Cour de Cassation · cr — 2 décembre 2020
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2020:CR02409
- Date
- 2 décembre 2020
- Condamnation
- 1 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par un jugement du 12 avril 2018, M. T... a été condamné à dix-huit mois d'emprisonnement et 10 000 euros d'amende des chefs d'abus de biens sociaux, faux et usage. 3. Par une requête du 15 novembre 2018, M. T... a formé un recours contre la décision du procureur de la République ayant rejeté sa demande en restitution de la première partie du cautionnement versée à la suite de son placement sous contrôle judiciaire. 4. Les juges du premier degré ont rejeté cette requête. M. T... a relevé appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen est pris de la violation des articles 142, 142-2, 591 du code de procédure pénale. 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit y avoir lieu à restitution de la première partie du cautionnement de 3 000 euros, alors « que M. T... ayant été condamné une peine de dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, ce sursis est actif et susceptible de révocation jusqu'au 2 mai 2023. En se prononçant comme elle l'a fait en considérant que le jugement est exécuté au sens de l'article 142-2 du code de procédure pénale sans qu'il ait lieu d'attendre l'exécution hypothétique de cette peine par la révocation, la cour a violé le texte sus-visé en confondant l'exécution du sursis simple par simple écoulement du délai de cinq ans et son exécution sous le régime de la peine ferme par révocation expresse pour des faits commis dans le temps d'épreuve. »
Texte intégral
N° S 20-80.480 F-D N° 2409 EB2 2 DÉCEMBRE 2020 CASSATION SANS RENVOI M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 2 DÉCEMBRE 2020 Le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence a formé un pourvoi contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre 5-6, en date du 17 décembre 2019, qui a prononcé sur la restitution de sommes versées à titre de cautionnement. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 14 octobre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par un jugement du 12 avril 2018, M. T... a été condamné à dix-huit mois d'emprisonnement et 10 000 euros d'amende des chefs d'abus de biens sociaux, faux et usage. 3. Par une requête du 15 novembre 2018, M. T... a formé un recours contre la décision du procureur de la République ayant rejeté sa demande en restitution de la première partie du cautionnement versée à la suite de son placement sous contrôle judiciaire. 4. Les juges du premier degré ont rejeté cette requête. M. T... a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen est pris de la violation des articles 142, 142-2, 591 du code de procédure pénale. 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit y avoir lieu à restitution de la première partie du cautionnement de 3 000 euros, alors « que M. T... ayant été condamné une peine de dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, ce sursis est actif et susceptible de révocation jusqu'au 2 mai 2023. En se prononçant comme elle l'a fait en considérant que le jugement est exécuté au sens de l'article 142-2 du code de procédure pénale sans qu'il ait lieu d'attendre l'exécution hypothétique de cette peine par la révocation, la cour a violé le texte sus-visé en confondant l'exécution du sursis simple par simple écoulement du délai de cinq ans et son exécution sous le régime de la peine ferme par révocation expresse pour des faits commis dans le temps d'épreuve. » Réponse de la Cour Vu l'article 142-2 du code de procédure pénale : 7. Selon ce texte, la première partie du cautionnement est restituée à l'accusé qui s'est présenté à tous les actes de la procédure, a satisfait aux obligations du contrôle judiciaire et s'est soumis à l'exécution du jugement. 8. Pour faire droit à la demande de restitution de cette partie du cautionnement, la cour d'appel retient qu'une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis simple ne pourra être mise à exécution qu'à la double condition de l'existence d'une nouvelle condamnation intervenue postérieurement pour des faits commis dans un délai de cinq années et d'une révocation expresse du sursis par cette nouvelle condamnation et qu'en l'absence de décision de révocation, il n'y a donc pas lieu d'attendre l'exécution hypothétique de cette peine liée à cette double condition. 9. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé. 10. En effet, tant que le délai d'épreuve n'est pas expiré, le prévenu condamné à l'emprisonnement avec sursis doit être considéré comme ne s'étant pas soumis à l'exécution du jugement, au sens du texte susvisé, et ne peut donc prétendre à la restitution de la première partie du cautionnement. 11. Il s'ensuit que la cassation est encourue. Elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 17 décembre 2019 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; REJETTE la requête en restitution de la première partie de son cautionnement présentée par M. T... ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux décembre deux mille vingt.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 2 décembre 2020
Référence
ECLI:FR:CCASS:2020:CR02409
Données disponibles
- Texte intégral