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Cour de Cassation · cr — 10 novembre 2020
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2020:CR02101
- Date
- 10 novembre 2020
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° T 18-86.085 F-N N° 2101 EB2 10 NOVEMBRE 2020 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 NOVEMBRE 2020 Mme J... C... M... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 20 septembre 2018, qui, pour escroqueries, l'a condamnée à trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis, a ordonné une mesure d'affichage et a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires, en demande et en défense ont été produits. Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme J... C... M... , les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat du conseil national de l'ordre des pharmaciens, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la CPAM des Yvelines, parties civiles, et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; FIXE à 1 500 euros la somme globale que Mme C... M... devra payer au conseil national de l'ordre des pharmaciens au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; FIXE à 2 500 euros la somme globale que Mme C... M... devra payer à la CPAM des Yvelines au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 10 novembre 2020
Référence
ECLI:FR:CCASS:2020:CR02101
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel