Cour de Cassation · cr — 15 décembre 2020
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2020:CR03110
- Date
- 15 décembre 2020
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. G... a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire le 12 septembre 2019, sous mandat de dépôt criminel. 3. Par ordonnance en date du 21 juillet 2020, un juge d'instruction du tribunal judiciaire de Poitiers, substituant le magistrat chargé de l'information, a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la détention provisoire de M. G.... 4. Par ordonnance en date du 3 septembre 2020, le juge saisi a ordonné la prolongation de la détention provisoire de M. G... pour une durée de six mois. 5. Ce dernier a relevé appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 13. Le deuxième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de l'absence de durée raisonnable de la détention provisoire et confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de M. G... à compter du 12 septembre 2020 à 00h00 pour une durée de six mois, alors : « 1°/ que la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable, au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité ; qu'en se prononçant, pour rejeter le moyen tiré de l'absence de durée raisonnable de la détention provisoire, au regard de la gravité des faits, de leur commission par plusieurs auteurs et de l'absence d'interruption des investigations intervenues de façon régulière, cependant que M. G... a fait valoir dans son mémoire devant la chambre de l'instruction qu'au jour de l'audience devant celle-ci le 29 septembre 2020, il était mis en examen et maintenu en détention provisoire depuis le 12 septembre 2019, soit un an et dix-sept jours, qu'il n'avait jamais fait l'objet d'un interrogatoire au fond par le juge d'instruction ni d'une confrontation depuis cette date et qu'un autre mis en examen dans le dossier avait été interrogé, la chambre de l'instruction, qui s'est prononcée par des motifs ne justifiant pas le délai de comparution de la personne mise en examen pour un premier interrogatoire au fond par le juge d'instruction plus d'un an après la mise en examen et le placement en détention provisoire de l'intéressée, a méconnu le sens et la portée des articles 5§3 de la Convention européenne des droits de l'homme et 144-1, 591 du code de procédure pénale ; 2°/ que l'insuffisance de motifs équivaut à l'absence de motifs ; que le mis en examen détenu a le droit de comparaître régulièrement devant le juge d'instruction, la non-comparution pendant plus de quatre mois étant un motif de demande de mise en liberté ; qu'à supposer que la chambre de l'instruction ait justifié le délai de comparution de la personne mise en examen pour un premier interrogatoire au fond par le juge d'instruction plus d'un an après sa mise en examen et son placement en détention par la grève des avocats du début de l'année 2020 et la crise sanitaire liée à la Covid-19 lorsque ces événements ne sauraient rendre régulière une comparution devant le juge d'instruction dans un délai plus de trois fois supérieur à celui justifiant, en temps ordinaire, en application de l'article 148-4 du code de procédure pénale, la présentation devant la chambre de l'instruction d'une demande de mise en liberté par la personne détenue, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision au regard des 5§3 de la Convention européenne des droits de l'homme et 144-1, 148-4, 593 du code de procédure pénale. » Mais sur le troisième moyen Sur le moyen pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 17. Le troisième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prolongé la détention provisoire de M. G..., alors : « 2°/ que lorsque la durée de la détention provisoire excède un an en matière criminelle ou huit mois en matière délictuelle, les décisions ordonnant sa prolongation doivent aussi comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; qu'en retenant que le délai prévisible d'achèvement de la procédure pouvait être fixé à un an et en confirmant la prolongation de la détention au regard des risques de pression, concertation frauduleuse, renouvellement de l'infraction, soustraction à la justice et du trouble exceptionnel causé à l'ordre public sans préciser les indications particulières qui justifient la poursuite de l'infraction alors que l'ordonnance de prolongation elle-même s'est bornée à constater que des investigations doivent être effectuées sans indiquer lesquelles, la chambre de l'instruction a violé les articles 145-3 et 591 du code de procédure pénale.» Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation de l'ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention du 21 juillet 2020 comme des pièces subséquentes relatives à la détention provisoire de M. G..., puis a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire à compter du 12 septembre 2020 à 00h00 pour une durée de six mois, alors : « 2°/ que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; qu'une fois le juge des libertés et de la détention saisi par le juge d'instruction, le seul délai impératif s'imposant au juge des libertés et de la détention pour la prolongation de la détention provisoire est la convocation du conseil du mis en examen cinq jours ouvrables avant le débat contradictoire qui doit lui-même intervenir avant le terme du titre de détention ; qu'en retenant, pour rejeter le moyen de nullité de l'ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention du 21 juillet 2020 et de la prolongation de la détention provisoire, que la saisine du juge des libertés et de la détention du 21 juillet 2020 aux fins de prolonger la détention provisoire de M. G... qui expirait le 12 septembre 2020 revêtait bien un caractère d'urgence au regard des effectifs de greffe restreints pendant la période estivale et des diligences à accomplir pour programmer le débat contradictoire du 3 septembre 2020, lequel a eu lieu par visioconférence sans répondre au mémoire du mis en examen faisant valoir qu'aucune urgence n'était caractérisée lors de la saisine du juge des libertés et de la détention du 21 juillet 2020 dès lors que le mandat de dépôt de M. G... arrivait à expiration 53 jours plus tard, le 12 septembre 2020, et que cette absence d'urgence était confirmée par le fait que le conseil de M. G... n'avait été convoqué que 34 jours plus tard, le 25 août 2020, à un débat contradictoire intervenu 44 jours plus tard, le 3 septembre 2020, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 84, 137-1, 145-1, 145-2, 593 du code de procédure pénale. »
Texte intégral
N° G 20-85.555 F-D N° 3110 SM12 15 DÉCEMBRE 2020 CASSATION PARTIELLE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 DÉCEMBRE 2020 M. C... G... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, en date du 29 septembre 2020, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de tentatives d'assassinat, extorsion aggravée, violences aggravées, destruction du bien d'autrui par moyen dangereux, association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. C... G..., et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 15 décembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Seys, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. G... a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire le 12 septembre 2019, sous mandat de dépôt criminel. 3. Par ordonnance en date du 21 juillet 2020, un juge d'instruction du tribunal judiciaire de Poitiers, substituant le magistrat chargé de l'information, a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la détention provisoire de M. G.... 4. Par ordonnance en date du 3 septembre 2020, le juge saisi a ordonné la prolongation de la détention provisoire de M. G... pour une durée de six mois. 5. Ce dernier a relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche 6. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation de l'ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention du 21 juillet 2020 comme des pièces subséquentes relatives à la détention provisoire de M. G..., puis a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire à compter du 12 septembre 2020 à 00h00 pour une durée de six mois, alors : « 2°/ que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; qu'une fois le juge des libertés et de la détention saisi par le juge d'instruction, le seul délai impératif s'imposant au juge des libertés et de la détention pour la prolongation de la détention provisoire est la convocation du conseil du mis en examen cinq jours ouvrables avant le débat contradictoire qui doit lui-même intervenir avant le terme du titre de détention ; qu'en retenant, pour rejeter le moyen de nullité de l'ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention du 21 juillet 2020 et de la prolongation de la détention provisoire, que la saisine du juge des libertés et de la détention du 21 juillet 2020 aux fins de prolonger la détention provisoire de M. G... qui expirait le 12 septembre 2020 revêtait bien un caractère d'urgence au regard des effectifs de greffe restreints pendant la période estivale et des diligences à accomplir pour programmer le débat contradictoire du 3 septembre 2020, lequel a eu lieu par visioconférence sans répondre au mémoire du mis en examen faisant valoir qu'aucune urgence n'était caractérisée lors de la saisine du juge des libertés et de la détention du 21 juillet 2020 dès lors que le mandat de dépôt de M. G... arrivait à expiration 53 jours plus tard, le 12 septembre 2020, et que cette absence d'urgence était confirmée par le fait que le conseil de M. G... n'avait été convoqué que 34 jours plus tard, le 25 août 2020, à un débat contradictoire intervenu 44 jours plus tard, le 3 septembre 2020, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 84, 137-1, 145-1, 145-2, 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 8. Pour écarter le moyen selon lequel l'ordonnance contestée était nulle pour avoir été rendue sur saisine, hors toute urgence, d'un juge d'instruction qui n'était pas chargé de l'information, l'arrêt attaqué énonce qu'un juge d'instruction suppléant le magistrat chargé de la procédure pour des actes isolés n'est pas tenu de justifier l'urgence exigée par l'article 84 alinéa 4 du code de procédure pénale, celle-ci étant présumée. 9. Les juges ajoutent que la saisine du juge des libertés et de la détention en date du 21 juillet 2020 aux fins de prolonger la détention provisoire de M. G..., qui expirait le 12 septembre 2020, revêtait bien un caractère d'urgence au regard des effectifs de greffe restreints durant la période estivale et des diligences à accomplir pour programmer le débat contradictoire du 3 septembre 2020, lequel a eu lieu par visioconférence. 10. La chambre de l'instruction en conclut que les actes contestés ne sont pas entachés d'irrégularité. 11. En se déterminant ainsi, par des motifs relevant de son appréciation souveraine, dont il ressort que le juge d'instruction suppléant le magistrat désigné a procédé, en urgence, à un acte isolé, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen. 12. Dès lors, le moyen doit être écarté. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 13. Le deuxième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de l'absence de durée raisonnable de la détention provisoire et confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de M. G... à compter du 12 septembre 2020 à 00h00 pour une durée de six mois, alors : « 1°/ que la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable, au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité ; qu'en se prononçant, pour rejeter le moyen tiré de l'absence de durée raisonnable de la détention provisoire, au regard de la gravité des faits, de leur commission par plusieurs auteurs et de l'absence d'interruption des investigations intervenues de façon régulière, cependant que M. G... a fait valoir dans son mémoire devant la chambre de l'instruction qu'au jour de l'audience devant celle-ci le 29 septembre 2020, il était mis en examen et maintenu en détention provisoire depuis le 12 septembre 2019, soit un an et dix-sept jours, qu'il n'avait jamais fait l'objet d'un interrogatoire au fond par le juge d'instruction ni d'une confrontation depuis cette date et qu'un autre mis en examen dans le dossier avait été interrogé, la chambre de l'instruction, qui s'est prononcée par des motifs ne justifiant pas le délai de comparution de la personne mise en examen pour un premier interrogatoire au fond par le juge d'instruction plus d'un an après la mise en examen et le placement en détention provisoire de l'intéressée, a méconnu le sens et la portée des articles 5§3 de la Convention européenne des droits de l'homme et 144-1, 591 du code de procédure pénale ; 2°/ que l'insuffisance de motifs équivaut à l'absence de motifs ; que le mis en examen détenu a le droit de comparaître régulièrement devant le juge d'instruction, la non-comparution pendant plus de quatre mois étant un motif de demande de mise en liberté ; qu'à supposer que la chambre de l'instruction ait justifié le délai de comparution de la personne mise en examen pour un premier interrogatoire au fond par le juge d'instruction plus d'un an après sa mise en examen et son placement en détention par la grève des avocats du début de l'année 2020 et la crise sanitaire liée à la Covid-19 lorsque ces événements ne sauraient rendre régulière une comparution devant le juge d'instruction dans un délai plus de trois fois supérieur à celui justifiant, en temps ordinaire, en application de l'article 148-4 du code de procédure pénale, la présentation devant la chambre de l'instruction d'une demande de mise en liberté par la personne détenue, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision au regard des 5§3 de la Convention européenne des droits de l'homme et 144-1, 148-4, 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 14. Pour écarter le grief pris de la durée excessive de la détention provisoire subie par M. G..., l'arrêt énonce que celle-ci ne peut être considérée comme déraisonnable en ce que les faits reprochés à l'intéressé sont multiples et d'une particulière gravité, qu'ils ont été commis par plusieurs auteurs, que les investigations ont été menées de manière régulière et ininterrompue en dépit du mouvement de grève des avocats survenu en janvier 2020 et de la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19. 15. En se déterminant de la sorte, par une appréciation qui répondait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie et qui échappe au contrôle de la Cour de cassation, la chambre de l'instruction a justifié sa décision. 16. Le moyen doit être écarté. Mais sur le troisième moyen Sur le moyen pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 17. Le troisième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prolongé la détention provisoire de M. G..., alors : « 2°/ que lorsque la durée de la détention provisoire excède un an en matière criminelle ou huit mois en matière délictuelle, les décisions ordonnant sa prolongation doivent aussi comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; qu'en retenant que le délai prévisible d'achèvement de la procédure pouvait être fixé à un an et en confirmant la prolongation de la détention au regard des risques de pression, concertation frauduleuse, renouvellement de l'infraction, soustraction à la justice et du trouble exceptionnel causé à l'ordre public sans préciser les indications particulières qui justifient la poursuite de l'infraction alors que l'ordonnance de prolongation elle-même s'est bornée à constater que des investigations doivent être effectuées sans indiquer lesquelles, la chambre de l'instruction a violé les articles 145-3 et 591 du code de procédure pénale.» Réponse de la Cour Vu l'article 145-3 du code de procédure pénale : 18. Selon ce texte, lorsque la détention provisoire excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant les demandes de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure. 19. Pour confirmer l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de M. G..., la chambre de l'instruction retient que le délai prévisible d'achèvement de la procédure peut être fixé à un an. 20. En l'état de ces énonciations, qui, si elles précisent le délai prévisible d'achèvement de la procédure, ne comportent pas les indications particulières justifiant, en l'espèce, la poursuite de l'information, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée du texte susvisé. 21. La cassation est de ce fait encourue. Portée et conséquences de la cassation 22. En raison de la cassation intervenue, l'examen des autres griefs et moyens n'est plus nécessaire. 23. La cassation ne portera que sur les dispositions de l'arrêt confirmant la prolongation de la détention provisoire. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers susvisé, en date du 29 septembre 2020, mais en ses seules dispositions relatives à la prolongation de la détention provisoire, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze décembre deux mille vingt.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 15 décembre 2020
Référence
ECLI:FR:CCASS:2020:CR03110
Données disponibles
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