Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 7 octobre 2020
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2020:CR02255
- Date
- 7 octobre 2020
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Texte intégral
N° D 20-82.377 D N° 2255 JL3 7 OCTOBRE 2020 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ________________________ ORDONNANCE DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 7 OCTOBRE 2020 __________ La société civile professionnelle Sevaux Mathonnet, avocat de M. J... Q... a formé une requête en rabat d'arrêt enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 2 octobre 2020. M. Soulard, président de la chambre criminelle de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. 1. L'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation n° 1931, en date du 15 septembre, a dit n'y avoir lieu à renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité incidente au pourvoi formé, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, en date du 22 avril 2020. 2. L'erreur alléguée dans cette requête ne relève pas de la catégorie des erreurs matérielles et ne saurait donc, à la supposer avérée, entraîner le rabat de l'arrêt susvisé. EN CONSÉQUENCE, la requête est rejetée ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 7 octobre 2020
Référence
ECLI:FR:CCASS:2020:CR02255
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel