Cour de Cassation · cr — 2 décembre 2020
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2020:CR02804
- Date
- 2 décembre 2020
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. L'autorité judiciaire polonaise a émis le 7 juillet 2008 un mandat d'arrêt européen à l'encontre de M. J... E... aux fins d'exécution de trois peines prononcées par des jugements du tribunal de Rzeszow des 5 mars 2003,19 octobre 2004 et 8 février 2005. 3. Le mandat d'arrêt européen a été notifié à l'intéressé le 6 septembre 2018 par le procureur de la République, puis par la chambre de l'instruction le 17 octobre 2018. 4. Par arrêt du 23 janvier 2019, la cour d'appel a, d'une part, refusé la remise pour les faits visés par le jugement du 19 octobre 2004, qui correspondent à une infraction qui n'existe plus en droit pénal français, d'autre part, ordonné un complément d'information. 5. La chambre de l'instruction a ordonné par la suite deux nouveaux suppléments d'information, par arrêts du 3 juillet 2019 et du 4 décembre 2019.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la remise à l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission de J... E... né le [...] à Rzeszow (Pologne) en date du 7 juillet 2008, aux fins de l'exécution de peines prononcées : - le 5 mars 2003 (REF IIK 393/03) l'intéressé étant condamné à un an d'emprisonnement pour des faits de fraude et falsification de documents commis le 23 février 2000 à Rzeszow - le 8 août 2005 [en réalité 8 février 2005] (REF. IIK 10/05) l'intéressé étant condamné à 18 mois d'emprisonnement pour des faits de fraude commis entre le 28 août 2003 et le 4 septembre 2003, faits prévus et réprimés par les articles 286 § 1 du code pénal polonais, 270 § 1 du même code, alors : « 1°/ qu'aux termes de l'article 695-22-1 du code de procédure pénale la remise doit être refusée lorsqu'elle est demandée aux fins de l'exécution d'une peine prononcée lors d'un procès auquel l'intéressé n'a pas comparu ; qu'il résulte des pièces de la procédure que chacune des deux condamnations visées était assortie d'un sursis total, révoqué respectivement par deux décisions du 28 avril 2005 et 16 janvier 2007 ; M. J... E... faisait valoir qu'il n'avait pas comparu lors de ces deux procédures de révocation du sursis qui seules avaient rendu exécutoires les condamnations, et qu'il n'en avait jamais été averti ; que la chambre de l'instruction ne s'explique pas sur ce moyen, et qu'en toute hypothèse, en l'état des informations reçues, la remise aux fins d'exécution des peines rendues exécutoires par les deux décisions du 28 avril 2005 et 16 janvier 2007 devait être refusée ; la chambre de l'instruction a ainsi violé l'article 695-22-1 du code de procédure pénale et l'article 593 du même code ; 2°/ qu''aux termes de l'article 695-22-1 du code de procédure pénale, la remise doit être refusée pour l'exécution d'une peine prononcée lors d'un procès auquel l'intéressé n'a pas comparu, sauf s'il a été informé dans les formes légales et effectivement de la date et du lieu du procès ; il résulte de l'arrêt attaqué lui-même que M. J... E... n'a pas été « cité à personne, mais a été avisé officiellement et effectivement par d'autres moyens de la date et du lieu fixés pour le procès » ; que cette manière de procéder ne correspond pas aux exigences du texte qui implique le respect des formes légales et non l'usage « d'autres moyens » demeurant en l'état inconnus, pour la convocation au procès ; la chambre de l'instruction en accordant la remise a violé l'article 695-22-1 du code de procédure pénale et à tout le moins a privé sa décision de base légale au regard de ce texte; 3°/ que faute de la moindre pièce au dossier attestant que M. J... E... aurait donné mandat à un avocat « qui a été désigné soit par l'intéressé soit par l'Etat » - l'emploi de la forme alternative révélant ainsi l'absence de toute certitude à cet égard – ou démontrant les conditions dans lesquelles M. J... E... aurait reçu signification de la décision avec indications des voies de recours le 22 février 2005 (date à laquelle il n'était pourtant plus en Pologne) la chambre criminelle n'est pas en mesure de s'assurer que les conditions de remise étaient remplies, en violation de l'article 695-22-1 du code de procédure pénale ; 4°/ que seule une désignation régulière d'avocat dans les termes de l'article 695-22-1 2° ou une signification répondant entièrement aux exigences de l'article 695-22-1 3° du code de procédure pénale peuvent permettre la remise ; ces textes ont été violés ; 5°/ qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le jugement du 8 février 2005 « serait devenu définitif le 16 février 2005 » et aurait été signifié « le 22 février 2005 » ; que ces motifs sont à la fois contradictoires sur le point de savoir à quelle date le jugement serait devenu définitif, et hypothétiques ; que l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 593 du code de procédure pénale».
Texte intégral
N° Z 20-86.122 F-D N° 2804 GM 2 DÉCEMBRE 2020 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 2 DÉCEMBRE 2020 M. J... E... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 5e section, en date du 28 octobre 2020, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires polonaises en exécution d'un mandat d'arrêt européen. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, et les conclusions de Mme Philippe, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 2 décembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et M. Mareville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. L'autorité judiciaire polonaise a émis le 7 juillet 2008 un mandat d'arrêt européen à l'encontre de M. J... E... aux fins d'exécution de trois peines prononcées par des jugements du tribunal de Rzeszow des 5 mars 2003,19 octobre 2004 et 8 février 2005. 3. Le mandat d'arrêt européen a été notifié à l'intéressé le 6 septembre 2018 par le procureur de la République, puis par la chambre de l'instruction le 17 octobre 2018. 4. Par arrêt du 23 janvier 2019, la cour d'appel a, d'une part, refusé la remise pour les faits visés par le jugement du 19 octobre 2004, qui correspondent à une infraction qui n'existe plus en droit pénal français, d'autre part, ordonné un complément d'information. 5. La chambre de l'instruction a ordonné par la suite deux nouveaux suppléments d'information, par arrêts du 3 juillet 2019 et du 4 décembre 2019. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la remise à l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission de J... E... né le [...] à Rzeszow (Pologne) en date du 7 juillet 2008, aux fins de l'exécution de peines prononcées : - le 5 mars 2003 (REF IIK 393/03) l'intéressé étant condamné à un an d'emprisonnement pour des faits de fraude et falsification de documents commis le 23 février 2000 à Rzeszow - le 8 août 2005 [en réalité 8 février 2005] (REF. IIK 10/05) l'intéressé étant condamné à 18 mois d'emprisonnement pour des faits de fraude commis entre le 28 août 2003 et le 4 septembre 2003, faits prévus et réprimés par les articles 286 § 1 du code pénal polonais, 270 § 1 du même code, alors : « 1°/ qu'aux termes de l'article 695-22-1 du code de procédure pénale la remise doit être refusée lorsqu'elle est demandée aux fins de l'exécution d'une peine prononcée lors d'un procès auquel l'intéressé n'a pas comparu ; qu'il résulte des pièces de la procédure que chacune des deux condamnations visées était assortie d'un sursis total, révoqué respectivement par deux décisions du 28 avril 2005 et 16 janvier 2007 ; M. J... E... faisait valoir qu'il n'avait pas comparu lors de ces deux procédures de révocation du sursis qui seules avaient rendu exécutoires les condamnations, et qu'il n'en avait jamais été averti ; que la chambre de l'instruction ne s'explique pas sur ce moyen, et qu'en toute hypothèse, en l'état des informations reçues, la remise aux fins d'exécution des peines rendues exécutoires par les deux décisions du 28 avril 2005 et 16 janvier 2007 devait être refusée ; la chambre de l'instruction a ainsi violé l'article 695-22-1 du code de procédure pénale et l'article 593 du même code ; 2°/ qu''aux termes de l'article 695-22-1 du code de procédure pénale, la remise doit être refusée pour l'exécution d'une peine prononcée lors d'un procès auquel l'intéressé n'a pas comparu, sauf s'il a été informé dans les formes légales et effectivement de la date et du lieu du procès ; il résulte de l'arrêt attaqué lui-même que M. J... E... n'a pas été « cité à personne, mais a été avisé officiellement et effectivement par d'autres moyens de la date et du lieu fixés pour le procès » ; que cette manière de procéder ne correspond pas aux exigences du texte qui implique le respect des formes légales et non l'usage « d'autres moyens » demeurant en l'état inconnus, pour la convocation au procès ; la chambre de l'instruction en accordant la remise a violé l'article 695-22-1 du code de procédure pénale et à tout le moins a privé sa décision de base légale au regard de ce texte; 3°/ que faute de la moindre pièce au dossier attestant que M. J... E... aurait donné mandat à un avocat « qui a été désigné soit par l'intéressé soit par l'Etat » - l'emploi de la forme alternative révélant ainsi l'absence de toute certitude à cet égard – ou démontrant les conditions dans lesquelles M. J... E... aurait reçu signification de la décision avec indications des voies de recours le 22 février 2005 (date à laquelle il n'était pourtant plus en Pologne) la chambre criminelle n'est pas en mesure de s'assurer que les conditions de remise étaient remplies, en violation de l'article 695-22-1 du code de procédure pénale ; 4°/ que seule une désignation régulière d'avocat dans les termes de l'article 695-22-1 2° ou une signification répondant entièrement aux exigences de l'article 695-22-1 3° du code de procédure pénale peuvent permettre la remise ; ces textes ont été violés ; 5°/ qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le jugement du 8 février 2005 « serait devenu définitif le 16 février 2005 » et aurait été signifié « le 22 février 2005 » ; que ces motifs sont à la fois contradictoires sur le point de savoir à quelle date le jugement serait devenu définitif, et hypothétiques ; que l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 593 du code de procédure pénale». Réponse de la Cour Sur le moyen pris en sa première branche 7. Il est établi que la peine de un an d'emprisonnement avec sursis prononcée par jugement du 5 mars 2003 contre M. E... a été ramenée à exécution à la suite d'un jugement du 28 avril 2005 ordonnant la révocation de ce sursis à hauteur du quantum de la peine prononcée initialement ; par ailleurs la peine de dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis probatoire prononcée par jugement du 8 février 2005 contre ce dernier a été ramenée à exécution par jugement du 16 janvier 2007, dès lors qu'il n'avait pas été procédé par le condamné à l'indemnisation des parties civiles. 8. Les décisions de révocation des sursis susvisés ont, en l'espèce, laissé inchangées les peines prononcées par les décisions de condamnation initiales, tant dans leur nature que dans leur quantum. 9. Il s'ensuit que, conformément à l'interprétation donnée par la Cour de justice de l'Union européenne du texte dont sont issues les dispositions de l'article 695-22-1 du code de procédure pénale (CJUE, arrêt du 22 décembre 2017, X... A..., C-571/17 PPU), ces dernières ne trouvent pas à s'appliquer aux jugements de révocation des sursis, mais seulement aux jugements des 5 mars 2003 et 8 février 2005 qui ont statué sur la culpabilité et fixé la sanction, en vertu desquels le mandat d'arrêt européen a été délivré. 10. Le grief est par conséquent inopérant. Mais sur les autres branches du moyen Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 11. Selon ce texte, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 12. Pour autoriser la remise de M. E... aux autorités polonaises aux fins d'exécution de la peine prononcée le 8 février 2005, l'arrêt attaqué énonce que le jugement serait devenu définitif le 16 février 2005. 13. Les juges ajoutent que M. E... n'a pas comparu en personne au procès qui a mené à la décision, il n'a pas été cité à personne mais a été avisé officiellement et effectivement par d'autres moyens de la date et du lieu fixés pour le procès qui a mené à la décision, de telle sorte qu'il a été établi de manière non équivoque que l'intéressé a eu connaissance du procès prévu et a été informé qu'une décision pouvait être rendue en cas de non comparution. 14. Ils relèvent qu'ayant eu connaissance du procès, l'intéressé a donné mandat à un conseil juridique qui a été désigné soit par l'intéressé soit par l'Etat, et a effectivement été défendu par le conseil pendant le procès. 15. Ils retiennent que M. E... s'est vu signifier la décision le 22 février 2005, a été expressément informé de son droit à une nouvelle procédure de jugement ou d'appel et n'a pas demandé à y recourir dans le délai imparti. 16. Ils en concluent que ces précisions sont conformes aux exigences de l'article 695-22-1 du code de procédure pénale, et qu'il n'existe pas de motif de refus obligatoire de remise. 17. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision, pour les motifs qui suivent. 18. En premier lieu, la chambre de l'instruction ne pouvait se fonder sur la seule reproduction des formules types du mandat d'arrêt européen, alors qu'il résulte des pièces de la procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle, que l'autorité d'émission n'a pas indiqué dans le mandat d'arrêt européen les conditions dans lesquelles l'information préalable relative à la date, au lieu du procès et à la représentation par un avocat avaient été remplies. 19. En deuxième lieu, les juges ne pouvaient retenir que le demandeur avait été informé le 22 février 2005 de son droit de recours par la signification de la décision, alors que les indications du mandat d'arrêt européen n'apportent aucune précision sur cette formalité et que le même document indique que le jugement en cause est devenu définitif le 16 février 2005. 20. La cassation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 28 octobre 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux décembre deux mille vingt.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 2 décembre 2020
Référence
ECLI:FR:CCASS:2020:CR02804
Données disponibles
- Texte intégral