Cour de Cassation · cr — 18 novembre 2020
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2020:CR40006
- Date
- 18 novembre 2020
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte du jugement précité ce qui suit. 2. M. P... R... a été condamné par le tribunal de police de Sarreguemines, le 26 juin 2019, à la peine de 120 heures de travail d'intérêt général à exécuter dans un délai de 18 mois pour des faits de violences avec une incapacité totale de travail inférieure ou égale à 8 jours commis à Sarreguemines le 2 mai 2019. 3. Le 18 novembre 2019, un rapport ponctuel a avisé le juge de l'application des peines de l'entrée en formation du condamné en septembre 2019 et donc d'une proposition d'exécution des heures de travail d'intérêt général à compter du mois de juillet 2020. 4. Le 30 juin 2020, une note a informé le juge de l'application des peines de la signature par le condamné d'un contrat de travail à durée indéterminée. 5. M. R... a présenté une requête en conversion de son travail d'intérêt général en jours-amende. 6. Par jugement en date du 31 juillet 2020, le juge de l'application des peines a sollicité l'avis de la Cour de cassation sur la question précitée. 7. Ce jugement a été notifié à M. R... par lettre recommandée avec avis de réception présentée le 5 août 2020. 8. Par soit-transmis en date du 3 août 2020 adressé au ministère public et par courrier en date du 4 août 2020 adressé à M. R..., il a été sollicité les observations des parties sur cette demande d'avis. 9. Le dossier de la procédure a été enregistré à la Cour de cassation le 24 août 2020. 10. L'examen de l'affaire a été fixé au 4 novembre 2020. Irrecevabilité de la demande d'avis 11. Selon l'article 706-65 du code de procédure pénale, quand il envisage de solliciter l'avis de la Cour de cassation en application de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire, le juge en avise les parties et le ministère public. Il recueille les observations écrites éventuelles des parties et les conclusions du ministère public dans le délai qu'il fixe, à moins que ces observations ou conclusions n'aient déjà été communiquées. Dès réception des observations et conclusions ou à l'expiration du délai, le juge peut, par une décision non susceptible de recours, solliciter l'avis de la Cour de cassation, en formulant la question de droit qu'il lui soumet. 12. Selon l'article 706-66 dudit code, la décision sollicitant l'avis est adressée, avec les conclusions et les observations écrites éventuelles, par le greffier de la juridiction au greffe de la Cour de cassation. Elle est notifiée, ainsi que la date de transmission du dossier, aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. 13. Ces textes ont pour finalité le respect du principe de la contradiction préalablement et postérieurement à la transmission de la demande d'avis. Ils visent, d'une part, à obtenir des parties et de leurs conseils leur avis sur l'utilité de poser une question de droit à la Cour de cassation et sur son contenu et, d'autre part, à les informer de la saisine pour avis ainsi que de la date de transmission de la décision pour leur permettre de présenter le cas échéant des observations à la Cour de cassation. 14. En l'espèce, il résulte du dossier transmis à la Cour de cassation que, d'une part, les parties ont été sollicitées pour communiquer leurs observations après que le jugement demandant l'avis de la Cour de cassation a été rendu, d'autre part, les parties n'ont pas reçu notification de la date de transmission du dossier à la Cour de cassation. 15. Ces formalités n'ayant pas été accomplies, la demande d'avis est irrecevable.
Texte intégral
N° S 20-96.005 F-D N° 40006 SL2 18 NOVEMBRE 2020 AVIS SUR SAISINE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ AVIS DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 18 NOVEMBRE 2020 Le tribunal judiciaire de Sarreguemines, par jugement en date du 31 juillet 2020, reçu le 24 août 2020 à la Cour de cassation, a sollicité l'avis de la Cour de cassation dans la procédure suivie contre M. P... R... sur sa requête en conversion de peine. Énoncé de la demande d'avis 1. La demande d'avis est ainsi rédigée : « Le juge de l'application des peines peut-il déclarer recevable une requête en conversion d'une peine contraventionnelle de travail d'intérêt général en une peine correctionnelle de jours-amende sur le fondement de l'article 747-1-1 du Code de procédure pénale à partir du moment où la requête émane du condamné, que la situation du condamné a profondément évolué depuis le prononcé de la peine et qu'il est dans l'intérêt du condamné d'exécuter le plus rapidement possible une nouvelle sanction plus conforme à sa situation personnelle?» Faits et procédure 1. Il résulte du jugement précité ce qui suit. 2. M. P... R... a été condamné par le tribunal de police de Sarreguemines, le 26 juin 2019, à la peine de 120 heures de travail d'intérêt général à exécuter dans un délai de 18 mois pour des faits de violences avec une incapacité totale de travail inférieure ou égale à 8 jours commis à Sarreguemines le 2 mai 2019. 3. Le 18 novembre 2019, un rapport ponctuel a avisé le juge de l'application des peines de l'entrée en formation du condamné en septembre 2019 et donc d'une proposition d'exécution des heures de travail d'intérêt général à compter du mois de juillet 2020. 4. Le 30 juin 2020, une note a informé le juge de l'application des peines de la signature par le condamné d'un contrat de travail à durée indéterminée. 5. M. R... a présenté une requête en conversion de son travail d'intérêt général en jours-amende. 6. Par jugement en date du 31 juillet 2020, le juge de l'application des peines a sollicité l'avis de la Cour de cassation sur la question précitée. 7. Ce jugement a été notifié à M. R... par lettre recommandée avec avis de réception présentée le 5 août 2020. 8. Par soit-transmis en date du 3 août 2020 adressé au ministère public et par courrier en date du 4 août 2020 adressé à M. R..., il a été sollicité les observations des parties sur cette demande d'avis. 9. Le dossier de la procédure a été enregistré à la Cour de cassation le 24 août 2020. 10. L'examen de l'affaire a été fixé au 4 novembre 2020. Irrecevabilité de la demande d'avis 11. Selon l'article 706-65 du code de procédure pénale, quand il envisage de solliciter l'avis de la Cour de cassation en application de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire, le juge en avise les parties et le ministère public. Il recueille les observations écrites éventuelles des parties et les conclusions du ministère public dans le délai qu'il fixe, à moins que ces observations ou conclusions n'aient déjà été communiquées. Dès réception des observations et conclusions ou à l'expiration du délai, le juge peut, par une décision non susceptible de recours, solliciter l'avis de la Cour de cassation, en formulant la question de droit qu'il lui soumet. 12. Selon l'article 706-66 dudit code, la décision sollicitant l'avis est adressée, avec les conclusions et les observations écrites éventuelles, par le greffier de la juridiction au greffe de la Cour de cassation. Elle est notifiée, ainsi que la date de transmission du dossier, aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. 13. Ces textes ont pour finalité le respect du principe de la contradiction préalablement et postérieurement à la transmission de la demande d'avis. Ils visent, d'une part, à obtenir des parties et de leurs conseils leur avis sur l'utilité de poser une question de droit à la Cour de cassation et sur son contenu et, d'autre part, à les informer de la saisine pour avis ainsi que de la date de transmission de la décision pour leur permettre de présenter le cas échéant des observations à la Cour de cassation. 14. En l'espèce, il résulte du dossier transmis à la Cour de cassation que, d'une part, les parties ont été sollicitées pour communiquer leurs observations après que le jugement demandant l'avis de la Cour de cassation a été rendu, d'autre part, les parties n'ont pas reçu notification de la date de transmission du dossier à la Cour de cassation. 15. Ces formalités n'ayant pas été accomplies, la demande d'avis est irrecevable. PAR CES MOTIFS, la Cour : DÉCLARE LA DEMANDE D'AVIS IRRECEVABLE. Le présent avis a été signé par le conseiller rapporteur, le président et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 18 novembre 2020
Référence
ECLI:FR:CCASS:2020:CR40006
Données disponibles
- Texte intégral