombe aux juridictions nationales de garantir aux justiciables que toutes les conséquences d'une violation de l'article 108 paragraphe 3 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne soient tirées, conformément à leur droit national, en ce qui concerne tant la validité des actes comportant mise à exécution des mesures d'aide que le recouvrement des soutiens financiers accordés au mépris de cette disposition ou d'éventuelles mesures provisoires » Dès lors, c'est à tort que la Sarl Voltafrance 2 soutient que le bénéfice du contrat d'achat n'était pas susceptible d'être remis en cause. Et si la PTF lui avait été transmise dans les délais et qu'elle aurait concrétisé son projet sur la base du tarif d'achat défini par l'arrêté du 12 janvier 2010, elle se trouverait en situation de devoir restituer l'aide illégalement perçue. Il est également inopérant de se prévaloir de l'exemption instituée par le règlement n° 1998/2006 qui ne s'applique qu'aux aides individuelles octroyées à une seule entreprise sur une période de trois ans, alors que l'aide accordée au secteur photovoltaïque est globale. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la Sarl Voltafrance 2 ne peut demander réparation d'un préjudice qui résulterait d'une perte de marge calculée sur la base tarifaire d'un arrêté du 22 janvier 2010 illégal et que l'arrêté de 2006 n'a pas vocation à se substituer au précédent étant lui-même illégal pour ne pas avoir été notifié à la commission. Et quand bien même l'action en recouvrement de l'aide allouée au titre de l'arrêté de 2006 serait prescrite, la Sarl Voltafrance 2, qui était au stade précontractuel avec Erdf, ne peut en tirer aucun avantage car elle ne peut être indemnisée par référence à un tarif déterminé par un arrêté illégal au regard du droit communautaire. En réalité, l'application du moratoire ne cause aucun préjudice de la Sarl Voltafrance 2 dont les gains ne peuvent être estimés que sur la base d'un tarif d'achat au prix du marché ou par référence à un arrêté notifié à la commission, tarif forcément inférieur à celui défini par l'arrêté du 4 mars 2011 considéré par la Sarl Voltafrance 2 comme ne suffisant pas à assurer la rentabilité de son installation puisqu'elle a renoncé à son projet. C'est donc à juste titre que la société Enedis soutient que le préjudice de la Sarl Voltafrance 2 n'est pas réparable, non parce qu'il repose sur une cause illicite mais parce qu'il n'y avait aucun avantage à obtenir une PTF avant l'application du moratoire, l'aide d'État étant indue. Le jugement déféré du Tribunal de commerce d'Avignon ayant débouté la Sarl Voltafrance 2 sera en conséquence confirmé et cette société sera déboutée de l'ensemble de ses demandes ; ALORS QUE les juridictions nationales n'ont pas compétence pour interdire l'exécution d'une aide existante, qui doit être considérée comme légale aussi longtemps que la Commission européenne n'a pas constaté son incompatibilité au marché intérieur (CJUE, 18 juillet 2013, c-6/12) ; qu'est une aide existante toute aide réputée existante conformément à l'article 15 du règlement n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999, c'est-à-dire toute aide à l'égard de laquelle le délai de prescription de dix ans imparti à la Commission pour la récupérer a expiré ; qu'en affirmant que l'exception d'illégalité au regard du droit communautaire n'est pas soumise à la prescription édictée en matière de récupération de l'aide par la Commission et que la société Voltafrance 2 ne peut être indemnisée par référence à un arrêté illégal au regard du droit communautaire, pour refuser de substituer à l'arrêté du 12 janvier 2010 l'arrêté de 2006 qu'elle a jugé illégal pour ne pas avoir été notifié à la commission, cependant que l'expiration du délai de prescription de 10 ans a pour conséquence que le tarif fixé par l'arrêté de 2006 était réputé être une aide existante et légale dont elle ne pouvait interd
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 24 juin 2020
Référence
ECLI:FR:CCASS:2020:CO10148
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel