Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 25 novembre 2020
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2020:CO10370
- Date
- 25 novembre 2020
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 novembre 2020 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10370 F Pourvoi n° H 19-12.502 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 NOVEMBRE 2020 La société MT conseils, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 19-12.502 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2018 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Entreprise Rageau, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société MT conseils, de la SARL Corlay, avocat de la société Entreprise Rageau, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société MT conseils aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société MT conseils et la condamne à payer à la société Entreprise Rageau la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société MT conseils. L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a constaté l'inexécution des prestations dues par la société MT CONSEILS, prononcé la résiliation du contrat à compter du 14 janvier 2014 et rejeté les demandes de la société MT CONSEILS ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « en l'espèce et selon bon de commande en date du 10 janvier 2013, la société MT CONSEILS a conclu avec la S.A.R.L, ENTREPRISE RAGEAU, un contrat pour une durée de 3 ans, contenant diverses prestations à caractère publicitaire comportant la mise à disposition locative du nom de domaine et du site internet de l'entreprise, l'hébergement et le référencement de ce site à partir de mots clés, moyennant la somme de 1 400,00 € HT par an ; qu'il est à remarquer qu'un premier contrat, pour une durée de 3 ans, était conclu aux mêmes fins le 13/01/2009 ; qu'or, ces contrats d'une durée de 3 ans étaient systématiquement renouvelés chaque année, soit le 05/01/2010, le 03/01/2011, le 24/01/2012 ; que si l'option référencement n'est pas cochée au contrat signé le 10/01/2013, il ressort de la facture n° 3223 émise par la société MT CONSEILS que cette prestation était comprise dans le prix payé "4, Référencement moteurs de recherche" ; qu'il convient alors d'examiner si les prestations contractuelles de la société MT CONSEILS étaient valablement réalisées en ce qui concerne la seule personne de son contractant la S.A.R.L. ENTREPRISE RAGEAU, sans que les déclarations de satisfaction de ses autres clients, reprise par procès verbal de constat d'huissier en date du 06/01/2016, soient porteuses d'autres informations que leur propre satisfaction ; que de même, le courrier de la S.A.R.L. LOOSFELD PAYSAGE en date du 10/03/2015, versé aux débats également, n'apporte pas d'information quant à la qualité de la prestation de la société MT CONSEILS à l'égard de la S.A.R.L. ENTREPRISE RAGEAU ; que si le contrat souscrit porte sur la fourniture d'un site internet de 8 pages, le constat d'huissier réalisé le 10/05/2017 fait observation de la présence de 13 pages et 24 sous-pages ; que toutefois, la date de cette observation ne permet pas de qualifier la situation antérieure, s'agissant d'un litige né à compter du mois de janvier 2013 ; qu'il ressort par contre que des erreurs de syntaxe ou d'orthographe sont visibles sur les captures d'écran versées aux débats, ces faits étant signalés dès 2013 par la S.A.R.L, ENTREPRlSE RAGEAU, notamment :"Ses spécialistes propose", "Optez à une prestation", "Ce sont des matériaux trA s solides et A l'épreuve du temps et de Intempérie". ; qu'en outre, il n'est pas contesté que, encore en 2015, le site comprenait des activités qu'elle ne réalise pas, telle que la "Serrurerie Métallique", ou du "mobilier inox ou acier" qu'elle n'a jamais proposé ; que sur ces difficultés, la société MT CONSEILS ne démontre pas avoir solutionné ces difficultés préjudiciables en terme d'image de l'entreprise contractante alors que la société ENTREPRISE RAGEAU lui adressait des demandes précisées ; que les pièces qu'elle verse ne lui permettent pas d'établir sa réactivité dans le solutionnement des désordres signalés ; qu'ainsi, l'attestation de M. M... N... en qualité de WEBMASTER ne décrit que sa propre prestation ; qu'en outre, si le contrat signé le 10 janvier 2013 prévoyait l'ajout d'environ 200 photographies, outre un envoi le 26/06/2015 de 232 photographies de la part de l'ENTREPRISE RAGEAU, il apparaît que diverses photographies soit ne concernaient pas l'activité de l'entreprise ou ne provenaient pas de ses envois, soit n'étaient pas en bonne place sur le site, la réalité de ces difficultés étant corroborée par les mails internes de la société MT CONSEIL en date des 28/01/2013 et 15/01/2014 versés aux débats, ses techniciens tentant de solutionner les problèmes relevés ; que toutefois, la société MT CONSEILS ne démontre pas la pertinence de ses interventions dans la résolution des désordres constatés, alors que l'ensemble des attestations anonymisées qu'elle verse ne constitue pas la preuve de son efficience, du fait de leur anonymat ; que le tribunal a justement relevé au surplus que les résultats statistiques accessibles depuis l'outil Informatique proposé par la société MT CONSEILS indiquent que 85 % des internautes dans le courant du mois de janvier 2014 sont restés moins de 30 secondes sur le site de la société ENTREPRISE RAGEAU, ce qui tend à démontrer - en dépit des protestations de la société MT CONSEILS le peu d'attractivité du site conçu et géré ; qu'au demeurant, le relevé du nombre de visiteurs par mois ne permet pas entre janvier 2011 et janvier 2014 de considérer une évolution significative de ces visites ; que la défaillance de la société MT CONSEIL dans le respect de son obligation de délivrance d'un site internet fidèle à l'activité décrite, exempt d'erreurs ou activement corrigées, est alors suffisamment démontrée ; qu'enfin, si le référencement contractuellement prévu ne constitue pas une obligation de résultat, la société MT CONSEILS ne démontre pas au vu des pièces versées qu'elle ait entrepris des démarches particulièrement actives en ce sens, au vu des positionnements relevés en fonction des mots clefs choisis ; qu'il convient toutefois de rappeler que la société ENTREPRISE RAGEAU n'avait pas prévu contractuellement de faire usage d'outils payants d'optimisation de son référencement ; que l'inexécution contractuelle de la société MT CONSEIL ne sera pas retenue sur ce point ; qu'au demeurant, les désordres plus hauts décrits, d'une gravité suffisante, seront retenus comme justifiant que soit opposée à la société MT CONSEILS l'exception d'inexécution, alors que la présentation en 2017 d'un site amélioré est particulièrement tardive, et la critique du nouveau site de la société ENTREPRlSE RAGEAU apparaît sans incidence sur les débats » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause, notamment que la société MT CONSEILS a démarché l'ENTREPRISE RAGEAU en fin de l'année 2008 pour lui proposer la constitution d'un site Internet, son hébergement et un référencement sur les moteurs de recherche ; que le contrat a été signé pour 3 ans moyennant le prix de 1.400 E HT par an et que l'ENTREPRISE RAGEAU mandatait la société MT CONSEILS pour effectuer les démarches nécessaires pour procéder à l'inscription de cette société sur les pages jaunes ; que la société ENTREPRISE RAGEAU, constatant dans le courant de l'année 2013, que la société MT CONSEILS ne parvenait pas à réaliser les prestations qu'elle s'était engagée de faire, n'a pas souhaité renouveler le contrat pour une nouvelle période de 3 ans et a demandé à son cocontractant à ce que des modifications soient effectuées sur le site Internet afin que ce dernier corresponde à ses attentes ; que les nombreuses erreurs et malfaçons émaillant le site Internet n'ont jamais été résolues malgré les avertissements constants de l'ENTREPRISE RAGEAU, depuis 2013 ; que malgré les modifications effectuées en 2013 sur ce site, à la demande de l'ENTREPRISE RAGEAU, le texte du site Internet était toujours inintelligible tant pour le simple consommateur que pour les professionnels, comme en témoigne l'extrait du site au 13 janvier 2014 ; que les multiples fautes de français et incohérences ont été signalées à MT CONSEILS, que ce soit directement à Monsieur L... Q... ou aux salariés qui se sont succédé au sein de cette entreprise durant le temps de la relation contractuelle des parties ; que c'est la société ENTREPRISE RAGEAU qui a dû, très fréquemment, prendre les choses en main et, notamment, rédiger intégralement les rubriques qui devaient composer son site, sans que ces dernières ne soient non plus mises en ligne ; que concernant le référencement du site Internet, la société ENTREPRISE RAGEAU a constaté en 2014 que celui-ci n'était pas « optimisé » comme il devait l'être aux termes des obligations prises par la société MT CONSEILS ; que le préjudice qui en résulte pour la société ENTREPRISE RAGEAU est important dans la mesure où les Internautes ont plutôt eu tendance à fuir le site Internet qu'à y prendre des renseignements permettant la conclusion de contrats ; que les résultats statistiques accessibles depuis l'outil informatique proposé par la société MT CONSEILS indiquent que 86 % des internautes dans le courant du mois de janvier 2014 sont restés moins de 30 secondes sur le site de la société ENTREPRISE RAGEAU ; que le Tribunal constatera que la société MT CONSEILS n'a pas rempli son obligation consistant à mettre à disposition de la société ENTREPRISE RAGEAU un site Internet qui permette à celle-ci d'effectuer des actions de communication conformes à ses attentes ; que dès lors, la société ENTREPRISE RAGEAU est bien fondée à opposer l'exception d'inexécution à la société MT CONSEILS ; que le Tribunal constatera que malgré les explications données par le conseil de la société ENTREPRISE RAGEAU au conseil de la demanderesse, cette dernière n'a toujours pas procédé aux modifications de sa prestation permettant de considérer que celle-ci se serait acquittée de ses obligations contractuelles ; que le Tribunal déboutera la société MT CONSEILS de ses demandes et, à titre reconventionnel, prononcera la résiliation du contrat liant la société ENTREPRISE RAGEAU à la société MT CONSEILS à compter de la demande qui en a été faite par lettre recommandée avec accusé de réception au mois de janvier 2014 » ; ALORS QUE, premièrement, lorsqu'une partie sollicite la résiliation d'une convention, elle a la qualité de demanderesse ; que la charge de la preuve des manquements graves lui incombe ; qu'en énonçant que la société MT CONSEILS ne démontrait pas la pertinence de ses interventions dans la résolution des désordres constatés (arrêt p. 9, § 3), les juges du fond ont fait peser la charge de la preuve sur la société MT CONSEILS et violé les règles de la charge de la preuve, ensemble l'article 1351 nouveau du Code civil ; ALORS QUE, deuxièmement, dès lors que la société MT CONSEILS n'avait pas souscrit une obligation de résultat, quant au nombre de visiteurs du site, ce nombre de visiteurs ne pouvait en soit révéler un manquement aux obligations de la société MT CONSEILS et notamment à son obligation de délivrance ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué a violé l'article 1134 ancien (1003 nouveau) du Code civil ; ALORS QUE, troisièmement, la résiliation ne peut être prononcée que si les juges du fond constatent l'existence de manquements graves ; que l'identification de la gravité des manquements relève du pouvoir souverain ; que faute de constater l'existence de manquements graves pouvant justifier la résiliation du contrat, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1184 ancien (1224 nouveau) du Code civil ; ET ALORS QUE, quatrièmement, si les juges du fond ont estimé qu'à la date de l'inexécution par la SARL ENTREPRISE RAGEAU de ses obligations, la gravité des manquements pouvait justifier l'exception d'inexécution, cette constatation ne les libérait de l'obligation de constater l'existence de manquements graves pouvant justifier la résolution à la date qu'ils ont retenue ; qu'à cet égard également, l'arrêt a été rendu en violation de l'article 1184 ancien (article 1224 nouveau) du Code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 25 novembre 2020
Référence
ECLI:FR:CCASS:2020:CO10370
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA