Cour de Cassation · cr — 20 octobre 2020
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2020:CR01823
- Date
- 20 octobre 2020
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. I... P... a été poursuivi devant le tribunal de police du chef de dégradation volontaire du bien mobilier d'autrui ayant entraîné un dommage léger. 3. Le tribunal de police a déclaré M. P... coupable, a reçu la constitution de partie civile de M. T... J... et a condamné M. P... à lui payer diverses sommes en réparation de son préjudice. 4. M. P... a relevé appel de cette décision. Par un premier arrêt rendu par défaut à l'égard de M. J..., la cour d'appel a relaxé le prévenu et déclaré irrecevables les demandes formées par la partie civile. 5. M. J... a formé opposition audit arrêt.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen est pris de la violation des articles 485, 486, 512 et 592 du code de procédure pénale. 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a mentionné que le 22 novembre 2019, en présence du ministère public et du greffier, M. Jean-Paul Albert, président ayant assisté aux débats et au délibéré, a donné lecture de l'arrêt, tout en indiquant que la cour, lors des débats et du délibéré, était composée du président M. Christophe Petiteau siégeant à juge unique, alors « que sont déclarées nulles les décisions rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause ; que l'arrêt attaqué a mentionné que, lors des débats et du délibéré, la cour était composée du président M. V... U... siégeant à juge unique (arrêt, p. 2), puis que le 22 novembre 2019, en application des articles 485, 486 et 512 du code de procédure pénale, et en présence du ministère public et du greffier, M. Jean-Paul Albert, président ayant assisté aux débats et au délibéré, avait donné lecture de l'arrêt ; qu'en l'état de ces mentions contradictoires quant à l'identité du président ayant, alors qu'il siégeait à juge unique, assisté aux débats et au délibéré et donné lecture de l'arrêt, lesquelles ne permettent pas de s'assurer de la composition régulière de la cour, l'arrêt attaqué n'a pas satisfait, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale. »
Texte intégral
N° K 19-87.738 F-D N° 1823 CK 20 OCTOBRE 2020 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 20 OCTOBRE 2020 M. T... J..., partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 4-10, en date du 22 novembre 2019, qui, après relaxe de M. I... P... du chef de dégradation volontaire du bien d'autrui, a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Schneider, conseiller, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. T... J..., et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. I... P... a été poursuivi devant le tribunal de police du chef de dégradation volontaire du bien mobilier d'autrui ayant entraîné un dommage léger. 3. Le tribunal de police a déclaré M. P... coupable, a reçu la constitution de partie civile de M. T... J... et a condamné M. P... à lui payer diverses sommes en réparation de son préjudice. 4. M. P... a relevé appel de cette décision. Par un premier arrêt rendu par défaut à l'égard de M. J..., la cour d'appel a relaxé le prévenu et déclaré irrecevables les demandes formées par la partie civile. 5. M. J... a formé opposition audit arrêt. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen est pris de la violation des articles 485, 486, 512 et 592 du code de procédure pénale. 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a mentionné que le 22 novembre 2019, en présence du ministère public et du greffier, M. Jean-Paul Albert, président ayant assisté aux débats et au délibéré, a donné lecture de l'arrêt, tout en indiquant que la cour, lors des débats et du délibéré, était composée du président M. Christophe Petiteau siégeant à juge unique, alors « que sont déclarées nulles les décisions rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause ; que l'arrêt attaqué a mentionné que, lors des débats et du délibéré, la cour était composée du président M. V... U... siégeant à juge unique (arrêt, p. 2), puis que le 22 novembre 2019, en application des articles 485, 486 et 512 du code de procédure pénale, et en présence du ministère public et du greffier, M. Jean-Paul Albert, président ayant assisté aux débats et au délibéré, avait donné lecture de l'arrêt ; qu'en l'état de ces mentions contradictoires quant à l'identité du président ayant, alors qu'il siégeait à juge unique, assisté aux débats et au délibéré et donné lecture de l'arrêt, lesquelles ne permettent pas de s'assurer de la composition régulière de la cour, l'arrêt attaqué n'a pas satisfait, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale. » Réponse de la Cour Vu les articles 485, 510 ,547 et 592 du code de procédure pénale : 8. Tout jugement ou arrêt doit établir la régularité de la composition de la juridiction qui l'a rendu. 9. Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la chambre des appels correctionnels était composée lors des débats et du délibéré de M. Christophe Petiteau, président, puis lors de l'audience du 22 novembre 2019 de M. Jean-Paul Albert, président, ayant assisté aux débats et au délibéré, qui a donné lecture de l'arrêt. 10. En l'état de ces mentions, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction. 11. Par conséquent, la cassation est encourue de ce chef. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen de cassation proposé, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 22 novembre 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, chambre 4-10 et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt octobre deux mille vingt.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 20 octobre 2020
Référence
ECLI:FR:CCASS:2020:CR01823
Données disponibles
- Texte intégral