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Cour de Cassation · comm — 25 novembre 2020
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2020:CO10367
- Date
- 25 novembre 2020
- Condamnation
- 21 908 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 novembre 2020 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10367 F Pourvoi n° V 19-11.502 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 NOVEMBRE 2020 1°/ M. G... U..., 2°/ Mme J... Q..., épouse U..., domiciliés tous deux [...], 3°/ la société 136 Les Muriers, société civile immobilière, dont le siège est [...] , ont formé le pourvoi n° V 19-11.502 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2018 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Crédit immobilier de France développement, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Crédit immobilier de France Centre-Est défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Fevre, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. et Mme U... et de la société 136 Les Muriers, de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Crédit immobilier de France développement, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Fevre, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme U..., la société 136 les Muriers aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme U... et la société 136 Les Muriers et les condamne à payer à la société Crédit immobilier de France développement la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. et Mme U... et la société 136 Les Muriers. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait condamné le Crédit immobilier de France Est à verser à M. G... U... et Mme J... Q..., épouse U..., pris ensemble, la somme de 97 558 €, en réparation du préjudice subi et dit que cette somme viendra en compensation avec les sommes restant dues au prêteur, au titre de l'offre de prêt de 219 080 €, acceptée le 1er octobre 2005, et réitérée le 29 novembre 2005, d'AVOIR condamné le Crédit immobilier de France développement, venant aux droits du Crédit immobilier de France Centre Est, à payer à M. G... U... et Mme J... Q..., épouse U..., pris en ensemble, la seule somme de 16 440,71 € en réparation de leur préjudice et d'AVOIR ordonné la compensation de ladite somme avec celle restant due au Crédit immobilier de France développement, venant aux droits du Crédit immobilier de France Centre Est, au titre de l'offre de prêt de 219 080 €, acceptée le 1er octobre 2005, et réitérée le 29 novembre 2005, AUX MOTIFS QUE les époux U... justifient d'un préjudice né de la perte de chance réelle et certaine de ne pas accepter l'offre de prêt de 219 080 €, s'ils avaient au préalable été mis en garde par le Crédit immobilier de France développement du risque d'endettement encouru ; que la réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; qu'il incombe en conséquence au juge d'évaluer l'entier dommage subi par la victime et de rechercher la probabilité que la chance avait à se réaliser ; qu'en l'espèce, le tribunal de grande instance de Nancy a fait une juste évaluation de la fraction du préjudice supporté par les époux U..., en fixant celle-ci à 50% ; que par ailleurs, l'entier préjudice des débiteurs doit être limité aux sommes encore dues, consécutivement à la déchéance du terme du prêt souscrit le 1er octobre 2005 qui a été prononcée par Crédit Immobilier de France Développement ; que concluant à la confirmation du jugement entrepris, les époux U... sollicitent la condamnation de la banque au paiement de la somme de 97 558 €, telle qu'arrêtée au 31 janvier 2013, sans qu'il ne soit tenu compte des règlements postérieurs effectués par leur assureur, postérieurement à cette date ; qu'il convient cependant de prendre en considération dans le cadre de l'appréciation de l'entier préjudice des victimes de l'ensemble des sommes qui ont été versées par la compagnie d'assurance Gan, leur assureur, en règlement de la créance due au Crédit immobilier de France Développement relative au prêt litigieux ; que conformément à un décompte actualisé au 31 octobre 2016, il est justifié que les époux U... demeurent débiteurs de la somme de 32 881,42 €, et ce après déduction du règlement de la somme de 157 542,62 € effectué le 29 septembre 2016 par la compagnie Gan assurances au profit du créancier ; que le Crédit immobilier de France développement sera par conséquent condamné à payer aux époux U... la somme de 16 440,71 €, en réparation du préjudice ; que conformément aux dispositions des articles 1289 et 1290 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, il y a lieu d'ordonner la compensation de ladite somme avec celle restant devoir au Crédit immobilier de France développement par les intimés, 1- ALORS QUE le préjudice né du manquement par un établissement de crédit à son obligation de mise en garde s'analyse en la perte d'une chance par l'emprunteur de ne pas contracter ; que le montant de ce préjudice ne peut dès lors pas être calculé en affectant le pourcentage de chance de ne pas souscrire le prêt aux seules sommes restant dues par l'emprunteur au prêteur au jour de la décision de la cour d'appel ; qu'en adoptant pourtant une telle modalité de calcul, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice. 2- ALORS QUE le juge ne peut pas méconnaître l'objet du litige ; que les parties s'accordaient sur le fait que la compagnie Gan assurances était débitrice des époux U... en sa qualité d'assureur de responsabilité de la société Tech conseil, constructeur assigné par les époux U... dans le cadre d'un litige distinct ; qu'en énonçant pourtant que la compagnie Gan était l'assureur des époux U... et qu'elle avait réglé le Crédit immobilier de France en cette qualité, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 25 novembre 2020
Référence
ECLI:FR:CCASS:2020:CO10367
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel