Cour de Cassation · soc — 8 janvier 2020
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2020:SO00038
- Date
- 8 janvier 2020
- Condamnation
- 1 500 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme S... et MM. K..., C..., Y..., F..., D..., X..., R..., V..., San Agustin, U... et G... ont été engagés, entre 1970 et 1990, par la société Socata, aux droits de laquelle vient la société Daher aérospace ; qu'ils ont tous été membres, à un moment de leur carrière, du syndicat CFDT, en qualité d'adhérent, d'élu ou de représentant ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième, onzième et treizième moyens : Sur le premier moyen : Attendu que les salariés et le syndicat font grief à l'arrêt de débouter M. V... de ses demandes de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination syndicale, alors, selon le moyen, que la discrimination syndicale est caractérisée lorsque le salarié a subi un retard de carrière du fait de son engagement syndical ; qu'il appartient au juge de rechercher si les éléments invoqués par le salarié laissent supposer l'existence d'une discrimination, et le cas échéant si l'employeur démontre que la situation du salarié est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, sans limiter sa recherche à la période à compter de laquelle l'intéressé a éventuellement été investi de fonctions particulières par le syndicat auquel il est affilié ; qu'en s'abstenant de rechercher si la stagnation de la carrière du salarié avant l'année 1996, laissait supposer l'existence d'une discrimination syndicale, ni par conséquent s'il était démontré le cas échéant par l'employeur que la situation du salarié avant cette date était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, au motif inopérant que c'est seulement à compter de cette date que l'intéressé avait été candidat aux élections professionnelles en qualité de représentant CFDT, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Sur le douzième moyen : Attendu que les salariés et le syndicat font grief à l'arrêt de débouter M. D... de ses demandes de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination syndicale, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait caractérisant selon lui une discrimination syndicale, il appartient au juge de rechercher si, pris dans leur ensemble, ces éléments laissent supposer l'existence d'une telle discrimination ; que pour caractériser la discrimination dont il avait été l'objet, le salarié se prévalait, d'une part, de la décision de la juridiction pénale reconnaissant son employeur coupable de faits de cette nature et, d'autre part, de la stagnation de sa carrière à compter de son engagement syndical auprès de la CDFT ; qu'en procédant à une appréciation séparée des éléments ainsi invoqués sans rechercher si, pris dans leur ensemble, ils laissaient supposer l'existence d'une discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 2°/ que la discrimination syndicale est caractérisée lorsque le salarié a subi un retard de carrière du fait de son engagement syndical ; qu'il appartient au juge de rechercher si les éléments invoqués par le salarié laissent supposer l'existence d'une discrimination sans limiter sa recherche à la période à compter de laquelle l'intéressé a éventuellement été investi de fonctions particulières par le syndicat auquel il est affilié ; qu'en s'abstenant de rechercher si la stagnation de la carrière du salarié avant l'année 1994 laissait supposer l'existence d'une discrimination syndicale au motif inopérant que c'est seulement à compter de cette date que l'intéressé avait été candidat en qualité de représentant CFDT aux élections professionnelles et élu CFDT membre du CHSCT, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 3°/ qu'il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié pour caractériser l'existence d'une discrimination syndicale ; qu'en retenant que le salarié ne faisait pas état d'éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination sans rechercher si, ainsi qu'il était soutenu, la signature de deux protocoles ayant pour objet de régulariser la situation du salarié ne laissait pas présumer l'existence d'une discrimination à son égard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 4°/ que le procès-verbal de l'inspecteur du travail constatant qu'un salarié a fait l'objet de discrimination syndicale et ayant servi de fondement à la décision du juge pénal, définitive, déclarant l'employeur coupable de faits de cette nature laisse supposer l'existence d'une discrimination à l'égard du salarié concerné ; qu'en retenant que l'exposant ne faisait pas état d'éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale quand il résultait de ses constatations que le procès-verbal de l'inspecteur du travail du 5 janvier 2009 ayant fondé la décision de culpabilité du juge pénal du 5 juillet 2012 mentionnait qu'il avait subi une discrimination syndicale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Mais sur le deuxième moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 janvier 2020 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 38 F-D Pourvoi n° U 18-21.226 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. O... K..., domicilié [...] , 2°/ M. B... C..., domicilié [...] , 3°/ M. T... Y..., domicilié [...] , 4°/ M. N... F..., domicilié [...] , 5°/ M. Q... D..., domicilié [...] , 6°/ M. E... X..., domicilié [...] , 7°/ Mme H... S..., domiciliée [...] , 8°/ M. W... R..., domicilié [...] , 9°/ M. P... V..., domicilié [...] , 10°/ M. A... San Agustin, domicilié [...] , 11°/ M. I... U..., domicilié [...] , 12°/ M. L... G..., domicilié [...] , 13°/ le syndicat CFDT de la métallurgie des Hautes-Pyrénées, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 14 juin 2018 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige les opposant à la société Daher aérospace, venant aux droits de la société Socata, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les treize moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. K..., C..., Y..., F..., D..., X..., R..., V..., San Agustin, U..., G..., de Mme S... et du syndicat CFDT de la métallurgie des Hautes-Pyrénées, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Daher aérospace, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme S... et MM. K..., C..., Y..., F..., D..., X..., R..., V..., San Agustin, U... et G... ont été engagés, entre 1970 et 1990, par la société Socata, aux droits de laquelle vient la société Daher aérospace ; qu'ils ont tous été membres, à un moment de leur carrière, du syndicat CFDT, en qualité d'adhérent, d'élu ou de représentant ; Sur les troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième, onzième et treizième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen : Attendu que les salariés et le syndicat font grief à l'arrêt de débouter M. V... de ses demandes de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination syndicale, alors, selon le moyen, que la discrimination syndicale est caractérisée lorsque le salarié a subi un retard de carrière du fait de son engagement syndical ; qu'il appartient au juge de rechercher si les éléments invoqués par le salarié laissent supposer l'existence d'une discrimination, et le cas échéant si l'employeur démontre que la situation du salarié est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, sans limiter sa recherche à la période à compter de laquelle l'intéressé a éventuellement été investi de fonctions particulières par le syndicat auquel il est affilié ; qu'en s'abstenant de rechercher si la stagnation de la carrière du salarié avant l'année 1996, laissait supposer l'existence d'une discrimination syndicale, ni par conséquent s'il était démontré le cas échéant par l'employeur que la situation du salarié avant cette date était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, au motif inopérant que c'est seulement à compter de cette date que l'intéressé avait été candidat aux élections professionnelles en qualité de représentant CFDT, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté, pour l'appréciation d'une éventuelle discrimination syndicale, que ce n'était, en l'absence de tout élément de preuve contraire, qu'à compter d'octobre 1996 et de la candidature du salarié aux élections professionnelles en qualité de représentant du syndicat CFDT que le salarié avait présenté un engagement syndical, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur le douzième moyen : Attendu que les salariés et le syndicat font grief à l'arrêt de débouter M. D... de ses demandes de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination syndicale, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait caractérisant selon lui une discrimination syndicale, il appartient au juge de rechercher si, pris dans leur ensemble, ces éléments laissent supposer l'existence d'une telle discrimination ; que pour caractériser la discrimination dont il avait été l'objet, le salarié se prévalait, d'une part, de la décision de la juridiction pénale reconnaissant son employeur coupable de faits de cette nature et, d'autre part, de la stagnation de sa carrière à compter de son engagement syndical auprès de la CDFT ; qu'en procédant à une appréciation séparée des éléments ainsi invoqués sans rechercher si, pris dans leur ensemble, ils laissaient supposer l'existence d'une discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 2°/ que la discrimination syndicale est caractérisée lorsque le salarié a subi un retard de carrière du fait de son engagement syndical ; qu'il appartient au juge de rechercher si les éléments invoqués par le salarié laissent supposer l'existence d'une discrimination sans limiter sa recherche à la période à compter de laquelle l'intéressé a éventuellement été investi de fonctions particulières par le syndicat auquel il est affilié ; qu'en s'abstenant de rechercher si la stagnation de la carrière du salarié avant l'année 1994 laissait supposer l'existence d'une discrimination syndicale au motif inopérant que c'est seulement à compter de cette date que l'intéressé avait été candidat en qualité de représentant CFDT aux élections professionnelles et élu CFDT membre du CHSCT, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 3°/ qu'il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié pour caractériser l'existence d'une discrimination syndicale ; qu'en retenant que le salarié ne faisait pas état d'éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination sans rechercher si, ainsi qu'il était soutenu, la signature de deux protocoles ayant pour objet de régulariser la situation du salarié ne laissait pas présumer l'existence d'une discrimination à son égard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 4°/ que le procès-verbal de l'inspecteur du travail constatant qu'un salarié a fait l'objet de discrimination syndicale et ayant servi de fondement à la décision du juge pénal, définitive, déclarant l'employeur coupable de faits de cette nature laisse supposer l'existence d'une discrimination à l'égard du salarié concerné ; qu'en retenant que l'exposant ne faisait pas état d'éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale quand il résultait de ses constatations que le procès-verbal de l'inspecteur du travail du 5 janvier 2009 ayant fondé la décision de culpabilité du juge pénal du 5 juillet 2012 mentionnait qu'il avait subi une discrimination syndicale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve produits par les parties que la cour d'appel a constaté que l'évolution de la carrière du salarié montrait que celui-ci avait bénéficié de promotions régulières tant antérieurement que postérieurement à son engagement syndical en octobre 1994 ; qu'elle a pu en déduire l'absence d'éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour dire que la preuve de l'existence d'une discrimination à l'égard de M. K... n'est pas rapportée et le débouter de ses demandes, l'arrêt retient que le fait que celui-ci ne soit pas titulaire du CAP d'ajusteur comme il l'avait reconnu lui-même dans la fiche de candidature qu'il avait remplie et signée le 17 mars 1979, précisant juste qu'il avait le niveau du CAP ajusteur acquis après trois ans de scolarité au lycée [...] étaye l'argumentation de l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait des écritures du salarié devant la cour d'appel que celui-ci soutenait qu'il avait été engagé le 1er septembre 1979 par la société comme ouvrier ajusteur et avec un CAP d'ajusteur collage, la cour d'appel, qui a dénaturé ces écritures, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute de ses demandes M. K..., l'arrêt rendu le 14 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne la société Daher aérospace aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Daher aérospace à payer à M. K... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour MM. K..., C..., Y..., F..., D..., X..., R..., V..., San Agustin, U..., G..., Mme S... et le syndicat CFDT de la métallurgie des Hautes-Pyrénées. PREMIER MOYEN DE CASSATION [M. V...] Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. V... de ses demandes de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination syndicale. AUX MOTIFS propres [communs à tous les exposants] QU'il n'est pas contesté - qu'à partir de l'année 2000, les responsables du syndicat CFDT se sont plaints auprès de l'inspection du travail et de leur employeur considérant qu'un certain nombre de salariés supportait, en raison de leur appartenance syndicale CFDT, un déroulement de carrière moins favorable que celui de leurs collègues, non syndiqués ou syndiqués auprès d'autres centrales syndicales qui se trouvaient dans une situation professionnelle comparable ; - que tout en réfutant toute discrimination syndicale, la société Socata a procédé, dans le cadre de plusieurs protocoles successifs, à des augmentations de salaires ou promotions concernant les salariés appelants à l'exception de Madame S... et de Monsieur XV... ; - que le procès-verbal de l'inspecteur du travail du 5 janvier 2009 - n° 01/2009 - qui a conclu à une discrimination syndicale et qui a fondé la décision de culpabilité de la cour d'appel - a relevé, entre autres que neuf des parties appelantes dans la présente procédure (JR..., V..., K..., Y..., F..., RE..., EO..., D..., UA...) avaient été victimes de discrimination syndicale ; - que la société Socata, poursuivie pour des faits de cette nature commis entre 2003 et 2007, a été relaxée pour les faits antérieurs au 1er janvier 2006 en raison de l'impossibilité légale de retenir sa responsabilité pénale en tant que personne morale jusqu'au 31 décembre 2005 au regard des textes alors en vigueur qui n'incriminaient que les chefs d'établissement, directeurs ou gérant, reconnue coupable de l'infraction pénale de discrimination syndicale pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007 ; que les salariés appelants n'étaient pas parties au procès pénal et que leur situation personnelle n'a pas été examinée ; que si ces éléments permettent au moins de tenir pour acquis que le syndicat CFDT se plaint depuis le début des années 2000 des pratiques discriminatoires dont la société SOCATA aurait usé envers ses adhérents, élus ou représentants et que cette dernière a été sanctionnée pour ces faits pour la période courant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007, ils ne peuvent laisser présumer à eux seuls l'existence d'une discrimination directe ou indirecte à l'égard de chacun des seize salariés appelants (arrêt attaqué, pp. 9-10). AUX MOTIFS propres QU'il ne peut fixer le point de départ de la discrimination dont il se dit victime à compter de son embauche dans la mesure où il n'a été candidat en qualité de représentant CFDT qu'en octobre 1996, soit vingt cinq ans après avoir été embauché ; que c'est donc cette dernière date qu'il convient de retenir - à défaut de tout élément contraire - pour fixer le point de départ d'une éventuelle discrimination syndicale ; une présomption de discrimination syndicale ne pouvant exister qu'à compter du moment où une appartenance syndicale existe et où elle est connue par l'employeur ; que cela étant, les éléments de fait - précis et circonstanciés - énoncés, étayés par les pièces qu'il verse, laissent présumer l'existence d'une discrimination syndicale ; qu'en effet, s'il est resté 8 ans au plus bas échelon puis 17 ans au coefficient 240, dont 6 ans après avoir déclaré sa première candidature aux élections du comité d'entreprise sous la bannière CFDT, il n'en demeure pas moins que sa carrière a commencé à évoluer précisément à partir du moment où il a été connu en tant qu'adhérent à la CFDT dans la mesure où il est resté 2 ans au coefficient 255, 2 ans au coefficient 270, 4 ans au coefficient 285 et 3 ans au coefficient 305 ; qu'ainsi, la comparaison du déroulement de sa carrière avant et après sa syndicalisation ne laisse aucun doute : c'est bien après qu'il a le plus vite progressé dans la mesure où il a gravi 6 échelons en tout dont 4 en 9 ans soit entre 2001 et 2010 durant sa pleine période syndicale ; qu'aussi, sans qu'il soit besoin de reprendre les éléments chiffrés qu'il verse, au seul vu de sa carrière telle qu'il la décrit lui - même, il convient de le débouter de l'intégralité de ses demandes (arrêt attaqué pp. 15-16). ET AUX MOTIFS adoptés QUE son tableau de comparaison avec 10 autres salariés, tous syndiqués, n'est pas significatif puisqu'il ne prend pas en compte les carrières de l'ensemble des salariés ayant été embauchés en même temps que lui ou avec la même ancienneté et avec les mêmes diplômes ou qualifications et que sa comparaison s'arrête à la fin de l'année 2006 ; que surtout, Monsieur V... ne justifie pas de son engagement syndical CFDT avant les élections au CE du mois d'octobre 1996 ; que ce n'est donc qu'à partir de cette date que peut s'apprécier la discrimination qu'il allègue ; que sa fiche individuelle de carrière montre que postérieurement au mois d'octobre 1996, il a bénéficié de 5 augmentations de coefficient ( 2001- 2003- 2005- 2006- 2009) pour atteindre le coefficient 305 en octobre 2009 et un salaire de base de 2429 € en novembre 2012 ; qu'il ne peut donc utilement faire valoir qu'il a dû attendre 17 ans pour passer du coefficient 240 en 1984 au coefficient 255 en 2001 en raison de son appartenance syndicale ; qu'il a eu 10 augmentations individuelles de salaire postérieurement à 1996 contre 12 pendant la période antérieure et il a été promu à un poste dit de structure comme contrôleur en novembre 2005 ; que, dans ces conditions, il ne rapporte pas d'éléments de fait permettant de laisser supposer l'existence d'une discrimination liée à son appartenance syndicale (jugement pp. 38-39). ALORS QUE la discrimination syndicale est caractérisée lorsque le salarié a subi un retard de carrière du fait de son engagement syndical ; qu'il appartient au juge de rechercher si les éléments invoqués par le salarié laissent supposer l'existence d'une discrimination, et le cas échéant si l'employeur démontre que la situation du salarié est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, sans limiter sa recherche à la période à compter de laquelle l'intéressé a éventuellement été investi de fonctions particulières par le syndicat auquel il est affilié ; qu'en s'abstenant de rechercher si la stagnation de la carrière du salarié avant l'année 1996 laissait supposer l'existence d'une discrimination syndicale, ni par conséquent s'il était démontré le cas échéant par l'employeur que la situation du salarié avant cette date était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, au motif inopérant que c'est seulement à compter de cette date que l'intéressé avait été candidat aux élections professionnelles en qualité de représentant CFDT, la cour d'appel a violé les articles L.1132-1, L. 1134-1 et L.2141-5 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION [M. K...] Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. K... de ses demandes de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination syndicale. AUX MOTIFS propres [communs à tous les exposants] énoncés au premier moyen. AUX MOTIFS propres QU'il ne peut fixer le point de départ de la discrimination dont il se dit victime à compter de son embauche dans la mesure où il n'a été connu par son employeur en qualité de membre de la CFDT qu'en 1989, soit 10 ans après avoir été embauché ; que c'est donc cette dernière date qu'il convient de retenir - à défaut de tout élément contraire - pour fixer le point de départ d'une éventuelle discrimination syndicale ; une présomption de discrimination syndicale ne pouvant exister qu'à compter du moment où une appartenance syndicale existe et où elle est connue par l'employeur ; que cela étant, les éléments de fait - précis et circonstanciés - énoncés, étayés par les pièces qu'il verse, laissent présumer l'existence d'une discrimination syndicale ; que même si le panel qu'il verse au dossier ne comprend, sur 24 salariés que 2 salariés engagés comme lui en septembre 1979 et 13 salariés embauchés en 1981 dont les situations doivent être prises en compte pour la solution du litige - dans la mesure où les autres salariés ont signé leur contrat de travail entre 1982 et 1984, à des dates trop éloignées de la date de son embauche pour être retenus utilement - il n'en demeure pas moins que le coefficient moyen est de 302,5 pour un salaire moyen mensuel de 2.518 € alors que son coefficient est de 240 et son salaire d'un montant mensuel de 1.721 € ; que l'analyse chiffrée, détaillée, effectuée par l'inspecteur du travail en page 5 de son rapport au titre de sa situation, effectuée sur un panel encore différent, comprenant huit salariés engagés en 1977, 1978 et 1979, avec le même diplôme que lui et au même coefficient, auprès d'autres syndicats - FO, CGT - confirme exactement en tous points ces constatations ; que ceci se retrouve également dans les accords conclus entre la Socata et la CFDT les 28 janvier 2002 et 5 mars 2007 qui, certes, ont eu pour but d'apaiser les tensions sociales existant dans l'entreprise et de rétablir un climat social serein mais ont été également signés par les parties dans le cadre d'une négociation d'abandon de toute action prud'homale fondée sur la discrimination syndicale en contrepartie d'augmentations individuelles de salaires et de promotions octroyées dans le cadre de la politique salariale annuelle à certains salariés, dont Monsieur K... (cf. Préambule desdits accords) ; que face à l'ensemble de ces éléments, l'employeur se défend, en expliquant le cursus du salarié par le fait qu'il n'est pas titulaire d'un CAP, qu'il a dû suivre de nombreuses formations à la demande de sa hiérarchie en raison de son manque de compétences initial, que les tâches qu'il a été amené à accomplir étaient de faible technicité en dépit des nombreuses années passées dans le métier, qu'il en veut pour preuve l'attestation du manager de Monsieur K... et qu'en fait il a bénéficié d'un nombre d'augmentations individuelles supérieur à la moyenne sur toute la période alors que son nombre de promotions était inférieur ; que cependant, même si la SOCATA a pu reprocher à Monsieur K... en août 2011, de ne pas avoir fait diligence pour transmettre un arrêt de travail, ce grief - qui ne constitue qu'un fait isolé et n'a pas été suivi d'une sanction mais d'une simple mise en garde de ne pas recommencer - ne peut pas justifier à lui seul la lenteur de l'évolution de sa carrière ; qu'en revanche, le fait que l'appelant ne soit pas titulaire du CAP d'ajusteur comme il l'avait reconnu lui-même dans la fiche de candidature qu'il avait remplie et signée le 17 mars 1979, précisant juste qu'il avait le niveau du CAP ajusteur acquis après trois ans de scolarité au lycée [...] étaye l'argumentation de l'employeur ; que l'attestation rédigée par Monsieur YB..., responsable de la ligne tôlerie depuis 2001 et manager de Monsieur K... la complète et explique les grandes difficultés que ce dernier rencontre dans l'exécution des tâches qui lui sont confiées ; qu'en effet, elle décrit très précisément ses difficultés professionnelles techniques qui se traduisent par l'impossibilité de respecter les temps définis pour la réalisation d'opérations présentant des niveaux de complexité faible, par l'écart récurrent existant en sa défaveur entre ses résultats et ceux obtenus par d'autres salariés, par l'impossibilité de le faire accéder à un poste d'un coefficient supérieur - 255 - à celui qu'il a, pour lequel une expertise dans le métier, une rapidité d'exécution et une autonomie sont requises ; que, de surcroît, en excluant du panel fourni par l'employeur 9 des 18 salariés comparés (embauchés postérieurement à Monsieur K... et ayant moins d'ancienneté que lui), son salaire brut de 2077 € en décembre 2013, présente une différence de 14 € par mois par rapport au salarié se situant juste au-dessus de lui en ce qui concerne le montant du salaire, ce qui ne constitue pas une différence notable ; qu'en conséquence, faute de tous autres éléments, il convient de constater que la preuve de l'existence d'une discrimination à l'égard de Monsieur K... n'est pas rapportée (arrêt attaqué, pp. 17-18). AUX MOTIFS adoptés QUE la juridiction constate que le tableau de comparaison fourni par le salarié est particulièrement restreint dans la mesure où il concerne seulement 24 salariés syndiqués titulaires d'un CAP, sur la période allant de 1979 à 1984 jusqu'à la fin de l'année 2006 et non pas l'ensemble des salariés ayant intégré l'entreprise en même temps que lui et avec le même niveau de qualification (20 FO et 4 CGC) ; que la valeur probante de ce document est donc très relative ; que les informations concernant la période à compter de 2007 jusqu'au 31 décembre 2013, proviennent de l'employeur qui fournit également son propre tableau de comparaison élargi à un ensemble de salariés syndiqués ou non, ainsi que le bulletin de paye de décembre 2013 de Mr K... et sa fiche individuelle ; que pour pouvoir déterminer une éventuelle discrimination syndicale il faut examiner l'évolution de carrière et de salaire de Monsieur K... à compter de l'année 1989, date du début de son engagement syndical ; que la fiche individuelle de Monsieur K..., dont les mentions ne sont pas contestées, montre que le salarié n'a obtenu que 2 augmentations de coefficient, la première en 1995 ( coef 215) et la deuxième en 2003 ( coef 240) ; que cela signifie qu'il attendu 16 ans pour passer au coefficient 215, mais il ne justifie d'aucune activité syndicale pendant les 10 premières années suivant son embauche ; que le lien entre son appartenance syndicale CFDT et la lenteur de sa promotion professionnelle n'est donc pas caractérisé ; que par ailleurs, son salaire brut de 2077 € en décembre 2013, le plus faible si l'on exclut du tableau de comparaison fourni par l'employeur 9 des 18 salariés comparés (embauchés postérieurement à Monsieur K... et ayant moins d'ancienneté que lui ), présente une différence de 14 € par mois par rapport au salarié se situant juste au-dessus de lui en ce qui concerne le montant du salaire, ce qui ne constitue pas une différence notable, mais surtout ce qui ne prouve pas la discrimination d'origine syndicale alors même que l'employeur verse au dossier le témoignage de Monsieur IN... YB..., responsable de la ligne Tôlerie depuis 2001 et manager de Monsieur K... qui indique que concernant son niveau professionnel, O... K... est aujourd'hui AF3 au coefficient 240 et ne présente pas les attendus pour un niveau de technicien d'atelier au coefficient 255, niveau pour lequel le compagnon doit faire preuve d'expertise dans son métier, de rapidité d'exécution et d'autonomie ; O... K... réalise des travaux basiques et très simples et pour lesquels il éprouve des difficultés à tenir les objectifs de temps de réalisation... » ; qu'il n'existe donc pas d'éléments de fait suffisants laissant supposer l'existence d'une discrimination à l'encontre de Monsieur K... en raison de son appartenance syndicale CFDT (jugement, pp. 22-23). ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en retenant, pour écarter l'existence d'une discrimination, que les différences constatées entre l'exposant et les autres salariés du panel était justifiée par la circonstance, prétendument admise par l'intéressé, qu'il n'était pas titulaire du CAP d'ajusteur quand celui-ci faisait précisément valoir dans ses conclusions qu'il était titulaire de ce diplôme, la cour d'appel a dénaturé les conclusions du salarié en violation de l'article 4 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION [M. F...] Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. F... de ses demandes de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination syndicale. AUX MOTIFS propres [communs à tous les exposants] énoncés au premier moyen. AUX MOTIFS propres QU'il ne peut fixer le point de départ de la discrimination dont il se dit victime à compter de son embauche dans la mesure où il n'a été candidat en qualité de représentant CFDT aux élections professionnelles qu'à compter d'octobre 1992, soit 9 ans après son embauche ; que c'est donc cette dernière date qu'il convient de retenir - à défaut de tout élément contraire - pour fixer le point de départ d'une éventuelle discrimination syndicale ; la présomption d'une discrimination syndicale ne pouvant exister qu'à partir du moment où l'intéressé rapporte la preuve de son appartenance syndicale et de la connaissance qu'en avait l'employeur ; que cela étant, les éléments de fait - précis et circonstanciés - énoncés, étayés par les pièces qu'il verse, laissent présumer l'existence d'une discrimination syndicale ; qu'en effet, fin 2006, alors qu'il est élu CFDT depuis plus de 14 ans, qu'il est au coefficient 240 et perçoit un salaire mensuel de 1.570 €, ses 23 collègues - syndiqués à d'autres syndicats qu'à la CFDT et embauchés à la même période que lui en 1981,1982 et 1983 - bénéficient d'une évolution de carrière plus intéressante puisque le coefficient moyen pour eux est de 291,30 rémunéré par un salaire moyen de 1.990,52 € ; que l'analyse chiffrée, détaillée, effectuée par l'inspecteur du travail en page 10 de son rapport au titre de sa situation confirme en tous points ces constatations ; que ceci se retrouve également dans les accords conclus entre la Socata et la CFDT les 28 novembre 2003 et 5 mars 2007 qui, certes, ont eu pour but d'apaiser les tensions sociales existant dans l'entreprise et de rétablir un climat social serein mais ont été également signés par les parties dans le cadre d'une négociation d'abandon de toute action prud'homale fondée sur la discrimination syndicale en contrepartie d'augmentations individuelles de salaires et de promotions octroyées dans le cadre de la politique salariale annuelle à certains salariés (cf. Préambule des accords), dont Monsieur F... ; que face à l'ensemble de ces éléments, l'employeur se défend, en expliquant en substance qu'il ne remet pas en cause la technicité et la capacité du salarié à transmettre ses connaissances mais son comportement et sa productivité sont moindres par rapport à ceux de ses collègues et qu'en tout état de cause, sa rémunération a progressé de 925 € sur une moyenne de panel de 1.182€ ; que les pièces qu'il verse à l'appui de ses explications confirment que la discrimination syndicale ne peut pas être retenue comme motif permettant d'expliquer la carrière de Monsieur F... ; qu'en effet, M. AW..., responsable de l'unité composite de DAHER, supérieur hiérarchique du salarié d'octobre 2001 à décembre 2010, a indiqué qu' « en 2006 l‘intéressé avait sollicité de sa hiérarchie la possibilité de travailler en poste de nuit afin de lui permettre en journée de s'occuper de son enfant, son épouse rencontrant de graves problèmes de santé, que sa demande avait été acceptée, que cependant sa productivité n‘était « pas souvent au rendez-vous », que « cela avait entraîné quelques soucis en termes d'organisation », qu'en dehors de cette période contextuelle, l'appelant faisait peu souvent preuve d'engagements au travail et de collaboration, que ceci lui était régulièrement signifié, qu'ainsi au travers des entretiens annuels 2007 et 2008 les commentaires de sa hiérarchie étaient les suivants : « Les objectifs et attentes ont été clairement énoncés afin de repartir sur des bases de travail saines, objectifs : augmenter la productivité, améliorer le rendement des postes de travail, se positionner comme un élément moteur de l'équipe, il a été rappelé au titulaire les lignes de sa mission avec un engagement personnel attendu, il doit faire preuve d'une bonne implication et assurer le bon démarrage du procèss composite, le déroulement de carrière se fera au regard des dispositions que prendra le titulaire dorénavant ; qu'il a ajouté que « la politique d'attribution des augmentations individuelles ayant pour objet de récompenser les plus méritants, il était très difficile pour sa hiérarchie de récompenser Monsieur F... régulièrement, que si cela avait été fait cela aurait été une injustice faite à ses collègues dont le comportement de travail était tout autre. » ; que ce témoignage est confirmé par celui de Monsieur PU..., responsable de la ligne moyen commun de l'unité composite qui a occupé le poste de chef d'équipe entre 2009 et 2011 puis le poste de chef de ligne à compter de 2012 et qui a été le responsable hiérarchique N+l et N+2 de l'appelant ; qu'en effet, il indique que « le rendement du salarié est sensiblement inférieur à celui de ses collègues, qu'il s'en est entretenu à plusieurs reprises avec lui afin d'évoquer cette différence de rendement et que ce dernier, au-delà des problèmes personnels d'ordre familial, n'a jamais fourni d'éléments objectifs pouvant expliquer la différence constatée, qu'il avait à plusieurs reprises constaté : des retards réguliers sans justificatif tout au long de l'année 2013, que ces retards avaient eu pour effet de désorganiser le service auquel il était affecté, que l'intéressé faisait preuve d'un état d'esprit loin d'être irréprochable, qu'en effet, les critiques orales étaient sévères envers le staff managérial et étaient légions, que les refus de congé (bien que très rares pour des raisons de service ) étaient systématiquement problématiques et sources de conflits, que les pauses-café étaient - malgré plusieurs remontrances - très souvent excessives (avoisinant parfois les 30 minutes alors qu'elles étaient réglementées à 5 minutes ), que si les pauses repas du vendredi étaient tolérées par le chef d'équipe dans la limite du raisonnable, la pause repas du 11 juillet 2013 pour laquelle une tolérance supplémentaire avait été accordée avait été prolongée par Monsieur F... qui outre le fait de s'accorder une liberté supplémentaire avait pris le soin de pointer à l'heure prévue comme fin de pause afin que le système de pointage ne le "détecte pas en anomalie" puis était tranquillement retourné finir son repas, qu'en résumé, "le salarié n 'était pas dans l'esprit du travail en équipe et en entreprise, qu'au regard de ces éléments, le déroulement de carrière de l'intéressé était tout à fait normal eu égard de ses performances, de son engagement et de son comportement." ; qu'ainsi, même si l'exploitation du panel versé par l'employeur est impossible à effectuer en raison de taille de la police d'imprimerie utilisée qui est inférieure à 6, il n'en demeure pas moins qu'il démontre par les deux attestations sus visées que les difficultés professionnelles techniques rencontrées par Monsieur F... existent depuis au moins 2003 et qu'elles ont perduré tout au long de sa carrière ; que, de surcroît, sa fiche individuelle démontre qu'il a bénéficié à compter de son engagement syndical de 3 augmentations de coefficient alors qu'il avait attendu 16 ans à compter de son embauche pour obtenir son premier changement en 1999 de coefficient (215) et qu'il a également bénéficié de 6 augmentations individuelles de salaire en 10 ans – soit de 2003 à 2013 – alors qu'il n'en avait obtenu que 6 sur 20 ans – soit entre 1983 et 2003 ; qu'il en résulte que le décalage qu'il a relevé dans le panel qu'il a présenté ne fait que traduire ses difficultés professionnelles comportementales ci-dessus rappelées et ne confirme pas l'existence d'une discrimination syndicale (arrêt attaqué, pp. 30-32). AUX MOTIFS adoptés QUE la juridiction constate que le tableau de comparaison qu'il fournit ne concerne que des salariés syndiqués ( 20 FO et 3 CGC) et que les salaires et coefficients de chaque salarié sont arrêtés à la fin de l'année 2006 ; que ce tableau est donc insuffisant pour constituer un élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale à son encontre, d'autant qu'il ne donne aucun élément de comparaison entre sa situation avant son engagement syndical et après ; que l'examen des pièces fournies par Monsieur F... montre que ce dernier s'est présenté aux élections du comité d'entreprise ( CFDT) en octobre 2002 ; qu'or, c'est à compter de l'année 2003 qu'il a obtenu 3 augmentations de coefficient (240 en 2003, 255 en 2007 et 270 en 2009) alors qu'il avait attendu 16 ans à compter de son embauche , pour obtenir son premier changement en 1999 coefficient 215 ; que, de même, il a obtenu 6 augmentations individuelles de salaire à compter de 2003 jusqu'en 2013, alors qu'il en avait obtenu 6 également entre 1983 et 2003, soit sur une période de 20 ans ; que Monsieur F..., qui critique le tableau de comparaison produit par l'employeur portant sur 21 salariés, syndiqués ou non ( lequel indique un salaire moyen de 2144 € au 31 décembre 2013 et un coefficient moyen de 275 à la même date) et qui conteste le bien-fondé des reproches qui lui sont adressés concernant son manque d'engagement au travail (attestations de Monsieur PU..., responsable de la ligne moyen commun de l'unité composite et de Monsieur AW.. YU..., responsable de l'unité composite) ne produit lui-même aucun tableau de comparaison suffisamment fiable et n'apporte aucun élément de fait pouvant laisser supposer l'existence d'une discrimination syndicale à son encontre ; qu'en particulier, rien ne permet de dire que le refus de l'employeur de nommer Monsieur F... au poste de chef d'équipe moyens communs composite courant 2012 est à mettre en relation avec ses activités syndicales (jugement, pp. 30-31). ALORS QUE la discrimination syndicale est caractérisée lorsque le salarié a subi un retard de carrière du fait de son engagement syndical ; qu'il appartient au juge de rechercher si les éléments invoqués par le salarié laissent supposer l'existence d'une discrimination, et le cas échéant si l'employeur démontre que la situation du salarié est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, sans limiter sa recherche à la période à compter de laquelle l'intéressé a éventuellement été investi de fonctions particulières par le syndicat auquel il est affilié ; qu'en s'abstenant de rechercher si la stagnation de la carrière du salarié avant l'année 1992 laissait supposer l'existence d'une discrimination syndicale, ni par conséquent s'il était démontré le cas échéant par l'employeur que la situation du salarié avant cette date était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, au motif inopérant que c'est seulement à compter de cette date que l'intéressé avait été candidat aux élections professionnelles en qualité de représentant CFDT, la cour d'appel a violé les articles L.1132-1, L. 1134-1 et L.2141-5 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION [M. San Augustin] Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. RE... de ses demandes de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination syndicale. AUX MOTIFS propres [communs à tous les exposants] énoncés au premier moyen. AUX MOTIFS propres QU' il ne peut fixer le point de départ de la discrimination dont il se dit victime à compter de son embauche dans la mesure où il n'a été candidat en qualité de représentant CFDT aux élections professionnelles et élu CFDT qu'à compter d'octobre 1993, soit 11 ans après son embauche ; que c'est donc cette dernière date qu'il convient de retenir - à défaut de tout élément contraire - pour fixer le point de départ d'une éventuelle discrimination syndicale ; la présomption d'une discrimination syndicale ne pouvant exister qu'à partir du moment où l'intéressé rapporte la preuve de son appartenance syndicale et de la connaissance qu'en avait l'employeur ; que cela étant, les éléments de fait - précis et circonstanciés - énoncés, étayés par les pièces qu'il verse, laissent présumer l'existence d'une discrimination syndicale ; qu'en effet, fin 2006, alors qu'il est élu CFDT depuis plus de 13 ans, qu' il est au coefficient 255 et qu'il perçoit un salaire mensuel de 1.702 €, ses 25 collègues - syndiqués à d'autres syndicats qu'à la CFDT et embauchés à la même période que lui en 1981 et 1982 - bénéficient d'une évolution de carrière plus intéressante puisque le coefficient moyen pour eux est de 290,20 rémunéré par un salaire moyen de 1.979,68 € alors que lui-même est au coefficient 255 et perçoit un salaire de 1.702 € ; que l'analyse chiffrée, détaillée, effectuée par l'inspecteur du travail en page 10 de son rapport au titre de sa situation confirme en tous points ces constatations ; que ceci se retrouve également dans les accords conclus entre la Socata et la CFDT les 28 janvier 2002 et 5 mars 2007 qui, certes, ont eu pour but d'apaiser les tensions sociales existant dans l'entreprise et de rétablir un climat social serein mais ont été également signés par les parties dans le cadre d'une négociation d'abandon de toute action prud'homale fondée sur la discrimination syndicale en contrepartie d'augmentations individuelles de salaires et de promotions octroyées dans le cadre de la politique salariale annuelle à certains salariés (cf. Préambule des accords), dont Monsieur RE... ; que face à l'ensemble de ces éléments, l'employeur se défend, en expliquant que Monsieur RE... a fait l'objet de restrictions médicales qui ont conduit à son reclassement sur le poste de concepteur d'outillage, qu'il a été accompagné pour entamer cette nouvelle carrière, qu'en 1994, sa candidature n'a pas été retenue pour occuper un des postes de dessinateurs proposés dans le cadre d'un besoin ponctuel, qu'en dépit d'un diplôme de dessinateur en construction mécanique et d'une formation à la conception assistée par ordinateur suivie à la demande de ses managers, il n'a jamais conçu le moindre outillage, qu'il a refusé de passer ses entretiens annuels, les qualifiant toujours de " parodies d'entretien", qu'il n'est pas le collaborateur si motivé qu'il se décrit lui-même dans la mesure où le 16 février 1999, il n'a pas hésité à quitter son poste de travail " pour aller se reposer " avant même de finir le travail qui lui avait été confié, malgré sa connaissance du caractère urgent de la tâche à accomplir, que son salaire brut moyen est légèrement inférieur au salaire mensuel brut moyen du panel au regard de ses compétences limitées ; que les pièces qu'il verse à l'appui de ses explications confirment que la discrimination syndicale ne peut pas être retenue comme motif permettant d'expliquer la carrière de Monsieur RE... ; qu'en effet, le rapport d'incident rédigé en 1999 montre que non seulement il présentait une certaine lenteur dans l'exécution de son travail mais également qu'il n'était pas conscient des impératifs de la production du service dans lequel il était affecté, dans la mesure où n'ayant pas été en mesure d'achever le travail qui lui avait été attribué et qui avait pourtant été calculé en fonction de sa capacité de travail, il était allé voir son manager en cours d'après-midi pour lui indiquer "je ne te finis pas la pièce, je vais me reposer"... sans plus donner d'explication et qu'il avait quitté les lieux, obligeant son supérieur direct à trouver en urgence une solution ; que cet épisode est plus largement confirmé et explicité par l'attestation de son manager à compter de 2001 qui a relevé les difficultés d'exécution des tâches rencontrées par Monsieur RE... et son refus de tout entretien annuel de carrière ; qu'ainsi, ledit manager a indiqué notamment que le salarié était titulaire d'un CAP de dessinateur industriel obtenu en 1973 mais n'avait jamais pratiqué ce métier jusqu'en 2001, qui a ajouté qu'en tant que responsable, il avait maintes fois essayé de lui donner à réaliser des travaux de dessins adaptés à son cas : formation très ancienne, que les résultats n'avaient jamais été probants, la compétence et l'assiduité n'étant pas au rendez-vous, qu'il avait été formé ensuite en 2005 à la conception assistée par ordinateur et en 2007 à la prise en main de l'outil informatique, qu'il avait rencontré des difficultés à travailler sur ce logiciel, que la société avait décidé de lui trouver des tâches plus adaptées à ses compétences, que son déroulement de carrière était normal compte tenu de ses compétences, de son activité et de son expérience, qu'il n 'avait jamais demandé à sa hiérarchie malgré des relations normales, un quelconque entretien pour parler de son évolution de carrière et avait refusé les entretiens annuels proposés » ; qu'il en Il en résulte donc que les difficultés professionnelles techniques rencontrées par Monsieur RE... sont apparues à compter au moins de 1999 et qu'elles ont perduré tout au long de sa carrière ; que l'analyse du panel versé par l'employeur - quasiment illisible en raison de la taille de la police d'imprimerie utilisée 4 ou 5 - sur toute la période de présence de Monsieur RE... dans la société ne fait que traduire la présence récurrente de ces difficultés objectives ; qu'en effet, pour les 12 salariés retenus sur le panel présenté par DAHER - dans la mesure où ils ont été embauchés en 1982, en même temps que Monsieur RE... (9) ou peu avant en 1981 (3) ; les 7 autres étant écartés dans la mesure où ils ont été engagés en 1979, 1983 et 1984 - le coefficient moyen est de 302,50 et le salaire moyen est d'un montant de 2.318 € alors que le coefficient de Monsieur RE... est de 285 et son salaire de 2.1856 ; que ce léger décalage est représentatif de ses difficultés qui ne l'ont pas empêché, toutefois, comme sa fiche individuelle le démontre d'obtenir, à compter de 1993, 5 augmentations de coefficient - 1999, 2002, 2003, 2007, 2011 - et à partir de 1995 jusqu'en 2012, 8 augmentations individuelles de salaire ; qu'en conséquence, faute de tous autres éléments, il convient de constater que l'appelant ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une discrimination à son égard (arrêt attaqué, pp. 27-29). AUX MOTIFS à les supposer adoptés QU'il y a lieu de noter que le tableau de comparaison du salarié est peu significatif puisque il ne concerne que des salariés syndiqués et non l'ensemble des salariés se trouvant dans la même situation que lui et que son évolution de carrière est arrêtée à la fin de l'année 2006 ; que l'examen des pièces fournies par le salarié montre que ce dernier a participé au bureau de vote désigné par la CFDT pour les élections des délégués du personnel 1993; il s'est ensuite présenté aux élections de délégués du personnel en octobre 2000 et 2002 ; qu'il justifie donc de son engagement syndical à compter de l'année 1993, année à partir de laquelle il a pu être pénalisé dans son avancement et dans son salaire en raison de son appartenance syndicale ; que sa fiche individuelle montre qu'à compter de 1993, il a obtenu 5 augmentations de coefficient (1999-2002-2003-2007-2011) jusqu'au coefficient 285, alors qu'il lui avait fallu 10 ans pour passer du coefficient 190 en 1982 au coefficient 215 en 1992 ; qu'il n'a pas eu d'augmentation individuelle de salaire en 1993 et 1994, mais à partir de 1995 et jusqu'en 2012, il a eu 8 augmentations individuelles de salaire (2185 € au 1er juillet 2013) ; qu'il justifie avoir fait acte de candidature à une formation de dessinateur en 1994 avec 7 autres salariés et avoir obtenu une note de 5/5 au bilan général, mais aucune pièce du dossier ne permet d'affirmer que 6 candidats ont été appelés au bureau d'étude, y compris un candidat moins bien noté que lui ; qu'en raison de son état de santé, il a d'abord été reclassé sur un poste d'agent composite en 1996, puis à compter de 2002 sur un poste de concepteur outillage qui appartient à la catégorie des techniciens dans laquelle il a évolué jusqu'au coefficient 285 ; que le récapitulatif des formations montre qu'il a eu 2 formations Informatiques en 2005 et 2007 ; qu'au regard de ce qui précède, le Conseil des prud'hommes considère que le salarié n'apporte pas des éléments de fait suffisants laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte en raison d'une appartenance syndicale CFDT (jugement, p. 40-41). ALORS QUE la discrimination syndicale est caractérisée lorsque le salarié a subi un retard de carrière du fait de son engagement syndical ; qu'il appartient au juge de rechercher si les éléments invoqués par le salarié laissent supposer l'existence d'une discrimination, et le cas échéant si l'employeur démontre que la situation du salarié est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, sans limiter sa recherche à la période à compter de laquelle l'intéressé a éventuellement été investi de fonctions particulières par le syndicat auquel il est affilié ; qu'en s'abstenant de rechercher si la stagnation de la carrière du salarié avant l'année 1993 laissait supposer l'existence d'une discrimination syndicale, ni par conséquent s'il était démontré le cas échéant par l'employeur que la situation du salarié avant cette date était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, au motif inopérant que c'est seulement à compter de cette date que l'intéressé avait été candidat aux élections professionnelles en qualité de représentant CFDT et élu CFDT, la cour d'appel a violé les articles L.1132-1, L. 1134-1 et L.2141-5 du code du travail. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION [M. U...] Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. U... de ses demandes de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination syndicale. AUX MOTIFS propres [communs à tous les exposants] énoncés au premier moyen. AUX MOTIFS propres QU' il ne peut fixer le point de départ de la discrimination dont il se dit victime à compter de son embauche dans la mesure où il n'a été candidat en qualité de représentant CFDT aux élections professionnelles qu'à compter de 2000, soit 12 ans après son embauche ; que c'est donc cette dernière date qu'il convient de retenir - à défaut de tout élément contraire - pour fixer le point de départ d'une éventuelle discrimination syndicale ; la présomption d'une discrimination syndicale ne pouvant exister qu'à partir du moment où l'intéressé rapporte la preuve de son appartenance syndicale et de la connaissance qu'en avait l'employeur ; que cela étant, les éléments de fait - précis et circonstanciés - énoncés, étayés par les pièces qu'il verse, laissent présumer l'existence d'une discrimination syndicale ; qu'en effet, le panel qui ne reprend que des salariés embauchés entre 1988 et 1990 au même coefficient que lui démontre le décalage existant entre ses propres coefficient et salaire et le coefficient et le salaire moyen des autres salariés qui étaient de 303 rémunérés par un salaire de 1.945€ ; que face à l'ensemble de ces éléments, l'employeur se défend, en expliquant en substance que le salarié, titulaire d'un baccalauréat en économie, a suivi une formation pour acquérir des compétences techniques comme ajusteur, que cependant, 6 ans après son embauche, il ne possédait toujours pas les compétences requises pour le niveau 1 ajusteur, qu'en tout état de cause, il a fait l'objet de restrictions médicales pour lesquelles il a bénéficié d'un accompagnement et d'une nouvelle orientation en qualité de magasinier, qu'il s'est vu accorder des augmentations de salaires très régulièrement, que par ailleurs, dans le cadre des entretiens annuels, il n'a jamais émis le souhait d'une quelconque évolution ; que la fiche individuelle du salarié qu'il verse démontre que ce dernier a régulièrement changé d'échelon à partir de 1988 - soit 215 en 1999, 225 en 2002, 240 en 2004, 255 en 2006, 270 en 2008 -, a été nommé comme technicien en 2012 au coefficient 270 et en 2013 au coefficient 285, tout en bénéf
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 8 janvier 2020
Référence
ECLI:FR:CCASS:2020:SO00038
Données disponibles
- Texte intégral