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Cour de Cassation · cr — 20 octobre 2020
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2020:CR01839
- Date
- 20 octobre 2020
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Texte intégral
N° U 19-84.250 F-N N° 1839 EB2 20 OCTOBRE 2020 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 20 OCTOBRE 2020 Mme O... T..., agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de sa fille F... V..., Mme U... V..., M. J... V..., M. L... V..., M. A... V..., pris en son nom personnel et es qualités de représentant légale de sa fille F... V..., Mme E... R..., Mme M... H..., parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, chambre correctionnelle, en date du 16 mai 2019, qui, dans la procédure suivie contre M. C... du chef de blessures involontaires aggravées, a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Ingall-Montagnier, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme O... T..., agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de sa fille F... V..., Mme U... V..., M. J... V..., M. L... V..., M. A... V..., pris en son nom personnel et es qualités de représentant légale de sa fille F... V..., Mme E... R..., Mme M... H..., parties civiles, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de la société Assurances du Crédit Mutuel Iard et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, M. Croizier, avocat général, et M. Mareville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 20 octobre 2020
Référence
ECLI:FR:CCASS:2020:CR01839
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel