Cour de Cassation · cr — 8 décembre 2020
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2020:CR02468
- Date
- 8 décembre 2020
- Condamnation
- 40 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Mme J... B... est propriétaire d'une parcelle de terrain cadastrée [...] [...] située à [...] en zone NC agricole du plan d'occupation des sols. 3.Un procès-verbal d'infraction a été dressé le 19 décembre 2014 par un policier municipal , constatant la présence de quatre caravanes dont une sur une dalle en béton, d'une construction d'environ 5 à 10 m² en parpaings surmontée d'une toiture, d'une construction préfabriquée en bois d'environ 10 à 15 m², de deux autres caravanes sur la partie du terrain clôturée, de deux mobil home, d'un chalet en bois de 15 à 20 m²,ainsi que de nombreux autres ouvrages tels des murs de clôture, réverbères, murets et boîtes aux lettres. 4.Mme B... a été poursuivie pour avoir entre courant 2012 et le 19 décembre 2014 exécuté des travaux ou utilisé le sol en méconnaissance du plan d'occupation des sols et sans déclaration , et pour avoir stationné quatre caravanes pendant plus de trois mois consécutifs ou non sur une période d'un an, sans autorisation. 5. Le tribunal correctionnel de Nîmes a déclaré l'action publique prescrite pour l'une des constructions, a déclaré Mme B... coupable pour le surplus, l'a condamnée à 200 euros d'amende et a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte. 6.Mme B... et le ministère public ont formé appel.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 14. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré Mme B... coupable d'infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme (PLU) ou du plan d'occupation des sols (POS), d'exécution irrégulière de travaux soumis à déclaration préalable, infractions commises courant janvier 2012 et jusqu'au 19 décembre 2014 à Bouillargues alors « que c'est au ministère public qu'il appartient d'établir que l'action publique n'est pas prescrite ; qu'en l'espèce, en se fondant sur la seule circonstance selon laquelle Mme B... ne fournissait aucun document de nature à établir la prescription de l'action publique s'agissant des murets, des murs de clôture et des réverbères pour juger que les infractions en lien avec l'établissement de ces éléments n'étaient pas prescrites et, partant, pour en déclarer coupable la prévenue, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles 8 et 593 du code de procédure pénale, précités. » Examen des moyens Sur le troisième moyen Sur le premier moyen Enoncé du moyen 8.Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré Mme B... coupable d'infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme (PLU) ou du plan d'occupation des sols (POS), d'exécution irrégulière de travaux soumis à déclaration préalable et d'installation irrégulière de caravane pendant plus de trois mois par an, de l'avoir condamnée à une amende de 400,00 euros et d'avoir ordonné la remise en état des lieux, dans un délai de six mois à compter du jour où l'arrêt serait définitif et, passé ce délai, sous une astreinte de 80,00 euros par jour de retard, alors « que l'exception prévue par l'article 398-1, 7° du code de procédure pénale qui autorise, exceptionnellement, la formation de jugement correctionnelle à statuer à juge unique ne concerne que « les délits prévus par le code forestier et par le code de l'urbanisme pour la protection des bois et forêts » ; qu'en l'espèce, en statuant à juge unique, tandis que les délits du chef desquels Mme B... était poursuivie n'étaient ni des délits prévus par le code forestier, ni des délits prévus par le code de l'urbanisme pour la protection des bois et forêts, la cour d'appel a violé l'article 398-1 du code de procédure pénale, précité, ensemble ses articles 398 et 510. »
Texte intégral
N° T 20-80.596 F-D N° 2468 SM12 8 DÉCEMBRE 2020 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 DÉCEMBRE 2020 Mme J... B... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 29 novembre 2019, qui, pour infractions au code de l'urbanisme l'a condamnée à 400 euros d'amende et a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Schneider, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme J... B..., et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Mme J... B... est propriétaire d'une parcelle de terrain cadastrée [...] [...] située à [...] en zone NC agricole du plan d'occupation des sols. 3.Un procès-verbal d'infraction a été dressé le 19 décembre 2014 par un policier municipal , constatant la présence de quatre caravanes dont une sur une dalle en béton, d'une construction d'environ 5 à 10 m² en parpaings surmontée d'une toiture, d'une construction préfabriquée en bois d'environ 10 à 15 m², de deux autres caravanes sur la partie du terrain clôturée, de deux mobil home, d'un chalet en bois de 15 à 20 m²,ainsi que de nombreux autres ouvrages tels des murs de clôture, réverbères, murets et boîtes aux lettres. 4.Mme B... a été poursuivie pour avoir entre courant 2012 et le 19 décembre 2014 exécuté des travaux ou utilisé le sol en méconnaissance du plan d'occupation des sols et sans déclaration , et pour avoir stationné quatre caravanes pendant plus de trois mois consécutifs ou non sur une période d'un an, sans autorisation. 5. Le tribunal correctionnel de Nîmes a déclaré l'action publique prescrite pour l'une des constructions, a déclaré Mme B... coupable pour le surplus, l'a condamnée à 200 euros d'amende et a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte. 6.Mme B... et le ministère public ont formé appel. Examen des moyens Sur le troisième moyen 7. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 8.Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré Mme B... coupable d'infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme (PLU) ou du plan d'occupation des sols (POS), d'exécution irrégulière de travaux soumis à déclaration préalable et d'installation irrégulière de caravane pendant plus de trois mois par an, de l'avoir condamnée à une amende de 400,00 euros et d'avoir ordonné la remise en état des lieux, dans un délai de six mois à compter du jour où l'arrêt serait définitif et, passé ce délai, sous une astreinte de 80,00 euros par jour de retard, alors « que l'exception prévue par l'article 398-1, 7° du code de procédure pénale qui autorise, exceptionnellement, la formation de jugement correctionnelle à statuer à juge unique ne concerne que « les délits prévus par le code forestier et par le code de l'urbanisme pour la protection des bois et forêts » ; qu'en l'espèce, en statuant à juge unique, tandis que les délits du chef desquels Mme B... était poursuivie n'étaient ni des délits prévus par le code forestier, ni des délits prévus par le code de l'urbanisme pour la protection des bois et forêts, la cour d'appel a violé l'article 398-1 du code de procédure pénale, précité, ensemble ses articles 398 et 510. » Réponse de la Cour 9. Les dispositions de l'article 510, issues de la loi no2019-222 du 23 mars 2019, sont applicables à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur au 1er juin 2019, s'agissant de dispositions fixant les modalités des poursuites et les formes de la procédure. 10. Il en résulte que lorsque le jugement attaqué a été rendu selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 398 ou selon celles prévues au troisième alinéa de l'article 464, la chambre des appels correctionnels est composée d'un seul de ces magistrats exerçant les pouvoirs confiés au président de chambre, sauf si l'appelant demande expressément que l'affaire soit examinée par une formation collégiale. 11. L'article D. 45-23 du code de procédure pénale précise que le président de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel doit, en début d'audience, informer la partie appelante de son droit de demander le renvoi de l'affaire à une formation collégiale, lorsque celle-ci n'a pu en être informée dans le formulaire de la déclaration d'appel. 12. Cependant, le demandeur ne saurait se faire un grief de ce qu'il n'a pas reçu cette information, dès lors qu'il était assisté de son avocat à l'audience du 20 novembre 2019. 13. Ainsi le moyen n'est pas fondé. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 14. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré Mme B... coupable d'infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme (PLU) ou du plan d'occupation des sols (POS), d'exécution irrégulière de travaux soumis à déclaration préalable, infractions commises courant janvier 2012 et jusqu'au 19 décembre 2014 à Bouillargues alors « que c'est au ministère public qu'il appartient d'établir que l'action publique n'est pas prescrite ; qu'en l'espèce, en se fondant sur la seule circonstance selon laquelle Mme B... ne fournissait aucun document de nature à établir la prescription de l'action publique s'agissant des murets, des murs de clôture et des réverbères pour juger que les infractions en lien avec l'établissement de ces éléments n'étaient pas prescrites et, partant, pour en déclarer coupable la prévenue, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles 8 et 593 du code de procédure pénale, précités. » Réponse de la Cour 15. Pour écarter le moyen pris de la prescription tendant à faire constater que les murets, les réverbères et les clôtures existaient déjà lors de l'achat de la parcelle quinze ans auparavant, les juges constatent que la prévenue a été condamnée en 2010 pour la réalisation de constructions similaires sur la parcelle mitoyenne et qu'il ressort de l'examen du dossier que seule une construction d'une superficie de 5 à 10 m² a fait l'objet de cette verbalisation en 2009 sur la parcelle litigieuse. 16.En l'état de ces seules énonciations, d'où il résulte, que contrairement aux affirmations de la prévenue, les éléments litigieux n'existaient pas quinze ans auparavant , la cour d'appel a justifié sa décision. 17. Le moyen doit être écarté. 18. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit décembre deux mille vingt.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 8 décembre 2020
Référence
ECLI:FR:CCASS:2020:CR02468
Données disponibles
- Texte intégral