Cour de Cassation · cr — 16 décembre 2020
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2020:CR03128
- Date
- 16 décembre 2020
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par ordonnance du juge d'instruction au tribunal de grande instance de Nice en date du 5 février 2019, MM. P... G..., C... Y..., K... R... et Mme I... S... poursuivis du chef de blanchiment aggravé et MM. L... M..., U... H..., E... O..., J... Q... poursuivis du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel de Nice comme prévenus de ces chefs. 3. Par jugement du 1er avril 2019, le tribunal correctionnel de Nice s'est déclaré incompétent au motif notamment que les faits poursuivis seraient pour partie de nature criminelle. 4. Par arrêt en date du 5 juin 2019, la chambre criminelle de la Cour de cassation, réglant de juges, a renvoyé la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. 5. M. Q... a formé opposition contre cette décision.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
N° N 20-85.927 F-D N° 3128 SM12 16 DÉCEMBRE 2020 IRRECEVABILITÉ M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 16 DÉCEMBRE 2020 M. J... Q... a formé opposition contre l'arrêt de la Cour de cassation, en date du 5 juin 2019, qui, réglant de juges, dans la procédure suivie notamment contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a renvoyé la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Sur le rapport de Mme Carbonaro, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Philippe, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 décembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par ordonnance du juge d'instruction au tribunal de grande instance de Nice en date du 5 février 2019, MM. P... G..., C... Y..., K... R... et Mme I... S... poursuivis du chef de blanchiment aggravé et MM. L... M..., U... H..., E... O..., J... Q... poursuivis du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel de Nice comme prévenus de ces chefs. 3. Par jugement du 1er avril 2019, le tribunal correctionnel de Nice s'est déclaré incompétent au motif notamment que les faits poursuivis seraient pour partie de nature criminelle. 4. Par arrêt en date du 5 juin 2019, la chambre criminelle de la Cour de cassation, réglant de juges, a renvoyé la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. 5. M. Q... a formé opposition contre cette décision. Examen de la recevabilité de l'opposition 6. Il résulte de l'article 661 du code de procédure pénale que l'opposition à un arrêt portant règlement de juges doit être faite dans les formes et délais du pourvoi en cassation. 7. M. Q... a formé son opposition par un simple courrier de sorte qu'elle est irrecevable. PAR CES MOTIFS, la Cour : DECLARE irrecevable l'opposition ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize décembre deux mille vingt.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 16 décembre 2020
Référence
ECLI:FR:CCASS:2020:CR03128
Données disponibles
- Texte intégral